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DCSO/145/2016

Genf · 2016-01-08 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté par le créancier le 27 mai 2016, rejeté par arrêt du 15.09.2016 (5A_407/2016).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et

E. 1.2 Le courrier de l'Office du 2 mars 2016 par lequel il informe le plaignant de ce qu'il maintient sa décision du 21 janvier 2016 valant procès-verbal de non-lieu de séquestre et qu'il va clôturer le dossier ne constitue pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP; il s'agit d'une simple confirmation de sa décision de non-lieu de séquestre. Cela étant, le plaignant allègue, sans être contredit par l'Office, que celui-ci lui aurait conseillé de lui adresser, dans les dix jours dès réception dudit procès-verbal, un courrier explicatif. S'étant conformé à cette indication, le plaignant ne saurait se voir sanctionné - sauf à décevoir sa bonne foi (art. 2 al. 1 CC) - de l'irrecevabilité de sa plainte au motif qu'elle ne serait pas dirigée contre une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la réception du courrier de l'Office du 2 mars 2016 et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.

E. 1.3 L'Office ayant produit avec sa réponse ses courriers des 1er et 9 février 2016 adressés à la banque, les conclusions préalables y relatives du plaignant sont devenues sans objet. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office peut contraindre la banque séquestrée à indiquer la date de clôture des comptes ouverts en ses livres dont B______ et/ou C______ ont été titulaire ou ayant droit économique ainsi que la destination des fonds qui ont quitté la banque. 2.1 Le séquestre est exécuté selon les règles de la saisie, applicables par analogie (art. 275 CPC). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. L'office ne doit, en revanche, pas étendre ses recherches sur des biens, qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3). L'obligation de collaboration du tiers séquestrés ne porte ainsi que sur les biens visés dans l'ordonnance de séquestre (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, in JdT 2009 II p. 71ss; REISER, Basler Kommentar, SchKG, n. 42 ad art. 275). Si aucun des biens mentionnés dans cette ordonnance ne se trouve, au moment de l'exécution du séquestre, auprès de la banque, il y a lieu de constater que le séquestre n'a pas porté (ATF 80 III 87 consid. 1 et 2).

- 5/6 -

A/839/2016-CS 2.2 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre vise "tous avoirs ou toutes sommes détenus" au nom de B______ ou de C______ auprès de la banque. Elle ne s'étend pas à la documentation bancaire, en particulier à la fourniture de renseignements sur la date de la clôture des deux comptes visés par l'ordonnance ainsi que sur les coordonnées de la banque auprès de laquelle les soldes auraient été versés. Outre le fait qu'il est douteux que la voie du séquestre soit ouverte pour obtenir de tels renseignements, l'Office chargé de l'exécution du séquestre ne saurait, comme cela vient d'être exposé, aller au-delà des limites fixées dans l'ordonnance de séquestre. En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment: alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester (ATF 125 III 329 consid. 2d/cc). Ainsi et contrairement à ce que soutient le plaignant, l'ATF 129 III 239 ne trouve pas application au cas d'espèce. Cette jurisprudence traite de l'obligation de collaborer du débiteur et du tiers dans la saisie; dans cette procédure, le préposé a l'obligation de rechercher tous les biens appartenant au débiteur. Lorsqu'il exécute une ordonnance de séquestre, l'obligation de l'office est strictement circonscrite au séquestre des biens désignés dans ladite ordonnance; il ne peut procéder à des investigations sur l'existence d'autres biens ou informations potentiellement utiles au créancier séquestrant. Une telle mesure serait nulle (ATF 113 III 139 consid. 4). En tant que la plainte tend à ce que l'Office effectue des investigations pour obtenir des informations relatives à la date de la clôture des comptes et à la destination des fonds, elle doit donc être rejetée. La banque a indiqué qu'elle n'avait identifié aucune relation existante dont B______ ou C______ était titulaire ou ayant droit économique. Le séquestre n'ayant pas porté, l'Office a ainsi, à juste titre, établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.

E. 3 La procédure est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/839/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2016 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 16 xxxx17 P du 21 janvier 2016. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/839/2016-CS DCSO/145/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/839/2016-CS) formée en date du 14 mars 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Rodrigue SPERISEN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à :

- A______ c/o Me Rodrigue SPERISEN, avocat MONTAIGNE LAW FIRM Avenue de Champel 35 1206 Genève.

- Office des poursuites.

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A/839/2016-CS EN FAIT A.

a. Par ordonnance du 8 janvier 2016, rendue à la requête de A______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre pour une créance de 210'068 fr. 85 dirigée contre B______ SA portant sur "tous les avoirs et toutes sommes détenus au nom de B______ SA (ci-après: B______) et/ou de son ayant droit économique C______, dans les livres de la Banque D______ SA, en particulier tous avoirs et toutes sommes déposés sur le compte n° 1______ ou sur le compte n° 2______".

b. A la suite de l'avis de séquestre adressé à la banque le même jour, celle-ci a répondu le lendemain à l'Office des poursuites (ci-après: Office) qu'elle n'avait pas identifié de relation existante dont la société précitée ou C______ serait titulaire ou ayant droit économique.

c. L'Office a ainsi dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, n° 16 xxxx17 P, daté du 21 janvier 2016, notifié à A______ le lendemain.

d. S'adressant le 29 janvier 2016 à l'Office, ce dernier a exposé que le 14 juin 2005, B______ avait donné procuration à Me E______ en vue d'ouvrir un compte auprès de la banque D______ SA à Genève. Ce compte avait été clôturé en 2011, puis ré-ouvert, dès lors que le 16 janvier 2013, une somme de 5'705'122 € 24 y avait été transférée. A______ souhaitait connaître la date de la clôture de(s) compte(s) de B______ auprès de la banque ainsi que la destination des fonds de clôture.

e. Le 1er février 2016, l'Office a transmis ce courrier à la banque en la priant de se déterminer.

f. Ne comprenant pas ce qu'elle pouvait donner comme indication complémentaire, la banque a appelé l'Office. Celui-ci lui a adressé un nouveau courrier, le 9 février 2016, indiquant que sa détermination devait porter sur les questions posées par le conseil de A______ dans son courrier du 29 janvier 2016.

g. Le 18 février 2016, la banque a confirmé qu'elle n'avait pas identifié de relation existante dont B______ ou C______ était titulaire ou ayant droit économique. Elle n'était pas autorisée à répondre aux autres questions posées.

h. L'Office a transmis cette réponse le 2 mars 2016 au conseil de A______, en précisant qu'il maintenait sa décision du 21 janvier 2016 et clôturait le dossier. B. Par plainte déposée le 14 mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ demande l'annulation de la décision du 2 mars 2016, subsidiairement du procès-verbal de non-lieu de séquestre, et qu'il soit ordonné à l'Office de requérir auprès de la banque D______ SA, sous la menace des peines prévues par la loi

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A/839/2016-CS (art. 324 ch. 5 CP), la date de la clôture du (des) compte(s) visé(s) par l'ordonnance de séquestre ainsi que les coordonnées de la banque auprès de laquelle le(s) solde(s) de clôture a(ont) été versé(s). Il explique qu'à réception de l'ordonnance de non-lieu de séquestre, il avait pris contact avec l'Office, qui lui avait conseillé de lui adresser un courrier explicatif dans le délai de 10 jours suivant la notification du non-lieu de séquestre. Se fondant sur les art. 91 al. 4 et 275 LP, il considère que l'Office doit contraindre la banque à fournir les informations relatives à la date de la clôture des comptes litigieux et de la destination du solde qui s'y trouvait. Il était au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire, qui ne pouvait cependant être exécuté au Panama, B______ étant une société panaméenne inscrite dans un registre extraterritorial. B______ avait organisé son insolvabilité et dissimulé des avoirs avec la complicité de la banque. En effet, le compte litigieux avait été clôturé en 2013, puis ré-ouvert en 2013 et à nouveau clôturé le 18 juillet 2014. L'inexistence de fonds auprès de la banque nécessitait ainsi des clarifications que l'Office devait obtenir. C. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, exposant qu'elle aurait dû être formée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de non-lieu de séquestre. Sur le fond, il relève que la jurisprudence n'autorise pas d'obtenir par le biais du séquestre des informations au sujet de faits antérieurs au séquestre. Si le plaignant avait fait porter le séquestre sur une créance en mains de la banque, les informations sollicitées auraient éventuellement pu être obtenues. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la mesure querellée (art. 17 al. 2 LP). Les mesures sujettes à plainte sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours. La confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent faire l'objet d'une plainte (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; ATF 121 III 35, JdT 1997 II 113). De même, la simple communication de l'Office sur ses intentions quant à la manière de procéder ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'art. 17 LP, à savoir un acte ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 2010, n. 19 ss ad art. 17 LP).

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A/839/2016-CS 1.2 Le courrier de l'Office du 2 mars 2016 par lequel il informe le plaignant de ce qu'il maintient sa décision du 21 janvier 2016 valant procès-verbal de non-lieu de séquestre et qu'il va clôturer le dossier ne constitue pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP; il s'agit d'une simple confirmation de sa décision de non-lieu de séquestre. Cela étant, le plaignant allègue, sans être contredit par l'Office, que celui-ci lui aurait conseillé de lui adresser, dans les dix jours dès réception dudit procès-verbal, un courrier explicatif. S'étant conformé à cette indication, le plaignant ne saurait se voir sanctionné - sauf à décevoir sa bonne foi (art. 2 al. 1 CC) - de l'irrecevabilité de sa plainte au motif qu'elle ne serait pas dirigée contre une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la réception du courrier de l'Office du 2 mars 2016 et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 1.3 L'Office ayant produit avec sa réponse ses courriers des 1er et 9 février 2016 adressés à la banque, les conclusions préalables y relatives du plaignant sont devenues sans objet. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office peut contraindre la banque séquestrée à indiquer la date de clôture des comptes ouverts en ses livres dont B______ et/ou C______ ont été titulaire ou ayant droit économique ainsi que la destination des fonds qui ont quitté la banque. 2.1 Le séquestre est exécuté selon les règles de la saisie, applicables par analogie (art. 275 CPC). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. L'office ne doit, en revanche, pas étendre ses recherches sur des biens, qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3). L'obligation de collaboration du tiers séquestrés ne porte ainsi que sur les biens visés dans l'ordonnance de séquestre (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, in JdT 2009 II p. 71ss; REISER, Basler Kommentar, SchKG, n. 42 ad art. 275). Si aucun des biens mentionnés dans cette ordonnance ne se trouve, au moment de l'exécution du séquestre, auprès de la banque, il y a lieu de constater que le séquestre n'a pas porté (ATF 80 III 87 consid. 1 et 2).

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A/839/2016-CS 2.2 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre vise "tous avoirs ou toutes sommes détenus" au nom de B______ ou de C______ auprès de la banque. Elle ne s'étend pas à la documentation bancaire, en particulier à la fourniture de renseignements sur la date de la clôture des deux comptes visés par l'ordonnance ainsi que sur les coordonnées de la banque auprès de laquelle les soldes auraient été versés. Outre le fait qu'il est douteux que la voie du séquestre soit ouverte pour obtenir de tels renseignements, l'Office chargé de l'exécution du séquestre ne saurait, comme cela vient d'être exposé, aller au-delà des limites fixées dans l'ordonnance de séquestre. En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment: alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester (ATF 125 III 329 consid. 2d/cc). Ainsi et contrairement à ce que soutient le plaignant, l'ATF 129 III 239 ne trouve pas application au cas d'espèce. Cette jurisprudence traite de l'obligation de collaborer du débiteur et du tiers dans la saisie; dans cette procédure, le préposé a l'obligation de rechercher tous les biens appartenant au débiteur. Lorsqu'il exécute une ordonnance de séquestre, l'obligation de l'office est strictement circonscrite au séquestre des biens désignés dans ladite ordonnance; il ne peut procéder à des investigations sur l'existence d'autres biens ou informations potentiellement utiles au créancier séquestrant. Une telle mesure serait nulle (ATF 113 III 139 consid. 4). En tant que la plainte tend à ce que l'Office effectue des investigations pour obtenir des informations relatives à la date de la clôture des comptes et à la destination des fonds, elle doit donc être rejetée. La banque a indiqué qu'elle n'avait identifié aucune relation existante dont B______ ou C______ était titulaire ou ayant droit économique. Le séquestre n'ayant pas porté, l'Office a ainsi, à juste titre, établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/839/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2016 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 16 xxxx17 P du 21 janvier 2016. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.