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DCSO/117/2019

Genf · 2018-09-25 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure pouvant être contestée par cette voie.

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A/3354/2018-CS 1.2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 1.2.2 En l'occurrence, l'Office considère avoir fait usage de la faculté que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP en rendant le 16 octobre 2018 une nouvelle décision de saisie, formalisée le 17 octobre 2018 dans un nouveau procès-verbal de saisie, faisant droit aux griefs formulés par le poursuivi dans sa plainte, avec pour conséquence que celle-ci serait devenue sans objet. Cette opinion ne peut être suivie. Outre le fait que le fondement légal de la nouvelle décision fixant la quotité saisissable prête à discussion (cf. ci-dessous consid. 2.3), on ne saurait en effet considérer qu'elle prive de leur objet les conclusions du plaignant, dans la mesure où celles-ci visaient manifestement à une diminution et non à une augmentation du montant de la saisie. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis "déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille". La détermination de ce minimum vital incombe à l'Office, qui doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; OCHSNER, in CR LP, N 81 ad art. 93 LP). Sa décision relative à la quotité saisissable du revenu du débiteur peut être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 al. 1 LP, la partie plaignante pouvant faire valoir, notamment, que l'Office a mal établi ou apprécié les éléments de fait existant au moment de l'exécution de la saisie et pertinents pour le calcul du montant saisi.

Si en revanche une modification des circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité saisissable intervient postérieurement à l'exécution de la saisie, c'est par la voie de la révision, prévue par l'art. 93 al. 3 LP, que le montant saisi doit être adapté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.2). La décision sur révision, qui n'a d'effet que pour l'avenir (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 72 ad art. 93 LP), peut elle aussi être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 al. 1 LP (OCHSNER, op. cit., N 212 ad art. 93 LP).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie a été exécutée le 12 juillet 2018. L'unique grief soulevé par le plaignant contre le procès-verbal de saisie daté du 7 septembre 2018 concerne un élément – le départ à la retraite de son épouse et la diminution de ses revenus en résultant – postérieur à cette date et dont l'Office n'avait pas connaissance. C'est donc par la voie d'une demande de révision au sens de l'art. 93

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A/3354/2018-CS al. 3 LP et non par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie que le poursuivi aurait dû demander la prise en considération de ce fait.

La plainte doit donc être rejetée.

E. 2.3 L'adaptation de la quotité saisissable décidée le 16 octobre 2018 par l'Office, formalisée dans le procès-verbal de saisie daté du 17 octobre 2018, se fonde d'une part sur le départ à la retraite de l'épouse du plaignant et ses conséquences sur la situation financière du couple et, d'autre part, sur l'augmentation des revenus du débiteur, elle aussi apparue postérieurement à l'exécution de la saisie. Il ne s'agit donc pas d'une modification par l'Office de sa décision initiale du 12 juillet 2018, fondée sur l'art. 17 al. 4 LP, mais d'une révision de cette décision en application de l'art. 93 al. 3 LP. Il en résulte que, si le débiteur avait souhaité la contester – ce qui ne paraît pas être le cas – c'est par la voie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP qu'il aurait dû le faire.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3354/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, daté du 7 septembre 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3354/2018-CS DCSO/117/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/3354/2018-CS) formée en date du 25 septembre 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ Rue ______ ______ Genève.

- CONFEDERATION SUISSE IFD c/o AFC, Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/3354/2018-CS

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- B______ ______ ______ ______ St. Gallen.

- C______ SA c/o D______ SA ______ E______ (ZH).

- Office des poursuites.

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A/3354/2018-CS EN FAIT A.

a. A______, né le ______ 1963, marié, sans enfant et faisant ménage commun avec son épouse, exerce à titre indépendant la profession de médecin.

b. Dans le cadre de la série n° 1______ , réunissant 11 poursuites, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), après avoir entendu A______ le 10 janvier 2018 sur sa situation personnelle et financière, a procédé le 19 mars 2018 à la saisie à hauteur de 737 fr. par mois de ses gains pour la période allant du 21 juin 2018 (une saisie de gains antérieure expirant le 20 juin 2018) au 19 mars 2019. Pour fixer la quotité saisissable, l'Office a retenu que A______ retirait de son activité un revenu mensuel de 1'315 fr. alors que son épouse percevait un salaire mensuel de 7'751 fr. 15. Les charges du couple comprenaient l'entretien de base de 1'700 fr., le loyer admissible de 1'733 fr. et les frais de transport et de repas à l'extérieur de l'épouse (270 fr.), soit un total de 3'703 fr. Compte tenu des revenus respectifs des époux, la part de ces charges imputable à A______ s'élevait à 537 fr. 12, ce qui lui laissait une quotité saisissable de 777 fr. 88 (1'315 fr. – 537 fr. 12).

c. Dans le cadre d'une série subséquente n° 2______, réunissant 9 poursuites dont la continuation a été requise entre les 26 avril et 10 août 2018, l'Office, par avis de saisie datés des 12 juin, 27 juin, 4 juillet et 10 juillet 2018, a informé A______ qu'il serait procédé à une nouvelle saisie de ses gains le 12 juillet 2018; il était toutefois dispensé de se présenter à l'Office pour un nouvel examen de sa situation, à moins que celle-ci ait connu des changements.

d. Le 12 juillet 2018, l'Office, se fondant sur les éléments recueillis lors de l'audition du débiteur du 10 janvier 2018, a procédé à la saisie de ses gains, à hauteur de 777 fr. par mois, pour la période allant du 20 mars 2019 (soit dès l'expiration de la saisie exécutée dans la série n° 1______ ) au 12 juillet 2019. Le procès-verbal de saisie, série n° 2______, daté du 7 septembre 2018, a été adressé le 8 septembre 2018 à A______ et reçu le 18 septembre 2018 par ce dernier.

e. L'épouse de A______ a pris sa retraite le 1er août 2018. A compter de cette date, elle ne perçoit plus qu'un revenu mensuel de 2'143 fr. 55 par mois, composé d'une rente AVS de 854 fr. et d'une rente LPP de 1'289 fr. 55. A______ affirme avoir informé l'Office de cette modification de sa situation le 16 août 2018, ce qui ne résulte toutefois pas du dossier. B.

a. Par acte adressé le 25 septembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie daté du 7 septembre 2018, concluant à l'annulation de la saisie de gains exécutée dans la série n° 2______ et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie tenant compte de la réduction des revenus de son épouse à compter du mois d'août 2018.

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A/3354/2018-CS

b. Le 26 septembre 2018, la plainte a été communiquée à l'Office et un délai au 18 octobre 2018 lui a été imparti pour se déterminer.

c. Le 8 octobre 2018, l'Office a entendu une nouvelle fois le débiteur sur sa situation personnelle et financière. Il en est résulté que les revenus de son épouse s'étaient certes réduits à 2'143 fr. 55 par mois à compter d'août 2018 en raison de son départ à la retraite, mais que les siens propres avaient augmenté à 3'041 fr. par mois sur la base de sa comptabilité pour l'année 2017, faisant état d'un bénéfice net de 36'497 fr.

Par avis daté du 16 octobre 2018, l'Office a informé A______ de ce que le montant de la saisie sur gains exécutée dans la série n° 2______ était porté à 985 fr. par mois. Le 17 octobre 2018, l'Office a établi et adressé aux parties un nouveau procès-verbal de saisie dans cette série, modifiant celui daté du 7 septembre 2018. Il en résultait que les gains de A______ étaient saisis à hauteur de 985 fr. par mois du 20 mars au 12 juillet 2019, ce montant tenant compte d'une part de la diminution des revenus de son épouse en raison de son départ à la retraite, mais également de l'augmentation des revenus du débiteur et du fait que, son épouse n'exerçant plus d'activité lucrative, d'éventuels frais de repas à l'extérieur la concernant ne pouvaient plus être pris en considération.

d. Dans ses observations datées du 17 octobre 2018, l'Office a informé la Chambre de surveillance des développements intervenus depuis le dépôt de la plainte et lui a communiqué le procès-verbal de saisie daté du 17 octobre 2018, expliquant avoir procédé à un nouvel examen de la situation "en application de l'art. 17 al. 4 LP". Considérant que la plainte était devenue sans objet, il a conclu à son rejet.

e. Par courrier daté du 9 octobre 2018, l'Etat de Genève, créancier participant à la saisie, s'en est rapporté à justice.

Les autres créanciers participant à la saisie ne se sont pas déterminés en temps utile.

f. Le plaignant ne s'est pas déterminé sur la nouvelle fixation par l'Office de la quotité saisissable. Il n'a pas non plus formé de plainte contre le second procès- verbal de saisie dans la série n° 2______, daté du 17 octobre 2018.

g. La cause a été gardée à juger le 9 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure pouvant être contestée par cette voie.

- 5/7 -

A/3354/2018-CS 1.2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 1.2.2 En l'occurrence, l'Office considère avoir fait usage de la faculté que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP en rendant le 16 octobre 2018 une nouvelle décision de saisie, formalisée le 17 octobre 2018 dans un nouveau procès-verbal de saisie, faisant droit aux griefs formulés par le poursuivi dans sa plainte, avec pour conséquence que celle-ci serait devenue sans objet. Cette opinion ne peut être suivie. Outre le fait que le fondement légal de la nouvelle décision fixant la quotité saisissable prête à discussion (cf. ci-dessous consid. 2.3), on ne saurait en effet considérer qu'elle prive de leur objet les conclusions du plaignant, dans la mesure où celles-ci visaient manifestement à une diminution et non à une augmentation du montant de la saisie. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis "déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille". La détermination de ce minimum vital incombe à l'Office, qui doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; OCHSNER, in CR LP, N 81 ad art. 93 LP). Sa décision relative à la quotité saisissable du revenu du débiteur peut être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 al. 1 LP, la partie plaignante pouvant faire valoir, notamment, que l'Office a mal établi ou apprécié les éléments de fait existant au moment de l'exécution de la saisie et pertinents pour le calcul du montant saisi.

Si en revanche une modification des circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité saisissable intervient postérieurement à l'exécution de la saisie, c'est par la voie de la révision, prévue par l'art. 93 al. 3 LP, que le montant saisi doit être adapté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.2). La décision sur révision, qui n'a d'effet que pour l'avenir (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 72 ad art. 93 LP), peut elle aussi être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 al. 1 LP (OCHSNER, op. cit., N 212 ad art. 93 LP).

2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie a été exécutée le 12 juillet 2018. L'unique grief soulevé par le plaignant contre le procès-verbal de saisie daté du 7 septembre 2018 concerne un élément – le départ à la retraite de son épouse et la diminution de ses revenus en résultant – postérieur à cette date et dont l'Office n'avait pas connaissance. C'est donc par la voie d'une demande de révision au sens de l'art. 93

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A/3354/2018-CS al. 3 LP et non par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie que le poursuivi aurait dû demander la prise en considération de ce fait.

La plainte doit donc être rejetée.

2.3 L'adaptation de la quotité saisissable décidée le 16 octobre 2018 par l'Office, formalisée dans le procès-verbal de saisie daté du 17 octobre 2018, se fonde d'une part sur le départ à la retraite de l'épouse du plaignant et ses conséquences sur la situation financière du couple et, d'autre part, sur l'augmentation des revenus du débiteur, elle aussi apparue postérieurement à l'exécution de la saisie. Il ne s'agit donc pas d'une modification par l'Office de sa décision initiale du 12 juillet 2018, fondée sur l'art. 17 al. 4 LP, mais d'une révision de cette décision en application de l'art. 93 al. 3 LP. Il en résulte que, si le débiteur avait souhaité la contester – ce qui ne paraît pas être le cas – c'est par la voie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP qu'il aurait dû le faire. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3354/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, daté du 7 septembre 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.