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DCSO/150/2016

Genf · 2016-05-12 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes formées contre des mesures de l'Office qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.1).

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A/229/2016-CS

E. 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre une sommation faite par l'Office aux plaignants de lui restituer des frais de saisie de 254 fr. 05 indûment encaissés selon ledit Office. A teneur des principes susexposés, cette sommation doit être considérée comme une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une plainte. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, faute d'être dirigée contre une mesure sujette à plainte. Ainsi que l'avait déjà relevé la Chambre de surveillance dans sa décision du 15 octobre 2015, si l'Office entend obtenir le remboursement des frais de saisie indûment versés selon lui, il ne peut, compte tenu du refus des plaignants de rétrocéder volontairement ces frais, se borner à sommer ces derniers de s'acquitter du montant dû, mais devra introduire une action en enrichissement illégitime à leur encontre.

E. 2 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/229/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 janvier 2016 par A______ et B______ contre la décision administrative prononcée le 14 janvier 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/229/2016-CS DCSO/150/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/229/2016-CS) formée en date du 21 janvier 2016 par A______ et B______, élisant domicile en l’étude de Me Otto GUTH, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mai 2016 à :

- A______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève.

- B______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève.

- C______

- Office des poursuites.

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A/229/2016-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D opposant A______ et B______, créanciers, à C______, débiteur, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a dressé le 14 décembre 2012 un premier procès-verbal de saisie n° 96 xxxx50 W.

b. Les créanciers ont formé plainte contre celui-ci, sollicitant de l’Office une instruction complémentaire sur la situation financière du débiteur, ce qui a été accordé par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 13 juin 2013 (DCSO/136/2013).

c. A la suite de cette instruction, l’Office a dressé le 19 juillet 2013 un second procès-verbal de saisie, portant sur une saisie de créance en mains d’un tiers de 249 fr. 40.

Ce procès-verbal, qui a été expédié aux parties par courriers recommandés du 25 novembre 2013, indiquait que les coûts afférents à son établissement et à l’exécution de la saisie totalisaient 254 fr. 05.

d. Par facture n° 1______ du 29 octobre 2013, l’Office a requis le paiement de la somme précitée aux créanciers.

e. Le 5 décembre 2013, les créanciers ont formé une nouvelle plainte contre ce second procès-verbal de saisie, en requérant à nouveau de l’Office une instruction complémentaire, ce qui a derechef été accordé par décision de la Chambre de surveillance du 6 mars 2014 (DCSO/73/2014)

f. Le 10 avril 2014, C______ a remboursé la somme de 4'003 fr. 65 en mains de l’Office, afin de solder la poursuite n° 11 xxxx28 D.

g. Le 28 avril 2014, l’Office a reversé la somme de 4'253 fr. 05 en mains des créanciers (249 fr. 40 saisis en mains de tiers + 4'003 fr. 65 versés par le débiteur), clôturant ainsi la poursuite précitée.

h. A______ et B______ ne s’étant pas acquittés de la facture n° 1______ d'un montant de 254 fr. 05, l’Office a, après avoir envoyé deux rappels de paiement restés sans réponse, rendu, le 3 mars 2015, une décision administrative leur impartissant un ultime délai pour régler leur dette.

Il était précisé que cette décision, une fois définitive, serait assimilée à un jugement et vaudrait titre de mainlevée définitive.

i. Le 11 mars 2015, A______ et B______ ont formé plainte contre cette décision.

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A/229/2016-CS Dans le cadre de cette procédure, l'Office a fait valoir que le montant de 4'253 fr. 05 versé aux créanciers le 28 avril 2014 comprenait la somme de 254 fr. 05 afférents aux frais relatifs à l’établissement du second procès-verbal de saisie et à l’exécution de celle-ci, qui leur avait, à tort, été reversée et demeurait ainsi impayée. Il avait toutefois constaté une erreur de comptabilité, lesdits frais s’élevant en réalité à 124 fr. 70 et non à 254 fr. 05. L'Office a en conséquence rendu une nouvelle décision datée du 31 juillet 2015 aux termes de laquelle il a annulé la facture n° 1______ du 29 octobre 2013, a adressé aux créanciers une nouvelle facture n° 2______ à hauteur de 124 fr. 70 et les a invités à restituer le trop perçu de 129 fr. 35 au débiteur au regard de la somme de 254 fr. 05 qu'ils avaient perçue à tort.

A______ et B______ ont, le 5 août 2015, formé une nouvelle plainte contre cette décision de reconsidération.

j. Par décision DCSO/326/2015 du 15 octobre 2015, la Chambre de surveillance a admis la seconde plainte formée par les créanciers. Elle a invité l'Office à fournir à ces derniers les justificatifs des différents postes composant la somme de 4'003 fr. 65 remboursée par le débiteur et celle de 4'253 fr. 05 versée aux précités, en précisant que ce n'était qu'ensuite qu'il pourrait agir par la voie judiciaire de l'action en enrichissement illégitime pour réclamer aux plaignants le remboursement des montants qui leur auraient été indûment versés et qu'ils refuseraient de rétrocéder.

k. Consécutivement à cette décision de l'autorité de surveillance, l'Office a, par courrier recommandé du 20 octobre 2015, transmis à A______ et B______ une copie du décompte de la poursuite n° 11 xxxx28 D, relevant qu'il ressortait de ce document que le montant de 4'253 fr. 05 qu'ils avaient encaissé comprenait les frais de saisie de 254 fr. 05 qui demeuraient impayés à ce jour. Il les a en conséquence invités à s'acquitter desdits frais d'ici au 6 novembre 2015, faute de quoi il agirait par la voie judiciaire de l'action en enrichissement illégitime. A______ et B______ ne se sont pas acquittés de la somme réclamée.

l. Le 14 janvier 2016, l'Office a rendu une nouvelle décision administrative détaillant les différents postes composant la somme de 4'253 fr. 05 versée aux créanciers et impartissant à ces derniers un ultime délai de 10 jours pour s'acquitter des frais de saisie de 254 fr. 05, faute de quoi il serait procédé par la voie judiciaire.

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Cette décision mentionnait qu'en application des art. 55 al. 1 et 5 de la loi sur la procédure administrative, elle serait, une fois définitive, assimilée à un jugement et vaudrait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B.

a. Par acte expédié le 21 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé la présente plainte contre cette dernière décision, dont ils ont sollicité l'annulation, aux motifs que l'Office devait, conformément à la décision de la Chambre de surveillance du 15 octobre 2015, agir par la voie de l'action en enrichissement illégitime pour leur réclamer le montant litigieux, que les calculs auxquels il avait procédé étaient erronés et que la créance qu'il faisait valoir à leur égard était prescrite.

Ils ont à titre préalable requis l'octroi de l'effet suspensif à leur plainte, qui leur a été accordé par la Chambre de surveillance par ordonnance du 25 janvier 2016.

b. Dans ses observations du 12 février 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé avoir, conformément à la décision de la Chambre de surveillance du 15 octobre 2015, expliqué une nouvelle fois aux plaignants que les frais de saisie demeuraient impayés. Ceux-ci tentaient toutefois de se soustraire à leur obligation de paiement, de sorte qu'il agirait par la voie de l'enrichissement illégitime pour recouvrir les frais réclamés. L'Office a également indiqué que la première décision relative à la créance litigieuse datant du 3 mars 2015, celle-ci ne saurait être prescrite.

c. Par plis séparés du greffe du 18 février 2016, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes formées contre des mesures de l'Office qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.1).

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A/229/2016-CS 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre une sommation faite par l'Office aux plaignants de lui restituer des frais de saisie de 254 fr. 05 indûment encaissés selon ledit Office. A teneur des principes susexposés, cette sommation doit être considérée comme une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une plainte. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, faute d'être dirigée contre une mesure sujette à plainte. Ainsi que l'avait déjà relevé la Chambre de surveillance dans sa décision du 15 octobre 2015, si l'Office entend obtenir le remboursement des frais de saisie indûment versés selon lui, il ne peut, compte tenu du refus des plaignants de rétrocéder volontairement ces frais, se borner à sommer ces derniers de s'acquitter du montant dû, mais devra introduire une action en enrichissement illégitime à leur encontre. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/229/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 janvier 2016 par A______ et B______ contre la décision administrative prononcée le 14 janvier 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.