Résumé: Emolument pour exemplaires multiples de l'avis de saisie et des ADB 115 et 149. Débours liés à l'envoi d'un pli recommandé. Admissibilité de l'envoi au débiteur, par courrier simple, d'un exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie (oui) et de l'ADB (non). Emoluments et débours en cas de non-lieu de saisie.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2 2.1.1 Aux termes de l'art. 34 LP, les communications des Offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.
La communication doit être distinguée de la notification, au sens des articles 64 ss LP, qui ne concerne que le commandement de payer et la commination de faillite (ERARD, CR LP, 1ère édition, n° 1 ad art. 34 LP). Toutes les autres décisions sont communiquées.
La communication par lettre recommandée est régie par la législation postale.
2.1.2 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).
2.1.2.1 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement
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A/4259/2019-CS de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP).
Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Ce second alinéa a été adopté en raison des prévisions portant sur un emploi généralisé des moyens informatiques dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Ainsi, les pages reprises directement et sans traitement des modèles électroniques, indépendantes du cas concret de la poursuite considérée, ne peuvent être prises en considération lors de la facturation en raison de l'absence de charge de travail pour l'Office (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 3 ad art. 5 OELP).
Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 1 ad art. 9 OELP).
L'établissement de photocopies de pièces existantes est facturé 2 fr. par photocopie (art. 9 al. 3 OELP).
2.1.2.2 Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).
Lorsque la notification (communication) est faite par l’Office, il n’est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (art. 13 al. 2 OELP). Ne donnent pas lieu à remboursement les frais de l’envoi recommandé en cas de notification par l’Office d’un commandement de payer, d’un avis de saisie ou d’une commination de faillite (art. 13 al. 3 let. d OELP).
Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, les taxes postales s'ajoutent à l'émolument de base prévu par l'art. 16 OELP (ATF 130 III 387 consid. 3). L'envoi au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2 LP) n'est pas visé par l'art. 13 al. 3 let. d OELP; il s'agit d'une communication selon l'art. 34 LP effectuée par lettre recommandée et donnant lieu à remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1 OELP (ATF 130 III 387 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 13 al. 3 let. d OELP trouvait application lors de la notification (en l'occurrence d'un commandement de payer) par l'Office et non pas par la Poste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2018 du 28 décembre 2018 consid. 3.3).
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2.1.3 L'exécution de la saisie, qui inclut la rédaction du procès-verbal de saisie, fait l'objet d'un émolument fixé en fonction du montant de la créance (art. 20 al. 1 OELP). Si une saisie peut être opérée simultanément pour plusieurs créances contre le même débiteur, elle compte comme une seule saisie pour le montant total des créances participantes (art. 23 al. 1 OELP). Les émoluments et débours sont répartis entre les diverses poursuites en fonction des montants des créances (art. 23 al. 2 OELP) (BOESCH, in Commentaire LP – OELP, n. 4 ad art. 20 OELP).
En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'art. 20 al. 1 OELP, mais il est de 10 francs au moins (art. 20 al. 2 1ère phrase OELP). En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs (art. 20 al. 2 2ème phrase OELP).
Lorsque la saisie n'a pas porté (saisie effectivement exécutée mais demeurée infructueuse), l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 OELP doit ainsi être perçu pour moitié uniquement, mais au minimum pour 10 fr. Aucune création de série au sens de l'art. 23 al. 1 OELP n'est possible lors de cette saisie et ses coûts ne peuvent ainsi pas être répartis sur tout le groupe; chaque saisie constitue en soi une exécution et justifie la moitié de l'émolument d'exécution, le minimum s'élevant à 10 fr. (BOESCH, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 20 OELP). Une tentative infructueuse de saisie (saisie n'ayant pu être exécutée) justifie un émolument de 10 fr. Cet émolument n'est dû que lorsque la saisie a lieu au domicile du débiteur et que le débiteur n'est pas présent. Si le débiteur est convoqué à l'Office pour une audition de saisie et ne se présente pas, l'émolument ne peut être perçu (BOESCH, op. cit., n. 8 ad art. OELP).
Selon l'art. 24 OELP, l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l'art. 9 al. 1 OELP.
2.2.1 Selon l'art. 13 OELP, les débours pouvant être facturés aux parties à la procédure d'exécution forcée doivent correspondre aux frais effectifs encourus par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent. Il en résulte que l'Office ne saurait facturer au titre de frais d'envoi d'un pli recommandé un montant supérieur à celui qu'il doit effectivement débourser, soit 5 fr. 09, arrondi à
E. 2.3 La plainte doit en définitive être partiellement admise. Au vu du nombre et de l'interdépendance des modifications devant être apportées à la facture litigieuse, celle-ci sera entièrement annulée et l'Office sera invité à en établir une nouvelle conforme aux considérants de la présente décision. 3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4259/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par [la caisse de compensation] A______ contre la facture n° 1______ datée du 1er novembre 2019. Au fond : L'admet partiellement. Annule la facture litigieuse et invite l'Office cantonal des poursuites à en établir une nouvelle dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 5 fr. 10 (DCSO/101/20 du 23 avril 2020 consid. 2.2.4; DCSO/124/20 du 24 avril 2020 consid. 2.2; DCSO/106/20 du 23 avril 2020 consid. 3.2.4).
La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée.
2.2.2 Elle ne l'est pas en revanche en tant que la plaignante soutient que l'Office ne pourrait facturer au titre de débours les frais d'envoi par pli recommandé de l'avis de saisie. Il résulte en effet aussi bien du texte de l'art. 13 al. 3 let. d OELP que de la jurisprudence que ce n'est que lorsque l'acte est notifié par l'Office lui-
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A/4259/2019-CS même – ce qui n'a pas été le cas en l'espèce – que ces frais ne peuvent être facturés (DCSO/101/20 précitée, consid. 2.2.3).
2.2.3 La plaignante conteste la pratique de l'Office consistant à communiquer systématiquement au débiteur l'avis de saisie aussi par pli simple (en sus du pli recommandé prévu à l'art. 34 LP) et à facturer cette prestation, jugée superflue.
La Chambre de céans relève à cet égard que l'Office est tenu de procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il lui appartient ainsi de prendre les mesures adéquates et nécessaires pour atteindre le débiteur le plus rapidement possible. A cet égard, l'Office a exposé qu'à Genève, la majeure partie des débiteurs ne réclame pas les actes qui sont communiqués par pli recommandé, chiffrant le taux de retour des plis recommandés (non réclamés) à 90%. Ce constat, que la plaignante ne critique pas et que la Chambre de céans n'a pas de raison de remettre en cause, justifie la pratique de l'Office d'envoyer systématiquement l'avis de saisie aussi par pli simple, sans attendre le retour par la Poste de l'acte non réclamé transmis par pli recommandé. Compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose l'Office dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour exécuter sa mission, cette solution, adoptée dans l'intérêt bien compris des créanciers, n'est pas critiquable.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
2.2.4 La plaignante ne peut non plus être suivie lorsqu'elle considère que les exemplaires supplémentaires de l'avis de saisie – comme du reste de l'acte de défaut de biens – devraient être facturés au tarif prévu par l'art. 9 al. 3 OELP pour une photocopie. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever, en effet, l'articulation entre les al. 1 et 3 de l'art. 9 OELP doit être comprise en ce sens que l'Office établit une photocopie d'une pièce existante lorsque par exemple il reproduit les courriers des établissements bancaires qu'il reçoit dans le cadre d'un séquestre. Il en va autrement lorsqu'il édite informatiquement plusieurs exemplaires du même document, une telle démarche étant tarifée conformément à l'art. 9 al. 1 OELP, qui prévoit un tarif dégressif pour tenir compte du fait que la confection informatique de pièces identiques réduit le temps de travail (DCSO/101/20 précitée consid. 2.2.2).
La facturation au prix de 8 fr. de l'exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie ou de l'acte de défaut de biens ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
2.2.5 La plaignante reproche à l'Office d'avoir mentionné, dans les procès-verbaux de non-lieu de saisie qu'il a établis dans plusieurs des poursuites concernées par la facture litigieuse, les autres créanciers qui, si la saisie avait pu se dérouler et qu'elle avait porté, auraient pu y participer, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter le nombre de pages de ces actes et donc l'émolument calculé en application de l'art. 9 al. 1 OELP.
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Le grief est fondé. La participation à une saisie n'entre en effet en considération que pour autant que celle-ci ait effectivement pu être exécutée. Si en revanche l'exécution de la saisie s'est révélée impossible, comme dans les situations concernées par la facture litigieuse, la création d'une série au sens de l'art. 110 LP n'est pas envisageable et la mention dans le procès-verbal de non-lieu des poursuivants qui hypothétiquement auraient pu y participer ne se justifie pas. Les procès-verbaux de non-lieu de saisie établi dans chacune des poursuites diligentées par la plaignante auraient ainsi dû ne comporter, sous réserve d'éléments particuliers, que deux pages, donnant lieu à un émolument de 16 fr. (art. 9 al. 1 OELP).
La plainte sera donc admise sur ce point.
La plaignante se méprend en revanche lorsqu'elle fait valoir que l'émolument devrait être limité à 10 fr. en application de l'art. 20 al. 2 2ème phrase OELP. La tentative infructueuse de saisie visée par cette disposition, soit la situation dans laquelle l'Office se trouve momentanément dans l'incapacité de procéder à l'exécution d'une saisie en vue de laquelle il avait pris des dispositions, ne doit en effet pas être confondue avec l'impossibilité durable – en principe pour des motifs juridiques – d'exécuter la saisie, justifiant une décision de non-lieu.
2.2.6 La plaignante critique enfin la manière dont l'Office facture l'envoi au débiteur des actes de défaut de biens délivrés en application des art. 115 et 149 LP.
2.2.6.1 L'Office a expliqué dans ses observations que les actes de défaut de biens délivrés en application de l'art. 115 LP étaient communiqués au débiteur par courrier A+, pour un émolument de 8 fr. (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus) et des débours de 2 fr. 40. Cette pratique étant plus économique qu'un envoi par pli recommandé, admissible voire requis au regard de l'art. 34 LP, la plaignante n'en subit aucun préjudice. La plainte doit donc être rejetée à cet égard.
2.2.6.2 Les actes de défaut de biens délivrés en application de l'art. 149 LP sont en revanche communiqués au débiteur simultanément par pli recommandé et par pli simple, l'Office justifiant cette pratique, à l'instar de celle adoptée pour la communication des avis de saisie (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus), par le souci d'assurer la réception effective de l'acte par son destinataire.
La communication au débiteur d'un exemplaire de l'acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP n'est pas critiquable au regard du texte des art. 149 al. 1 2ème phrase LP et 34 al. 1 LP. Un tel mode de remise s'impose d'autant plus qu'il permet à l'Office d'apporter la preuve de la date de réception de l'acte – ou de la fiction de réception – par le débiteur et d'éviter ainsi qu'il puisse être contesté bien plus tard par la voie de la plainte faute de certitude quant à cette date.
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En revanche, aucun motif ne justifie que cette communication conforme à l'art. 34 LP soit accompagnée d'une communication simultanée de l'acte par pli simple. Il faut à cet égard relever que le but poursuivi par un tel envoi double est d'assurer la prise de connaissance effective par le destinataire de l'acte envoyé, sachant qu'à Genève une proportion importante des débiteurs ne retire pas les plis recommandés. Or, si l'on peut concevoir qu'une telle prise de connaissance effective du document communiqué soit, selon l'acte de poursuite considéré, utile voire indispensable au déroulement de la procédure d'exécution forcée (p. ex. l'avis de saisie), il n'en va pas de même de l'acte de défaut de biens après saisie de l'art. 149 LP. Essentiellement destiné au créancier, auquel il confère les droits énumérés aux al. 2 et 3 de l'art. 149 LP, l'acte de défaut de biens après saisie met en effet fin à la poursuite en ce qui concerne le débiteur, dont plus aucun comportement particulier n'est attendu. Sa communication fait certes courir le délai de plainte dont dispose le débiteur pour en contester l'établissement ou le contenu, mais cette démarche interviendrait dans son intérêt exclusif de telle sorte que c'est à lui qu'il appartient de veiller à pouvoir agir en temps utile, en retirant ou en autorisant un tiers à retirer le pli recommandé envoyé conformément à l'art. 34 LP. L'émolument (8 fr.) et les débours (85 cts.) liés à l'envoi au débiteur, par pli simple, d'un exemplaire supplémentaire de l'acte de défaut de biens ne peuvent ainsi être facturés au créancier dès lors qu'ils ne servent pas au bon déroulement de la procédure de poursuite mais visent à préserver les intérêts exclusifs du débiteur.
La plainte est donc partiellement bien fondée sur ce point.
2.2.7 La plaignante a enfin contesté la manière dont le nombre de pages de certains actes établis par l'Office a été calculé. L'Office paraît toutefois avoir donné suite à cette critique en modifiant le "paramétrage" de son système informatique et en s'engageant à rectifier la facture attaquée à cet égard.
La plainte paraît donc avoir perdu son objet sur ce point.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4259/2019-CS DCSO/153/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020
Plainte 17 LP (A/4259/2019-CS) formée en date du 18 novembre 2019 par [la caisse de compensation] A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/4259/2019-CS EN FAIT A. Le 1er novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à [la caisse de compensation] A______, qui l'a reçue le 8 novembre 2019, une facture n° 1______ d'un montant total de 7'984 fr. 25 correspondant aux émoluments et frais encourus dans de nombreuses poursuites diligentées par cette dernière. B.
a. Par acte adressé le 18 novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette facture, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'en établir une nouvelle tenant compte de ses critiques.
A l'appui de sa plainte, elle a soulevé les griefs suivants : Les débours facturés en relation avec un envoi par pli recommandé devaient s'élever au coût effectif d'un tel envoi, soit 5 fr. 09, et non à 5 fr. 30 comme le retenait l'Office; La pratique de l'Office consistant à adresser d'emblée deux avis de saisie au débiteur, l'un par pli recommandé et le second par pli simple, n'était pas prévue par la loi et les émoluments et frais liés à ce second envoi (soit le coût du document et celui d'un envoi par pli simple, soit 85 centimes) ne pouvaient donc être facturés; En vertu de l'art. 13 al. 3 let. d OELP, l'Office ne pouvait facturer de débours pour l'envoi au débiteur d'un avis de saisie par pli recommandé; A supposer par impossible que les frais liés à un double envoi puissent être facturés, la copie de l'avis de saisie envoyée par pli simple devait l'être comme un simple photocopie (2 fr.) et non comme un document d'une page (8 fr.); C'est à tort que l'Office, en cas de décision de non-lieu de saisie, établissait pour chaque poursuite concernée un procès-verbal mentionnant l'ensemble des créanciers qui auraient participé à la série, ce qui avait pour effet d'en augmenter le nombre de pages et par voie de conséquence le coût; L'émolument dû pour l'établissement d'un procès-verbal de non-lieu de saisie ne devait au demeurant pas être calculé selon le nombre de pages (art. 9 OELP) mais être fixé à 10 fr., comme prévu par l'art. 20 al. 2 2ème phrase OELP pour une tentative infructueuse de saisie; Subsidiairement, l'Office avait mal calculé le nombre de pages des procès- verbaux de non-lieu de saisie dans les poursuites dirigées contre deux débiteurs;
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A/4259/2019-CS La pratique de l'Office consistant, en cas de saisie infructueuse, à adresser au débiteur deux exemplaires de l'acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, l'un par pli recommandé et le second par pli simple, n'était pas prévue par la loi et entraînait des coûts supplémentaires qu'il n'appartenait pas aux parties d'assumer; l'émolument pour l'envoi d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP devait ainsi s'élever à 10 fr. (soit 8 fr. pour l'exemplaire original revenant au créancier et 2 fr. pour la copie destinée au débiteur) et les débours à 6 fr. 15 (un envoi par pli recommandé et un envoi par pli simple); Un nombre de pages excessif par acte de défaut de biens avait au demeurant été pris en compte par l'Office.
b. Par ordonnance du 20 novembre 2019, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par la plaignante.
c. La plaignante a complété sa plainte par courrier du 29 novembre 2019, précisant les postes concernés et les montants à ses yeux erronés.
d. Dans ses observations du 13 janvier 2020, l'Office a conclu à l'admission de la plainte en tant qu'elle portait sur la correction d'un certain nombre d'erreurs relatives au nombre de pages prises en considération pour calculer l'émolument dû pour l'établissement des procès-verbaux de non-lieu de saisie et des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, et à son rejet pour le surplus. Il a notamment fourni les explications suivantes relatives aux griefs soulevés par la plaignante : Le montant de 5 fr. 30 facturé par envoi recommandé correspondait au tarif officiel de la Poste; L'envoi simultané au débiteur de deux avis de saisie, l'un par pli recommandé et le second par pli simple, se justifiait par la nécessité que celui-ci soit effectivement informé de la saisie de manière à pouvoir collaborer à son exécution; Selon l'Office, c'est à juste titre que les procès-verbaux de non-lieu de saisie mentionnaient les créanciers participant à la série; la seconde phrase de l'al. 2 de l'art. 20 OELP ne s'appliquait pas aux procès-verbaux de non-lieu de saisie dès lors qu'il ne s'agissait pas de tentatives de saisie infructueuses au sens de cette disposition; Les actes de défaut de biens délivrés en application de l'art. 115 LP étaient adressés par plis recommandés au créancier et par plis A+ au débiteur pour un émolument de 16 fr. (soit deux actes de défaut de biens
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A/4259/2019-CS à 8 fr. chacun) et des débours de 7 fr. 70 (soit 5 fr. 30 pour un pli recommandé et 2 fr. 40 pour un pli A+); les actes de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP étaient pour leur part délivrés en trois exemplaires, l'un par pli recommandé au créancier, le deuxième au débiteur par pli recommandé également et le troisième, toujours au débiteur, par pli simple, pour des motifs analogues à ceux retenus pour l'envoi de l'avis de saisie; l'émolument s'élevait ainsi à 24 fr. (3 x 8 fr.) et les débours à 11 fr. 45 (5 fr. 30 + 5 fr. 30 + 0,85 fr.).
e. Par réplique spontanée du 21 janvier 2020, la plaignante a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions.
f. La cause a été gardée à juger le 6 février 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 34 LP, les communications des Offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.
La communication doit être distinguée de la notification, au sens des articles 64 ss LP, qui ne concerne que le commandement de payer et la commination de faillite (ERARD, CR LP, 1ère édition, n° 1 ad art. 34 LP). Toutes les autres décisions sont communiquées.
La communication par lettre recommandée est régie par la législation postale.
2.1.2 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).
2.1.2.1 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement
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A/4259/2019-CS de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP).
Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Ce second alinéa a été adopté en raison des prévisions portant sur un emploi généralisé des moyens informatiques dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Ainsi, les pages reprises directement et sans traitement des modèles électroniques, indépendantes du cas concret de la poursuite considérée, ne peuvent être prises en considération lors de la facturation en raison de l'absence de charge de travail pour l'Office (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 3 ad art. 5 OELP).
Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 1 ad art. 9 OELP).
L'établissement de photocopies de pièces existantes est facturé 2 fr. par photocopie (art. 9 al. 3 OELP).
2.1.2.2 Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).
Lorsque la notification (communication) est faite par l’Office, il n’est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (art. 13 al. 2 OELP). Ne donnent pas lieu à remboursement les frais de l’envoi recommandé en cas de notification par l’Office d’un commandement de payer, d’un avis de saisie ou d’une commination de faillite (art. 13 al. 3 let. d OELP).
Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, les taxes postales s'ajoutent à l'émolument de base prévu par l'art. 16 OELP (ATF 130 III 387 consid. 3). L'envoi au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2 LP) n'est pas visé par l'art. 13 al. 3 let. d OELP; il s'agit d'une communication selon l'art. 34 LP effectuée par lettre recommandée et donnant lieu à remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1 OELP (ATF 130 III 387 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 13 al. 3 let. d OELP trouvait application lors de la notification (en l'occurrence d'un commandement de payer) par l'Office et non pas par la Poste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2018 du 28 décembre 2018 consid. 3.3).
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2.1.3 L'exécution de la saisie, qui inclut la rédaction du procès-verbal de saisie, fait l'objet d'un émolument fixé en fonction du montant de la créance (art. 20 al. 1 OELP). Si une saisie peut être opérée simultanément pour plusieurs créances contre le même débiteur, elle compte comme une seule saisie pour le montant total des créances participantes (art. 23 al. 1 OELP). Les émoluments et débours sont répartis entre les diverses poursuites en fonction des montants des créances (art. 23 al. 2 OELP) (BOESCH, in Commentaire LP – OELP, n. 4 ad art. 20 OELP).
En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'art. 20 al. 1 OELP, mais il est de 10 francs au moins (art. 20 al. 2 1ère phrase OELP). En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs (art. 20 al. 2 2ème phrase OELP).
Lorsque la saisie n'a pas porté (saisie effectivement exécutée mais demeurée infructueuse), l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 OELP doit ainsi être perçu pour moitié uniquement, mais au minimum pour 10 fr. Aucune création de série au sens de l'art. 23 al. 1 OELP n'est possible lors de cette saisie et ses coûts ne peuvent ainsi pas être répartis sur tout le groupe; chaque saisie constitue en soi une exécution et justifie la moitié de l'émolument d'exécution, le minimum s'élevant à 10 fr. (BOESCH, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 20 OELP). Une tentative infructueuse de saisie (saisie n'ayant pu être exécutée) justifie un émolument de 10 fr. Cet émolument n'est dû que lorsque la saisie a lieu au domicile du débiteur et que le débiteur n'est pas présent. Si le débiteur est convoqué à l'Office pour une audition de saisie et ne se présente pas, l'émolument ne peut être perçu (BOESCH, op. cit., n. 8 ad art. OELP).
Selon l'art. 24 OELP, l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l'art. 9 al. 1 OELP.
2.2.1 Selon l'art. 13 OELP, les débours pouvant être facturés aux parties à la procédure d'exécution forcée doivent correspondre aux frais effectifs encourus par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent. Il en résulte que l'Office ne saurait facturer au titre de frais d'envoi d'un pli recommandé un montant supérieur à celui qu'il doit effectivement débourser, soit 5 fr. 09, arrondi à 5 fr. 10 (DCSO/101/20 du 23 avril 2020 consid. 2.2.4; DCSO/124/20 du 24 avril 2020 consid. 2.2; DCSO/106/20 du 23 avril 2020 consid. 3.2.4).
La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée.
2.2.2 Elle ne l'est pas en revanche en tant que la plaignante soutient que l'Office ne pourrait facturer au titre de débours les frais d'envoi par pli recommandé de l'avis de saisie. Il résulte en effet aussi bien du texte de l'art. 13 al. 3 let. d OELP que de la jurisprudence que ce n'est que lorsque l'acte est notifié par l'Office lui-
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2.2.3 La plaignante conteste la pratique de l'Office consistant à communiquer systématiquement au débiteur l'avis de saisie aussi par pli simple (en sus du pli recommandé prévu à l'art. 34 LP) et à facturer cette prestation, jugée superflue.
La Chambre de céans relève à cet égard que l'Office est tenu de procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il lui appartient ainsi de prendre les mesures adéquates et nécessaires pour atteindre le débiteur le plus rapidement possible. A cet égard, l'Office a exposé qu'à Genève, la majeure partie des débiteurs ne réclame pas les actes qui sont communiqués par pli recommandé, chiffrant le taux de retour des plis recommandés (non réclamés) à 90%. Ce constat, que la plaignante ne critique pas et que la Chambre de céans n'a pas de raison de remettre en cause, justifie la pratique de l'Office d'envoyer systématiquement l'avis de saisie aussi par pli simple, sans attendre le retour par la Poste de l'acte non réclamé transmis par pli recommandé. Compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose l'Office dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour exécuter sa mission, cette solution, adoptée dans l'intérêt bien compris des créanciers, n'est pas critiquable.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
2.2.4 La plaignante ne peut non plus être suivie lorsqu'elle considère que les exemplaires supplémentaires de l'avis de saisie – comme du reste de l'acte de défaut de biens – devraient être facturés au tarif prévu par l'art. 9 al. 3 OELP pour une photocopie. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever, en effet, l'articulation entre les al. 1 et 3 de l'art. 9 OELP doit être comprise en ce sens que l'Office établit une photocopie d'une pièce existante lorsque par exemple il reproduit les courriers des établissements bancaires qu'il reçoit dans le cadre d'un séquestre. Il en va autrement lorsqu'il édite informatiquement plusieurs exemplaires du même document, une telle démarche étant tarifée conformément à l'art. 9 al. 1 OELP, qui prévoit un tarif dégressif pour tenir compte du fait que la confection informatique de pièces identiques réduit le temps de travail (DCSO/101/20 précitée consid. 2.2.2).
La facturation au prix de 8 fr. de l'exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie ou de l'acte de défaut de biens ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
2.2.5 La plaignante reproche à l'Office d'avoir mentionné, dans les procès-verbaux de non-lieu de saisie qu'il a établis dans plusieurs des poursuites concernées par la facture litigieuse, les autres créanciers qui, si la saisie avait pu se dérouler et qu'elle avait porté, auraient pu y participer, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter le nombre de pages de ces actes et donc l'émolument calculé en application de l'art. 9 al. 1 OELP.
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Le grief est fondé. La participation à une saisie n'entre en effet en considération que pour autant que celle-ci ait effectivement pu être exécutée. Si en revanche l'exécution de la saisie s'est révélée impossible, comme dans les situations concernées par la facture litigieuse, la création d'une série au sens de l'art. 110 LP n'est pas envisageable et la mention dans le procès-verbal de non-lieu des poursuivants qui hypothétiquement auraient pu y participer ne se justifie pas. Les procès-verbaux de non-lieu de saisie établi dans chacune des poursuites diligentées par la plaignante auraient ainsi dû ne comporter, sous réserve d'éléments particuliers, que deux pages, donnant lieu à un émolument de 16 fr. (art. 9 al. 1 OELP).
La plainte sera donc admise sur ce point.
La plaignante se méprend en revanche lorsqu'elle fait valoir que l'émolument devrait être limité à 10 fr. en application de l'art. 20 al. 2 2ème phrase OELP. La tentative infructueuse de saisie visée par cette disposition, soit la situation dans laquelle l'Office se trouve momentanément dans l'incapacité de procéder à l'exécution d'une saisie en vue de laquelle il avait pris des dispositions, ne doit en effet pas être confondue avec l'impossibilité durable – en principe pour des motifs juridiques – d'exécuter la saisie, justifiant une décision de non-lieu.
2.2.6 La plaignante critique enfin la manière dont l'Office facture l'envoi au débiteur des actes de défaut de biens délivrés en application des art. 115 et 149 LP.
2.2.6.1 L'Office a expliqué dans ses observations que les actes de défaut de biens délivrés en application de l'art. 115 LP étaient communiqués au débiteur par courrier A+, pour un émolument de 8 fr. (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus) et des débours de 2 fr. 40. Cette pratique étant plus économique qu'un envoi par pli recommandé, admissible voire requis au regard de l'art. 34 LP, la plaignante n'en subit aucun préjudice. La plainte doit donc être rejetée à cet égard.
2.2.6.2 Les actes de défaut de biens délivrés en application de l'art. 149 LP sont en revanche communiqués au débiteur simultanément par pli recommandé et par pli simple, l'Office justifiant cette pratique, à l'instar de celle adoptée pour la communication des avis de saisie (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus), par le souci d'assurer la réception effective de l'acte par son destinataire.
La communication au débiteur d'un exemplaire de l'acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP n'est pas critiquable au regard du texte des art. 149 al. 1 2ème phrase LP et 34 al. 1 LP. Un tel mode de remise s'impose d'autant plus qu'il permet à l'Office d'apporter la preuve de la date de réception de l'acte – ou de la fiction de réception – par le débiteur et d'éviter ainsi qu'il puisse être contesté bien plus tard par la voie de la plainte faute de certitude quant à cette date.
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En revanche, aucun motif ne justifie que cette communication conforme à l'art. 34 LP soit accompagnée d'une communication simultanée de l'acte par pli simple. Il faut à cet égard relever que le but poursuivi par un tel envoi double est d'assurer la prise de connaissance effective par le destinataire de l'acte envoyé, sachant qu'à Genève une proportion importante des débiteurs ne retire pas les plis recommandés. Or, si l'on peut concevoir qu'une telle prise de connaissance effective du document communiqué soit, selon l'acte de poursuite considéré, utile voire indispensable au déroulement de la procédure d'exécution forcée (p. ex. l'avis de saisie), il n'en va pas de même de l'acte de défaut de biens après saisie de l'art. 149 LP. Essentiellement destiné au créancier, auquel il confère les droits énumérés aux al. 2 et 3 de l'art. 149 LP, l'acte de défaut de biens après saisie met en effet fin à la poursuite en ce qui concerne le débiteur, dont plus aucun comportement particulier n'est attendu. Sa communication fait certes courir le délai de plainte dont dispose le débiteur pour en contester l'établissement ou le contenu, mais cette démarche interviendrait dans son intérêt exclusif de telle sorte que c'est à lui qu'il appartient de veiller à pouvoir agir en temps utile, en retirant ou en autorisant un tiers à retirer le pli recommandé envoyé conformément à l'art. 34 LP. L'émolument (8 fr.) et les débours (85 cts.) liés à l'envoi au débiteur, par pli simple, d'un exemplaire supplémentaire de l'acte de défaut de biens ne peuvent ainsi être facturés au créancier dès lors qu'ils ne servent pas au bon déroulement de la procédure de poursuite mais visent à préserver les intérêts exclusifs du débiteur.
La plainte est donc partiellement bien fondée sur ce point.
2.2.7 La plaignante a enfin contesté la manière dont le nombre de pages de certains actes établis par l'Office a été calculé. L'Office paraît toutefois avoir donné suite à cette critique en modifiant le "paramétrage" de son système informatique et en s'engageant à rectifier la facture attaquée à cet égard.
La plainte paraît donc avoir perdu son objet sur ce point.
2.3 La plainte doit en définitive être partiellement admise. Au vu du nombre et de l'interdépendance des modifications devant être apportées à la facture litigieuse, celle-ci sera entièrement annulée et l'Office sera invité à en établir une nouvelle conforme aux considérants de la présente décision. 3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
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A/4259/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par [la caisse de compensation] A______ contre la facture n° 1______ datée du 1er novembre 2019. Au fond : L'admet partiellement. Annule la facture litigieuse et invite l'Office cantonal des poursuites à en établir une nouvelle dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.