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DCSO/149/2016

Genf · 2015-09-24 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 27 mai 2016 par le débiteur, rejeté par arrêt du 18 août 2016 (5A_413/2016).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où les plaintes formées, respectivement, par A______ et B______ concernent les mêmes parties, reposent sur un état de fait similaire et se rapportent à la même problématique juridique, à savoir l'étendue du droit d'accès de A______ au dossier de séquestre, la jonction de ces deux procédures sera ordonnée sous le numéro A/4166/2015 (art. 70 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), ce qui rend sans objet la conclusion de B______ tendant à l'apport au dossier des écritures de l'autre procédure A/4197/2015 dans la cause A/4166/2015.

E. 2.1 Les décisions de l'Office des poursuites relatives au droit de consulter des documents en sa possession peuvent faire l'objet d'une plainte écrite et motivée auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 6 al. 1 et 3 et 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 17 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 LPA

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A/4166/2015-CS applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, 5ème éd., n. 199 p. 49; DALLEVES, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP).

La confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une plainte (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS no 679, p. 6; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17 LP; ATF 121 III 35= JdT 1997 II 113).

La qualité pour porter plainte, question qui est examinée d'office (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LP), est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 42 consid. 3; GILLIÉRON, op. cit., n. 140 ss ad art. 17 LP).

2.2.1 En l'espèce, la plainte de A______ dirigée contre la décision de l'Office du 18 novembre 2015 lui refusant un accès complet au dossier de séquestre, soit contre une décision susceptible d'être contestée par cette voie, a été formée auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 10 jours et respecte les exigences de forme prescrites par la loi.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient B______, A______ a qualité pour porter plainte. La décision attaquée la lèse en effet dans ses intérêts puisqu'elle rejette sa demande tendant à obtenir un accès complet au dossier de l'exécution du séquestre concerné. A cet égard, il convient de préciser que déterminer si A______ a rendu vraisemblable avoir un intérêt à la consultation dudit dossier au sens de l'art. 8a al. 1 LP relève du droit de fond et non de la recevabilité.

Partant, la recevabilité de la plainte formée par A______ sera admise.

2.2.2 La plainte formée par B______ est dirigée contre un courrier de l'Office du 23 novembre 2015 confirmant avoir accordé à A______ un accès partiel au dossier de séquestre. Ce courrier, qui constitue une confirmation de la décision de l'Office du 18 novembre 2015, ne peut toutefois, au vu des principes susmentionnés, faire l'objet d'une plainte, puisque seule cette décision proprement dite du 18 novembre 2015 pouvait être contestée par la voie de la plainte.

Cela étant, dans la mesure où le courrier du 23 novembre 2015 ne fait que confirmer ladite décision, il sera admis que la plainte formée par B______ a pour objet la décision de l'Office du 18 novembre 2015. Il n'a eu connaissance de cette

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A/4166/2015-CS dernière décision que le 25 novembre 2015 au plus tôt, date à laquelle il a reçu le courrier de l'Office du 23 novembre 2015 lui confirmant l'existence de cette décision et lui en exposant le contenu.

Sa plainte, déposée le 3 décembre 2015, est donc intervenue dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), dans la forme écrite prévue par la loi, de sorte qu'elle est recevable sous cet angle.

Par ailleurs, bien que A______ ait déjà eu accès, le 26 novembre 2015, à l'ensemble du dossier de séquestre, sous réserve de certaines pièces faisant l'objet de sa plainte du 30 novembre 2015, B______ conserve tout de même un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur sa plainte.

En effet, depuis cette consultation, de nouvelles pièces ont été versées au dossier de séquestre et l'Office refuse de les transmettre à A______, malgré la demande de cette dernière avant droit-jugé par la Chambre de surveillance sur le bien-fondé de la plainte formée par B______.

Compte tenu de ce qui précède, la plainte formée par B______ sera déclarée recevable.

E. 3.1 Selon l'art. 21 LP, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.

Les conclusions d'une plainte qui ne tendent pas à faire ordonner, rectifier ou annuler une opération de l'Office des poursuites sont irrecevables (ATF 86 III 106 = JdT 1961 II 21 consid. 1). Il s'ensuit qu'est irrecevable une conclusion qui tend à faire constater une irrégularité commise par un organe de la poursuite ou à obtenir la réparation du dommage causé par une telle irrégularité (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées; 118 III 1 consid. 2; 99 III 58 consid. 2; 85 III 31 = JdT 1959 II 67).

E. 3.2 En l'espèce, deux des conclusions prises par B______ dans sa plainte, soit celles tendant à ce que l'accès au dossier de séquestre déjà concédé à ce jour à A______ soit déclaré illicite et à ce que cette dernière soit enjointe à restituer à l'Office toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier, n'ont pas pour objet l'annulation ou le redressement de la décision attaquée. Elles tendent en effet soit à faire constater l'irrégularité de l'octroi à A______ d'un accès partiel au dossier de séquestre, soit à obtenir une réparation du dommage qu'aurait causé cet octroi sous la forme d'une restitution par la banque des pièces consultées.

Partant, compte tenu des principes susexposés, ces deux conclusions seront déclarées irrecevables.

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A/4166/2015-CS

E. 4.1 B______ soutient que la décision litigieuse de l'Office d'accorder à A______ un accès partiel au dossier de séquestre est arbitraire au motif notamment qu'elle modifie une précédente décision datée du 3 novembre 2015 refusant tout accès audit dossier à la banque alors que cette décision n'a pas été contestée par la voie de la plainte.

Sous le couvert d'arbitraire, B______ se plaint en réalité d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée.

E. 4.2 Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1).

Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références).

Une décision de reconsidération rendue après que le délai pour porter plainte a expiré est nulle (ATF 97 III 3 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.2).

E. 4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que, avant de rendre la décision litigieuse du 18 novembre 2015 accordant un accès partiel au dossier de séquestre à A______, l'Office avait, en date du 3 novembre 2015, refusé tout accès audit dossier à la banque. Dans la mesure où ce refus constituait une décision sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. consid. 2.1), la décision litigieuse doit être considérée une reconsidération de la décision du 3 novembre 2015.

A teneur du dossier, aucune plainte n'a été formée contre la décision de l'Office du 3 novembre 2015.

Le courrier du 10 novembre 2015 adressé par le conseil de A______ à l'Office ne saurait en effet être qualifié de plainte dans la mesure où la banque se contente d'y réitérer sa demande d'accès au dossier, subsidiairement de demander audit Office les motifs de cette décision du 3 novembre 2015.

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A/4166/2015-CS

Cette dernière ayant été notifiée à A______ le 5 du même mois, le délai de 10 jours pour former plainte à son encontre est arrivé à échéance le 16 novembre 2015, ce délai expirant le premier jour utile qui suit lorsque qu'il échoit un dimanche (cf. art. 31 al. 3 LP).

Il s'ensuit que l'Office a reconsidéré, le 18 novembre 2015, sa décision du 3 novembre 2015 alors que le délai pour porter plainte contre cette dernière décision était échu depuis deux jours et qu'en conséquence, ladite décision était entrée en force de chose jugée. Or, une reconsidération dans de telles circonstances n'était admissible que si la décision reconsidérée du 3 novembre 2015 avait été entachée de nullité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les conditions pour admettre une telle nullité n'étant pas réunies.

Dès lors, la décision de reconsidération de l'Office du 18 novembre 2015, objet des plaintes de A______ et de B______, est donc nulle, ce que la Chambre de surveillance doit constater d'office en application de l'art. 22 al. 1 LP.

Par conséquent, la décision du 3 novembre 2015 est restée en force et elle continue de déployer ses effets.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs formulés par les précités dans leurs plaintes respectives contre la décision de l'Office du 18 novembre 2015 entachée de nullité, ces plaintes étant en réalité sans objet du fait de cette nullité préalable.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/4166/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 30 novembre 2015 par A______ SA, en liquidation, contre la décision de l'Office des poursuites du 18 novembre 2015 lui accordant uniquement un accès restreint au dossier d'exécution du séquestre ordonnée par le Tribunal de première instance en mains de B______.

Déclare recevable la plainte formée le 3 décembre 2015 par B______ contre la décision susmentionnée de l'Office du 18 novembre 2015.

Déclare irrecevables les conclusions prises par B______ tendant à ce que l'accès au dossier d'exécution de séquestre déjà concédé à ce jour à A______ SA, en liquidation, soit déclaré illicite et à ce que cette dernière soit invitée à restituer à l'Office des poursuites toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier. Ordonne la jonction des deux plaintes susmentionnées sous le n° de cause A/4166/2015. Au fond: Constate la nullité de la décision de l'Office des poursuites du 18 novembre 2015. Dit en conséquence que les deux plaintes susmentionnées sont sans objet ab initio. Raye du rôle la cause n ° A/4166/2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4166/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4166/2015-CS DCSO/149/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016

Causes jointes A/4166/2015-CS et A/4197/2015-CS, plaintes 17 LP formées le 30 novembre 2015 par A______ SA, en liquidation, élisant domicile en l'étude de Me Yves KLEIN, avocat, et le 3 décembre 2015 par B______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marc CARNICE et Me Philippe Vladimir BOSS, avocats.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mai 2016 à :

- A______ SA, en liquidation c/o Me Yves KLEIN, avocat Monfrini Crettol & Ass. Place du Molard 3 1204 Genève.

- B______ c/o Me Jean-Marc CARNICE et Me Philippe Vladimir BOSS, avocats BCCC Avocats Sarl Case postale 5839 1211 Genève 11.

- Office des poursuites.

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A/4166/2015-CS EN FAIT A.

a. Par ordonnance du 24 septembre 2015 prononcée dans la cause C/19373/2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, au bénéfice de A______ SA, en liquidation (ci-après: A______), le séquestre, à Genève et à Zürich, en mains notamment de plusieurs banques et sociétés, dont C______ SA (ci-après: C______) et D______ LTD, de toutes espèces, valeurs, titres, créances, comptes et coffres appartenant à B______.

Cette ordonnance de séquestre a été exécutée le lendemain par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office). Le séquestre a été référencé sous le numéro 15 xxxx82 Z.

L'opposition formée par D______ LTD contre ladite ordonnance a été rejetée par le Tribunal de première instance par jugement OSQ/1/2016 du 15 janvier 2016. Un recours contre ce jugement est pendant devant la Cour de justice.

b. Par courriel du 1er octobre 2015 adressé à l'Office, C______ a accusé réception de l'avis de séquestre.

c. Par courrier du 2 octobre 2015, C______ a informé l'Office qu'elle disposait d'un droit sur les biens séquestrés fondé sur un contrat de mandat.

d. Par courrier du 5 octobre 2015, l'Office a imparti un délai de 10 jours à C______ pour qu'elle le renseigne sur la nature et la valeur des actifs séquestrés sur lesquels elle invoquait un droit.

e. Par courrier du 15 octobre 2015, C______ a communiqué à l'Office le montant de sa prétention.

f. Par courrier du 20 octobre 2015, C______ a demandé à l'Office de ne pas porter à la connaissance de la créancière séquestrante les courriers qu'elle lui avait adressés tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas entrée en force.

g. Par courrier du 26 octobre 2015, A______ a demandé à l'Office de lui remettre une copie de toutes les correspondances, passées et futures, entretenues avec le débiteur et les tiers séquestrés. Elle a adressé une copie de ce courrier à B______.

h. Le même jour, le procès-verbal de séquestre a été envoyé à B______ et à A______.

La notification est intervenue le lendemain à l'égard de A______ et est, à teneur du dossier, toujours en cours en ce qui concerne B______, compte tenu de son domicile en Turquie.

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A/4166/2015-CS

i. Par courrier du 27 octobre 2015, B______ a demandé à l'Office de ne pas donner suite à la demande de renseignements de A______ et de lui refuser tout accès au dossier de séquestre. Subsidiairement, il a requis qu'une décision soit rendue à ce sujet et qu'aucune pièce ne soit communiquée à A______ avant que ladite décision ne soit devenue définitive. Il a rappelé que l'obligation de renseigner des tiers séquestrés ne naissait qu'à la fin du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition et a relevé que A______ n'invoquait aucune base légale ni intérêt juridiquement protégé à l'appui de sa demande.

j. Par courrier du 3 novembre 2015, l'Office a refusé d'accorder à A______ l'accès au dossier de séquestre, respectivement de lui adresser une copie des courriers y figurant aux motifs que l'obligation de renseigner des tiers séquestrés ne naissait qu'à la fin du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qu'à ce jour le procès- verbal de séquestre n'avait pas encore été notifié au débiteur et que l'ordonnance de séquestre n'était en conséquence pas encore entrée en force.

Cette décision a été notifiée à A______ et à B______ le 5 novembre 2015.

k. Par courrier du 10 novembre 2015 adressé à l'Office, A______ a réitéré sa demande tendant à obtenir une copie de toutes les correspondances, passées et futures, entretenues avec le débiteur et les tiers séquestrés, rappelant notamment que l'accès au dossier constituait un aspect du droit d'être entendu des parties. Subsidiairement, elle a requis que l'Office rende une décision motivée justifiant son refus de l'autoriser à accéder au dossier de séquestre.

A______ a adressé une copie de ce courrier à B______.

l. Par courrier du 18 novembre 2015, l'Office a précisé à A______ que son refus de lui accorder l'accès au dossier de séquestre ne concernait que les échanges de correspondance qu'il avait entretenus avec C______ au sujet de la portée du séquestre. Il a justifié sa décision en faisant valoir que cette dernière s'était opposée à ce que lesdites correspondances soient portées à la connaissance de A______ tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas entrée en force et que sa position devait être respectée dans la mesure où elle n'était pas, en sa qualité de tiers séquestré, tenue de fournir des renseignements aussi longtemps que la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre demeurait pendante.

Cette décision a uniquement été envoyée à A______, qui l'a reçue le lendemain.

m. Par télécopie du 20 novembre 2015, adressée en copie à B______, A______ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de lui donner accès à l'intégralité du dossier de séquestre.

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A/4166/2015-CS

n. Par courrier du 23 novembre 2015, l'Office a informé A______ qu'il maintenait sa décision.

o. Par courrier du 23 novembre 2015 également, B______ s'est étonné auprès de l'Office que, selon la télécopie du 20 novembre 2015 de A______ dont il avait eu connaissance, un accès partiel au dossier de séquestre aurait été octroyé à cette dernière par décision du 18 novembre 2015 et lui a demandé s'il avait décidé de reconsidérer sa décision du 3 novembre 2015 refusant tout accès au dossier à l'intéressée. Il a par ailleurs requis qu'une copie de la décision du 18 novembre 2015 lui soit transmise et précisé qu'il maintenait en tout état son opposition à ce qu'un accès au dossier de séquestre soit accordé à A______.

p. Par courrier du même jour, l'Office a confirmé à B______ avoir accordé à A______ un accès partiel au dossier de séquestre, expliquant sa décision en reprenant une motivation similaire à celle développée dans sa décision du 18 novembre 2015.

B______ a reçu ce courrier le 25 novembre 2015.

q. Le 26 novembre 2015, A______ a pu consulter le dossier de séquestre auprès de l'Office, à l'exception de l'échange de correspondances intervenu entre l'Office et C______ entre le 2 et le 20 octobre 2015.

Le lendemain, B______ a également consulté ledit dossier. Lors de cette consultation, il a reçu une copie de la décision de l'Office du 18 novembre 2015. B.

a. Par acte expédié le 30 novembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 18 novembre 2015, concluant à son annulation et à ce qu'un accès intégral au dossier de séquestre lui soit octroyé.

Cette plainte a été référencée sous la cause no A/4166/2015.

b. Dans ses observations du 23 décembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

A l'appui de sa position, il s'est notamment référé à un courrier de C______ du 18 décembre 2015, produit en date du 20 janvier 2016 à la demande de la Chambre de céans. C______ y confirmait son souhait que ses courriers du 2, 15 et 20 octobre 2015 ne soient pas portés à la connaissance de tiers et rappelait que le secret commercial était applicable à sa relation avec B______.

c. Dans ses déterminations du 15 janvier 2016, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte au motif que A______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir un intérêt à la consultation du dossier de séquestre.

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A/4166/2015-CS Subsidiairement, il a conclu au versement à la procédure des écritures d'une autre procédure de plainte pendante A/4197/2015 (cf. let. C ci-dessous), au rejet de la présente plainte et à ce qu'aucun accès au dossier de séquestre ne soit accordé à A______ jusqu'à l'éventuelle entrée en force définitive de l'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2015.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. C.

a. Par acte déposé le 3 décembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, B______ a aussi de son côté déposé plainte contre "la décision de l'Office du 23 novembre 2015", sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que l'accès au dossier de séquestre soit interdit à A______ jusqu'à l'éventuelle entrée en force définitive de l'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2015, que l'accès à ce dossier déjà concédé à ce jour à cette dernière soit déclaré illicite et que A______ soit enjointe, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de restituer à l'Office toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier ainsi qu'à établir un document signé par elle-même et son conseil attestant qu'ils ne détenaient plus aucune copie desdites pièces.

Cette plainte a été référencée sous le n° de cause A/4197/2015.

b. B______ a également requis que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte en ce sens qu'il soit, jusqu'à droit jugé définitif au sujet de ladite plainte, fait interdiction à l'Office d'autoriser A______ à accéder au dossier de séquestre et que cette dernière ne soit autorisée à prendre connaissance du dossier de la présente procédure de plainte que par le seul biais d'une consultation des pièces dans les locaux de la Chambre de surveillance, sans droit d'en lever des copies.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, cette dernière a refusé d'accordé l'effet suspensif sollicité, au motif, notamment, que A______ avait déjà eu accès, le 26 novembre 2015, à l'ensemble du dossier de séquestre, hormis aux pièces faisant l'objet de sa plainte pendante dans la procédure A/4166/2015, à savoir la détermination de C______ sur la portée du séquestre la concernant.

c. Dans ses observations du 23 décembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. Dans ses déterminations du 15 janvier 2016, A______ a également conclu au rejet de la plainte.

e. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions initiales.

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A/4166/2015-CS D.

a. Par courrier du 25 janvier 2016, A______ a adressé à l'Office une seconde demande de consultation du dossier de séquestre, rappelant que l'effet suspensif n'avait pas été accordé à la plainte formée par B______ au sujet de son droit à accéder audit dossier.

b. Par courrier du 27 janvier 2016, l'Office a refusé d'accorder à A______ l'accès au dossier de séquestre en raison de l'effet dévolutif de la plainte formée par B______.

c. Par courrier du 12 février 2016, A______ a demandé à la Chambre de surveillance l'autorisation de consulter les pièces versées au dossier de séquestre depuis le 26 novembre 2015. Elle a fait valoir que l'Office avait, après qu'elle a consulté ledit dossier le 26 novembre 2015, continué à alimenter celui-ci en correspondances et précisé que sa demande était urgente dans la mesure où un délai de 10 jours lui avait été imparti pour répondre au recours formé par D______ LTD contre le jugement sur opposition à séquestre du 15 janvier 2016.

d. Par ordonnance du 19 février 2016 rendue dans les causes A/4166/2015 et A/4197/2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de A______ aux motifs notamment que son admission reviendrait à statuer sur le fond, par le biais de mesures provisionnelles, ce qui rendrait sans objet la plainte formée par B______. La Chambre de surveillance ne discernait en outre pas quelles pièces du dossier en mains de l'Office A______ devait pouvoir consulter en vue de se déterminer, comme elle l'alléguait, sur le recours pendant contre la décision sur opposition à séquestre. E. L'argumentation des parties présentée devant la Chambre de surveillance sera pour le surplus examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Dans la mesure où les plaintes formées, respectivement, par A______ et B______ concernent les mêmes parties, reposent sur un état de fait similaire et se rapportent à la même problématique juridique, à savoir l'étendue du droit d'accès de A______ au dossier de séquestre, la jonction de ces deux procédures sera ordonnée sous le numéro A/4166/2015 (art. 70 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), ce qui rend sans objet la conclusion de B______ tendant à l'apport au dossier des écritures de l'autre procédure A/4197/2015 dans la cause A/4166/2015. 2. 2.1 Les décisions de l'Office des poursuites relatives au droit de consulter des documents en sa possession peuvent faire l'objet d'une plainte écrite et motivée auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 6 al. 1 et 3 et 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 17 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 LPA

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A/4166/2015-CS applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, 5ème éd., n. 199 p. 49; DALLEVES, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP).

La confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une plainte (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS no 679, p. 6; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17 LP; ATF 121 III 35= JdT 1997 II 113).

La qualité pour porter plainte, question qui est examinée d'office (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LP), est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 42 consid. 3; GILLIÉRON, op. cit., n. 140 ss ad art. 17 LP).

2.2.1 En l'espèce, la plainte de A______ dirigée contre la décision de l'Office du 18 novembre 2015 lui refusant un accès complet au dossier de séquestre, soit contre une décision susceptible d'être contestée par cette voie, a été formée auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 10 jours et respecte les exigences de forme prescrites par la loi.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient B______, A______ a qualité pour porter plainte. La décision attaquée la lèse en effet dans ses intérêts puisqu'elle rejette sa demande tendant à obtenir un accès complet au dossier de l'exécution du séquestre concerné. A cet égard, il convient de préciser que déterminer si A______ a rendu vraisemblable avoir un intérêt à la consultation dudit dossier au sens de l'art. 8a al. 1 LP relève du droit de fond et non de la recevabilité.

Partant, la recevabilité de la plainte formée par A______ sera admise.

2.2.2 La plainte formée par B______ est dirigée contre un courrier de l'Office du 23 novembre 2015 confirmant avoir accordé à A______ un accès partiel au dossier de séquestre. Ce courrier, qui constitue une confirmation de la décision de l'Office du 18 novembre 2015, ne peut toutefois, au vu des principes susmentionnés, faire l'objet d'une plainte, puisque seule cette décision proprement dite du 18 novembre 2015 pouvait être contestée par la voie de la plainte.

Cela étant, dans la mesure où le courrier du 23 novembre 2015 ne fait que confirmer ladite décision, il sera admis que la plainte formée par B______ a pour objet la décision de l'Office du 18 novembre 2015. Il n'a eu connaissance de cette

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A/4166/2015-CS dernière décision que le 25 novembre 2015 au plus tôt, date à laquelle il a reçu le courrier de l'Office du 23 novembre 2015 lui confirmant l'existence de cette décision et lui en exposant le contenu.

Sa plainte, déposée le 3 décembre 2015, est donc intervenue dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), dans la forme écrite prévue par la loi, de sorte qu'elle est recevable sous cet angle.

Par ailleurs, bien que A______ ait déjà eu accès, le 26 novembre 2015, à l'ensemble du dossier de séquestre, sous réserve de certaines pièces faisant l'objet de sa plainte du 30 novembre 2015, B______ conserve tout de même un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur sa plainte.

En effet, depuis cette consultation, de nouvelles pièces ont été versées au dossier de séquestre et l'Office refuse de les transmettre à A______, malgré la demande de cette dernière avant droit-jugé par la Chambre de surveillance sur le bien-fondé de la plainte formée par B______.

Compte tenu de ce qui précède, la plainte formée par B______ sera déclarée recevable. 3. 3.1 Selon l'art. 21 LP, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.

Les conclusions d'une plainte qui ne tendent pas à faire ordonner, rectifier ou annuler une opération de l'Office des poursuites sont irrecevables (ATF 86 III 106 = JdT 1961 II 21 consid. 1). Il s'ensuit qu'est irrecevable une conclusion qui tend à faire constater une irrégularité commise par un organe de la poursuite ou à obtenir la réparation du dommage causé par une telle irrégularité (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées; 118 III 1 consid. 2; 99 III 58 consid. 2; 85 III 31 = JdT 1959 II 67).

3.2 En l'espèce, deux des conclusions prises par B______ dans sa plainte, soit celles tendant à ce que l'accès au dossier de séquestre déjà concédé à ce jour à A______ soit déclaré illicite et à ce que cette dernière soit enjointe à restituer à l'Office toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier, n'ont pas pour objet l'annulation ou le redressement de la décision attaquée. Elles tendent en effet soit à faire constater l'irrégularité de l'octroi à A______ d'un accès partiel au dossier de séquestre, soit à obtenir une réparation du dommage qu'aurait causé cet octroi sous la forme d'une restitution par la banque des pièces consultées.

Partant, compte tenu des principes susexposés, ces deux conclusions seront déclarées irrecevables.

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A/4166/2015-CS 4. 4.1 B______ soutient que la décision litigieuse de l'Office d'accorder à A______ un accès partiel au dossier de séquestre est arbitraire au motif notamment qu'elle modifie une précédente décision datée du 3 novembre 2015 refusant tout accès audit dossier à la banque alors que cette décision n'a pas été contestée par la voie de la plainte.

Sous le couvert d'arbitraire, B______ se plaint en réalité d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée.

4.2 Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1).

Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références).

Une décision de reconsidération rendue après que le délai pour porter plainte a expiré est nulle (ATF 97 III 3 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.2).

4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que, avant de rendre la décision litigieuse du 18 novembre 2015 accordant un accès partiel au dossier de séquestre à A______, l'Office avait, en date du 3 novembre 2015, refusé tout accès audit dossier à la banque. Dans la mesure où ce refus constituait une décision sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. consid. 2.1), la décision litigieuse doit être considérée une reconsidération de la décision du 3 novembre 2015.

A teneur du dossier, aucune plainte n'a été formée contre la décision de l'Office du 3 novembre 2015.

Le courrier du 10 novembre 2015 adressé par le conseil de A______ à l'Office ne saurait en effet être qualifié de plainte dans la mesure où la banque se contente d'y réitérer sa demande d'accès au dossier, subsidiairement de demander audit Office les motifs de cette décision du 3 novembre 2015.

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A/4166/2015-CS

Cette dernière ayant été notifiée à A______ le 5 du même mois, le délai de 10 jours pour former plainte à son encontre est arrivé à échéance le 16 novembre 2015, ce délai expirant le premier jour utile qui suit lorsque qu'il échoit un dimanche (cf. art. 31 al. 3 LP).

Il s'ensuit que l'Office a reconsidéré, le 18 novembre 2015, sa décision du 3 novembre 2015 alors que le délai pour porter plainte contre cette dernière décision était échu depuis deux jours et qu'en conséquence, ladite décision était entrée en force de chose jugée. Or, une reconsidération dans de telles circonstances n'était admissible que si la décision reconsidérée du 3 novembre 2015 avait été entachée de nullité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les conditions pour admettre une telle nullité n'étant pas réunies.

Dès lors, la décision de reconsidération de l'Office du 18 novembre 2015, objet des plaintes de A______ et de B______, est donc nulle, ce que la Chambre de surveillance doit constater d'office en application de l'art. 22 al. 1 LP.

Par conséquent, la décision du 3 novembre 2015 est restée en force et elle continue de déployer ses effets.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs formulés par les précités dans leurs plaintes respectives contre la décision de l'Office du 18 novembre 2015 entachée de nullité, ces plaintes étant en réalité sans objet du fait de cette nullité préalable. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4166/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 30 novembre 2015 par A______ SA, en liquidation, contre la décision de l'Office des poursuites du 18 novembre 2015 lui accordant uniquement un accès restreint au dossier d'exécution du séquestre ordonnée par le Tribunal de première instance en mains de B______.

Déclare recevable la plainte formée le 3 décembre 2015 par B______ contre la décision susmentionnée de l'Office du 18 novembre 2015.

Déclare irrecevables les conclusions prises par B______ tendant à ce que l'accès au dossier d'exécution de séquestre déjà concédé à ce jour à A______ SA, en liquidation, soit déclaré illicite et à ce que cette dernière soit invitée à restituer à l'Office des poursuites toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier. Ordonne la jonction des deux plaintes susmentionnées sous le n° de cause A/4166/2015. Au fond: Constate la nullité de la décision de l'Office des poursuites du 18 novembre 2015. Dit en conséquence que les deux plaintes susmentionnées sont sans objet ab initio. Raye du rôle la cause n ° A/4166/2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4166/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.