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DCSO/129/2007

Genf · 2007-03-22 · Deutsch GE

Résumé: La prétention du tiers revendiquant un droit de rétention sur les biens saisis en garantie d'une créance est réputée admise si elle n'a pas été contestée. Le créancier gagiste est en droit de "compenser" le prix d'adjudication contre la somme que doit lui distribuer l'Office des poursuites. En l'espèce la prétention du créancier gagiste n'a pas été contestée et il a acquis valablement par compensation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

& É se, ee

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/129/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 MARS 2007 Cause A/301/2007, plainte 17 LP formée le 26 janvier 2007 par M. C, élisant domicile en l'étude de Me Marlène PALLY, avocate, au

Grand-Lancy.

Décision communiquée à :

- M.C

domicile élu : Etude de Me Marlène PALLY, avocate 12, rte du Grand-Lancy 1212 Grand-Lancy

- MmeS

domicile élu : Etude de Me Philippe ZOELLY, avocat 17, Boulevard des Philosophes 1205 Genève

- MZ 17, Boulevard des Philosophes 1205 Genève

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

- MM et M. P

domicile élu : Etude de Me Philippe ZOELLY, avocat 17, Boulevard des Philosophes 1205 Genève

- Office des poursuites

EN FAIT

Le 21 juillet 1994 M. C a versé à Mme S 50'000 fr. au titre d'arrhes à valoir sur l'achat d'une collection de tableaux du peintre M. H composée de 1'540 pièces pour le prix de 280'000 fr.

Par courrier du 21 octobre 1994, Mme S a mis en demeure M. C de

prendre livraison de ladite collection et l'a invité à payer le solde du prix.

Le 17 novembre 1994, M. C a déclaré invalider le contrat de vente pour dol et erreur essentielle.

Le 24 février 1995, Mme S a consigné la collection de tableaux, soit 1'718 pièces selon attestation de consignation (pièce n° 5, chargé intimé) auprès de V SA.

Par courrier du 8 mars 1996, Mme S a sommé M. C de prendre livraison des tableaux contre paiement en ses mains du solde du prix de vente, soit 230'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 1994, ainsi qu'en mains de V

SA de l'intégralité des frais de dépôts.

Le 23 mars 1995, Mme S a fait notifier à M. C, lequel a formé opposition, un commandement de payer, poursuite n° 95 xxxx25 S, la somme de 230'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 1994.

Par jugement du 17 octobre 1995, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

Le 15 février 1996, M. C a déposé une action en libération de dette fondée sur l'invalidation pour dol, subsidiairement erreur essentielle, de la transaction conclue avec Mme S

Par jugement du 10 septembre 1997, le Tribunal de première instance a constaté l'invalidation du contrat et a condamné Mme S à verser à M. C la somme de 50'000 fr.

Par arrêt du 13 novembre 1998, la Cour de justice a annulé ledit jugement, débouté M. C de son action en libération de dette, dit que la poursuite n° 95 xxxx25 S pourra aller sa voie et condamné le précité en tous les dépens de première instance et d'appel dont elle a ordonné la distraction en faveur de M.Z, avocat de Mme S

Le 21 mai 1999, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. C contre son arrêt du 13 novembre 1998 et l'a condamné en

tous les dépens dont elle a ordonné la distraction en faveur du conseil de Mme S .

Par arrêts du 30 septembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le recours en réforme formés par M. C contre l'arrêt du 13 novembre 1998 et l'a condamné aux dépens représentant au total 16'000 fr.

Le 22 octobre 1999, dans le cadre de la poursuite n° 95 xxxx25 $, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré à Mme S un acte de défaut de biens après saisie pour un montant de 156690 fr.

Le 10 décembre 1999, Mme S a requis la continuation de la poursuite susmentionnée à laquelle a été attribué le n° 99 xxxx93 V.

Le 27 janvier 2000, Mme S a fait notifier à M. C un commandement de payer, poursuite n° 99 xxxx77 M, la somme de 16'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 1999 au titre de dépens selon les arrêts du Tribunal fédéral du 30 septembre 1999.

Le même jour, M. Z a fait notifier à M. C un commandement de payer, poursuite 99 xxxx78 L, la somme de 24'700 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 1999 au titre de dépens selon arrêts de la Cour de justice des 13 novembre 1998 et 21 mai 1990.

M. C n'a pas formé opposition a ces actes de poursuites.

Dans le cadre des poursuites susmentionnées, l'Office a exécuté, en date du 10 février 2003, une saisie complémentaire, série n° O1 xxxx88 J, portant sur les objets n° 1 à 1'647, soit les tableaux qui avaient été consignés auprès de V

SA. L'Office a estimé ces biens à 160'000 fr.

Il ressort du procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 21 mars 2003 que lesdits objets se trouvent en la copossession de M. C et de V SA lequel se prévaut d'un droit de rétention en garantie d'une créance de 47020 fr., à fin août 2003, plus le coût de l'assurance et du magasinage s'élevant à 380 fr. par mois, jusqu'à la réalisation des biens. Un délai de vingt jours était fixé aux parties pour ouvrir action en contestation de la prétention, devant le juge compétent, contre le tiers revendiquant. Il était précisé que si la revendication n'était pas contestée, elle était réputée admise pour la/les poursuite(s) en question.

Par courrier recommandé du 26 août 2003, l'Office a fixé à M. C un délai de vingt jours dès réception de son avis pour ouvrir action lui rappelant que, faute d'agir, la prétention de V SA sera réputée admise dans les poursuites formant la série n° O1 xxxx88 J.

Le 15 mai 2006, l'Office, à la demande de M. Z, lui a confirmé que le droit de rétention de V SA sur les objets n° 1 à 1647 saisis dans le cadre de la

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saisie complémentaire dont il est question ci-dessus était définitivement admis et que la créance de la société précitée était admise à hauteur de 51'960 fr. (pièces n° 29 chargé intimé).

Par pli recommandé du 17 mai 2006, l'Office a informé M. C que, dans les poursuites formant la série n° 01 xxxx88 J, sont intervenus ensuite de cession de créance, en lieu et place du créancier gagiste V SA, M. M, M. P et M. Z, agissant conjointement et solidairement, comme nouveaux créanciers. Il était précisé à M. C qu'il avait droit, dans les dix jours, de former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées, rendant vraisemblables les exceptions opposables aux nouveaux créanciers.

Le 7 juin 2006, l'Office a communiqué à Mme S un acte de défaut de biens rectifié dans la poursuite n° 95 xxxx25 S, renouvelée par la poursuite n° 99 xxxx93 V, les intérêts n'ayant pas été correctement calculés. Le montant total de cet acte a ainsi été ramené à 137'806 fr. 25.

Le 6 septembre 2006, Mme S a informé l'Office qu'elle renonçait au bénéfice de la saisie complémentaire du 10 février 2003, série n° O1 xxxx88 J, et requérait en conséquence la délivrance d'un nouvel acte de défaut de biens. Elle précisait que sa renonciation ne valait que pour la créance objet de la poursuite n° 99 xxxx93 V et non pour la créance objet de la poursuite n° 99 xxxx77 M.

Le 15 septembre 2006, l'Office a communiqué à la précitée un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 117957 fr. 30 dans la poursuite n° 99 xxxx93 V.

Par pli recommandé du 28 septembre 2006, l'Office a informé M. C que, dans la poursuite n° 99 xxxx77 M, est intervenu ensuite de cession de créance, en lieu et place de Mme S, MZ comme nouveau créancier. Il était précisé à M. C qu'il avait droit, dans les dix jours, de former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées,

rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

La vente aux enchères publiques de la collection de tableaux, annoncée aux parties par avis du 4 décembre 2006 et publiée dans la FAO du 13 décembre 2006, a eu lieu le 15 décembre 2006.

M. M,M.P et M.Z, créanciers gagistes (cf. consid. E.) ont acquis ladite collection pour le prix de 50'000 fr. "par compensation de leur

créance".

Par acte déposé auprès de la Commission de surveillance le 26 janvier 2007, M. C, par l'entremise de son avocate, a formé plainte "avec demande de mesures provisionnelles d'effet suspensif". Il conclut, avec suite de dépens, à "l'annulation de la procédure en réalisation de gage et tendant à distribuer

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La.

l'argent de la vente du gage à M. Z, M M et M. P "et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de payer en ses mains tous fonds obtenus suite à cette

vente. En substance, il fait valoir que la procédure de l'Office "va dans la fausse voie" et que, s'agissant d'une plainte "pour violation élémentaire des règles de procédure", elle peut être déposée en tout temps.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2007, la Commission de céans a imparti à M. C un délai au 7 février 2007 pour lui communiquer l'acte faisant l'objet de sa plainte, le justificatif de sa date de réception ainsi que pour compléter sa motivation, sous peine d'irrecevabilité.

Le 31 janvier 2007, le précité a répondu qu'il contestait "la vente effectuée du gage" et qu'il se référait aux deux "actes de ventes" du 27 septembre 2006. Il a produit deux avis de vente relatifs aux poursuites n° 99 xxxx78 L et 99 xxxx77 M qui lui avaient été expédiés le 27 septembre 2006.

Par ordonnance du 1° février 2007, la Commission de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif à la plainte.

Dans son rapport, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, M. C n'ayant pas contesté les avis de vente et la vente elle-même en temps utile. Il relève que le précité, n'a, par ailleurs, pas non plus contesté dans les délais prescrits le droit de gage revendiqué par V SA, puis cédé à M. Z, M. M et M. P . Il ressort des pièces produites par l'Office que les avis de dépôt de l'état de collocation et de distribution ont été communiqués aux parties le 14 février 2007 et que deux actes de défaut de biens ont été expédiés au plaignant le 16 mars 2007 de, respectivement, 20'241 fr. 50 (poursuite n° 99 xxxx77 M) et 23316 fr. (poursuite n° 99 xxxx78 L).

Mme S ne s'est pas déterminée dès lors qu'elle avait renoncé au bénéfice de la saisie complémentaire et obtenu, dans le cadre de la poursuite n° 99 xxxx93 V, un nouvel acte de défaut de biens.

M.Z,M M et M. P ont fait part de leurs observations par l'entremise du premier nommé lequel a rappelé la chronologie des faits de la cause

et conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle ne serait pas irrecevable notamment pour tardiveté. En substance, M. Z déclare que la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre deux avis de vente du 27 septembre 2006, est tardive et que M. C n'a jamais contesté le droit de rétention invoqué par V

SA.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d'exécution forcée (art. 17 LP; art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ).

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1.b.

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°95ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n°25ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

En l'espèce, à teneur de la plainte, étant observé que la critique des actes de poursuites attaqués est à la limite de ce qui peut et doit être considéré comme intelligible et explicite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 234 et les arrêts cités), il appert qu'elle est dirigée contre deux avis de vente datés du 27 septembre 2006, fixant la vente aux enchères des biens saisis dans le cadre des poursuites n° 99 xxxx77 M et 99 xxxx78 L au 13 octobre 2006.

Si l'avis que l’Office envoie pour indiquer la date et le lieu de la vente aux enchères est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et que le poursuivi a qualité pour agir, force est de constater que la plainte de ce dernier, formée le 26 janvier 2007, est manifestement tardive et qu'elle le serait également si elle avait été formée contre les avis de vente du 4 décembre 2006 fixant la vente aux enchères pour le 15 du même mois, date à laquelle les objets saisis ont effectivement été réalisés.

En interprétant la présente plainte, particulièrement confuse, il appert toutefois que le plaignant -qui fait, à tort, état d'une poursuite en réalisation de gage alors qu'il s'agit de poursuites par voie de saisie ayant pour objets des biens grevés d'un droit de rétention- remet en cause ce droit et invoque la nullité des poursuites à l'issue desquelles les biens ont été réalisés pour violation élémentaire des règles de la procédure (cf. art. 22 al. 1 LP).

Or, faut-il rappeler que le 26 août 2003 l'Office a fixé au plaignant, en application de l'art. 108 LP, un délai de vingt jours pour contester la prétention du tiers revendiquant un droit de rétention sur les biens saisis en garantie d'une créance de

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3.b.

47020 fr. plus le coût de l'assurance et du magasinage jusqu'à réalisation des biens et que le précité n'a pas agi. Cette prétention n'ayant pas non plus été contestée par les poursuivants, elle était réputée admise conformément à l'art. 108 al. 3 LP. Par ailleurs, le plaignant n'a pas réagi à l'avis de changement de créancier gagiste qui lui a été communiqué par l'Office le 17 mai 2006 et n'a pas formé opposition dans les dix jours à compter du jour où il a reçu l'avis (art. 77 al. S LP; Roland Ruedin, Commentaire romand, ad art. 77 n° 8).

Il s'ensuit que le grief du plaignant selon lequel l'Office aurait violé la procédure est totalement infondé et que c'est en vain qu'il tente, aujourd'hui, de contester le droit de rétention revendiqué par un tiers il y a plus de trois ans et dont il a été valablement informé.

La Commission de céans relèvera encore que les adjudicataires, en leur qualité de créanciers gagistes dont le droit de préférence a été reconnu, étaient en droit de "compenser" le prix d'adjudication contre la somme que devait leur distribuer l'Office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 129 n° 12; Sébastien Bettschart, Commentaire romand, ad art. 125 n° 5; ATF 111 III 56, consid. 2).

La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable et il ne sera pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

1. Déclare irrecevable la plainte formée le 26 janvier 2007 par M. C dans le cade des poursuites formant la série n° O1 xxxx88 J.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEVENETH, présidente; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le