Résumé: Recours au TF du 16 janvier 2014, rejeté par arrêt du 10 juillet 2014 (5A_84/2014).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.3 Les plaignants soutiennent toutefois que, dès lors qu'il n'est pas possible de contester ces demandes de sûretés par la voie de l'opposition devant l'AFC, la procédure de la plainte 17 LP serait tout de même ouverte pour examiner une telle opposition.
E. 1.3.1 Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutefois, l'art. 39 al. 2 LPGIP prévoit que les demandes de suretés, qui sont assimilées à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (art. 39 al. 1 LPGIP), ne peuvent pas faire l'objet de l'opposition prévue à l'art. 278 al. 1 LP. En revanche, aux termes des art. 38 al. 4 LPGIP et 169 al. 3 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre en interjetant un recours contre cette demande devant le Tribunal administratif de première instance, dans les 30 jours à compter de la notification de la demande.
E. 1.3.2 En l'espèce, les plaignants remettant en cause le fondement même des créances fiscales visées par les demandes de sûretés querellées valant ordonnances de séquestre et, par conséquent, le bien-fondé de ces demandes, il leur appartenait de recourir, comme ils en avaient la possibilité légale, contre lesdites demandes dans un délai de 30 jours dès leur notification, cela devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), seul compétent à cet égard, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne sauraient palier leur carence par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance.
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E. 1.4 Ainsi, en tant qu'elle est dirigée contre les demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre précitées, la présente plainte est irrecevable. 2. Les plaignants concluent par ailleurs dans cette plainte à l'annulation des procès- verbaux de séquestre n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H ainsi qu'à l'annulation des commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx44 W, 12 xxxx42 Y, 12 xxxx43 X et 12 xxxx45 V, en validation desdits séquestres. 2.1 Ces procès-verbaux de séquestre et commandements de payer sont bien des mesures prises par l'Office, et dès lors sujettes à plainte, que les plaignants, débiteurs, ont qualité pour contester par cette voie. 2.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce les procès-verbaux et commandements de payer querellés ont été notifiés aux plaignants par voie édictale, le 12 avril 2013. Le délai de 10 jours pour déposer la présente plainte a donc expiré le 22 avril 2013, de sorte que, formée précisément le 22 avril 2013, elle l'a été en temps utile. Cette plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable en tant qu'elle vise les procès-verbaux de séquestre et les poursuites en validation desdits séquestres.
E. 3 La loi sur la procédure administrative est applicable à la plainte 17 LP, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP et la Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP).
E. 3.2 Il découle des principes rappelés ci-dessus qu'en l'espèce, les écritures et les pièces produites spontanément par les plaignants le 8 novembre 2013 doivent être écartées de la présente procédure en tant qu'elles sont irrecevables. Seraient-elles tout de même recevables, qu'elles ont trait uniquement à l'existence même des créances faisant l'objet des demandes de sûretés valant ordonnances de
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A/1273/2013-CS séquestres entreprises, question ne relevant pas de la compétence de la chambre de surveillance, comme on le verra ci-dessous (infra ch. 5.). 5. Les plaignants contestent en premier lieu leur assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les années 2000 à 2006, de sorte que les séquestres de leurs avoirs ne seraient pas fondés, ce qui conduirait à l'annulation des procès-verbaux et des poursuites en validation correspondants. 5.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1., la contestation par les débiteurs du fondement des créances fiscales visées par les procès-verbaux de séquestres et les commandements de payer entrepris ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance, aucun abus de droit manifeste n'étant pour le surplus établi, ni même allégué par les plaignants. Partant, la plainte sera rejetée sur ce point. 6. Les plaignants allèguent, par ailleurs, la caducité des séquestres exécutés à la requête de la citée, faute de leur validation dans le délai légal par des réquisitions de poursuite. 6.1 En application des art. 38 al. 1 LPGIP et 169 al. 1 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir; elle est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (art. 39 al. 1 LPGIP) immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 6.2 Selon l'art. 279 al. 4 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les
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A/1273/2013-CS dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Si le séquestre est exécuté alors que la procédure de taxation fondant la demande de sûretés est entamée, cette procédure de taxation est assimilée à une action en reconnaissance de dette pendante. La poursuite doit être requise dans les dix jours dès taxation définitive, décision sur réclamation définitive, décision sur recours définitive ou arrêt sur recours de droit administratif. Cette poursuite a pour objet la somme d'argent correspondant au montant de l'impôt définitivement arrêté. Les droits patrimoniaux séquestrés garantissent le recouvrement de cette créance pécuniaire, lors même qu'au moment de l'exécution du séquestre, cette créance n'était pas exigible ou que son montant n'était pas fixé définitivement. Le critère est donc l'ouverture de la procédure de taxation (ATF 111 III 5, JdT 1987 II p. 98 consid. 2a). En revanche, si l'assujettissement proprement dit du contribuable est contesté, notamment si ce dernier a demandé à l'autorité compétente de statuer sur cet assujettissement dans le cadre d'une action qui est pendante, cette action n'est pas une procédure de taxation proprement dite assimilable à une action en reconnaissance de dette, car il elle traite d'une question préjudicielle à la décision de taxation. Dès lors, si le séquestre est exécuté alors que la question de l'assujettissement fiscal du séquestré n'est pas tranchée définitivement, la poursuite en validation de ce séquestre doit être requise dans les dix jours dès la réception par l'AFC du procès-verbal de séquestre. Cette poursuite a pour objet le montant des sûretés à fournir pour garantir le paiement de la future créance fiscale et les droits patrimoniaux séquestrés garantissent la fourniture de ces sûretés (ATF 111 III 5, JdT 1987 II p. 98 consid. 2b). 6.3 En l'espèce, les séquestres entrepris ont été exécutés alors que la procédure de taxation des plaignants était déjà pendante. En effet, les décisions de taxation pour les impôts cantonaux, communaux et fédéraux 2001 à 2005 ont été remises aux plaignants le 18 décembre 2009. Ces derniers ont formé recours contre ces décisions auprès du TAPI le 20 janvier 2010 en concluant expressément à l'établissement de nouveaux bordereaux portant sur d'autres montants et remplaçant ceux querellés, et non pas en contestant le principe de leur assujettissement fiscal en Suisse. Le TAPI ayant rejeté ce recours, par jugement du 21 mai 2012, les plaignants ont porté cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice en contestant à ce stade seulement leur assujettissement fiscal en Suisse, ce recours étant pendant. Partant, cette procédure pendante est assimilable à une action en reconnaissance de dette, puisqu'elle doit statuer sur des décisions de taxation contestées, faute
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A/1273/2013-CS pour les plaignants de s'être opposé à leur assujettissement fiscal en Suisse auprès de l'administration citée, avant de se voir notifier ces décisions de taxation. Dès lors, le délai de dix jours pour requérir les poursuites en validation des séquestres n'a pas commencé à courir et ce ne sera le cas qu'à la date de la notification aux plaignants de décisions de taxation définitives. 7. Les plaignants allèguent enfin que la validation des séquestres entrepris par les réquisitions de poursuite déposées par la créancière à l'Office, n'était pas possible, vu la procédure de recours pendante devant la Cour de justice contre les décisions de taxation fondant ces séquestres. 7.1 L'art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit accomplir les actes propres à prévenir la caducité de sa sûreté (art. 280 ch. 1 LP). Le séquestrant peut dès lors requérir une poursuite immédiatement après l'autorisation de séquestre, alors même que la loi lui prescrit de le faire dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP). Il peut aussi ouvrir action en reconnaissance de dette simultanément à l'introduction de la poursuite, à savoir avant l'expiration du délai imparti au débiteur pour former opposition (art. 279 al. 2 LP). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis, de façon générale, que l'action en reconnaissance de dette de l'art. 279 LP pouvait être introduite «déjà concurremment avec le commandement de payer» ; or, l'action en validation de séquestre n'est rien d'autre qu'une telle action en reconnaissance de dette. En particulier, même si, comme déjà évoqué sous ch. 6.2 ci-dessus, l'art. 279 al. 4 LP fixe un délai de 10 jours au créancier séquestrant, à compter de la notification du jugement admettant son action en reconnaissance de dette, pour requérir auprès de l'Office une poursuite en validation du séquestre, ce créancier peut aussi engager une telle poursuite sans attendre la communication de ce jugement, ce procédé apparaissant non seulement compatible avec la célérité exigée en matière de validation, mais n'entraînant de surcroît aucun préjudice pour le débiteur, qui peut toujours former opposition à cette poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2009 du 26 juin 2009 consid. 2.3 et les références citées; DCSO/446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2a). 7.2 En l'espèce, les plaignants n'ont pas formé, devant le TAPI, un recours contre les demande de sûretés valant ordonnances de séquestre ni déposé une plainte recevable (cf. supra ch. 5.) à l'encontre de ces demandes, de sorte que, nonobstant le fait que le recours à l'encontre des décisions de taxation, valant actions en reconnaissance de dette, soient pendant, aucun obstacle n'empêchait la créancière de requérir les poursuites critiquées en validation des séquestres fondés sur les demandes de sûretés faisant elles-mêmes suite à ces décisions de taxation.
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E. 4.1 Sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai ad hoc, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 4 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), entraîne l'irrecevabilité des conclusions et des pièces nouvelles produites spontanément par le plaignant (DCSO/324/2007 du 28.06.2007 consid. 1b et DCSO/94/2012 du
E. 8 Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 9 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 1ère phr. LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1273/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 avril 2013 par Mme et M. D______ en tant qu'elle est dirigée contre les ordonnances de séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F,
E. 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H notifiées par voie édictale le 12 avril 2013. Déclare en revanche cette plainte recevable en tant qu'elle vise les procès-verbaux de séquestre n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H et les commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx44 W, 12 xxxx42 Y, 12 xxxx43 X et
E. 12 xxxx45 V, en validation desdits séquestres, notifiés par voie édictale le 12 avril 2013. Pour le surplus, écarte du dossier les écritures et les pièces nouvelles produites par Mme et M. D______ le 8 novembre 2013. Au fond : Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1273/2013-CS DCSO/11/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JANVIER 2014
Plainte 17 LP (A/1273/2013-CS) formée en date du 22 avril 2013 par Mme et M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Xavier OBERSON, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2014 à :
- Mme et M. D______ c/o Me Xavier OBERSON, avocat Rue de Candolle 20
Case postale 280
1211 Genève.
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
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A/1273/2013-CS EN FAIT A.
a) Par acte du 20 janvier 2010, Mme et M. D______ ont saisi la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011 (ci-après TAPI), d’un recours contre les décisions de taxation du 18 décembre 2009 pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l’impôt fédéral direct relatifs aux exercices 2001 à 2005. Ils ont conclu à l’annulation de ces décisions au renvoi du dossier à l’Administration fiscale cantonale (AFC) pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. Ils ont fondé ce recours sur leur absence d’assujettissement illimité à Genève, respectivement en Suisse. Par jugement prononcé le 21 mai 2012 dans cette cause référencée sous A/239/2010 ICC/IFD, le TAPI a rejeté ledit recours. Cette décision a fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant la Chambre administrative de la Cour de justice.
b) Dans l’intervalle, l’AFC avait prononcé, le 9 avril 2010, à l’encontre de Mme et M. D______, quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l’article 274 LP et fondées sur les art. 38 et 39 de la Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP) ainsi que 169 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), à savoir :
- une première demande de sûreté visant Mme D______ pour garantir le paiement de l’ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n° 287.xx.xxxx (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx50 J),
- une seconde demande de sûreté visant Mme D______ pour garantir le paiement de l’IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d’impôt (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx51 H),
- une première demande de sûreté visant M. D______ pour garantir le paiement de l’ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n° 287.xx.xxxx, ainsi des amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx52 G),
- une seconde demande de sûreté visant Mme D______ pour garantir le paiement de l’IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d’impôt et des amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n° 10 xxxx53 F).
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c) Ces ordonnances de séquestre, portant sur des avoirs bancaires et des parcelles sises à Genève, avaient été exécutées par l’Office des poursuites (ci-après l’Office) le 12 avril 2010. Les procès-verbaux d’exécution de ces séquestres n’ayant pu être notifiés par voie postale à Mme et M. D______, ils leur ont finalement été notifiés par voie édictale le 12 avril 2013.
d) L’AFC avait par ailleurs déposé à l’Office, le 11 juillet 2012, les quatre réquisitions de poursuites suivantes en validation des séquestres précités:
- poursuite n° 12 xxxx44 W en validation du séquestre n° 10 xxxx50 J à l’encontre de Mme D______,
- poursuite n° 12 xxxx42 Y en validation du séquestre n° 10 xxxx51 H à l’encontre de Mme D______,
- poursuite n° 12 xxxx43 X en validation du séquestre n° 10 xxxx52 G à l’encontre de M. D______,
- poursuite n° 12 xxxx45 V en validation du séquestre n° 10 xxxx53 F à l’encontre de M. D______. Les commandements de payer fondés sur ces réquisitions ont dû être notifiés par voie édictale à Mme et M. D______ le 12 avril 2013, en même temps que les procès-verbaux de séquestres susmentionnés sous litt. c). B.
a) Par acte déposé le 22 avril 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), Mme et M. D______ forment une plainte dirigée contre les quatre procès-verbaux de séquestre précités. Ils concluent, principalement, à l’annulation des ordonnances de séquestres ainsi qu'à celle des procès-verbaux et des commandements de payer en validation des séquestres, à la levée desdits séquestres, à ce qu’il soit ordonné au Registre foncier de radier les annotations sur les parcelles séquestrées et à ce que tous les frais relatifs aux séquestres et aux poursuites en validation desdits séquestres soient mis à la charge de l’Etat de Genève. Subsidiairement, ils concluent à ce qu’il soit constaté que ces poursuites n’ont pas validé ces séquestres. Mme et M. D______ ont déposé par la suite des écritures complémentaires des 27 juin et 12 juillet 2013, dans le cadre de l'exercice de leur droit de réplique.
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A/1273/2013-CS Ils font valoir dans l’ensemble de leurs écritures susmentionnées, en substance et en résumé, d’abord que les demandes de sûretés (ou les ordonnances de séquestres) querellées sont sans fondement, puisqu'ils n'étaient pas domiciliés en Suisse durant la période soumise à taxation ayant fait l'objet de ces demandes. Ils soutiennent à cet égard que cette question est bien de la compétence de la Chambre de surveillance, vu l'absence de voie d'opposition contre les séquestres ordonnés en application de la LIFD et de la LPGIP. Ils font en outre valoir que les séquestres faisant suite à ces demandes de sûretés sont aujourd’hui caducs, faute d'avoir été validés dans le délai légal de 10 jours, qui courait à compter de la notification à la créancière des procès-verbaux de séquestre visés et non pas à compter du prononcé définitif des décisions de taxation pour les exercices fiscaux 2000 à 2006 fondant lesdites demandes de sûretés. Enfin, vu le recours pendant au sujet de ces décisions de taxations, qui ne sont dès lors précisément pas définitives, les poursuites querellées n’ont pas pu valider les séquestres visés.
b) Dans ses observations successives des 28 mai et 2 juillet 2013, l’Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité. Il a d'abord souligné que les demandes de sûretés querellées, valant ordonnances de séquestre, n'étaient pas des mesures prises par l'Office, de sorte que la présente plainte à leur encontre était irrecevable. Elle l'était également s’agissant de la contestation des créances fondant ces demandes de sûretés, contestation qui n'était pas de la compétence de la Chambre de surveillance et ne pouvait être évoquée que par la voie de l’opposition à séquestre, même si la demande de sûreté était faite par une autorité administrative en application de la loi fiscale. Par ailleurs, une procédure de taxation en cours étant assimilée à une action en reconnaissance de dette pendante au sens de l’art. 279 al. 4 LP, la créancière n'avait l’obligation de valider ces séquestres par le dépôt de réquisitions de poursuite qu'au plus tard dans les 10 jours à compter du prononcé définitif à venir des décisions de taxation 2000 à 2006 fondant les séquestres querellés, de sorte que les séquestres en question ne pouvaient matériellement déjà être caducs faute d'avoir été validés. Enfin, la créancière séquestrante n’avait pas agi prématurément en requérant les poursuites en validation des séquestres querellés avant droit jugé définitif sur ces décisions de taxation. En effet, dans le cadre de l’art. 279 al. 4 LP, le créancier séquestrant qui avait intenté une action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable pouvait requérir la poursuite en validation du séquestre sans attendre la
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A/1273/2013-CS notification du jugement tranchant son action, cette poursuite n’entraînant aucun préjudice pour le débiteur car il pouvait y former opposition.
c) Dans ses observations successives des 17 juin, 9 juillet et 9 août 2013, l’AFC a conclu au rejet de la plainte. Elle a fait valoir en substance, à l’appui de ses conclusions, les mêmes arguments et moyens que l’Office.
d) Les parties ont été informées par plis du greffe de la Chambre de surveillance des 10 juillet et 20 août 2013 que la cause était gardée à juger.
e) Par courrier du 8 novembre 2013, Mme et M. D______ ont déposé au présent dossier leurs trois dernières écritures déposées dans la procédure de recours pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice, référencée sous la cause A/239/2010 ICC/IFD, respectivement les 16 juillet, 19 et 29 août 2013.
f) Invitée à se déterminer sur ce dernier courrier, l'AFC a conclu au rejet de ces nouvelles pièces, en tant qu'elles concernaient la contestation par Mme et M. D______ de leur assujettissement à l'impôt en Suisse alors que la voie de la plainte n'était pas prévue pour statuer sur le bien-fondé de la décision fondant la créance en poursuite.
g) Dans son courrier du 22 novembre 2013, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de ce courrier et pièces, aucun délai n'ayant été imparti par la Chambre de surveillance à Mme et M. D______ pour les produire. Il a pour le surplus persisté dans les termes de ses observations successives des 28 mai et 2 juillet 2013.
h) Les parties ont derechef été informées par pli du greffe de la Chambre de surveillance du 28 novembre 2013 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGIP, la demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre, au sens de l'art. 274 LP. Or, l'ordonnance de séquestre n'est pas une mesure de l'Office, mais une décision judiciaire valant titre exécutoire, transmis par le juge à l'Office et que le préposé
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A/1273/2013-CS est tenu d'exécuter sans en examiner le bien-fondé (ATF 107 III 33 consid. 4, JdT 1983 II 27 et les références citées). Les compétences de l'Office et des autorités de surveillance sont, en effet, limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP) l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP), et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, SJ 2013 I 270 consid. 6.1.2). 1.2.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, les demandes de sûretés querellées, en tant qu'elles valent ordonnances de séquestre, ne sont pas des mesures de l'Office et ne peuvent par conséquent a priori pas être contestée par la voie de la plainte devant la Chambre de surveillance. 1.3 Les plaignants soutiennent toutefois que, dès lors qu'il n'est pas possible de contester ces demandes de sûretés par la voie de l'opposition devant l'AFC, la procédure de la plainte 17 LP serait tout de même ouverte pour examiner une telle opposition. 1.3.1 Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutefois, l'art. 39 al. 2 LPGIP prévoit que les demandes de suretés, qui sont assimilées à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (art. 39 al. 1 LPGIP), ne peuvent pas faire l'objet de l'opposition prévue à l'art. 278 al. 1 LP. En revanche, aux termes des art. 38 al. 4 LPGIP et 169 al. 3 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre en interjetant un recours contre cette demande devant le Tribunal administratif de première instance, dans les 30 jours à compter de la notification de la demande. 1.3.2 En l'espèce, les plaignants remettant en cause le fondement même des créances fiscales visées par les demandes de sûretés querellées valant ordonnances de séquestre et, par conséquent, le bien-fondé de ces demandes, il leur appartenait de recourir, comme ils en avaient la possibilité légale, contre lesdites demandes dans un délai de 30 jours dès leur notification, cela devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), seul compétent à cet égard, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne sauraient palier leur carence par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance.
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A/1273/2013-CS 1.4. Ainsi, en tant qu'elle est dirigée contre les demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre précitées, la présente plainte est irrecevable. 2. Les plaignants concluent par ailleurs dans cette plainte à l'annulation des procès- verbaux de séquestre n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H ainsi qu'à l'annulation des commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx44 W, 12 xxxx42 Y, 12 xxxx43 X et 12 xxxx45 V, en validation desdits séquestres. 2.1 Ces procès-verbaux de séquestre et commandements de payer sont bien des mesures prises par l'Office, et dès lors sujettes à plainte, que les plaignants, débiteurs, ont qualité pour contester par cette voie. 2.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce les procès-verbaux et commandements de payer querellés ont été notifiés aux plaignants par voie édictale, le 12 avril 2013. Le délai de 10 jours pour déposer la présente plainte a donc expiré le 22 avril 2013, de sorte que, formée précisément le 22 avril 2013, elle l'a été en temps utile. Cette plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable en tant qu'elle vise les procès-verbaux de séquestre et les poursuites en validation desdits séquestres. 3. La loi sur la procédure administrative est applicable à la plainte 17 LP, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP et la Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). 4. 4.1 Sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai ad hoc, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 4 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), entraîne l'irrecevabilité des conclusions et des pièces nouvelles produites spontanément par le plaignant (DCSO/324/2007 du 28.06.2007 consid. 1b et DCSO/94/2012 du 8 mars 2012 consid. 1.3). 3.2 Il découle des principes rappelés ci-dessus qu'en l'espèce, les écritures et les pièces produites spontanément par les plaignants le 8 novembre 2013 doivent être écartées de la présente procédure en tant qu'elles sont irrecevables. Seraient-elles tout de même recevables, qu'elles ont trait uniquement à l'existence même des créances faisant l'objet des demandes de sûretés valant ordonnances de
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A/1273/2013-CS séquestres entreprises, question ne relevant pas de la compétence de la chambre de surveillance, comme on le verra ci-dessous (infra ch. 5.). 5. Les plaignants contestent en premier lieu leur assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les années 2000 à 2006, de sorte que les séquestres de leurs avoirs ne seraient pas fondés, ce qui conduirait à l'annulation des procès-verbaux et des poursuites en validation correspondants. 5.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1., la contestation par les débiteurs du fondement des créances fiscales visées par les procès-verbaux de séquestres et les commandements de payer entrepris ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance, aucun abus de droit manifeste n'étant pour le surplus établi, ni même allégué par les plaignants. Partant, la plainte sera rejetée sur ce point. 6. Les plaignants allèguent, par ailleurs, la caducité des séquestres exécutés à la requête de la citée, faute de leur validation dans le délai légal par des réquisitions de poursuite. 6.1 En application des art. 38 al. 1 LPGIP et 169 al. 1 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir; elle est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (art. 39 al. 1 LPGIP) immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 6.2 Selon l'art. 279 al. 4 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les
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A/1273/2013-CS dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Si le séquestre est exécuté alors que la procédure de taxation fondant la demande de sûretés est entamée, cette procédure de taxation est assimilée à une action en reconnaissance de dette pendante. La poursuite doit être requise dans les dix jours dès taxation définitive, décision sur réclamation définitive, décision sur recours définitive ou arrêt sur recours de droit administratif. Cette poursuite a pour objet la somme d'argent correspondant au montant de l'impôt définitivement arrêté. Les droits patrimoniaux séquestrés garantissent le recouvrement de cette créance pécuniaire, lors même qu'au moment de l'exécution du séquestre, cette créance n'était pas exigible ou que son montant n'était pas fixé définitivement. Le critère est donc l'ouverture de la procédure de taxation (ATF 111 III 5, JdT 1987 II p. 98 consid. 2a). En revanche, si l'assujettissement proprement dit du contribuable est contesté, notamment si ce dernier a demandé à l'autorité compétente de statuer sur cet assujettissement dans le cadre d'une action qui est pendante, cette action n'est pas une procédure de taxation proprement dite assimilable à une action en reconnaissance de dette, car il elle traite d'une question préjudicielle à la décision de taxation. Dès lors, si le séquestre est exécuté alors que la question de l'assujettissement fiscal du séquestré n'est pas tranchée définitivement, la poursuite en validation de ce séquestre doit être requise dans les dix jours dès la réception par l'AFC du procès-verbal de séquestre. Cette poursuite a pour objet le montant des sûretés à fournir pour garantir le paiement de la future créance fiscale et les droits patrimoniaux séquestrés garantissent la fourniture de ces sûretés (ATF 111 III 5, JdT 1987 II p. 98 consid. 2b). 6.3 En l'espèce, les séquestres entrepris ont été exécutés alors que la procédure de taxation des plaignants était déjà pendante. En effet, les décisions de taxation pour les impôts cantonaux, communaux et fédéraux 2001 à 2005 ont été remises aux plaignants le 18 décembre 2009. Ces derniers ont formé recours contre ces décisions auprès du TAPI le 20 janvier 2010 en concluant expressément à l'établissement de nouveaux bordereaux portant sur d'autres montants et remplaçant ceux querellés, et non pas en contestant le principe de leur assujettissement fiscal en Suisse. Le TAPI ayant rejeté ce recours, par jugement du 21 mai 2012, les plaignants ont porté cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice en contestant à ce stade seulement leur assujettissement fiscal en Suisse, ce recours étant pendant. Partant, cette procédure pendante est assimilable à une action en reconnaissance de dette, puisqu'elle doit statuer sur des décisions de taxation contestées, faute
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A/1273/2013-CS pour les plaignants de s'être opposé à leur assujettissement fiscal en Suisse auprès de l'administration citée, avant de se voir notifier ces décisions de taxation. Dès lors, le délai de dix jours pour requérir les poursuites en validation des séquestres n'a pas commencé à courir et ce ne sera le cas qu'à la date de la notification aux plaignants de décisions de taxation définitives. 7. Les plaignants allèguent enfin que la validation des séquestres entrepris par les réquisitions de poursuite déposées par la créancière à l'Office, n'était pas possible, vu la procédure de recours pendante devant la Cour de justice contre les décisions de taxation fondant ces séquestres. 7.1 L'art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit accomplir les actes propres à prévenir la caducité de sa sûreté (art. 280 ch. 1 LP). Le séquestrant peut dès lors requérir une poursuite immédiatement après l'autorisation de séquestre, alors même que la loi lui prescrit de le faire dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP). Il peut aussi ouvrir action en reconnaissance de dette simultanément à l'introduction de la poursuite, à savoir avant l'expiration du délai imparti au débiteur pour former opposition (art. 279 al. 2 LP). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis, de façon générale, que l'action en reconnaissance de dette de l'art. 279 LP pouvait être introduite «déjà concurremment avec le commandement de payer» ; or, l'action en validation de séquestre n'est rien d'autre qu'une telle action en reconnaissance de dette. En particulier, même si, comme déjà évoqué sous ch. 6.2 ci-dessus, l'art. 279 al. 4 LP fixe un délai de 10 jours au créancier séquestrant, à compter de la notification du jugement admettant son action en reconnaissance de dette, pour requérir auprès de l'Office une poursuite en validation du séquestre, ce créancier peut aussi engager une telle poursuite sans attendre la communication de ce jugement, ce procédé apparaissant non seulement compatible avec la célérité exigée en matière de validation, mais n'entraînant de surcroît aucun préjudice pour le débiteur, qui peut toujours former opposition à cette poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2009 du 26 juin 2009 consid. 2.3 et les références citées; DCSO/446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2a). 7.2 En l'espèce, les plaignants n'ont pas formé, devant le TAPI, un recours contre les demande de sûretés valant ordonnances de séquestre ni déposé une plainte recevable (cf. supra ch. 5.) à l'encontre de ces demandes, de sorte que, nonobstant le fait que le recours à l'encontre des décisions de taxation, valant actions en reconnaissance de dette, soient pendant, aucun obstacle n'empêchait la créancière de requérir les poursuites critiquées en validation des séquestres fondés sur les demandes de sûretés faisant elles-mêmes suite à ces décisions de taxation.
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A/1273/2013-CS 8. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 9. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 1ère phr. LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1273/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 avril 2013 par Mme et M. D______ en tant qu'elle est dirigée contre les ordonnances de séquestres n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H notifiées par voie édictale le 12 avril 2013. Déclare en revanche cette plainte recevable en tant qu'elle vise les procès-verbaux de séquestre n° 10 xxxx52 G, 10 xxxx53 F, 10 xxxx50 J et 10 xxxx51 H et les commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx44 W, 12 xxxx42 Y, 12 xxxx43 X et 12 xxxx45 V, en validation desdits séquestres, notifiés par voie édictale le 12 avril 2013. Pour le surplus, écarte du dossier les écritures et les pièces nouvelles produites par Mme et M. D______ le 8 novembre 2013. Au fond : Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.