Résumé: Décision de l'Office, annulant le séquestre pour incompétence ratione loci, annulée.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été formée le 25 janvier 2001 devant l'Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, la créancière séquestrante, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui, le 17 janvier 2011, où elle a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte sera donc déclarée recevable.
E. 2.1 Dans le cadre du séquestre, les compétences des autorités de poursuites sont circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution. Cependant, l'Office, qui ne peut notamment exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve le droit de contrôler sous cet angle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203).
E. 2.2 Le for du séquestre dépend des biens que le créancier veut appréhender et le juge territorialement compétent est celui du lieu de situation de ces biens (art. 272 al. 1 LP). Si l'autorité judiciaire qui a statué est incompétente ratione loci par rapport à ce lieu de situation, c'est la voie de l'opposition à son ordonnance de séquestre qui doit être suivie pour contester cette compétence territoriale. Cependant, s'il constate lui-même l'incompétence ratione loci du juge, l'Office, en raison de sa propre incompétence ratione loci en découlant, doit refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre prononcée par ce juge. La voie de la plainte est alors ouverte au créancier contre ce refus de l’Office d'exécuter. Enfin, si le séquestre a tout de même été exécuté par l’Office, il est nul (Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 p. 82-84 ; ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144 ; ATF 112 III 117, JdT 1988 II 152).
E. 2.3 En l'espèce, l'Autorité de céans ne peut adhérer à la position adoptée par l'Office dans sa décision querellée du 13 janvier 2011, en tant qu'il y a inféré du courrier reçu du CREDIT SUISSE Genève le 29 décembre 2009 que le coffre-fort visé par la plainte "… avait fait l'objet d'une ouverture forcée le 21 novembre 2003 et que son contenu était
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- 6 - conservé dans un sachet scellé au CREDIT SUISSE AG à Zurich depuis cette date, soit antérieurement à l'exécution du séquestre n° 04 xxxx09 T". En effet, rien de tel ne ressort de ce courrier du 29 décembre 2009, par lequel le CREDIT SUISSE Genève a clairement informé l'Office : - de ce que le séquestre visé avait porté sur le contenu du compartiment de coffre-fort n° xx détenu par M. A______, - de ce que ce coffre-fort avait fait l'objet d'une ouverture forcée, son contenu ayant été placé dans un sachet scellé se trouvant actuellement au CREDIT SUISSE AG à Zürich, - de ce que la banque pouvait faire revenir ce sachet à Genève, à la demande de l'Office.
Or, en informant l'Office que le séquestre avait porté, le 7 mai 2004, sur le contenu de ce coffre, le CREDIT SUISSE Genève a implicitement confirmé que ledit contenu - même placé dans un sachet scellé à la suite de l'ouverture forcée dudit coffre par la banque, le 21 novembre 2003 - se trouvait toujours à Genève lors de l'exécution dudit séquestre, ce que confirme le fait que le CREDIT SUISSE Genève devait tenir ce sachet à la disposition du titulaire du coffre, selon procès-verbal de constat par huissier de cette ouverture forcée.
Il en découle que le juge genevois était bien compétent ratione loci pour ordonner ce séquestre le 7 mai 2004 et que l'Office jouissait à cette date de la même compétence pour l'exécuter, en application de l'art.272 al. 1 LP, peu importe à cet égard que ce sachet ait été ultérieurement transféré, d'ailleurs à une date indéterminée, par le CREDIT SUISSE Genève sous la garde du CREDIT SUISSE AG Zürich, où il se trouvait le 29 décembre 2009.
La présente plainte sera dès lors admise et la décision de l'Office du 13 janvier 2011 annulée.
L'Office sera en outre invité à faire rapatrier par le CREDIT SUISSE Genève le contenu du coffre déposé dans un sachet scellé, se trouvant sous la garde du CREDIT SUISSE AG Zürich à tout le moins le 29 décembre 2009, sans que l'Autorité de céans ne puisse déterminer, au vu du dossier, si ce sachet s'y trouve encore aujourd'hui.
E. 3 En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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- 7 - PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/217/2011 formée le 25 janvier 2011 par H______ NV contre la décision de l'Office des poursuites du 13 janvier 2011 relative à l'ordonnance de séquestre n° 04 xxxx09 T exécutée le 7 mai 2004. Au fond : Admet la plainte. Dit que l'Office des poursuites était compétent ratione loci, le 7 mai 2004, pour exécuter l'ordonnance de séquestre n° 04 xxxx09 T. Invite l'Office des poursuites à faire rapatrier par le CREDIT SUISSE Genève, depuis le CREDIT SUISSE AG Zürich en tant que de besoin, le sachet scellé renfermant le contenu du compartiment de coffre-fort n° xx anciennement détenu auprès du CREDIT SUISSE Genève par M. A______. Cela fait, après examen concret de ce contenu, invite l'Office des poursuites à prendre une nouvelle décision quant à sa saisie. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/217/2011-AS DCSO/115/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MARS 2011 Plainte 17 LP (A/217/2011-AS) formée le 24 janvier 2011 par H______ NV, élisant domicile en l'Etude de Me Gérald BENOIT, avocat, à Genève.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- H______ NV c/o Me Gérald BENOIT, avocat Rue des Eaux-Vives 49 Case postale 6213 1211 Genève 6.
- M. A______.
- Office des poursuites.
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- 2 - EN FAIT A.
a) Par ordonnance prononcée le 7 mai 2004 à la requête de H_______ NV dans la cause C/9440/04, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre (n° 04 xxxx09 T) de « tout titre, espèces, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire ou numérique propriété de M. A______, déposé en son nom, sous prête-nom ou sous toute autre désignation numérique ou pseudonyme conventionnel, mais lui appartenant en réalité, et en particulier le contenu du coffre-fort N° xx en main du CREDIT SUISSE, Place Bel-Air 2, case postale, 1211 Genève 70, à concurrence d'un montant de CHF 6'720'805.40 avec intérêt à 5 % dès le 21 janvier 2003 ».
Le séquestre a été exécuté le même jour, soit le 7 mai 2004, par l'Office des poursuites (ci-après l'Office) auprès de la Banque CREDIT SUISSE à Genève.
Toutefois, par courrier du 13 mai 2004, le CREDIT SUISSE a informé l'Office de ce qu'il ne pouvait pas se fixer sur le sort de ce séquestre tant et aussi longtemps que le délai pour former opposition n'était pas expiré, respectivement qu'une décision définitive sur opposition n'avait pas été rendue. L'Office était également informé de ce que la banque était prête à lui communiquer les informations y relatives dès que ce dernier aurait confirmé par écrit l'absence d'une opposition audit séquestre, respectivement la levée d'une telle opposition éventuelle.
b) Ce séquestre a été suivi de réquisitions de poursuite (n° 04 xxxx72 T) et de continuation de cette poursuite à l'encontre de M. A______, enfin, d'un avis de conversion dudit séquestre en saisie, adressé le 25 janvier 2005 au CREDIT SUISSE par l'Office, lequel a requis de la banque « une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs du débiteur que vous détenez à concurrence de CHF 7'400'098 60 plus frais et intérêts ». Par réponse du 27 janvier 2005, ce dernier a informé l'Office que ledit séquestre avait porté sur le contenu du compartiment de coffre-fort n° xx au nom de M. A______, mais que ce contenu était également saisi dans le cadre d'une procédure pénale P/6722/1993. Le CREDIT SUISSE n'a toutefois pas détaillé le contenu de ce coffre.
c) La procédure pénale précitée ayant toutefois abouti à un jugement déjà rendu le 21 janvier 2003 par la Cour correctionnelle de Genève, qui n'avait pas tranché la question de la confiscation de ce contenu, le Parquet du procureur général a ordonné, par courrier adressé le 4 avril 2005 à l'Office à sa requête, la levée de la saisie pénale portant sur ce coffre n° xx détenu dans les locaux du CREDIT SUISSE, place Bel-Air à Genève, par M. A______.
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- 3 - Par nouveau courrier du 6 octobre 2009 adressé au Parquet par l'Office, ce dernier a demandé la confirmation du caractère définitif de cette décision et du fait que le Procureur général était en possession de la clé du coffre en question, à la suite de la perquisition ayant abouti à la saisie pénale précitée. Par réponse du 26 octobre 2009, le Parquet a confirmé que sa décision de lever de la saisie pénale précitée n'avait fait l'objet d'aucun recours. Il a en revanche déclaré que la clé du coffre ayant été détruite avec les autres pièces à conviction à l'issue de la procédure pénale, il appartenait à l'ayant droit de faire ouvrir ce coffre avec l'assistance de la banque, à laquelle copie de ce courrier du 26 octobre 2009 était adressée par le Parquet pour information.
d) Par lettre du 29 décembre 2009, le CREDIT SUISSE Genève a finalement informé l'Office que "ledit séquestre a porté sur le contenu du compartiment de coffre-fort n° xx au nom de M. M. A______. Ledit compartiment de coffre-fort ayant fait l'objet d'une ouverture forcée, son contenu est actuellement dans un sachet scellé au CREDIT SUISSE AG à Zürich. Nous pouvons faire revenir le contenu en question à Genève si vous le jugez nécessaire". Le CREDIT SUISSE Genève a joint audit courrier le procès-verbal de constat par huissier de cette ouverture forcée, qui avait eu lieu le 21 novembre 2003 sur requête de la banque elle-même, du fait que la location en était restée impayée depuis un certain temps et qu'elle n'en avait pas les clés.
e) L'Office a transmis à H_______ NV, par télécopie du 4 janvier 2010, la copie de ce procès-verbal de constat par huissier établi le 21 novembre 2003 lors de l'ouverture du coffre n° xx et énumérant les objets qu'il contenait, à savoir : «- un lot de documentation commerciale et privée
- deux boîtes vides… » ainsi que deux montres-bracelets pour hommes. Il ressort de ce procès-verbal que tous ces objets avaient été placés "…dans un sachet scellé puis remis à la banque pour être tenu à disposition du titulaire". L'Office a précisé à H_______ NV, par nouvelle télécopie du 20 janvier 2010, que, selon un horloger de la place interrogé informellement sur ce point, les montres précitées valaient tout au plus 100 à 200 fr. chacune et que leur marque lui était inconnue.
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- 4 - H_______ NV a alors indiqué à l'Office qu'elle n'était pas intéressée par ces montres ou par le produit de leur réalisation, mais bien par la documentation trouvée dans le coffre, aux fins, cas échéant, de déterminer l'existence d'autres biens appartenant à son débiteur, M. A______, susceptibles de couvrir partiellement la créance de H_______ NV à l'encontre du précité. Par télécopie de réponse du 21 janvier 2010, l'Office a refusé de lui remettre cette documentation au motif qu'elle faisait partie de la sphère privée du débiteur et ne pouvait être communiquée à son créancier.
f) Un an plus tard, soit par décision du 13 janvier 2011 reçue par H_______ NV le 17 janvier 2011, l'Office a "révoqué l'ordonnance de séquestre n° 04 xxxx09 T" qu'il avait exécutée le 7 mai 2004, au motif que le CREDIT SUISSE lui avait indiqué, par courrier du 29 décembre 2009, que "le coffre-fort avait fait l'objet d'une ouverture forcée le 21 novembre 2003 et que son contenu était conservé dans un sachet scellé au CREDIT SUISSE AG à Zurich depuis cette date, soit antérieurement à l'exécution du séquestre n° 04 xxxx09 T". L'Office en a tiré la conclusion, en application de l'art. 272 al. 1 LP prescrivant que « le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens... », qu’en l'espèce, les actifs à séquestrer n'étant pas situés dans l'arrondissement de poursuites de Genève et ne l'ayant jamais été, l'Office n'était pas compétent pour exécuter l'ordonnance de séquestre précitée. Pour le surplus, l'Office a souligné que même si sa compétence devait être admise, les biens se trouvant dans le coffre visé devaient être, au vu des éléments en sa possession, déclarés insaisissables au sens de l'art. 92 al 2 LP, car sans valeur de réalisation. B. a) Dans sa présente plainte, déposée le 25 janvier 2011 auprès de la présente Autorité de surveillance, H_______ NV conclut, principalement, à l'annulation de cette décision, avec suite de frais et dépens, et préalablement, à ce qu'elle soit assortie de l'effet suspensif, ce qui a été ordonné par décision de l'Autorité de céans du 26 janvier 2011. H_______ NV fait valoir, en substance, qu'au jour de l'exécution du séquestre litigieux, le 7 mai 2004, la banque, qui l'avait formellement confirmé, était la dépositaire des biens du débiteur visés par l'ordonnance de séquestre. Peu importait à cet égard que, de façon purement interne, ces biens eussent éventuellement été « sous-déposés » par le CREDIT SUISSE Genève, en son nom et sous sa responsabilité, auprès de son siège à Zurich, ce transfert interne d'un local à un autre étant sans conséquence vis-à-vis de H_______ NV, créancière séquestrante.
b) Dans ses observations reçues le 3 mars 2011 par la présente Autorité, l'Office s'est référé à sa décision du 13 janvier 2010, dont il a conclu à la confirmation, la plainte devant être rejetée.
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- 5 - Il a précisé, en outre, que le CREDIT SUISSE Genève n’avait explicitement informé l'Office que le 29 décembre 2009 seulement, d'une part, de son ouverture forcée du coffre à séquestrer, le 21 novembre 2003, cette ouverture ayant ainsi eu lieu antérieurement à l'exécution du séquestre litigieux, le 7 mai 2004, et, d'autre part, du transfert du contenu de ce coffre à son siège de Zürich.
c) Dûment interpellé par courrier de l'Autorité de céans du 26 janvier 2011, M. A______ n’a déposé aucune observation au sujet de la présente plainte.
EN DROIT 1. La présente plainte a été formée le 25 janvier 2001 devant l'Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, la créancière séquestrante, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui, le 17 janvier 2011, où elle a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. Dans le cadre du séquestre, les compétences des autorités de poursuites sont circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution. Cependant, l'Office, qui ne peut notamment exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve le droit de contrôler sous cet angle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203).
2.2. Le for du séquestre dépend des biens que le créancier veut appréhender et le juge territorialement compétent est celui du lieu de situation de ces biens (art. 272 al. 1 LP). Si l'autorité judiciaire qui a statué est incompétente ratione loci par rapport à ce lieu de situation, c'est la voie de l'opposition à son ordonnance de séquestre qui doit être suivie pour contester cette compétence territoriale. Cependant, s'il constate lui-même l'incompétence ratione loci du juge, l'Office, en raison de sa propre incompétence ratione loci en découlant, doit refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre prononcée par ce juge. La voie de la plainte est alors ouverte au créancier contre ce refus de l’Office d'exécuter. Enfin, si le séquestre a tout de même été exécuté par l’Office, il est nul (Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 p. 82-84 ; ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144 ; ATF 112 III 117, JdT 1988 II 152). 2.3. En l'espèce, l'Autorité de céans ne peut adhérer à la position adoptée par l'Office dans sa décision querellée du 13 janvier 2011, en tant qu'il y a inféré du courrier reçu du CREDIT SUISSE Genève le 29 décembre 2009 que le coffre-fort visé par la plainte "… avait fait l'objet d'une ouverture forcée le 21 novembre 2003 et que son contenu était
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- 6 - conservé dans un sachet scellé au CREDIT SUISSE AG à Zurich depuis cette date, soit antérieurement à l'exécution du séquestre n° 04 xxxx09 T". En effet, rien de tel ne ressort de ce courrier du 29 décembre 2009, par lequel le CREDIT SUISSE Genève a clairement informé l'Office : - de ce que le séquestre visé avait porté sur le contenu du compartiment de coffre-fort n° xx détenu par M. A______, - de ce que ce coffre-fort avait fait l'objet d'une ouverture forcée, son contenu ayant été placé dans un sachet scellé se trouvant actuellement au CREDIT SUISSE AG à Zürich, - de ce que la banque pouvait faire revenir ce sachet à Genève, à la demande de l'Office.
Or, en informant l'Office que le séquestre avait porté, le 7 mai 2004, sur le contenu de ce coffre, le CREDIT SUISSE Genève a implicitement confirmé que ledit contenu - même placé dans un sachet scellé à la suite de l'ouverture forcée dudit coffre par la banque, le 21 novembre 2003 - se trouvait toujours à Genève lors de l'exécution dudit séquestre, ce que confirme le fait que le CREDIT SUISSE Genève devait tenir ce sachet à la disposition du titulaire du coffre, selon procès-verbal de constat par huissier de cette ouverture forcée.
Il en découle que le juge genevois était bien compétent ratione loci pour ordonner ce séquestre le 7 mai 2004 et que l'Office jouissait à cette date de la même compétence pour l'exécuter, en application de l'art.272 al. 1 LP, peu importe à cet égard que ce sachet ait été ultérieurement transféré, d'ailleurs à une date indéterminée, par le CREDIT SUISSE Genève sous la garde du CREDIT SUISSE AG Zürich, où il se trouvait le 29 décembre 2009.
La présente plainte sera dès lors admise et la décision de l'Office du 13 janvier 2011 annulée.
L'Office sera en outre invité à faire rapatrier par le CREDIT SUISSE Genève le contenu du coffre déposé dans un sachet scellé, se trouvant sous la garde du CREDIT SUISSE AG Zürich à tout le moins le 29 décembre 2009, sans que l'Autorité de céans ne puisse déterminer, au vu du dossier, si ce sachet s'y trouve encore aujourd'hui. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * *
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- 7 - PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/217/2011 formée le 25 janvier 2011 par H______ NV contre la décision de l'Office des poursuites du 13 janvier 2011 relative à l'ordonnance de séquestre n° 04 xxxx09 T exécutée le 7 mai 2004. Au fond : Admet la plainte. Dit que l'Office des poursuites était compétent ratione loci, le 7 mai 2004, pour exécuter l'ordonnance de séquestre n° 04 xxxx09 T. Invite l'Office des poursuites à faire rapatrier par le CREDIT SUISSE Genève, depuis le CREDIT SUISSE AG Zürich en tant que de besoin, le sachet scellé renfermant le contenu du compartiment de coffre-fort n° xx anciennement détenu auprès du CREDIT SUISSE Genève par M. A______. Cela fait, après examen concret de ce contenu, invite l'Office des poursuites à prendre une nouvelle décision quant à sa saisie. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.