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DCSO/110/2011

Genf · 2011-01-28 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivants, les plaignants ont qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt.

c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). La plainte est donc recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 279 al. 1 aLP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP). Lorsque l'opposition a été annulée par le juge de la mainlevée ou par le juge du fond, le délai de dix jours est compté à partir de la communication du jugement annulant l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 279 n° 13). Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre intervient de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10).

E. 2.2 Lorsque le commandement de payer a été frappé d'opposition, le poursuivant doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite, le jugement annulant l'opposition par la mainlevée muni d'une attestation de son caractère exécutoire (art. 82 et 83 LP; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 26).

Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d'entrée en force du prononcé de la

A/359/2011-AS

- 4 - mainlevée ne saurait avoir d'incidence sur le calcul du délai de péremption; elle empêche simplement l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 n° 18 ; DCSO/9/03 du 9 janvier 2003 confirmée par l'ATF non publié 7B.18/2003 du 18 février 2003 ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 67, JdT 1967 II 4, c-2).

E. 2.3 Selon les art. 20 al. 1 let. b et 23 aLALP applicables jusqu'au 31 décembre 2010, les jugements du Tribunal de première instance statuant sur une demande de mainlevée définitive de l'opposition à poursuite étaient rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul était en conséquence ouvert contre ces jugements, l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23a aLALP et 292 aLPC), qui ne suspendait pas l'exécution du jugement attaqué, sauf si le Président de la Cour, sur requête, en ordonnait la suspension provisoire (art. 304 et 356 al. 2 aLPC). Ainsi, tout jugement de mainlevée définitive rendu contradictoirement en dernier ressort par le Tribunal de première instance, acquerrait la force de chose jugée et était d’exécution immédiate nonobstant un éventuel recours extraordinaire (art. 465 let. b aLPC ; Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, II, ad art. 465 n° 3). Toutefois, en cas d'un jugement rendu par défaut du défendeur, ce dernier pouvait relever le défaut en faisant opposition à ce jugement dans un délai de dix jours dès sa réception (art. 354 al. 1 aLPC ; art. 405 al. 1 CPC) ; l'opposition à défaut suspendait les effets dudit jugement à moins que le juge, en prononçant le défaut du défendeur, n'ait ordonné l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant l'opposition à défaut (art. 355 al. 2 aLPC).

E. 2.4 En l'espèce, le débiteur cité a formé opposition au commandement de payer en validation du séquestre qui lui a été notifié le 11 août 2010 ; par jugement prononcé par défaut le 9 novembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition. Ce jugement, rendu en dernier ressort, a été reçu par les plaignants créanciers le 15 novembre 2010 et il n'a pas fait l'objet d'une opposition à défaut de la part du débiteur cité, dont on ne sait à quelle date il a été informé par la Poste de son existence, mais dont on peut inférer des circonstances qu'il l'a su au plus tard le 15 novembre 2010, comme les plaignants. Le délai de garde postal de 7 jours a donc, le cas échéant, expiré le 22 novembre 2010, date à laquelle le débiteur a été réputé avoir reçu ce pli, le délai d'opposition à défaut de 10 jours à sa disposition commençant à courir dès le lendemain, soit le 23 novembre 2010, pour expirer le 2 décembre 2010 inclus. Ce jugement est donc devenu définitif et exécutoire au sens des art. 23a aLALP et 292 aLPC, faute d'opposition à défaut du débiteur défendeur, à compter du 3 décembre 2010. Il appartenait dès lors aux créanciers plaignants de requérir la continuation de la

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- 5 - poursuite en question dans les 10 jours dès cette dernière date, soit au plus tard jusqu'au 13 décembre 2010. Encore fallait-il qu'ils sachent que ce jugement de mainlevée était devenu définitif du fait que ledit débiteur n'y avait pas formé opposition à défaut. Ils se sont donc renseignés sur ce point sans délai auprès du greffe du Tribunal de première instance, par requête déposée précisément le 3 décembre 2010 - ce qui tend à démontrer qu'ils avaient fait le même calcul du délai d'opposition que ci-dessus, mais le greffe du Tribunal de première instance leur a confirmé l'absence d'opposition à défaut du défendeur par courrier envoyé sous pli simple du 15 décembre 2010 seulement, de surcroît reçu le 22 décembre 2010, soit largement au-delà du délai légal échéant au 13 décembre 2010 pour déposer la réquisition de continuer la poursuite. Il appartenait alors aux créanciers plaignants, ne voyant pas venir cette confirmation du caractère définitif du jugement de mainlevée rendu par défaut dans le délai péremptoire de 10 jours dès le 3 décembre 2010, de se renseigner rapidement d'une autre manière auprès du greffe concerné pour être en mesure de déposer la réquisition litigieuse le 13 décembre 2010 au plus tard, quitte à transmettre par la suite seulement à l'Office l'attestation de non opposition à défaut nécessaire à ce dernier pour continuer la poursuite, l'absence de ce document ne permettant pas de rallonger le délai légal péremptoire précité.

La réquisition de continuer la poursuite litigieuse ayant été déposée le 22 décembre 2010 seulement, elle l'a été tardivement nonobstant le délai imparti au défendeur pour son défaut dans le cadre du jugement de mainlevée, et l'Office se devait de refuser d'y donner suite.

Partant, sa décision querellée est fondée et la présente plainte sera rejetée.

E. 3 Dans la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

* * * * *

A/359/2011-AS

- 6 - PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/359/2011 formée le 28 janvier 2011 par M. et Mme L______ contre la décision de l'Office des poursuites du 27 janvier 2011 dans la poursuite n° 10 xxxx09 V. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/359/2011-AS DCSO/110/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MARS 2011

Plainte 17 LP (A/359/2011-AS) formée le 28 janvier 2011 par M. et Mme L______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. et Mme L______ c/o Mme Laurence CHOUET Agente d'affaires brevetée Rue des Eaux-Vives 49 1207 Genève.

- Office des poursuites.

A/359/2011-AS

- 2 - EN FAIT A. a) A la requête de M. et Mme L______ se fondant sur un jugement de mainlevée définitive d’une opposition à poursuite formée par M. B______, domicilié en France, le Tribunal de première instance a ordonné, le 30 juin 2010, le séquestre des salaires, commissions, bonus et gratifications de M. B______, en mains de son employeur genevois, à concurrence d’un montant en capital avec intérêt et de divers émoluments, dépens et frais de poursuite.

b) Ce séquestre a porté et le procès-verbal de séquestre a été communiqué aux parties le 3 août 2010. Il a été validé par une réquisition de poursuite, déposée par les époux L______ le 28 juillet 2010 à l'Office, qui a notifié le 11 août 2010 à M. B______, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx09 V, auquel ce dernier a fait opposition.

c) Par jugement JTPI/19725/2010 du 9 novembre 2010, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et par défaut, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité à ladite poursuite n° 10 xxxx09 V, sans ordonner l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant opposition, avec ou sans sûretés. Cette décision, communiquée pour notification le 11 novembre 2010 aux parties, a été reçue par les époux L______ le 15 novembre 2010. Elle n'a pas fait l'objet d'une opposition à défaut de la part de M. B______, ce que le Tribunal de première instance a confirmé aux époux L______ le 15 décembre 2010, selon timbre humide apposé sur ledit jugement produit par ces derniers. Ces derniers ont reçu cette confirmation sous pli simple, le 22 décembre 2010.

d) Le même jour, les époux L______ ont déposé à l'Office une réquisition de continuer cette poursuite n° 10 xxxx09 V. Par décision du 14 janvier 2011, l'Office a rejeté cette réquisition pour cause de tardiveté ; il a confirmé cette décision de rejet par courrier du 27 janvier 2011. B.

a) Par plainte postée le 28 janvier 2011, M. et Mme L______ ont conclu à l’annulation par l’Autorité de surveillance de cette décision de l’Office, en faisant valoir qu'ils avaient déposé la réquisition visée dans les 10 jours à compter de la date à laquelle ils étaient en droit de le faire, soit dès le jour où ils avaient reçu la mention de non- opposition à défaut, puisqu'ils ne pouvaient savoir plus tôt si le jugement de mainlevée était réellement définitif ou non. Dès lors qu'ils avaient reçu la mention de non-opposition le 22 décembre 2010 et qu'ils avaient déposé leur réquisition de continuer la poursuite le même jour, ils avaient respecté le délai légal de 10 jours précité.

b) Dans son rapport, l'Office indique que le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition a été rendu en dernier ressort, que l'appel, de nature extraordinaire, de ce type de jugements ne suspend pas leur exécution, que le créancier doit en conséquence requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire, c'est-à-dire à compter de la réception du jugement de mainlevée

A/359/2011-AS

- 3 - définitive, sans attendre que le Cour de justice y appose une mention de non-appel dudit jugement (art. 88 al. 2 LP et art. 279 al. 3 aLP). L'Office souligne en outre qu'en l'espèce, le jugement ayant été notifié aux parties le 15 novembre 2010, la réquisition de continuer la poursuite déposée le 22 décembre 2010 était tardive, de sorte que la poursuite s’est périmée et, qu'en conséquence, il devait constater la caducité du séquestre.

L'Office conclut en conséquence au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivants, les plaignants ont qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt.

c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). La plainte est donc recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 279 al. 1 aLP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP). Lorsque l'opposition a été annulée par le juge de la mainlevée ou par le juge du fond, le délai de dix jours est compté à partir de la communication du jugement annulant l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 279 n° 13). Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre intervient de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 2.2. Lorsque le commandement de payer a été frappé d'opposition, le poursuivant doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite, le jugement annulant l'opposition par la mainlevée muni d'une attestation de son caractère exécutoire (art. 82 et 83 LP; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 26).

Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'omission par le créancier de joindre à la réquisition de continuer la poursuite la déclaration d'entrée en force du prononcé de la

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- 4 - mainlevée ne saurait avoir d'incidence sur le calcul du délai de péremption; elle empêche simplement l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 n° 18 ; DCSO/9/03 du 9 janvier 2003 confirmée par l'ATF non publié 7B.18/2003 du 18 février 2003 ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 67, JdT 1967 II 4, c-2). 2.3. Selon les art. 20 al. 1 let. b et 23 aLALP applicables jusqu'au 31 décembre 2010, les jugements du Tribunal de première instance statuant sur une demande de mainlevée définitive de l'opposition à poursuite étaient rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul était en conséquence ouvert contre ces jugements, l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23a aLALP et 292 aLPC), qui ne suspendait pas l'exécution du jugement attaqué, sauf si le Président de la Cour, sur requête, en ordonnait la suspension provisoire (art. 304 et 356 al. 2 aLPC). Ainsi, tout jugement de mainlevée définitive rendu contradictoirement en dernier ressort par le Tribunal de première instance, acquerrait la force de chose jugée et était d’exécution immédiate nonobstant un éventuel recours extraordinaire (art. 465 let. b aLPC ; Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, II, ad art. 465 n° 3). Toutefois, en cas d'un jugement rendu par défaut du défendeur, ce dernier pouvait relever le défaut en faisant opposition à ce jugement dans un délai de dix jours dès sa réception (art. 354 al. 1 aLPC ; art. 405 al. 1 CPC) ; l'opposition à défaut suspendait les effets dudit jugement à moins que le juge, en prononçant le défaut du défendeur, n'ait ordonné l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant l'opposition à défaut (art. 355 al. 2 aLPC).

2.4. En l'espèce, le débiteur cité a formé opposition au commandement de payer en validation du séquestre qui lui a été notifié le 11 août 2010 ; par jugement prononcé par défaut le 9 novembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition. Ce jugement, rendu en dernier ressort, a été reçu par les plaignants créanciers le 15 novembre 2010 et il n'a pas fait l'objet d'une opposition à défaut de la part du débiteur cité, dont on ne sait à quelle date il a été informé par la Poste de son existence, mais dont on peut inférer des circonstances qu'il l'a su au plus tard le 15 novembre 2010, comme les plaignants. Le délai de garde postal de 7 jours a donc, le cas échéant, expiré le 22 novembre 2010, date à laquelle le débiteur a été réputé avoir reçu ce pli, le délai d'opposition à défaut de 10 jours à sa disposition commençant à courir dès le lendemain, soit le 23 novembre 2010, pour expirer le 2 décembre 2010 inclus. Ce jugement est donc devenu définitif et exécutoire au sens des art. 23a aLALP et 292 aLPC, faute d'opposition à défaut du débiteur défendeur, à compter du 3 décembre 2010. Il appartenait dès lors aux créanciers plaignants de requérir la continuation de la

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- 5 - poursuite en question dans les 10 jours dès cette dernière date, soit au plus tard jusqu'au 13 décembre 2010. Encore fallait-il qu'ils sachent que ce jugement de mainlevée était devenu définitif du fait que ledit débiteur n'y avait pas formé opposition à défaut. Ils se sont donc renseignés sur ce point sans délai auprès du greffe du Tribunal de première instance, par requête déposée précisément le 3 décembre 2010 - ce qui tend à démontrer qu'ils avaient fait le même calcul du délai d'opposition que ci-dessus, mais le greffe du Tribunal de première instance leur a confirmé l'absence d'opposition à défaut du défendeur par courrier envoyé sous pli simple du 15 décembre 2010 seulement, de surcroît reçu le 22 décembre 2010, soit largement au-delà du délai légal échéant au 13 décembre 2010 pour déposer la réquisition de continuer la poursuite. Il appartenait alors aux créanciers plaignants, ne voyant pas venir cette confirmation du caractère définitif du jugement de mainlevée rendu par défaut dans le délai péremptoire de 10 jours dès le 3 décembre 2010, de se renseigner rapidement d'une autre manière auprès du greffe concerné pour être en mesure de déposer la réquisition litigieuse le 13 décembre 2010 au plus tard, quitte à transmettre par la suite seulement à l'Office l'attestation de non opposition à défaut nécessaire à ce dernier pour continuer la poursuite, l'absence de ce document ne permettant pas de rallonger le délai légal péremptoire précité.

La réquisition de continuer la poursuite litigieuse ayant été déposée le 22 décembre 2010 seulement, elle l'a été tardivement nonobstant le délai imparti au défendeur pour son défaut dans le cadre du jugement de mainlevée, et l'Office se devait de refuser d'y donner suite.

Partant, sa décision querellée est fondée et la présente plainte sera rejetée. 3. Dans la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

* * * * *

A/359/2011-AS

- 6 - PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/359/2011 formée le 28 janvier 2011 par M. et Mme L______ contre la décision de l'Office des poursuites du 27 janvier 2011 dans la poursuite n° 10 xxxx09 V. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.