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DCSO/154/2017

Genf · 2015-10-12 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office des poursuites (art. 33 al. 4 LP; DCSO/144/2015; DCSO/732/2006).

E. 1.2 Déposée dans le délai de 20 jours auprès de l'autorité compétente et respectant les exigences de forme prescrites par la loi, la requête en restitution de délai est recevable.

E. 2 La requérante soutient qu'elle s'est fiée, en toute bonne foi, aux indications de D______ certifiant l'imminence du paiement de l'argent séquestré le 22 décembre 2015. Il convient dès lors d'analyser si la requérante pouvait inférer des assurances reçues de l'Office soit que ce dernier s'estimait valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite ayant validé le séquestre, soit qu'une telle démarche était devenue inutile, l'empêchant sans sa faute d'agir dans le délai. 2.1.1 Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

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A/2644/2016-CS ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3).

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 (art. 280 ch. 1 LP). L'emploi du formulaire préétabli n'est pas obligatoire pour requérir la continuation de la poursuite et la réquisition peut même être orale. Dans ce dernier cas, il est prudent de se faire délivrer un reçu de la réquisition (art. 88 al. 3 LP) (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, p. 78). L'existence d'une voie de recours extraordinaire ne saurait remettre en cause l'entrée en force de chose jugée de la décision de première instance. Cette entrée en force survient dès le prononcé du jugement (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 et 4 ad art. 325 CPC et n. 2 ad art. 336 CPC).

2.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2). Ce droit préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et

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A/2644/2016-CS les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2016/2016 du 1er juin 2016 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 5.1; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1; 2C_771/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). 2.1.4 Le comportement de l'avocat est en principe imputable à son client, de sorte qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant, raison pour laquelle il importe peu que le retard soit dû au plaideur ou à son avocat (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas établi que le Conseil de la requérante ait requis la continuation de la poursuite en date du 22 juin 2016, en même temps qu'il a transmis le jugement de mainlevée du 16 juin 2016. En effet, bien que D______ ait confirmé avoir reçu un exemplaire de ce jugement par e-mail de Me B______, elle a déclaré qu'au 24 juin 2016, il ne lui semblait pas avoir reçu de réquisition de continuer la poursuite, ni que Me B______ ait formé oralement, par téléphone, une telle réquisition. La requérante n'a en particulier pas produit de reçu de cette réquisition, ni même allégué en avoir demandé un. Par conséquent, l'existence de

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A/2644/2016-CS cette première réquisition de continuer la poursuite n'est pas établie. La réquisition du 27 juillet 2016 est quant à elle tardive, le jugement de mainlevée entrant en force dès son prononcé indépendamment d'un éventuel recours, contrairement à ce que soutient la requérante, de sorte que le séquestre apparaît caduc. 2.2.2 Cela étant, en dépit de l'absence de réquisition de continuer la poursuite, l'Office a assuré qu'il verserait la somme de 13'980 fr. 20, précisant que le débiteur l'avait autorisé à payer le séquestre, immédiatement après que le Conseil de la requérante lui ait transmis le jugement de mainlevée concernant le séquestre n° 15 xxxx73 S et transmis les coordonnées bancaires de son Etude dans un e-mail ayant pour objet "Compte de mon Etude (Séquestre C______ 15 xxxx73 S)", soit le séquestre du 22 décembre 2015. L'Office a par la suite affirmé à deux reprises avoir procédé au versement de ce montant sur le compte de l'Etude du Conseil de la requérante, qui pouvait dès lors inférer de ces diverses affirmations qu'une réquisition de continuer la poursuite n'était plus nécessaire au vu de l'accord apparent du débiteur de payer le séquestre. La requérante pouvait en effet se fier aux déclarations de l'Office selon lesquelles le débiteur était d'accord de payer le séquestre, aucun élément ne pouvant lui laisser penser le contraire. Il ne lui appartenait en particulier pas de vérifier que cet accord était bel et bien intervenu, vérification qui incombait à l'Office. Par ailleurs, bien que D______ ait été dans l'erreur, donnant ces assurances en lien avec le séquestre d'octobre 2015 selon ses déclarations, celle-ci n'était pas décelable par le Conseil de la requérante, qui les a reçues en réponse immédiate à son e-mail relatif au séquestre du 22 décembre 2015. Le montant indiqué par l'Office était certes différent de celui figurant dans le jugement de mainlevée, mais n'était pas surprenant dans la mesure où des intérêts et des frais s'ajoutaient aux 11'650 fr. faisant l'objet du séquestre litigieux. Le fait que le montant de 13'980 fr. 20 corresponde à un séquestre précédent n'était pas non plus de nature à faire naître le doute dans l'esprit du Conseil de la requérante dans la mesure où l'arrêt de la Cour fixant le montant du séquestre d'octobre 2015 à 13'980 fr. 20 datait du 22 avril 2016 et qu'il ne pouvait dès lors raisonnablement se souvenir de ce montant exact deux mois plus tard. Au vu de ce qui précède, la requérante et son Conseil pouvaient de bonne foi se fier aux assurances de l'Office quant au paiement du séquestre en raison de l'accord du débiteur et en inférer que la réquisition de continuer la poursuite relative à la validation du séquestre n° 15 xxxx73 S était inutile. Il y a donc lieu de faire droit à la requête en restitution de délai de validation du séquestre prévu par l'art. 279 al. 3 LP, avec pour conséquence que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 27 juillet 2016 respecte ledit délai.

E. 3 Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

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A/2644/2016-CS

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A/2644/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite n° 16 xxxx56 J formée le 10 août 2016 et complétée le 11 août 2016 par A______. Au fond : L'admet. Dit par conséquent que la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx56 J déposée le 27 juillet 2016 par A______ l'a été dans le délai de validation du séquestre n° 15 xxxx73 S. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2644/2016-CS DCSO/154/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Requête en restitution de délai (A/2644/2016-CS) formée en date du 10 août 2016 par A______, comparant par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 mars 2016 à :

- A______ c/o Me B______, avocat

- C______

c/o Me Florence YERSIN, avocate Etude YERSIN & LORENZI Boulevard Saint-Georges 72 1205 Genève.

- Office des poursuites.

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A/2644/2016-CS EN FAIT A.

a. A______ a requis plusieurs séquestres à l'encontre de C______ sur la base du jugement de divorce JTPI/1______ du 18 avril 2006, le condamnant notamment à lui payer, pour l'entretien de leur fils, la somme de 2'500 fr. par mois dès sa quinzième année.

b. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Tribunal de première instance a ainsi ordonné le séquestre, à concurrence de 24'136 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er mai 2015, de divers comptes bancaires détenus par C______ ainsi que de la quotité saisissable de son salaire, 13ème salaire et autres gratifications comprises. Sur opposition de C______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 18 janvier 2016, confirmé le séquestre à concurrence de 18'315 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015 et ordonné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de le lever pour le surplus. Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 22 avril 2016, confirmé le séquestre à hauteur de 13'980 fr. 20 et ordonné à l'Office de le lever pour le surplus.

c. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à concurrence de 24'632 fr. 70, de divers comptes bancaires détenus par C______ ainsi que de la quotité saisissable de son salaire, 13ème salaire et autres gratifications comprises (séquestre n° 15 xxxx73 S). C______ s'est opposé au séquestre, qui a été confirmé à hauteur de 11'650 fr. et levé pour le surplus par jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2016.

d. Le 3 juin 2016, sur réquisition de poursuite de A______ en validation du séquestre n° 15 xxxx73 S, l'Office a notifié un commandement de payer les sommes de 24'632 fr. 70, 596 fr. 60 et 1'000 fr., poursuite n° 16 xxxx56 J, à C______, auquel il a fait opposition. Par jugement JTPI/2______ du 16 juin 2016, que la requérante allègue avoir reçu le 22 juin 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 11'650 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015.

e. A réception de ce jugement, Me B______ - Conseil de A______ - s'est entretenu avec D______ - chargée de séquestres au sein de l'Office - et lui a envoyé le jugement du 16 juin 2016. Il allègue avoir également requis la continuation de la poursuite à ce moment-là.

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A/2644/2016-CS

f. Le 23 juin 2016, Me B______ et D______ se sont échangés plusieurs courriels. Il lui a ainsi adressé un premier e-mail, dont l'objet était "Compte de mon Etude (Séquestre C______ 15 xxxx73 S)" et par lequel il lui transmettait l'IBAN du compte de son Etude. Elle lui a répondu qu'elle verserait la totalité des 13'980 fr. 20, précisant que le séquestre salaire avait déjà été levé puisque C______ l'avait autorisée à payer le séquestre. D______ s'étant enquis de ce qu'il advenait des contrordres aux deux autres séquestres, Me B______ lui a indiqué qu'il n'excluait pas de donner contrordre aux autres séquestres à la condition que la situation lui soit expliquée.

g. Par courriel du 29 juin 2016, Me B______ a demandé à D______ quand la somme de 13'980 fr. 20 serait virée sur le compte de son Etude. D______ lui a répondu le jour-même, affirmant que le paiement avait été libéré ce jour-là et qu'il lui parviendrait le lendemain ou le surlendemain.

h. Constatant que le paiement n'était toujours pas intervenu, Me B______ s'est adressé à D______ le 4 juillet 2016 en vue d'obtenir des réponses. D______ a répondu que le paiement avait été fait cet après-midi-là, "cette fois, pour de bon".

i. Par e-mail du 7 juillet 2016 à D______, Me B______ s'impatientait du fait de l'absence de paiement et lui demandait de lui certifier "que le versement des 13'980 et quelque[s] a[vait] été effectué le lundi 4 juillet 2016".

j. Le 27 juillet 2016, A______ a adressé à l'Office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx56 J à concurrence de 11'650 fr. et 733 fr. selon le jugement JTPI/2______ du 16 juin 2016.

k. Par décision du 9 août 2016 rendue dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx56 J, l'Office des poursuites a refusé de donner suite à cette réquisition de continuer la poursuite dans la mesure où elle semblait tardive, le séquestre n° 15 xxxx73 S apparaissant dès lors caduc. B.

a. Par acte expédié le 10 août 2016 au greffe de la Chambre de céans et complété le 11 août 2016, A______ a formé une requête en restitution de délai concluant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle a valablement validé le séquestre obtenu le 22 décembre 2015 par sa réquisition de continuer la poursuite dans le respect de l'art. 279 al. 3 deuxième phrase LP et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de verser immédiatement, sur le compte de l'Etude de Me B______, l'intégralité de l'argent séquestré selon le procès-verbal n° 15 xxxx73 S du 22 décembre 2015. Elle

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A/2644/2016-CS soutient s'être fiée, en toute bonne foi, aux indications de D______ certifiant l'imminence du paiement de l'argent séquestré le 22 décembre 2015, de sorte qu'elle a été empêchée sans sa faute d'agir dans les délais. Le 19 août 2016, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 29 août 2016.

b. Dans sa détermination du 2 septembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la "plainte" et au maintien de sa décision, considérant que les conditions de l'art. 33 al. 4 LP n'étaient pas remplies dans la mesure où A______ n'invoquait aucun motif d'empêchement.

c. Dans sa réponse du 2 septembre 2016, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer immédiatement l'intégralité de l'argent séquestré selon le procès-verbal n° 15 xxxx73 S du 22 décembre 2015 en sa faveur, avec suite de frais et dépens. Il soutient en substance que le non-respect du délai ne saurait constituer une erreur excusable dans la mesure où A______ était représentée par un avocat.

d. A______ et C______ se sont encore déterminés les 13 et 26 septembre ainsi que le 3 octobre 2016, persistant dans leurs conclusions.

e. Lors de l'audience du 12 décembre 2016, Me B______ a déclaré avoir adressé à l'Office des poursuites le jugement prononçant la mainlevée par téléphone et par e-mail le 22 juin 2016, mais ne pas avoir conservé copie de cet e-mail. Il a expliqué qu'entre le 22 juin et le 26 juillet 2016, D______ lui avait affirmé que le paiement allait être fait très rapidement et avait notamment expliqué que le débiteur avait indiqué ne pas s'opposer au paiement. Il avait décidé d'envoyer la seconde réquisition à la suite d'un entretien téléphonique avec D______ du 26 juillet 2016, lors duquel elle lui aurait indiqué que les choses étaient plus compliquées que prévu et que le paiement annoncé prendrait plus de temps. Il a en outre déclaré que D______ lui aurait dit que les documents reçus de sa part lui suffisaient et qu'elle s'estimait valablement saisie d'une réquisition de continuer la poursuite. Entendue en qualité de témoin, D______ a confirmé que Me B______ lui avait envoyé par e-mail un exemplaire du jugement prononçant la mainlevée. Selon un échange d'e-mails du 15 juin 2016, Me B______ l'aurait informée que l'arrêt de la Cour prononçant la mainlevée était devenu définitif et lui aurait demandé si le produit du séquestre exécuté le 22 décembre 2015 pouvait être réalisé. Elle a déclaré s'apercevoir que cet échange du 15 juin 2016 concernait un séquestre précédent, dans lequel C______ avait donné son accord oral au paiement. L'e-mail du 15 juin 2016 de Me B______ se référait ainsi au séquestre litigieux, alors que dans sa réponse, elle se référait à un séquestre antérieur. Elle a demandé à Me B______ si sa cliente était disposée à retirer les autres séquestres dans la

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A/2644/2016-CS mesure où ce retrait était une condition posée par C______ à son accord sur le paiement des montants séquestrés dans le séquestre antérieur. Elle avait dû faire une erreur dans les courriels datés du 23 juin car le montant de 13'980 fr. 20 ne correspondait pas à celui bloqué dans le cadre du séquestre n° 15 xxxx73 S. Elle a par ailleurs déclaré qu'il était possible qu'elle ait dit par téléphone à Me B______ quels étaient les montants bloqués dans le cadre des divers séquestres. Au 24 juin 2016, il ne lui semblait pas qu'elle avait reçu de réquisition de continuer la poursuite. Il ne lui semblait pas non plus que Me B______ eût formé oralement, par téléphone, une réquisition de continuer la poursuite. Elle a enfin expliqué que dans son e-mail du 29 juin 2016, elle avait indiqué que le paiement avait été libéré en dépit du fait que son chef devait le valider, ce qu'il n'avait pas fait, lui reprochant de n'avoir pas obtenu de documents écrits du poursuivi confirmant son accord. Elle avait informé Me B______ de ce contretemps.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office des poursuites (art. 33 al. 4 LP; DCSO/144/2015; DCSO/732/2006).

1.2 Déposée dans le délai de 20 jours auprès de l'autorité compétente et respectant les exigences de forme prescrites par la loi, la requête en restitution de délai est recevable. 2. La requérante soutient qu'elle s'est fiée, en toute bonne foi, aux indications de D______ certifiant l'imminence du paiement de l'argent séquestré le 22 décembre 2015. Il convient dès lors d'analyser si la requérante pouvait inférer des assurances reçues de l'Office soit que ce dernier s'estimait valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite ayant validé le séquestre, soit qu'une telle démarche était devenue inutile, l'empêchant sans sa faute d'agir dans le délai. 2.1.1 Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

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A/2644/2016-CS ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP). L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3).

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 (art. 280 ch. 1 LP). L'emploi du formulaire préétabli n'est pas obligatoire pour requérir la continuation de la poursuite et la réquisition peut même être orale. Dans ce dernier cas, il est prudent de se faire délivrer un reçu de la réquisition (art. 88 al. 3 LP) (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, p. 78). L'existence d'une voie de recours extraordinaire ne saurait remettre en cause l'entrée en force de chose jugée de la décision de première instance. Cette entrée en force survient dès le prononcé du jugement (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 et 4 ad art. 325 CPC et n. 2 ad art. 336 CPC).

2.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2). Ce droit préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et

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A/2644/2016-CS les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2016/2016 du 1er juin 2016 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 5.1; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1; 2C_771/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). 2.1.4 Le comportement de l'avocat est en principe imputable à son client, de sorte qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant, raison pour laquelle il importe peu que le retard soit dû au plaideur ou à son avocat (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas établi que le Conseil de la requérante ait requis la continuation de la poursuite en date du 22 juin 2016, en même temps qu'il a transmis le jugement de mainlevée du 16 juin 2016. En effet, bien que D______ ait confirmé avoir reçu un exemplaire de ce jugement par e-mail de Me B______, elle a déclaré qu'au 24 juin 2016, il ne lui semblait pas avoir reçu de réquisition de continuer la poursuite, ni que Me B______ ait formé oralement, par téléphone, une telle réquisition. La requérante n'a en particulier pas produit de reçu de cette réquisition, ni même allégué en avoir demandé un. Par conséquent, l'existence de

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A/2644/2016-CS cette première réquisition de continuer la poursuite n'est pas établie. La réquisition du 27 juillet 2016 est quant à elle tardive, le jugement de mainlevée entrant en force dès son prononcé indépendamment d'un éventuel recours, contrairement à ce que soutient la requérante, de sorte que le séquestre apparaît caduc. 2.2.2 Cela étant, en dépit de l'absence de réquisition de continuer la poursuite, l'Office a assuré qu'il verserait la somme de 13'980 fr. 20, précisant que le débiteur l'avait autorisé à payer le séquestre, immédiatement après que le Conseil de la requérante lui ait transmis le jugement de mainlevée concernant le séquestre n° 15 xxxx73 S et transmis les coordonnées bancaires de son Etude dans un e-mail ayant pour objet "Compte de mon Etude (Séquestre C______ 15 xxxx73 S)", soit le séquestre du 22 décembre 2015. L'Office a par la suite affirmé à deux reprises avoir procédé au versement de ce montant sur le compte de l'Etude du Conseil de la requérante, qui pouvait dès lors inférer de ces diverses affirmations qu'une réquisition de continuer la poursuite n'était plus nécessaire au vu de l'accord apparent du débiteur de payer le séquestre. La requérante pouvait en effet se fier aux déclarations de l'Office selon lesquelles le débiteur était d'accord de payer le séquestre, aucun élément ne pouvant lui laisser penser le contraire. Il ne lui appartenait en particulier pas de vérifier que cet accord était bel et bien intervenu, vérification qui incombait à l'Office. Par ailleurs, bien que D______ ait été dans l'erreur, donnant ces assurances en lien avec le séquestre d'octobre 2015 selon ses déclarations, celle-ci n'était pas décelable par le Conseil de la requérante, qui les a reçues en réponse immédiate à son e-mail relatif au séquestre du 22 décembre 2015. Le montant indiqué par l'Office était certes différent de celui figurant dans le jugement de mainlevée, mais n'était pas surprenant dans la mesure où des intérêts et des frais s'ajoutaient aux 11'650 fr. faisant l'objet du séquestre litigieux. Le fait que le montant de 13'980 fr. 20 corresponde à un séquestre précédent n'était pas non plus de nature à faire naître le doute dans l'esprit du Conseil de la requérante dans la mesure où l'arrêt de la Cour fixant le montant du séquestre d'octobre 2015 à 13'980 fr. 20 datait du 22 avril 2016 et qu'il ne pouvait dès lors raisonnablement se souvenir de ce montant exact deux mois plus tard. Au vu de ce qui précède, la requérante et son Conseil pouvaient de bonne foi se fier aux assurances de l'Office quant au paiement du séquestre en raison de l'accord du débiteur et en inférer que la réquisition de continuer la poursuite relative à la validation du séquestre n° 15 xxxx73 S était inutile. Il y a donc lieu de faire droit à la requête en restitution de délai de validation du séquestre prévu par l'art. 279 al. 3 LP, avec pour conséquence que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 27 juillet 2016 respecte ledit délai. 3. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

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A/2644/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite n° 16 xxxx56 J formée le 10 août 2016 et complétée le 11 août 2016 par A______. Au fond : L'admet. Dit par conséquent que la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx56 J déposée le 27 juillet 2016 par A______ l'a été dans le délai de validation du séquestre n° 15 xxxx73 S. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.