Erwägungen (18 Absätze)
E. 3 Les plaignants allèguent un déni de justice.
E. 3.1 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).
E. 3.2 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in
- 22/39 -
A/3887/2019-CS KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, op. cit., n° 55 ad art. 17 LP).
E. 3.3 En l'espèce, les plaignants n'expliquent pas en quoi l'activité de l'Office aurait consacré un déni de justice au moment où les plaintes ont été déposées. Celles-ci visaient chacune un procès-verbal de saisie. L'Office a donc rendu une décision et par définition ne pouvait avoir commis de déni de justice au sens susmentionné. Dans la mesure où c'est le temps écoulé entre la mise sous la garde de l'Office des effets personnels de B______ lors du constat à domicile du 26 juin 2019 et l'établissement du procès-verbal de saisie visant la plaignante qui est stigmatisé, soit un retard à statuer, les plaintes n'avaient plus d'objets au moment où elles ont été déposées puisque la décision attendue avait été rendue. La Chambre de céans pourrait certes constater a posteriori que l'Office aurait tardé à traiter ce dossier durant ce laps de temps de près de quatre mois. Il n'y a toutefois pas lieu de le faire au vu des circonstances particulières de l'espèce. Certes, l'Office avait annoncé par courrier du mois de juillet 2019 qu'il rendrait rapidement un procès- verbal de saisie visant les effets personnels pris sous sa garde. De surcroît, il a enlevé ces biens au cours d'une mesure qui ne visait pas la plaignante et sans l'en informer; elle ne pouvait donc relever que d'une mesure conservatoire nécessitant une validation rapide, après avoir entendu l'intéressée. Il faut néanmoins observer que, globalement, dans les procédures de saisie visant les époux A______/B______, ces derniers ne facilitent pas l'avancement de l'activité de l'Office en ne se présentant pas aux convocations et en ne collaborant pas à l'établissement des circonstances pertinentes pour les décisions qu'il doit rendre. Il n'y a donc pas lieu de stigmatiser un éventuel retard de l'Office alors que les plaignants en sont grandement responsables. Le débat sur le fait de savoir si l'huissière N______ était en incapacité de travail suite à un accident et depuis quand est sans pertinence dès lors que l'Office est tenu d'organiser son activité en fonction des absences de ses collaborateurs.
E. 4 Les plaignants contestent le calcul de leur minimum vital et de la quotité saisissable de leurs revenus, soit essentiellement l'estimation des revenus de A______ et la prise compte des primes d'assurance maladie de la famille.
E. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et
- 23/39 -
A/3887/2019-CS non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI- 2019), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2019) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2019) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 82 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (NI-2019 in RS/GE E.3.60.04).
E. 4.2 Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte au titre des charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OSCHSNER,
- 24/39 -
A/3887/2019-CS Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 82 et 83 ad art. 93 LP; OSCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012, p. 127; COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET/VANHOVE/WOESSNER/GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213).
Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163).
E. 4.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).
E. 4.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).
L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant et qu'il
- 25/39 -
A/3887/2019-CS s'agit de déterminer ses revenus; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).
Lorsque l'instruction complète de l'Office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (OCHSNER, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93).
E. 4.5 Les plaignants concluent à l'annulation des procès-verbaux de saisie en tant que l'Office a omis de tenir compte des primes d'assurance maladie versées pour toute la famille. Il n'est pas contesté que ces primes d'assurance maladie font partie des charges incompressibles, mais l'Office ne les avait pas retenues faute de preuve de paiement par les débiteurs.
Il ressort des pièces produites par les plaignants que les primes d'assurance maladie pour l'entier de la famille ont été régulièrement payées de décembre 2018 à septembre 2019. Il y a donc lieu d'admettre leur paiement régulier et les incorporer dans le calcul du minimum vital, ce que la Chambre de céans a déjà retenu sur effet suspensif. Il s'agit d'un montant de 620 fr. 80 au titre de primes d'assurance maladie de A______, F______ et E______. Il convient en revanche de réduire la prime d'assurance versée pour B______ qui n'est, à teneur des pièces produites, que de 528 fr. 60 et non pas de 558 fr. 60 comme retenu dans le procès- verbal de saisie, vraisemblablement en raison d'un subside dont l'Office n'avait pas tenu compte.
4.6.1. Les plaignants s'opposent à ce qu'un revenu estimé à 2'500 fr. par mois soit imputé à A______ pour son activité au sein de C______ SA et de diverses sociétés.
- 26/39 -
A/3887/2019-CS
L'Office a retenu un tel revenu en considérant que le débiteur n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne rien gagner d'une activité professionnelle alors qu'il était présent dans plusieurs organes de personnes morales et travaillait de toute évidence au sein de C______ SA.
4.6.2. En effet, les explications de A______ sur son activité, essentiellement au sein de C______ SA, ont été caractérisées dans un premier temps par un déni total, puis des explications peu claires et changeantes, tout comme celles de l'ancien administrateur de C______ SA, L______. De plus, le plaignant n'a pas souhaité s'exprimer à propos d'une quittance signée en 2017 pour un montant de 33'333 fr. versé à une "Fiduciaire A______". Finalement, il était incompréhensible que les époux A______/B______ aient pu verser un montant de l'ordre de 11'000 fr. en deux ans à l'Office pour régler des poursuites, en plus des saisies de gains opérées sur leurs revenus, alors qu'ils étaient supposés ne disposer que du minimum vital. L'ensemble de ces circonstances permettait donc de retenir que A______ percevait des revenus qu'il ne voulait pas déclarer.
Au regard de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, l'Office a donc considéré qu'il n'avait pas obtenu de son enquête suffisamment d'éléments concrets pour établir la situation réelle de A______, lequel dissimulait toutefois une partie de son activité et de ses revenus au vu des indices réunis. Il a donc estimé ces revenus par comparaison avec ce qu'une personne placée dans une position similaire réaliserait et les a évalués à 2'500 fr.
Depuis plusieurs années A______ fait l'objet de saisies. L'Office a vraisemblablement réuni un dossier important le concernant lui permettant de parvenir à cette conclusion. Il est dommage que l'Office n'ait pas utilisé ce matériau, après une analyse détaillée, structurée et complète dans le cadre de ses observations destinées à la présente procédure. Cela a contraint la Chambre de surveillance à reconstituer un état de fait sur la base d'éléments épars ressortant essentiellement des pièces fournies par les parties ou de registres publics. Il faut également relever que les procès-verbaux d'audition de l'Office sont très sommaires et difficilement utilisables, surtout dans une situation qui sort de l'ordinaire.
Les indices ne manquent certes pas en l'occurrence pour parvenir à la conclusion que A______ ne dit pas tout de son activité lucrative, se soustrait aux auditions de l'Office, esquive les questions dérangeantes et module ses déclarations en fonction des éléments objectifs découverts par l'Office – l'utilisation maladroite d'une signature automatique au nom de C______ SA par A______ dans ses échanges avec l'Office en est un bel exemple. Les déclarations également fluctuantes de l'ancien administrateur de C______ SA, L______, permettent de supposer que A______ ne souhaite pas que toute la lumière soit faite sur ses relations avec cette société.
- 27/39 -
A/3887/2019-CS
En revanche, la Chambre de céans ne peut suivre l'Office lorsqu'il estime pouvoir abandonner ses investigations après avoir réuni les quelques indices dont il fait mention dans ses observations pour procéder à une estimation du gain dissimulé de A______ à 2'500 fr. sans autre explication sur la manière de parvenir à ce chiffre. Une appréciation aussi approximative comporte un risque important d'atteinte au minimum vital des époux A______/B______.
En outre, confronté à une certaine obstruction, l'Office ne justifie pas avoir tenté en vain de déterminer la situation financière réelle du débiteur par une enquête complète et minutieuse. Si la procédure permet de constater que le débiteur n'a pas collaboré avec l'Office, il n'en ressort pas non plus que ce dernier se serait montré particulièrement curieux et insistant dans ses enquêtes au vu des éléments fournis à la Chambre de surveillance. Il ne décrit pas systématiquement les investigations entreprises pour évaluer la situation du débiteur et ce qu'il a pu en tirer. Il ne mentionne que quelques éléments sans les intégrer à un ensemble de données organisées. A titre d'exemple, l'existence d'une quittance pour un versement d'une "commission" de 33'333 fr. à une fiduciaire "A______" en 2017 est intéressante, mais cette pièce n'est pas produite, elle est ancienne et ne signifie pas grand-chose si l'on ne pousse pas les investigations un peu plus loin, notamment en interrogeant le destinataire de la quittance, et que l'on ne met pas cet élément en lien avec la comptabilité des fiduciaires H______ SARL et/ou C______ SA ou encore avec les comptes bancaires du débiteur et/ou de sa famille. Un autre exemple consiste dans l'information qui ressort de la décision de la Chambre de surveillance sur récusation du 13 juin 2019 selon laquelle les enfants de A______ seraient actionnaires de C______ SA; or, l'Office ne développe pas du tout cet aspect dans la présente procédure alors qu'il est pertinent. Aucune analyse comptable n'est effectuée des sociétés dont le débiteur est proche, voire même l'animateur et ayant-droit économique, vraisemblablement au travers de ses proches. La relation entre les diverses sociétés dans lesquelles il est impliqué n'est pas analysée, ni leur activité, ni la rémunération qu'il en retirerait, ni encore les liens avec C______ SA (il conviendrait notamment de savoir si le débiteur est personnellement intéressé financièrement et fonctionnellement à ces sociétés ou s'il ne siège au conseil d'administration que formellement parce que ce sont des clients de C______ SA; une réponse à cette question permettrait de savoir s'il est supposé toucher une rémunération directement de ces entités pour sa participation et/ou son activité ou si ces entités sont clientes de C______ SA et devraient donc participer à son chiffre d'affaires). A priori, aucune analyse des comptes bancaires des membres de la famille [de] A______ n'a été effectuée (l'Office prétend que le débiteur n'aurait pas de compte et utiliserait celui de son épouse); en tout état l'Office n'en fait pas mention dans ses observations. La situation économique actuelle du débiteur n'est pas mise en perspective avec son parcours professionnel et l'évolution de ses affaires (formation professionnelle, activités professionnelles déployées dépendantes et/ou indépendantes, succès/échecs, faillite personnelle,
- 28/39 -
A/3887/2019-CS faillite de la société H______ SARL, reprise de l'activité par C______ SA). Il est dès lors difficile d'en tirer des conclusions fiables sur sa réelle capacité financière actuelle ou d'en conclure indubitablement qu'il est impossible d'établir une telle capacité. Il est notamment impossible d'apprécier en toute connaissance de cause la déclaration du débiteur selon laquelle C______ SA serait dans l'incapacité de lui verser une rémunération.
4.6.3. En l'état de la procédure, la Chambre de céans estime pouvoir retenir que A______ est animateur et ayant droit économique de C______ SA, même si cette question pourrait faire l'objet de quelques investigations supplémentaires. En effet, l'ensemble des éléments factuels réunis permettent de retenir que A______ est l'élément permanent et animateur de cette société au vu de la description des personnes qui y travaillent fournie par L______. Il est par ailleurs évident que C______ SA est une société créée en ______ 2017 pour reprendre l'activité de H______ SARL qui était sur le point d'être déclarée en faillite. Le débiteur ou un membre de sa famille apparaissent comme associé, administrateur ou détenteur direct ou indirect de tout ou partie du capital dans ces sociétés.
Ces deux sociétés lui ont versé une rémunération de l'ordre de 20'000 fr. brut en 2017 et 2018, puis plus rien en 2019, sans que l'on sache pourquoi puisque l'activité de A______ ne semble pas avoir changé. Il est très probable que l'interruption de ce paiement déclaré soit en lien avec les saisies importantes imposées au débiteur depuis 2017 et qu'il se soit poursuivi sous forme non déclarée. C______ SA, et peut-être H______ SARL auparavant, fournit par ailleurs l'usage d'un, voire deux véhicules automobiles à A______.
Il s'agit des deux seuls éléments tangibles d'une rémunération fournie par C______ SA. Le premier représentait un montant brut de 18'600 fr. en 2017 et de 20'000 fr. en 2018, soit un montant net de l'ordre de 1'200 fr. par mois. Le second peut être évalué à 500 fr. par mois, s'agissant d'une prestation en nature qui toutefois peut être chiffrée très approximativement à ce montant vu ce que le leasing, les frais d'assurance, les impôts et les frais liés à de tels véhicules auraient pu représenter eu égard à leur vétusté. Les revenus de A______ tirés de C______ SA peuvent donc être estimés à 1'700 fr.
4.6.4. Rien ne permet de supposer des revenus sensiblement supérieurs, s'agissant d'une jeune société ayant succédé à une autre dont la faillite a été prononcée. Il apparaît donc douteux que cette activité soit particulièrement florissante.
Le fait que A______ soit également membre d'organes d'autres personnes morales ne saurait justifier à lui tout seul que le débiteur percevrait une rémunération de leur part. Il semblerait plutôt que ces mandats soient liés à des contrats fiduciaires confiés à C______ SA, rémunérés par des honoraires versés à cette dernière.
- 29/39 -
A/3887/2019-CS
Hormis le fait que les époux A______/B______ ont été capables de payer des créanciers, en sus des saisies qui leur sont imposées, à hauteur d'environ 500 fr. par mois, rien dans la procédure ne permet de penser qu'ils bénéficieraient de revenus occultes et d'un train de vie totalement incompatible avec une situation décrite comme obérée. Les achats apparemment somptuaires de B______ auprès de son employeur ne lui ont pratiquement rien coûté et ne permettent pas de soutenir le contraire.
E. 4.7 Les plaignants contestent qu'un revenu estimé à 66 fr. 45 par mois en moyenne soit perçu par A______ au titre de droits d'auteur. Ils s'opposent d'une part à la manière de l'Office de calculer le gain réalisé par le débiteur sur une période s'écoulant entre 1998 et 2019, alors qu'il n'a hérité ces droits et n'a commencé à les percevoir qu'en 2009. Les montants versés doivent d'autre part être partagés par moitié entre A______ et une demi-sœur. D'autre part encore, le calcul de l'Office serait faussé par l'omission de toute une période s'écoulant de 2013 à 2016 en raison de pages manquantes dans le décompte fourni par V______.
L'Office ne se prononce pas sur ces griefs. Il persiste dans son calcul du revenu mensuel moyen tiré de ces droits d'auteur consistant à diviser le montant total de droits versés depuis 1998 à juin 2019 par le nombre de mois écoulés durant cette même période.
S'agissant de la manière de l'Office de calculer la moyenne des revenus mensuels tirés par A______ de ces droits d'auteur, elle consacre en effet un raccourci qui n'est pas conforme à la réalité puisqu'elle englobe des périodes pendant lesquelles le débiteur n'était pas encore bénéficiaire des droits d'auteur. Or, ceux-ci varient d'une année à l'autre et tendent à diminuer avec le temps. Retenir un périmètre de calcul de 1998 à 2019 provoque une augmentation artificielle de la moyenne mensuelle des droits réellement touchés par le débiteur. Il convient donc de recalculer celle-ci sur une période allant de juin 2009, date à partir de laquelle le débiteur a perçu personnellement ces droits, jusqu'à juin 2019, date du dernier décompte produit par V______. C'est un montant total de 6'583 fr. 40 qui a été versé durant cette période, soit, divisé par 120 mois, un montant mensuel moyen de 54 fr. 86.
Il ressort par ailleurs des documents fournis par A______ qu'il n'est effectivement pas le seul bénéficiaire des droits d'auteur hérités de son père et qu'il est représentant des héritiers envers V______. Il n'est donc pas exclu que les montants qui lui sont versés doivent en effet être partagés avec sa demi-sœur. Toutefois, la rédaction des documents produits laisse penser qu'ils ne concerneraient que A______, sans que cela soit certain. Il existe donc un doute à cet égard que l'Office devra lever en interrogeant le débiteur et V______, en exigeant tout document permettant d'éclaircir définitivement cette question. S'il
- 30/39 -
A/3887/2019-CS apparaît que A______ doit en effet partager ce montant avec sa demi-sœur, il devra encore établir lui avoir versé sa part.
Finalement, contrairement à ce que prétend A______, le décompte de V______ produit par l'Office contient bien l'intégralité des mouvements entre 1998 et 2019 si bien que le calcul peut être effectué sur la base de ce document.
E. 4.8 A______ s'oppose à ce que les jetons de présence qu'il touche pour ses activités politiques à la Commune de R______ soient saisis car ils sont pour une bonne part reversés au parti politique qui l'a présenté aux élections et constituent pour le reste un défraiement.
Cette argumentation ne peut être retenue. Les jetons de présence sont une rémunération et constituent donc un revenu relativement saisissable au sens de l'article 93 LP. Le fait que le débiteur se soit engagé à en rétrocéder une part à son parti politique n'y change rien car ce dernier est un créancier comme les autres qui ne saurait être favorisé par rapport à un créancier qui a intenté une poursuite parvenue au stade la saisie et qui jouit du droit d'être désintéressé prioritairement sur les biens du débiteur saisis en faveur des créanciers composant la série à laquelle il appartient.
E. 4.9 Il découle des développements qui précèdent que le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus des époux A______/B______ doit être déterminé selon le schéma suivant dans le cadre des procès-verbaux de saisie des 14 octobre et 3 décembre 2019 visant respectivement B______ et A______ : Revenus de la famille : -B______ (emploi J______ SARL) 5'185 fr. 70 -A______ (mandat politique à R______) 66 fr. 65 -A______ (droits d'auteurs) 66 fr. 45
A VERIFIER PAR L'OFFICE -A______ (rente LAA) 1'625 fr. 00 -A______ (activités fiduciaires) – 1'700 fr. 00
SOUS RESERVE D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'OFFICE Total des revenus de la famille 8'632 fr. 21
Dont part réalisée par B______ : 5'185 fr. 70 (60 %)
Dont part réalisée par A______ : 3'446 fr. 50 (40 %) Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 2'100 fr. 00
(1'700 fr. pour un couple, 600 fr. pour chacun des enfants à charge, sous
déduction de 400 fr. d'allocations familiales pour chacun des enfants) - Logement 2'100 fr. 00 - Assurance maladie B______ 528 fr. 60 - Assurance maladie A______, E______ et F______ 620 fr. 80
- 31/39 -
A/3887/2019-CS - Frais médicaux non couverts A______ 250 fr. 00 - Repas à l'extérieur B______ 242 fr. 00 - Transports (2 x 70 fr. et 2 x 45 fr.) 230 fr. 00 Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 6'071 fr. 40
Dont le 60 % imputé à B______ : 3'642 fr. 84
Dont le 40 % imputé à A______ : 2'428 fr. 56 Quotités saisissables mensuelles
B______ : 5'185 fr. 70 – 3'642 fr. 84 = 1'542 fr. 86
A______ : 3'446 fr. 50 – 2'428 fr. 56 = 1'017 fr. 94
Il appartiendra à l'Office de finaliser ce calcul en fonction de ses constats concernant le sort des droits d'auteur perçus de V______. La Chambre de céans réserve également, mais plutôt pour une saisie future, de nouvelles investigations de l'Office s'agissant des revenus de A______, conformément aux considérants qui précèdent.
E. 5 Le plaignant reproche encore à l'Office de ne pas respecter les décisions sur effet suspensif de la Chambre de céans en n'adaptant pas les avis de saisie de ses gains auprès des tiers au calcul effectué par l'autorité de surveillance. Il reproche également à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la modification des primes d'assurance maladie de la famille dès le 1er janvier 2020. Dans sa dernière plainte du 24 mars 2020, il requiert encore que des frais médicaux non pris en charge par l'assurance apparu en 2020 soient pris en compte dans le calcul du minimum vital.
E. 5.1 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office
– au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP).
- 32/39 -
A/3887/2019-CS Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).
5.2.1. A______ a articulé dans ses écritures du 6 janvier 2020 le grief de non- respect par l'Office de la décision sur effet suspensif du 23 décembre 2019 de la Chambre de céans.
Avec l'interruption de l'activité de l'Office pendant les féries de fin d'année, celui- ci n'avait pas encore eu le temps de modifier les avis de saisies destinés aux tiers au moment du dépôt des conclusions du plaignant. Cela a été fait depuis lors, le
E. 5.3 Toujours dans le cadre de son grief de non-respect des décisions de la Chambre sur effet suspensif, A______ réclame la restitution des jetons de présence de la Commune de R______ et des droits d'auteur retenus par l'Office, malgré la modification de la portée de la saisie par les décisions sur effet suspensif de la Chambre de surveillance et le nouveau calcul effectué par l'Office de la quotité saisissable de ses gains.
Les revenus de l'activité politique et des droits d'auteur ont été incorporés dans le calcul de la quotité saisissable des revenus de la famille [de] A______. Ils ont donc été traités de la même manière que les revenus du travail au sens de l'article 93 LP. Dès le moment où l'Office a décidé de prélever l'entier de la quotité saisissable des revenus de A______ ainsi déterminés sur sa rente LAA exclusivement, les revenus tirés des droits d'auteur et de son activité politique appartiennent à ses revenus insaisissables et doivent être laissés à sa disposition, faute de quoi il y aurait atteinte à son minimum vital. Alternativement, l'Office pourrait réduire le montant saisi sur la rente LAA dans la mesure de la retenue des droits d'auteur et des jetons de présence de la Commune de R______ et maintenir la saisie sur ceux-ci afin d'éviter l'atteinte au minimum vital. En l'état, vu le choix opéré par l'Office, celui-ci sera invité à restituer les droits d'auteur et jetons de présence retenus indûment.
Le nouveau calcul de la quotité saisissable des revenus de A______ posé au considérant 4.9 supra ne change rien au fait que les jetons de présence et les droits d'auteur doivent être laissé à la disposition du plaignant puisque la quotité saisissable pourra être intégralement prélevée sur les rentes LAA de A______. 6. B______ demande la restitution des effets personnels saisis le 26 juin 2019 en invoquant plusieurs motifs pour s'opposer à la mesure de saisie et la vente. Elle se prévaut en premier lieu du fait que l'Office a pris sous sa garde ces effets lors d'une visite domiciliaire concernant l'exécution d'une saisie contre son mari et non contre elle, dont elle n'avait de surcroît pas été informée. Par ailleurs, les effets appartenaient pour certains à sa fille. En outre, ceux de ces effets qui lui appartenaient lui étaient utiles professionnellement, ne pouvaient être aliénés ou encore n'avaient été que prêté par son employeur. De surcroît, elle estimait que l'erreur commise dans la rédaction de l'inventaire incorporé dans le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019 avait pour effet de rendre la saisie inefficace. Enfin,
- 34/39 -
A/3887/2019-CS la saisie de ces effets devant être invalidée, la question de leur vente devenait sans objet.
6.1. En application de l'article 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'article 91 LP qui fait obligation au débiteur d'y assister et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent. Il est dressé procès-verbal de la saisie; il porte un certain nombre de mentions dont les biens saisis, leur valeur, ainsi que d'éventuelles prétentions de personnes tierces (art. 106 al. 1 et 112 al. 1 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 4 LP). Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). La créance de salaire est considérée comme un bien meuble appartenant aux objets saisis en premier lieu (DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 13 ad art. 95 LP).
6.2. Lorsque la saisie porte notamment sur des objets de prix, l'Office peut les prendre sous sa garde à titre de mesure conservatoire (art. 98 LP). Les mesures conservatoires peuvent également être prises sous la forme de mesures provisionnelles lorsque la préparation de la saisie et la protection des créanciers le requièrent. Ce n'est toutefois qu'en cas d'urgence particulière que l'Office pourra procéder avant même que le débiteur ne soit avisé de la saisie (ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66; DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 10 ad art. 98 LP).
6.3. Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office mentionne la prétention du tiers au procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès- verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1, 112 al. 1 LP). Il fixe un délai conformément aux articles 107 et 108 LP au tiers, au créancier ou au débiteur pour déposer cas échéant une action en revendication ou en contestation de revendication.
La loi ne prévoit pas de forme particulière pour l'allégation d'un droit préférentiel d'un tiers. Elle peut être écrite ou orale. Elle peut provenir tant du créancier, que du débiteur ou que du tiers. Elle doit être adressée à l'Office des poursuites qui procède à la saisie. Elle doit désigner de manière précise l'objet et la cause de la revendication ainsi que la personne du revendiquant (TSCHUMY, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 8 et ss ad art. 106 LP).
- 35/39 -
A/3887/2019-CS
6.4. Les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que vêtements et effets personnels sont insaisissables en tant qu'ils sont indispensables (art. 92 al. 1 chiffre 1 LP). Les vêtements et effets personnels de luxe n'en font pas partie (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 74 ad art. 92 LP). Les outils, appareils, instruments et livres sont insaisissables en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession (art. 92 al. 1 chiffre 3 LP).
6.5. En l'espèce, tant B______ que A______ – même si ce dernier n'est pas formellement intéressé par la mesure – se sont exprimés à de nombreuses reprises sur cet objet, tant auprès de l'Office que de la Chambre de céans. Ils ont articulé plusieurs motifs pour s'opposer à la saisie de ces effets personnels, de manière souvent contradictoire, sans toutefois jamais les détailler. Il en découle que leurs allégués ne sont pas crédibles.
Ainsi, si l'allégué selon lequel certains objets auraient également appartenu à la fille des plaignants a été invoqué avec constance dès le début, il n'a jamais été précisé en ce sens que le ou les objets concernés n'ont jamais été désignés. Faute de précision, il n'y a jamais eu formellement revendication par un tiers et par conséquent l'Office n'avait pas à en tenir compte, ni à l'inscrire au procès-verbal de saisie, ni à ouvrir les délais prévus par les articles 107 et 108 LP.
De même, à une occasion, A______ évoque le fait que certains de ces effets n'auraient qu'été prêtés par J______ SARL à B______ pour promouvoir la marque. Cet allégué n'a toutefois jamais été repris et dans le reste de la procédure il a toujours été prétendu que ces effets appartenaient à B______, voire à F______. Aucune revendication formelle n'a d'ailleurs été formulée pour J______ SARL que ce soit par la débitrice ou par ce tiers.
En tout état, l'Office a retrouvé une bonne partie des factures correspondant aux ventes des objets en question et elles sont toutes libellées au nom de la débitrice.
Ces effets personnels de luxe ne sont par définition pas de première nécessité et l'Office explique que B______ avait suffisamment d'autres effets similaires pour se vêtir, ce qui n'est pas remis en cause par les plaignants.
Par ailleurs, la plaignante ne justifie pas que ces effets lui sont nécessaires professionnellement. En qualité de comptable, elle n'est en effet pas confrontée à la clientèle et n'a pas à se vêtir dans la marque vendue, à l'instar du personnel de vente. Le fait que dans certains événements organisés par son employeur il soit opportun de porter la marque pour la promouvoir n'est pas développé et n'apparaît pas correspondre à une obligation.
Finalement, le fait que B______ se soit engagée contractuellement envers son employeur à ne pas revendre les articles acquis à des tarifs "collaborateur" ni à en diffuser le prix réellement payé n'empêche en rien une vente forcée. En effet, cette
- 36/39 -
A/3887/2019-CS clause ne modifie en rien le régime de propriété de la débitrice et le fait que ces biens sont entrés dans son patrimoine et puissent permettre de désintéresser ses créanciers en cas d'exécution forcée. Cette obligation de discrétion et interdiction de vente a, à l'évidence, pour seule fonction d'empêcher le commerce parallèle d'objets J______ par des employés, à des tarifs inférieurs à ceux fixés par la maison de couture.
6.6. Le fait que l'inventaire contenu dans le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019 ait comporté des erreurs de retranscription, immédiatement corrigées par l'Office, est sans portée.
6.7. En conclusion, rien ne s'oppose à la saisissabilité et à la réalisation forcée des effets personnels saisis.
6.8. Cela étant, on peut s'interroger en l'occurrence sur l'opportunité d'avoir saisi ces objets au regard des articles 94 et 97 LP. En effet, la saisie puis la réalisation d'objets mobiliers corporels, même de luxe, est compliquée et ne rapporte que rarement des montants importants. Or, en l'espèce, cette saisie s'est faite concurremment à une saisie de salaire qui permet de disposer rapidement d'espèces, sans avoir à passer par une réquisition de vente puis une réalisation. La quotité saisissable du salaire de B______ déterminée au considérant 4.9 supra, prélevée mensuellement pendant un an, permettra normalement de désintéresser tous les créanciers de la série et les frais. L'Office sera par conséquent invité à évaluer l'opportunité de maintenir cette saisie, tout en tenant compte du risque que la saisie sur salaire ne soit pas aussi efficace qu'envisagé au vu des circonstances actuelles. 7. Les plaignants s'opposent à la vente des effets personnels saisis, requise par le créancier D______. Les motifs invoqués sont l'invalidité de la saisie préalable et le rachat par un proche au prix d'estimation.
7.1. Les motifs liés à l'invalidité de la saisie préalable ont été examinés au considérant précédent et ont été écartés.
7.2. A teneur du dossier soumis à la Chambre de céans, l'Office ne s'est pas encore prononcé sur la proposition de rachat au prix d'estimation par un proche, si bien que la voie de la plainte n'est pas encore ouverte.
Dans la mesure où l'Office ne renonce pas à la saisie des effets personnels en application de l'article 97 LP (cf. considérant précédent), la réquisition de vente des effets personnels saisis reste par conséquent valable et efficace. 8. Les plaignants reprochent enfin à l'Office d'avoir violé son devoir de discrétion en évoquant la visite domiciliaire du 26 juin 2019 au cours d'une audition de
- 37/39 -
A/3887/2019-CS G______ dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée qui n'a rien à voir avec eux.
N______ indique qu'elle n'a pas spontanément divulgué des informations sur cette visite domiciliaire, mais que celle-ci a été évoquée par G______ lors de sa propre audition. L'huissière en a profité pour aborder des sujets concernant les parents de celle-là.
8.1. Le reproche des plaignants ne relève pas de la plainte mais de la dénonciation disciplinaire qui devrait conduire à une procédure au sens de l'article 14 LP ainsi que des articles 6 al. 2 et 10 LaLP, conduite par l'autorité de surveillance dans sa composition prévue à l'article 7 al. 2 lit. b LaLP, soit une procédure distincte de la présente, instruite séparément et sans la participation du dénonciateur. Il n'y a donc pas lieu de la traiter dans le cadre de la présente décision.
La Chambre de surveillance examinera néanmoins succinctement ce reproche dans la mesure où il pourrait avoir une incidence sur la validité de certains actes de l'Office visés par la présente procédure.
8.2. Lorsqu'ils articulent ce reproche dans leur plainte, les plaignants se gardent de préciser que G______ est leur fille, laissant croire qu'il s'agirait d'une personne totalement étrangère à la présente affaire, en présence de laquelle l'Office se serait répandu en propos couverts par le secret de fonction. Or, en tant que fille des plaignants, G______ était à même de fournir des informations sur la situation des plaignants, notamment parce que A______ a utilisé ses enfants pour détenir les actions de C______ SA. Elle était donc un tiers tenu de fournir des informations au sens de l'article 91 al. 4 LP et pouvait a priori être interpelée à ce propos par l'Office. Dans la mesure où l'Office a utilisé, pour statuer sur les saisies litigieuses, des éléments de fait tirés de l'audition de G______, ce qui n'est d'ailleurs pas certain, il les a obtenus de manière légitime et ils n'entachent pas la validité des décisions rendues sur cette base. 9. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 38/39 -
A/3887/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Ordonne la jonction des procédures A/3887/2019, A/4505/2019 et A/1014/2020 sous le numéro de cause A/3887/2019. Déclare irrecevable la plainte du 24 mars 2020 de A______. Déclare partiellement recevables les plaintes du 21 octobre 2019 de A______ et B______ et du 6 décembre 2019 de A______. Au fond : Ordonne à l'Office de recalculer la quotité saisissable des revenus de A______ et B______ fixée dans les procès-verbaux de saisie des 14 octobre 2019, série 4______, visant B______ et du 3 décembre 2019, série 3______, visant A______ dans le sens des considérants. Ordonne la restitution à A______ des droits d'auteur perçus de V______ et des jetons de présence perçus de la Commune de R______ saisis depuis le procès-verbal du 3 décembre 2019 dans le sens des considérants. Invite l'Office à réexaminer l'opportunité de saisir les effets personnels de B______ dans le sens des considérants. Déboute A______ et B______ de toutes leurs autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
- 39/39 -
A/3887/2019-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 9 janvier 2020, certes avec une erreur de retranscription dans un premier temps mais qui a été immédiatement corrigée le 10 janvier 2020.
Ce grief est donc sans objet.
5.2.2. A______ s'est plaint, dans son écriture du 6 en janvier 2020, que l'Office n'avait pas tenu compte des modifications des primes d'assurance maladie entrées en vigueur le 1er janvier 2020 dans le calcul du minimum vital et, dans son écriture du 24 mars 2020, que l'Office n'avait pas tenu compte de frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie dont il venait d'être informé.
En l'état, la Chambre connaît d'une plainte contre les procès-verbaux de saisie des
E. 14 octobre et 3 décembre 2019. Elle se limite donc à corriger les éventuelles erreurs contenues dans ces décisions sur la base de l'état de fait qui prévalait au moment de leur prononcé. Il ne lui appartient pas d'y incorporer des changements de circonstances ultérieurs, notamment l'augmentation des primes d'assurance au 1er janvier 2020, dont l'Office a d'ailleurs tenu compte dans sa modification du 10 janvier 2020, ou des frais médicaux non-remboursés apparus courant 2020. C'est l'Office qui doit opérer ces modifications en application de l'article 93 al. 3 LP. Il appartiendra à A______ de saisir la Chambre le moment venu si l'Office devait ne pas traiter conformément à la loi ses demandes de modification de la saisie de gain. En l'état, les démarches du plaignant sont donc sans objet ou prématurées. Les conclusions du plaignant allant dans ce sens sont donc irrecevables faute d'intérêt actuel.
5.2.3. La Chambre de surveillance observe que l'Office a modifié la saisie de manière globale le 10 janvier 2020 en tenant compte tant de la décision sur effet suspensif du 23 décembre 2020 que des nouvelles primes d'assurance maladie. Il y
- 33/39 -
A/3887/2019-CS aurait toutefois lieu de distinguer les deux motifs de modification du procès- verbal de saisie du 3 décembre 2019. En effet, la modification liée à l'effet suspensif rétroagit au 3 décembre 2019 alors que la modification liée à l'évolution des primes d'assurance maladie n'entre en force que le 1er janvier 2020. Il conviendra donc que l'Office tienne compte de cette entrée en force séquencée dans les modifications à apporter au procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3887/2019-CS DCSO/109/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2020
Plainte 17 LP (A/3887/2019-CS) formée en date du 1er janvier 2020 par A______ et B______, élisant domicile auprès de C______ SA.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ et B______ c/o C______ SA ______ ______ [GE].
- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Service juridique Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2.
- CONFEDERATION SUISSE c/o DETEC – OFCOM Rue de l'Avenir 44 2503 BIENNE.
A/3887/2019-CS
- 2 -
- ETAT DE GENEVE Service des contraventions 5 chemin de la Gravière 1227 Les Acacias.
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service juridique Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DES FINANCES Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- ETAT DE NEUCHATEL Office du recouvrement de l'Etat Rue du Plan 30 2002 Neuchâtel 2.
- ETAT DE VAUD, DIS – SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF Secteur recouvrement - Note de frais pénaux Chemin des Charmettes 9 1003 Lausanne.
- D______ [assurance maladie] ______ ______.
- STADT ZURICH Stadtrichteramt Gotthardstrasse 62 Postfach 8022 Zürich.
- VILLE DE LAUSANNE, SERVICE DES FINANCES, BUREAU DU CONTENTIEUX Place Chauderon 9 Case postale 5032 1002 Lausanne.
- Office cantonal des poursuites.
- 3/39 -
A/3887/2019-CS EN FAIT A. Contexte
a. Les époux A______ et B______, nés respectivement le ______ 1957 et le ______ 1974, vivent dans un appartement avec deux enfants à charge, E______, né le ______ 2001, et F______, née le ______ 2003. Ils ont également une fille majeure, G______, née le ______ 1995 qui n'habite plus avec eux.
b. Selon déclaration fiscale 2017, A______, comptable, a tiré des revenus de deux activités dépendantes, l'une au service de H______ SARL, avenue 1______ no. ______ à I______ [GE], qui lui a procuré une rémunération annuelle brute de 15'000 fr., l'autre au service de C______ SA, avenue 1______ no. ______ à I______, qui lui a procuré une rémunération annuelle brute de 3'600 fr. Il était également au bénéfice d'une rente LAA représentant des versements totaux pour l'année de 19'500 fr. Son épouse a perçu un salaire annuel de 36'000 fr. brut d'une activité dépendante d'aide-comptable au service de J______ SARL. La famille a encore bénéficié d'allocations familiales en 7'200 fr. et d'une allocation de logement de 416 fr. Le total de leurs revenus bruts déclarés s'élevait donc à 81'716 fr. en 2017.
Selon déclaration fiscale 2018, A______ a tiré un revenu annuel brut de 20'000 fr. de son activité dépendante au sein de C______ SA. Son épouse a perçu un salaire brut annuel de 42'250 fr. auprès de J______ SARL. La rente LAA de A______ a continué à être versée à hauteur de 19'500 fr., de même que les allocations familiales en 7'700 fr. Le total des revenus bruts déclarés de la famille se sont ainsi élevés à 89'450 fr. en 2018.
c. H______ SARL était une société à responsabilité limitée de droit suisse, inscrite au Registre du commerce le ______ 2011 dont le siège se situait en dernier lieu à l'avenue 1______ no. ______ à I______. Le but de la société consistait en tous mandats fiduciaires et opérations financières en Suisse et à l'étranger. G______ en a été l'associée unique d'octobre 2013 à août 2014. Depuis mars 2016, K______ SA en a été l'associée à 50 %, puis à 100 %, société anonyme dont A______ a été administrateur unique de sa fondation en octobre 2009 à avril 2017. H______ SARL a été déclarée en faillite le ______ 2017 et radiée le ______ 2018.
C______ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce le ______ 2017 dont le siège était à l'avenue 1______ no. ______ à I______, avant d'être transféré en juillet 2019 à l'avenue 2______ no. ______ à I______. Le but de la société consiste en tous mandats fiduciaires, notamment gestion de débiteurs et créanciers, et opérations financières en suisse et à l'étranger, prise de participation dans des sociétés. A______ en a été
- 4/39 -
A/3887/2019-CS l'administrateur unique avec signature individuelle de septembre 2017 à mars
2018. Depuis lors, cette fonction a été occupée par L______, puis M______. Les enfants des époux A______/B______ appartiennent à l'actionnariat de C______ SA.
A______ figure au Registre du commerce en qualité d'organe de plusieurs personnes morales. Actuellement, il y est mentionné comme administrateur au bénéfice de la signature individuelle de huit sociétés anonymes (dont une en liquidation suite au prononcé de la faillite le 12 septembre 2019), gérant (non associé) avec signature individuelle de deux sociétés à responsabilité limitée, directeur d'une succursale de société anonyme avec signature individuelle, membre secrétaire d'une association avec signature collective à deux. Compte tenu des inscriptions radiées, son nom apparaît trente-neuf fois au Registre du commerce.
d. Les époux A______/B______ ont des poursuites depuis plusieurs années.
Les poursuites à l'encontre de B______ ont conduit, depuis août 2017, à des saisies sur son salaire perçu auprès de J______ SARL. La retenue de gain a été effectuée en ses mains afin que son employeur n'en soit pas informé.
Les poursuites visant A______ ont conduit à des saisies depuis 2017 frappant essentiellement sa rente LAA.
e. Actuellement, A______ fait l'objet d'une trentaine de poursuites requises entre les mois de juin 2018 et novembre 2019, formant la série n° 3______, pour un solde total dû de l'ordre de 81'000 fr. au 3 décembre 2019.
B______ fait l'objet de deux poursuites requises en janvier et février 2019, participant à la série n° 4______, pour un solde total dû de 6'972 fr. 95 au 14 octobre 2019.
f. Dans le cadre des opérations de saisie, série n° 3______, visant A______, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a fait parvenir à celui-ci un avis de saisie le 10 juillet 2018 avec convocation le 3 août 2018. L'intéressé n'ayant pas comparu, une sommation lui a été adressée le 6 août 2018, sans succès. L'Office a alors effectué des recherches auprès de tiers (établissements bancaires, fiduciaire C______ SA). Le 21 janvier 2019, l'huissière en charge de la saisie, N______, s'est rendue au domicile de A______ afin d'y déposer un avis l'invitant à se présenter sans délai à l'Office faute de quoi il serait procédé à l'ouverture forcée de son logement.
Finalement, une audition a pu être fixée le 30 janvier 2019 après que le A______ a encore tenté de reporter le rendez-vous pour raisons de santé, tout en refusant de donner des détails sur l'affection dont il souffrait. A______ s'y est rendu
- 5/39 -
A/3887/2019-CS accompagné de O______, employée de la fiduciaire C______ SA. Il a été entendu par les huissières N______ et P______. Au cours de l'audition, l'Office a notamment abordé avec le débiteur ses relations avec la fiduciaire C______ SA. Le procès-verbal de l'audition mentionne que la société C______ SA serait l'employeur du débiteur, même si ce dernier déclarait ne rien percevoir de cette société et que son activité pour elle consistait à donner des cours et dispenser des formations. L'Office a encore questionné le débiteur sur l'encaissement, documenté par une quittance, d'une commission de 33'333 fr. 25 par une "Fiduciaire A______" en 2017. Le débiteur a contesté exploiter une fiduciaire et déclaré ne pas savoir de combien de sociétés il était propriétaire ou administrateur. Il a enfin déclaré ne détenir aucun véhicule.
g. Le 11 février 2019, A______ a demandé la récusation des deux huissières ayant conduit son audition. Il leur reprochait globalement un parti pris contre sa personne. Il faisait également grief à l'Office d'avoir tenté de se renseigner sur son état de santé auprès de la fiduciaire C______ SA, d'avoir refusé de lui présenter la quittance de 33'333 fr. 25 évoquée lors de l'audition du 30 janvier 2019, de ne pas avoir retranscrit correctement ses propos dans le procès-verbal de l'audition (notamment, s'agissant du nombre de sociétés dont il était administrateur, il aurait répondu que cela pouvait se vérifier au Registre du commerce et qu'il n'était actionnaire ou propriétaire d'aucune d'elles), d'avoir refusé d'aborder les dossiers de poursuite de son épouse et de son fils au cours de la même audition, de ne pas avoir accepté une proposition de régler son dossier "de manière consensuelle", et d'avoir saisi sa rente LAA en intégralité depuis 2017 en violation de l'article 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LP).
La demande de récusation a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du 13 juin 2019 (DCSO/217/2019). Cette décision retenait en substance que les reproches adressés aux huissières n'étaient pas réalisés : le fait de s'enquérir de l'état de santé du débiteur pouvait avoir une incidence sur l'application de l'article 61 LP et était par conséquent pertinente; le plaignant avait admis dans sa réplique que la teneur du procès-verbal d'audition n'était pas erronée, mais très succincte; les huissières n'avaient pas à aborder au cours de l'audition les dossiers d'autres débiteurs que celui auquel elle était dévolue; elles étaient autorisées à poser des questions dérangeantes lorsque les propos des intéressés ne correspondaient pas à la réalité; l'Office avait produit une copie de la quittance litigieuse dans son chargé de pièces à l'appui de ses observations.
h. Toujours dans le cadre des opérations de saisie visant A______, l'Office a procédé, le 26 juin 2019, à un constat domiciliaire. La visite a été conduite par l'huissière N______, en présence de deux agents de police et du seul A______, son épouse et ses deux enfants étant absents.
- 6/39 -
A/3887/2019-CS
Au cours de cette visite, l'Office a découvert vingt-quatre effets personnels féminins de la marque J______ qui ont été emportés après avoir fait l'objet d'un inventaire manuscrit, signé par A______ et l'huissière (trois paires de bottes, une paire de sandales, deux paires de chaussures, une paire de ballerines, quatre objets similaires illisibles mais vraisemblablement des sacs, un sac, un foulard, une portefeuille, un porte-monnaie, une montre, une paire de lunettes, un foulard, une montre céramique, un portefeuille, un porte-monnaie, une paire de lunettes, une parure formée d'un collier et une paire de boucles d'oreilles, deux colliers, une montre argentée, une broche, une bague, une ceinture). A______ a ajouté sur ce document une note selon laquelle l'huissière avait endommagé l'armoire à habits lors de la visite.
Au cours de la visite domiciliaire, N______ a encore saisi les preuves d'achat des effets personnels pris sous la garde de l'Office.
i. B______ a réagi auprès de l'Office par courrier du 7 juillet 2019 en exigeant la réparation de l'armoire de sa chambre, endommagée lors de la fouille par l'huissière, et la restitution des effets personnels qui appartenaient à elle-même et à sa fille et non à son mari. En outre, elle indiquait avoir acquis ces objets à des conditions préférentielles auprès de son employeur et s'était engagée à ne pas en divulguer le prix ni à les revendre, sous peine de licenciement. Finalement, elle soulignait la grande valeur affective des objets saisis pour elle-même et sa fille.
j. L'Office a répondu le 19 juillet 2019, sous la plume de Q______, substitute, que le constat à domicile était en effet initialement prévu pour une saisie visant exclusivement A______. Lors de la visite, des biens de valeur appartenant à B______ avaient toutefois été découverts et l'Office les avait pris sous sa garde puisque cette dernière faisait également l'objet de poursuites au stade de la saisie, afin de préserver les intérêts de ses créanciers. Un procès-verbal de saisie allait être rapidement établi dans le cadre des poursuites et des opérations de saisie visant B______.
Par ailleurs, l'Office contestait être à l'origine de tout dommage sur une armoire, en tout état déjà "chancelante", estimant avoir traité avec soin le mobilier. Il relevait la mauvaise collaboration de A______ qui n'avait pas voulu ouvrir lui- même les armoires. B. Saisie 4______ à l'encontre de B______
a. A teneur d'un procès-verbal du 14 octobre 2019, série 4______, l'Office a procédé à la saisie de la quotité saisissable du salaire de B______ et de ses effets personnels mis sous la garde de l'Office lors du constat du 26 juin 2019. La saisie a été effectuée sans audition de la débitrice, cette dernière ne s'étant pas présentée à la convocation. L'Office s'est donc uniquement fondé sur les informations figurant au procès-verbal de l''audition de A______ du 30 janvier 2019.
- 7/39 -
A/3887/2019-CS
La saisie de gain a été arrêtée à 2'176 fr. 25, montant que B______ devait reverser mensuellement à l'Office sur ses revenus, du 14 octobre 2019 au 26 juin 2020. Il découlait du calcul suivant : Revenus de la famille : -B______ (emploi J______ SARL) 5'185 fr. 70 -A______ (direction C______ SA et divers mandats d'administrateur) 2'500 fr. 00 -A______ (mandat politique à R______ [GE]) 66 fr. 65 -A______ (droits d'auteurs) 66 fr. 45 -A______ (rente LAA) 1'625 fr. 00 Total des revenus de la famille 9'443 fr. 80
Dont part réalisée par B______ : 5'185 fr. 70 (54.91 %)
Dont part réalisée par A______ : 4'258 fr. 10 (45.09 %) Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 2'100 fr. 00
(1'700 fr. pour un couple, 600 fr. pour chacun des enfants à charge, sous
déduction de 400 fr. d'allocations familiales pour chacun des enfants) - Logement 2'100 fr. 00 - Assurance maladie B______ 558 fr. 60
(les primes d'assurance maladie des autres membres de la famille ne sont
pas retenues faute de preuve de paiement) - Frais médicaux non couverts A______ 250 fr. 00 - Repas à l'extérieur B______ 242 fr. 00 - Transports (2 x 70 fr. et 2 x 45 fr.) 230 fr. 00 Total des charges de la famille 5'480 fr. 60
Dont le 54.91 % imputé à B______ : 3'009 fr. 45
Dont le 45.09 % imputé à A______ : 2'471 fr. 14 Quotités saisissables mensuelles
B______ : 5'185 fr. 70 – 3'009 fr. 45 = 2'176 fr. 25
A______ : 4'258 fr. 10 – 2'471 fr. 15 = 1'786 fr. 95
Les effets personnels saisis consistaient en dix-neuf objets : deux paires de bottes, une paire de sandales, deux paires de chaussures, une paire de ballerines, cinq sacs à main, un foulard, un portefeuille, un porte-monnaie, une montre en céramique, une paire de lunettes de soleil, une parure composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreilles, un collier. Ils ont été ont été estimés à 1'240 fr.
b. Sur la base du procès-verbal de saisie, le créancier D______ a requis le 17 octobre 2019 la vente des effets personnels saisis. L'Office en a avisé B______ le jour même en l'invitant à régler le montant de 2'180 fr. 40 dans un délai échéant le 27 octobre 2019, faute de quoi les objets seraient vendus. Elle était par ailleurs informée de son droit de requérir un sursis à la vente en cas de paiements échelonnés ou de proposer une vente de gré à gré à un tiers.
- 8/39 -
A/3887/2019-CS
c. Par courrier du 21 octobre 2019, B______ a sollicité de pouvoir régler les montants dus en six acomptes de 400 fr. afin d'éviter la vente des effets personnels saisis.
d. L'Office a répondu par la négative à cette requête le 23 octobre 2019 exprimant ses doutes sur la manière dont un tel montant pourrait être versé, B______ et son mari étant réduits à leur minimum vital.
e. Le 27 octobre 2019, B______ a relancé l'Office en annonçant qu'une "cliente" était prête à racheter les effets personnels saisis au prix d'estimation.
f. Par courriel du 28 octobre 2019, A______ est également intervenu auprès de l'Office pour annoncer des versements permettant de régler les poursuites actives de son épouse, ainsi que le nom d'une "cliente" intéressée par le rachat des effets personnels saisis. Il rappelait enfin que certains objets saisis avaient été "remis en prêt" par l'employeur de son épouse afin qu'elle puisse les porter dans des manifestations organisées par celui-ci et que certains autres objets appartenaient à leur fille F______.
g. Dans le cadre d'un nouvel échange de courriels entre le 3 et le 9 janvier 2020, A______ a mis en demeure l'Office de procéder à une distribution provisoire des deniers au sens de l'article 144 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite en faveur du créancier privilégié D______ dans la poursuite n° 5______ (série n° 4______) visant B______, puisqu'il disposait de liquidités en 2'662 fr., issues d'un solde d'une saisie antérieure et de versements supplémentaires récemment effectués. L'Office a refusé de procéder à une telle distribution sur la base de promesses de paiements que les époux A______/B______ étaient en théorie incapables d'effectuer vu leur situation financière. Il n'acceptait de procéder à la levée de la saisie à l'encontre de B______ que lorsque toutes les poursuites intégrées à la série n° 4______ seraient soldées. C. Procédure de plainte A/3887/2019 contre la saisie 4______
a. B______ et A______ ont déposé une plainte assortie d'une requête d'effet suspensif le 21 octobre 2019 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019, série 4______, visant B______.
Le numéro A/3887/2019 a été attribué à la procédure.
Ils concluaient à ce qu'il soit constaté un déni de justice de la part de l'Office des faillites (sic), qu'il soit ordonné la réparation des dégâts commis lors de la visite domiciliaire du 26 juin 2019, que la saisie du 14 octobre 2019 soit annulée et que l'intégralité des effets personnels saisis le 26 juin 2019 soient restitués.
- 9/39 -
A/3887/2019-CS
Une conclusion visait également à l'octroi de l'effet suspensif à l'encontre de la réquisition de vente du 17 octobre 2019.
A l'appui de la plainte, A______ et B______ adressaient plusieurs griefs à l'activité de l'Office.
Ils alléguaient en premier lieu que l'huissière avait endommagé une armoire à habits en y fouillant sans précaution; ils ne décrivaient toutefois pas les dégâts et produisaient deux photographies qui ne permettaient pas de distinguer en quoi l'armoire aurait été abîmée.
Ils reprochaient ensuite à l'Office d'avoir évoqué le constat du 26 juin 2019 dans le cadre de l'audition d'une débitrice, G______, dont le dossier de poursuite n'avait rien à voir avec les saisies contre eux.
Ils constataient par ailleurs que près de quatre mois s'étaient écoulés entre le constat du 26 juin 2019 et l'établissement du procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019 et que sur les vingt-quatre effets personnels mis sous la garde de l'Office le 26 juin 2019, seules dix-neuf pièces avaient été listées dans le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019. Une partie de ces objets appartenaient de surcroît à leur fille F______; les plaignants n'indiquaient toutefois pas lesquels. Finalement, les effets appartenant à la plaignante lui étaient nécessaires professionnellement pour promouvoir la marque pour laquelle elle travaillait. Il s'agissait donc de biens de "première nécessité". Ces effets ne pouvaient d'ailleurs pas être revendus selon accord avec l'employeur de B______. La réquisition de vente du 17 octobre n'était ainsi pas valable car elle portait sur un inventaire erroné.
Finalement, les plaignants contestaient la saisie de gains qui avait été calculée en tenant compte de revenus de A______ qu'il ne touchait pas en réalité. De surcroît, le calcul des charges ne tenait pas compte du paiement effectif des primes d'assurance maladie de A______ et des enfants. Le procès-verbal de saisie consacrait donc une atteinte au minimum vital.
Dans le cadre des pièces produites par les plaignants, figuraient des extraits bancaires permettant de prouver des paiements réguliers à un assureur maladie de janvier à septembre 2019 à hauteur de 528 fr. 60 par mois pour B______ et de 620 fr. 80 par mois pour A______, F______ et E______.
b. La Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif à la plainte par ordonnance du 30 octobre 2019 en ramenant la quotité saisissable du revenu de B______ à 629 fr. La preuve avait en effet été apportée que les primes d'assurance maladie de son mari et de ses enfants étaient payées à hauteur de 620 fr. par mois, ce qui augmentait d'autant les charges incompressibles de la famille. En outre, un revenu de 2'500 fr. tiré d'une activité d'administrateur de société ne pouvait être imputé à A______ à ce stade de la procédure, ce qui
- 10/39 -
A/3887/2019-CS diminuait d'autant les revenus de la famille. La Chambre de surveillance a également fait droit à la requête d'effet suspensif s'agissant de la vente des effets personnels saisis.
c. Sur le vu de la plainte, l'Office a spontanément modifié l'avis de saisie le 22 octobre 2019 s'agissant de l'inventaire des effets personnels. Il y figurait désormais les vingt-quatre effets personnels saisis pour une valeur totale de 1'760 fr. A noter toutefois que la numérotation des articles était modifiée par rapport à l'inventaire manuscrit du 26 juin 2019 : le numéro 22 de l'inventaire contenu dans le procès-verbal de saisie du 22 octobre 2019 réunissait deux objets, une broche et une bague, qui étaient listés sous deux numéros distincts, 22 et 23, dans l'inventaire manuscrit du 26 juin 2019.
Sur la base de la décision sur effet suspensif, l'Office a également réduit le 31 octobre 2019 la saisie des gains de B______ à 629 fr.
d. Dans ses observations du 20 novembre 2019, rédigées par N______, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
L'huissière soulignait de manière générale le peu de collaboration des plaignants, raison pour laquelle le constat du 26 juin 2019 s'était déroulé en présence de deux agents de police. En ce qui a trait à des dégâts occasionnés à une armoire lors du constat du 26 juin 2019, elle admettait que la barre de la penderie, surchargée de vêtements, s'était effondrée lors de la fouille, mais contestait en être responsable, précisant que A______ avait refusé d'ouvrir l'armoire et d'en présenter lui-même le contenu, malgré qu'il y avait été invité. Le long temps écoulé entre le constat domiciliaire du 26 juin 2019, la mise sous garde de l'Office des effets personnels de B______ et le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019 s'expliquait par un accident subi par N______ juste après le constat, l'ayant rendue incapable de travailler pendant plusieurs mois. Quant à la divergence entre l'inventaire manuscrit des biens pris sous la garde de l'Office signé lors du constat du 26 juin 2019 et l'inventaire des biens saisis figurant dans le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019, l'huissière admettait une erreur de retranscription dans le procès- verbal de saisie. Cette erreur avait été corrigée par la nouvelle édition de ce document du 22 octobre 2019.
L'huissière contestait s'être exprimée spontanément à propos de la visite domiciliaire du 26 juin 2019 devant G______, car c'était cette dernière qui l'avait interpellée à ce propos. N______ en avait profité pour obtenir des informations sur les parents de son interlocutrice.
S'agissant du calcul du minimum vital de la débitrice, l'huissière acceptait l'imputation des primes d'assurance maladie de A______ ainsi que des enfants dans les charges de la famille, tout en déplorant que la débitrice ne se soit pas
- 11/39 -
A/3887/2019-CS présentée à son audition en vue de la saisie, car l'Office aurait ainsi pu disposer de cette information et en aurait immédiatement tenu compte.
En ce qui a trait aux revenus de A______, N______ expliquait avoir réuni plusieurs indices depuis 2017 lui permettant de soutenir que ce dernier disposait de revenus non déclarés :
i. En lien avec la fiduciaire C______ SA, l'huissière avait auditionné, le 10 juillet 2018, l'ancien administrateur de C______ SA, L______. Selon le procès-verbal d'audition, l'administrateur avait déclaré que le personnel de la société était composé de lui-même, de A______ et de deux stagiaires; en outre, la société était propriétaire de deux véhicules, l'un de marque S______ immatriculé en 2007 et l'autre de marque T______ immatriculé en 2003. Dans un courrier à l'Office du 28 novembre 2018, l'administrateur était toutefois revenu sur ses déclarations; il avait alors expliqué que A______ s'occupait de formation au sein de la société et était indemnisé sur la base de notes de frais; il ne touchait pas de salaire; en revanche, A______ avait à disposition un des véhicules inscrits au nom de la société. Par ailleurs, un courriel adressé le 4 novembre 2019 à l'Office par A______ comportait une signature automatique à la teneur suivante : "C______ SA, A______, Directeur, chemin 6______ no. ______, [code postal] U______ [GE], Tél. +41_7______"; en outre, l'adresse d'envoi du courriel était "A______@C______.ch". ii. Il ressortait du Registre du commerce que A______ était organe de plusieurs personnes morales (cf. supra A.c). iii. Dans le cadre des saisies antérieures à l'encontre de A______, ce dernier n'avait pas déclaré des revenus tirés de droits d'auteur. C'était par ses investigations que N______ les avait découverts en été 2019. Elle avait calculé le revenu mensuel moyen tiré par le plaignant à ce titre en divisant le total des montants versés de janvier 1998 à juin 2019 par le nombre de mois écoulés durant cette période, données qui découlaient d'un décompte fourni par V______ le 3 juillet 2019 des versements faits à A______ pour des droits liés à la succession de W______ (16'745 fr. 20 : 258 mois). iv. L'Office avait pu constater au cours de ses investigations que la famille [de] A______ avait pu mobiliser des sommes importantes pour régler des dettes ou procéder à des achats incompatibles avec le minimum vital auquel elle était réduite depuis 2017 en raison des saisies grevant les revenus des deux époux. Ainsi en allait-il d'une facture du 8 mars 2018 comportant plusieurs des effets personnels saisis de B______, pour un total de 876 fr. De même, celle-ci avait été en mesure de régler des
- 12/39 -
A/3887/2019-CS poursuites pour un total de 10'275 fr. 35 entre le 30 janvier 2018 et le 24 octobre 2019, en plus des saisies de gains.
e. Il ressortait de diverses observations, écritures spontanées et pièces déposées par les parties dans le cadre de l'instruction de la plainte les éléments pertinents suivants :
i. Dans un courrier du 23 octobre 2019 aux époux A______/B______, adressé en copie à la Chambre de céans, l'Office confirmait le contenu d'entretiens téléphoniques entre A______ et l'un de ses employés, au cours desquels celui-là aurait reconnu une activité au sein de C______ SA, mais pour laquelle il aurait renoncé à toute rémunération afin que la société puisse réaliser un bénéfice. ii. Dans un courrier envoyé le 25 octobre 2019 à la Chambre de céans, A______ a contesté avoir refusé de percevoir un revenu pour son activité auprès de C______ SA, et expliqué qu'il ne pourrait pas toucher de revenu aussi longtemps que les dettes de la société n'étaient pas réglées. Par ailleurs, les mandats d'administrateur faisaient partie de sa fonction et permettaient à C______ SA d'obtenir des mandats de gestion administrative, fiscale et comptable. iii. Le 27 octobre 2019, B______ adressait à son tour un courrier à la Chambre de céans pour préciser les propos de son mari s'agissant du fait qu'il ne percevrait pas de revenu pour son activité dans C______ SA qui devaient se comprendre dans le sens que "les dettes de la société doivent être réglées avant de percevoir un revenu constant et pérenne". En outre, elle manifestait son incompréhension face aux montants que représentaient les saisies opérées à son encontre, soit un total de 19'000 fr. sur une année selon ses calculs, pour régler une dette totale de 6'000 fr. iv. Dans une réplique du 28 novembre 2019, B______ et A______ ont répondu aux observations de l'Office. Ils contestaient un manque de volonté de collaborer de A______; en revanche, ce dernier était restreint dans ses activités par une prise quotidienne de quatorze médicaments. Ils s'étonnaient ensuite de l'excuse articulée par l'Office pour l'inactivité consécutive au constat du 16 juin 2019, soit un accident de N______, laquelle avait néanmoins été capable d'avoir des contacts avec V______ durant le mois de juillet 2019 et avait également conduit une audition de G______ le 2 juillet 2019; en outre, le 18 juillet 2019, l'Office avait annoncé un procès-verbal sous quelques jours. Les plaignants stigmatisaient par ailleurs la différence de numérotation entre les inventaires des 26 juin, 14 et 22 octobre 2019. S'agissant des droits d'auteurs versés par V______, les plaignants reprochaient à l'Office de ne
- 13/39 -
A/3887/2019-CS jamais leur en avoir parlé et ne pas comprendre les calculs effectués pour estimer le revenu mensuel que A______ en tirerait; A______ n'avait rien touché entre le décès de son père, titulaire originel des droits, en 1981, et le décès de sa mère en 2009; il avait ensuite touché l'intégralité des droits mais en avait reversé, "sans y être toutefois obligé", la moitié à une demi- sœur; enfin, ils notaient qu'une page manquait dans le décompte de V______, portant sur les années 2013 à 2016; ils procédaient enfin à un nouveau calcul sur la base de ce décompte en utilisant exclusivement la période 2009 à 2019 (sans 2013 à 2016), pour parvenir à un gain mensuel moyen de 36 fr. 50, à partager avec la demi-sœur de A______. Pour le surplus, les plaignants reprenaient dans leurs observations des positions déjà exprimées à d'autres occasions et résumées ci-dessus; ils faisaient également part de leurs craintes que la plaignante ne perde son emploi en raison du peu de discrétion de l'Office par rapport aux achats effectués à prix préférentiel par B______ chez son employeur. Finalement, ils sollicitaient une comparution des parties et de N______.
v. Dans une duplique du 16 décembre 2019, l'Office remarquait que la réplique des plaignants contenait essentiellement une appréciation de la situation différente la sienne, qui ne nécessitait pas une nouvelle prise de position de sa part, hormis le fait que les effets saisis lors du constat du 26 juin 2019 ne pouvaient être considérés comme de "première nécessité", les objets devant être qualifiés de tels ayant été laissés à la disposition de la plaignante; s'agissant d'une éventuelle propriété de F______ sur certains de ces effets, aucune revendication n'avait été articulée.
f. Les créanciers ne se sont pas déterminés sur la plainte.
g. Les parties ont été informées par avis du 20 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger sous réserve de mesures d'instruction ordonnées par la Chambre de céans.
h. Le 9 janvier 2020, l'Office a procédé à une nouvelle adaptation de la saisie de salaire de B______, la fixant à 453 fr. 91 en tenant compte des nouvelles primes d'assurance de la famille valables au 1er janvier 2020 (pour calcul, cf. infra E.c.). D. Saisie 3______ à l'encontre de A______
A teneur d'un procès-verbal du 3 décembre 2019, série n° 3______, l'Office a procédé à la saisie de la rente LAA de A______, en mains de [l'assurance maladie] X______, à concurrence de 64 fr. par mois du 23 octobre 2019 au 2 décembre 2019, puis de 1'625 fr. par mois du 3 décembre 2019 au 23 octobre 2020, à la saisie de tout montant revenant à A______ pour ses activités politiques auprès de la Commune de R______ [GE], en mains de cette de cette dernière, ainsi qu'à la saisie de l'intégralité des créances actuelles et futures de A______
- 14/39 -
A/3887/2019-CS envers V______, en mains de cette dernière, jusqu'au 23 octobre 2020, à concurrence du montant de 83'000 fr.
L'Office a déterminé le minimum vital et la quotité saisissable des gains du débiteur selon le même calcul que celui figurant supra sous point B.a. pour B______.
Le procès-verbal de saisie était sommairement motivé s'agissant des revenus de 2'500 fr. retenus pour A______ réalisés dans le cadre de son activité d'administrateur de sociétés et de directeur de C______ SA : "compte tenu des déclarations peu crédibles et parfois même incohérentes de Monsieur A______, une partie de ses revenus a dû être estimée. Il se déclare toutefois comme exerçant toutes ces activités, strictement à titre bénévole. De plus, il refuse de fournir des pièces justificatives pour étayer ses dires. Honoraires estimés au titre des activités d'administration de 13 sociétés : CHF 2'500.- par mois". E. Procédure de plainte A/4505/2019 contre la saisie 3______
a. A______ a déposé une plainte assortie d'une requête d'effet suspensif le 6 décembre 2019 auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019, série n° 3______.
Le numéro A/4505/2019 a été attribué à la procédure.
Il concluait préalablement à ce que la cause soit jointe à celle inscrite sous numéro A/3887/2019 et, principalement, à ce qu'il soit constaté un déni de justice de la part de l'Office des faillites (sic), que la saisie du 14 octobre 2019 (sic, recte 3 décembre 2019) soit annulée avec reconsidération des charges et revenus du plaignant et que les effets personnels saisis le 26 juin 2019 soient restitués.
A______ s'érigeait essentiellement contre l'atteinte au minimum vital que consacrait la saisie de l'entier de sa rente LAA. De surcroît, au moment de rédiger le procès-verbal l'Office avait déjà connaissance de la décision sur effet suspensif dans la cause A/3887/2019 et il aurait pu en tenir compte, plutôt que d'établir un procès-verbal contenant un calcul du minimum vital similaire à celui figurant dans le procès-verbal du 14 octobre 2019 visant B______. Pour le surplus, le plaignant renvoyait largement à des éléments et arguments développés dans la cause A/3887/2019, dont il produisait des pièces à l'appui de sa plainte. Finalement, le plaignant évoquait des échanges de courriels avec l'Office dans lesquels il l'informait de la modification des primes d'assurance maladie pour la famille en 2020, notamment celle de E______ qui était devenu majeur et dont le montant avait sensiblement augmenté (E______ : 555 fr. 05; B______ : 566 fr. 95; A______ : 566 fr. 95; F______ : 146 fr. 05), et dont il convenait de tenir compte dès le 1er janvier 2020.
- 15/39 -
A/3887/2019-CS
A l'appui de la plainte, A______ a déposé plusieurs pièces, dont notamment des documents en lien avec la gestion des droits d'auteurs de feu son père par V______ et notamment sur l'existence de deux héritiers ayant droit au décès de sa mère, soit lui-même et sa demi-sœur, qu'il était autorisé à représenter dans les relations avec V______ (pièce 11).
b. La Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif à la plainte par ordonnance du 23 décembre 2019 dans la mesure où la quotité saisissable du revenu de A______ était ramenée à 213 fr. La preuve était en effet apportée que ses primes d'assurance maladie et celles de ses enfants étaient payées à hauteur de 620 fr. par mois, augmentant d'autant les charges incompressibles de la famille, et le revenu de 2'500 fr. tiré d'une activité d'administrateur de A______ ne pouvait être retenu à ce stade, diminuant d'autant les revenus de la famille.
c. Sur la base de cette décision et des nouvelles primes d'assurance maladie entrées en vigueur au 1er janvier 2020, l'Office a modifié le 9 janvier 2020 l'avis de saisie du 3 décembre 2019 et réduit la saisie de gain de A______ à 294 fr. 43.
Sur interpellation de A______, l'Office a admis avoir omis de tenir compte de la prime d'assurance maladie due pour E______ dans son calcul. Il a rendu le 10 janvier une décision corrigée, fixant la saisie de gains de A______ à 153 fr. 90 selon les modalités suivantes : Revenus de la famille : -B______ (emploi J______ SARL) 5'185 fr. 70 -A______ (mandat politique à R______) 66 fr. 65 -A______ (droits d'auteurs) 66 fr. 45 -A______ (rente LAA) 1'625 fr. 00 Total des revenus de la famille 6'943 fr. 80
Dont part réalisée par B______ : 5'185 fr. 70 (74.66 %)
Dont part réalisée par A______ : 1'758 fr. 10 (25.32 %) Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 2'100 fr. 00
(1'700 fr. pour un couple, 600 fr. pour chacun des enfants à charge, sous
déduction de 400 fr. d'allocations familiales pour chacun des enfants) - Logement 2'100 fr. 00 - Assurance maladie B______ 406 fr. 95 - Assurance maladie A______ et F______ 452 fr. 00 - Assurance maladie E______ 555 fr. 05 - Frais médicaux non couverts A______ 250 fr. 00 - Repas à l'extérieur B______ 242 fr. 00 - Transports (2 x 70 fr. et 2 x 45 fr.) 230 fr. 00 Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 6'336 fr. 00
Dont le 74.68 % imputé à B______ : 4'731 fr. 79
Dont le 25.32 % imputé à A______ : 1'604 fr. 21
- 16/39 -
A/3887/2019-CS Quotités saisissables mensuelles
B______ : 5'185 fr. 70 – 4'731 fr. 79 = 453 fr. 91
A______ : 1'758 fr. 10 – 1'604 fr. 21 = 153 fr. 90
L'Office a informé le 10 janvier 2020 X______ de cette modification, laquelle était invitée à ne verser plus que le montant de 153 fr. 90 en ses mains sur la rente LAA due à A______.
d. Dans une écriture spontanée du 6 janvier 2020 portant la référence de la procédure A/4505/2019, mais visant également la cause A/3887/2019, A______ s'est plaint auprès de la Chambre de céans du fait que l'Office n'entendait pas respecter la décision sur effet suspensif du 23 décembre 2019 s'agissant du calcul du minimum vital de la famille et de la quotité saisissable des revenus. Par ailleurs, l'Office avait indûment refusé de donner suite à sa mise en demeure de procéder à une répartition provisoire au sens de l'article 144 al. 2 LP en faveur du créancier privilégié D______ de B______. Il demandait enfin à la Chambre de surveillance d'ordonner à l'Office de lui restituer les jetons de présence de la Commune R______ et les droits d'auteur versés par V______ et de recalculer les quotités saisissables de son revenu et de celui de son épouse en tenant compte des primes d'assurance maladie en vigueur au 1er janvier 2020.
e. Dans une nouvelle écriture spontanée du 20 janvier 2020 portant la référence A/4505/2019, mais visant à nouveau également la cause A/3887/2019, A______ – qui précisait s'exprimer pour lui-même uniquement – reprenait les diverses conclusions déjà articulées dans les plaintes à l'origine des causes A/3887/2019 et A/4505/2019, ainsi que dans l'écriture du 6 janvier 2020, tout en concluant additionnellement – vraisemblablement pour le compte de son épouse contrairement à ce qu'il précisait en exergue de son écriture – à la restitution "immédiate" des effets personnels saisis le 26 juin 2019 et à l'allocation à B______ d'une indemnité pour réparation du tort moral subi.
Il reprochait notamment à l'Office de ne pas avoir correctement tenu compte, dans la décision du 9 janvier 2020 modifiant le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019, des nouvelles primes d'assurance maladie valables dès le 1er janvier 2020. Il développait par ailleurs une argumentation nouvelle concernant la saisie des jetons de présence perçus pour ses activités politiques qui ne seraient un revenu qu'à hauteur de 932 fr. 55, le solde devant être rétrocédé à son parti politique ou correspondant à un défraiement. Pour la première fois également, il développait une argumentation concernant l'illicéité de la saisie des effets personnels de B______ découlant du fait qu'elle n'avait pas été avertie ni entendue préalablement à cette saisie puisqu'elle avait eu lieu le jour d'un constat qui ne concernait que A______. Pour le surplus, il reprenait des arguments déjà exposés dans des écritures antérieures.
- 17/39 -
A/3887/2019-CS
f. Dans ses observations du 24 janvier 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
En substance, il persistait dans son évaluation des revenus du débiteur au motif que celui-ci n'avait pas du tout collaboré à la saisie pour laquelle un avis et une convocation lui avaient été envoyés en juin 2018 déjà et qui n'avaient pu aboutir à une audition qu'en janvier 2019, après menace de l'intervention de la force publique. En outre, l'Office avait dû procéder à plusieurs investigations pour établir la situation financière du débiteur qui n'avait jamais été clair sur sa relation avec diverses personnes morales, notamment C______ SA, dont il avait pourtant perçu un revenu fiscalement déclaré en 2017 et 2018. L'Office actualisait les montants que les époux A______/B______ avaient pu régler sur des poursuites entre janvier 2018 et janvier 2020 en sus des saisies de gains dont ils faisaient l'objet, soit au total 11'275 fr. 35, tout en continuant à s'interroger sur l'origine des fonds ayant permis ces règlements puisque les époux A______/B______ étaient censés être limités au minimum vital durant toute cette période. Enfin, l'Office soulignait qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à l'écriture spontanée du 6 avril 2020 de A______, les modifications aux saisies ayant été opérées le 9 janvier 2020 et l'éventuelle restitution des effets personnels saisis de B______ étant exclue tant que l'autorité de surveillance n'avait pas statué.
g. Les créanciers poursuivants ont renoncé à déposer des déterminations et s'en sont rapportés à justice.
h. Les parties ont été informées par avis du 31 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger sous réserve de mesures d'instruction ordonnées par la Chambre de céans. L'ensemble des écritures et pièces ultérieures à la plainte figurant à la procédure ont été transmises à cette occasion à l'ensemble des parties. F. Procédure A/1014/2020
A______ a déposé une nouvelle écriture le 24 mars 2020 qui, sur le fond, reprenait les conclusions figurant déjà dans les procédures A/3887/2019 et A/4505/2019. Pour le surplus, il concluait à ce qu'il soit immédiatement tenu compte dans le calcul de son minimum vital ainsi que dans celui de son épouse des frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie en 1'117 fr. 60 pour lui-même et 502 fr. 50 pour leur fils, étant précisé qu'il avait déjà adressé une demande similaire à l'Office, lequel ne lui avait toutefois pas encore répondu.
Cet acte a été enregistré sous un nouveau numéro de procédure A/1014/2020.
Les allégués en fait et l'argumentation en droit consistaient en une reprise d'éléments déjà exprimés dans les deux procédures précédentes.
- 18/39 -
A/3887/2019-CS
Cet acte a été communiqué à l'Office des poursuites sans qu'aucune mesure d'instruction ne soit ordonnée. Il n'a pas été communiqué aux autres parties participant aux procédures A/3887/2019 et A/4505/2019. EN DROIT 1. En vertu de l'article 70 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des art. 9 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LaLP) et 20a al. 3 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LP), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les plaintes visent essentiellement deux procès-verbaux de saisie de gains concernant deux époux vivant ensemble. Le calcul du minimum vital ainsi que de la quotité saisissable du revenu des intéressés est similaire. En outre, l'établissement des circonstances contestées dans lesquelles ces deux procès- verbaux ont été confectionnés concerne globalement les trois plaintes. De surcroît, les conclusions articulées dans les trois plaintes se recoupent largement, les plaignants eux-mêmes ne distinguant plus vraiment les trois procédures. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision. 2. 2.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
- 19/39 -
A/3887/2019-CS 2.2. En l'occurrence, les plaintes respectent les exigences de forme prévues par la loi. Elles sont donc, en principe, recevables. Il faut néanmoins constater que la plainte formée par A______ le 24 mars 2020, qui n'est essentiellement qu'une reprise des plaintes antérieures, que ce soit sur le plan des faits ou sur celui des conclusions, est tardive par rapport aux procès- verbaux de saisie qui sont visés et dénuée d'intérêt propre. Elle est donc irrecevable dans la plupart de ses conclusions. Restent les conclusions demandant à la Chambre de surveillance d'inviter l'Office à tenir compte immédiatement dans le calcul du minimum vital de la famille de frais médicaux non couverts par l'assurance maladie concernant E______ et A______ dont le plaignant venait d'apprendre l'existence. Elles seront traitées infra dans le considérant 4 consacré aux griefs visant le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus des époux A______/B______. 2.3. Les plaintes émanent globalement de personnes qui, si leur argumentation devait être retenue, seraient lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés. Toutefois, la plupart des actes rédigés et déposés dans les procédures sont signés par le seul A______, que ce soit pour son seul compte ou également pour le compte de son épouse ou encore au nom et pour le compte de cette dernière (signature "p.p." ou "p.o."). Il règne à cet égard le plus grand désordre dans les actes du plaignant. Il indique en outre des références à la mauvaise procédure dans certaines écritures et prend par ailleurs des conclusions intéressant exclusivement son épouse, dans des actes dont il prétend pourtant spécifiquement qu'ils ne concernent que lui. La Chambre de céans n'examinera pas chacune des conclusions prises par les plaignants pour déterminer si A______ dispose réellement de la qualité pour agir lorsqu'elles sont articulées dans un acte qu'il a signé seul et pour son propre compte uniquement. Cet exercice serait non seulement fastidieux, mais également inutile dès lors que la plupart des conclusions concernant la seule B______ ont bien été formulées dans la plainte commune du 21 octobre 2019. En outre, les contestations visant le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus des membres de la famille peuvent être élevées indifféremment par l'un ou l'autre d'entre eux puisqu'ils sont tous affectés par cette décision (ATF 116 III 77, JdT 1992 II 105; ATF 82 III 54, JdT 1956 108). En définitive, seules deux conclusions posent un problème de qualité pour agir de A______ : 2.3.1. La conclusion en indemnisation du tort moral de B______ articulée dans l'écriture du 6 janvier 2019 de A______ est irrecevable pour ne pas avoir été formée par la personne visée par la mesure requise.
- 20/39 -
A/3887/2019-CS En tout état, cette conclusion est également irrecevable pour incompétence à raison de la matière de la Chambre de céans, ce qui sera examiné au considérant 2.4 infra. 2.3.2. La conclusion contestant le refus de l'Office de procéder à une répartition provisoire des deniers en application de l'article 144 al. 2 LP dans la poursuite de D______ à l'encontre de B______, articulée par A______ dans ses écritures du 6 janvier 2019, est également irrecevable pour ne pas avoir été formée par la personne visée par la mesure. En tout état, cette conclusion aurait été rejetée.
l'Office a refusé de pratiquer la répartition provisoire en faveur de D______ au motif qu'il ne disposait pas des montants suffisants pour désintéresser tous les créanciers de la série, ce qui est contesté par A______ car seul le créancier "privilégié" D______ devrait être désintéressé par la répartition provisoire.
Les plaignants se trompent en considérant que l'Office pourrait désintéresser uniquement D______ au motif qu'il s'agirait d'un créancier privilégié. Il n'existe pas de créanciers privilégiés en matière de poursuite par voie de saisie, contrairement à la poursuite par voie de faillite, et tous les créanciers doivent être traités de manière identique en cas de répartition provisoire (REY-MERMET, Commentaire Romand, LP, 2005, n° 10 et ss ad art. 144 LP).
De toute manière, l'intérêt des plaignants à la répartition provisoire telle qu'ils la souhaitaient est inexistant. En effet, le seul but poursuivi était d'éviter la vente des effets personnels requise par le créancier D______. Or, ce résultat ne pouvait être atteint par une répartition provisoire en faveur de cette seule créancière dès lors que la réquisition de vente qu'elle a formulée profite à tous les créanciers de la série (BETTSCHART, Commentaire Romand, LP, 2005, n° 5 ad art. 117 LP). Ainsi, à moins que tous les créanciers renoncent à la réquisition de vente, celle-ci reste valable en tous les cas, même si D______ était par hypothèse totalement désintéressée. 2.4. Les conclusions tendant à la réparation d'un dommage survenu au domicile des plaignants ou à la réparation du tort moral subi par la plaignante en raison de la saisie de ses effets personnels sont irrecevables car elles ne visent pas la contestation de la mesure prise par l'Office en tant que telle mais la réparation d'un dommage consécutif à l'exécution de la mesure. Cette réparation relève de l'action en responsabilité au sens de l'article 5 LP qui ressortit à la compétence du juge civil, saisi d'une demande en paiement, et non de l'autorité de surveillance, saisie d'une plainte (ATF 118 III 1). Les conclusions en ce sens seront donc également déclarées irrecevables faute de compétence à raison de la matière de la Chambre de céans.
- 21/39 -
A/3887/2019-CS 2.5. Restent ainsi à traiter les conclusions suivantes des plaignants : Déni de justice; Annulation du procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019, série n° 4______; Annulation du procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019, série n° 3______; Invitation à l'Office de prendre en compte immédiatement en compte dans le calcul du minimum vital de frais médicaux non remboursés récemment découverts; Restitution des effets personnels saisis lors du constat du 26 juin 2019; Non-respect par l'Office des décisions de la Chambre de surveillance sur effet suspensif; Restitution des jetons de présence versés par la Commune de R______ et des droits d'auteur versés par V______; Répartition provisoire des deniers dans la saisie, série n° 4______. 3. Les plaignants allèguent un déni de justice. 3.1. Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 3.2. Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in
- 22/39 -
A/3887/2019-CS KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, op. cit., n° 55 ad art. 17 LP). 3.3. En l'espèce, les plaignants n'expliquent pas en quoi l'activité de l'Office aurait consacré un déni de justice au moment où les plaintes ont été déposées. Celles-ci visaient chacune un procès-verbal de saisie. L'Office a donc rendu une décision et par définition ne pouvait avoir commis de déni de justice au sens susmentionné. Dans la mesure où c'est le temps écoulé entre la mise sous la garde de l'Office des effets personnels de B______ lors du constat à domicile du 26 juin 2019 et l'établissement du procès-verbal de saisie visant la plaignante qui est stigmatisé, soit un retard à statuer, les plaintes n'avaient plus d'objets au moment où elles ont été déposées puisque la décision attendue avait été rendue. La Chambre de céans pourrait certes constater a posteriori que l'Office aurait tardé à traiter ce dossier durant ce laps de temps de près de quatre mois. Il n'y a toutefois pas lieu de le faire au vu des circonstances particulières de l'espèce. Certes, l'Office avait annoncé par courrier du mois de juillet 2019 qu'il rendrait rapidement un procès- verbal de saisie visant les effets personnels pris sous sa garde. De surcroît, il a enlevé ces biens au cours d'une mesure qui ne visait pas la plaignante et sans l'en informer; elle ne pouvait donc relever que d'une mesure conservatoire nécessitant une validation rapide, après avoir entendu l'intéressée. Il faut néanmoins observer que, globalement, dans les procédures de saisie visant les époux A______/B______, ces derniers ne facilitent pas l'avancement de l'activité de l'Office en ne se présentant pas aux convocations et en ne collaborant pas à l'établissement des circonstances pertinentes pour les décisions qu'il doit rendre. Il n'y a donc pas lieu de stigmatiser un éventuel retard de l'Office alors que les plaignants en sont grandement responsables. Le débat sur le fait de savoir si l'huissière N______ était en incapacité de travail suite à un accident et depuis quand est sans pertinence dès lors que l'Office est tenu d'organiser son activité en fonction des absences de ses collaborateurs. 4. Les plaignants contestent le calcul de leur minimum vital et de la quotité saisissable de leurs revenus, soit essentiellement l'estimation des revenus de A______ et la prise compte des primes d'assurance maladie de la famille. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et
- 23/39 -
A/3887/2019-CS non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012, p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI- 2019), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2019) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2019) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 82 ad art. 93 LP). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (NI-2019 in RS/GE E.3.60.04).
4.2. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte au titre des charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OSCHSNER,
- 24/39 -
A/3887/2019-CS Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 82 et 83 ad art. 93 LP; OSCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012, p. 127; COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET/VANHOVE/WOESSNER/GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213).
Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163). 4.3. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).
4.4. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).
L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant et qu'il
- 25/39 -
A/3887/2019-CS s'agit de déterminer ses revenus; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).
Lorsque l'instruction complète de l'Office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (OCHSNER, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93).
4.5. Les plaignants concluent à l'annulation des procès-verbaux de saisie en tant que l'Office a omis de tenir compte des primes d'assurance maladie versées pour toute la famille. Il n'est pas contesté que ces primes d'assurance maladie font partie des charges incompressibles, mais l'Office ne les avait pas retenues faute de preuve de paiement par les débiteurs.
Il ressort des pièces produites par les plaignants que les primes d'assurance maladie pour l'entier de la famille ont été régulièrement payées de décembre 2018 à septembre 2019. Il y a donc lieu d'admettre leur paiement régulier et les incorporer dans le calcul du minimum vital, ce que la Chambre de céans a déjà retenu sur effet suspensif. Il s'agit d'un montant de 620 fr. 80 au titre de primes d'assurance maladie de A______, F______ et E______. Il convient en revanche de réduire la prime d'assurance versée pour B______ qui n'est, à teneur des pièces produites, que de 528 fr. 60 et non pas de 558 fr. 60 comme retenu dans le procès- verbal de saisie, vraisemblablement en raison d'un subside dont l'Office n'avait pas tenu compte.
4.6.1. Les plaignants s'opposent à ce qu'un revenu estimé à 2'500 fr. par mois soit imputé à A______ pour son activité au sein de C______ SA et de diverses sociétés.
- 26/39 -
A/3887/2019-CS
L'Office a retenu un tel revenu en considérant que le débiteur n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne rien gagner d'une activité professionnelle alors qu'il était présent dans plusieurs organes de personnes morales et travaillait de toute évidence au sein de C______ SA.
4.6.2. En effet, les explications de A______ sur son activité, essentiellement au sein de C______ SA, ont été caractérisées dans un premier temps par un déni total, puis des explications peu claires et changeantes, tout comme celles de l'ancien administrateur de C______ SA, L______. De plus, le plaignant n'a pas souhaité s'exprimer à propos d'une quittance signée en 2017 pour un montant de 33'333 fr. versé à une "Fiduciaire A______". Finalement, il était incompréhensible que les époux A______/B______ aient pu verser un montant de l'ordre de 11'000 fr. en deux ans à l'Office pour régler des poursuites, en plus des saisies de gains opérées sur leurs revenus, alors qu'ils étaient supposés ne disposer que du minimum vital. L'ensemble de ces circonstances permettait donc de retenir que A______ percevait des revenus qu'il ne voulait pas déclarer.
Au regard de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, l'Office a donc considéré qu'il n'avait pas obtenu de son enquête suffisamment d'éléments concrets pour établir la situation réelle de A______, lequel dissimulait toutefois une partie de son activité et de ses revenus au vu des indices réunis. Il a donc estimé ces revenus par comparaison avec ce qu'une personne placée dans une position similaire réaliserait et les a évalués à 2'500 fr.
Depuis plusieurs années A______ fait l'objet de saisies. L'Office a vraisemblablement réuni un dossier important le concernant lui permettant de parvenir à cette conclusion. Il est dommage que l'Office n'ait pas utilisé ce matériau, après une analyse détaillée, structurée et complète dans le cadre de ses observations destinées à la présente procédure. Cela a contraint la Chambre de surveillance à reconstituer un état de fait sur la base d'éléments épars ressortant essentiellement des pièces fournies par les parties ou de registres publics. Il faut également relever que les procès-verbaux d'audition de l'Office sont très sommaires et difficilement utilisables, surtout dans une situation qui sort de l'ordinaire.
Les indices ne manquent certes pas en l'occurrence pour parvenir à la conclusion que A______ ne dit pas tout de son activité lucrative, se soustrait aux auditions de l'Office, esquive les questions dérangeantes et module ses déclarations en fonction des éléments objectifs découverts par l'Office – l'utilisation maladroite d'une signature automatique au nom de C______ SA par A______ dans ses échanges avec l'Office en est un bel exemple. Les déclarations également fluctuantes de l'ancien administrateur de C______ SA, L______, permettent de supposer que A______ ne souhaite pas que toute la lumière soit faite sur ses relations avec cette société.
- 27/39 -
A/3887/2019-CS
En revanche, la Chambre de céans ne peut suivre l'Office lorsqu'il estime pouvoir abandonner ses investigations après avoir réuni les quelques indices dont il fait mention dans ses observations pour procéder à une estimation du gain dissimulé de A______ à 2'500 fr. sans autre explication sur la manière de parvenir à ce chiffre. Une appréciation aussi approximative comporte un risque important d'atteinte au minimum vital des époux A______/B______.
En outre, confronté à une certaine obstruction, l'Office ne justifie pas avoir tenté en vain de déterminer la situation financière réelle du débiteur par une enquête complète et minutieuse. Si la procédure permet de constater que le débiteur n'a pas collaboré avec l'Office, il n'en ressort pas non plus que ce dernier se serait montré particulièrement curieux et insistant dans ses enquêtes au vu des éléments fournis à la Chambre de surveillance. Il ne décrit pas systématiquement les investigations entreprises pour évaluer la situation du débiteur et ce qu'il a pu en tirer. Il ne mentionne que quelques éléments sans les intégrer à un ensemble de données organisées. A titre d'exemple, l'existence d'une quittance pour un versement d'une "commission" de 33'333 fr. à une fiduciaire "A______" en 2017 est intéressante, mais cette pièce n'est pas produite, elle est ancienne et ne signifie pas grand-chose si l'on ne pousse pas les investigations un peu plus loin, notamment en interrogeant le destinataire de la quittance, et que l'on ne met pas cet élément en lien avec la comptabilité des fiduciaires H______ SARL et/ou C______ SA ou encore avec les comptes bancaires du débiteur et/ou de sa famille. Un autre exemple consiste dans l'information qui ressort de la décision de la Chambre de surveillance sur récusation du 13 juin 2019 selon laquelle les enfants de A______ seraient actionnaires de C______ SA; or, l'Office ne développe pas du tout cet aspect dans la présente procédure alors qu'il est pertinent. Aucune analyse comptable n'est effectuée des sociétés dont le débiteur est proche, voire même l'animateur et ayant-droit économique, vraisemblablement au travers de ses proches. La relation entre les diverses sociétés dans lesquelles il est impliqué n'est pas analysée, ni leur activité, ni la rémunération qu'il en retirerait, ni encore les liens avec C______ SA (il conviendrait notamment de savoir si le débiteur est personnellement intéressé financièrement et fonctionnellement à ces sociétés ou s'il ne siège au conseil d'administration que formellement parce que ce sont des clients de C______ SA; une réponse à cette question permettrait de savoir s'il est supposé toucher une rémunération directement de ces entités pour sa participation et/ou son activité ou si ces entités sont clientes de C______ SA et devraient donc participer à son chiffre d'affaires). A priori, aucune analyse des comptes bancaires des membres de la famille [de] A______ n'a été effectuée (l'Office prétend que le débiteur n'aurait pas de compte et utiliserait celui de son épouse); en tout état l'Office n'en fait pas mention dans ses observations. La situation économique actuelle du débiteur n'est pas mise en perspective avec son parcours professionnel et l'évolution de ses affaires (formation professionnelle, activités professionnelles déployées dépendantes et/ou indépendantes, succès/échecs, faillite personnelle,
- 28/39 -
A/3887/2019-CS faillite de la société H______ SARL, reprise de l'activité par C______ SA). Il est dès lors difficile d'en tirer des conclusions fiables sur sa réelle capacité financière actuelle ou d'en conclure indubitablement qu'il est impossible d'établir une telle capacité. Il est notamment impossible d'apprécier en toute connaissance de cause la déclaration du débiteur selon laquelle C______ SA serait dans l'incapacité de lui verser une rémunération.
4.6.3. En l'état de la procédure, la Chambre de céans estime pouvoir retenir que A______ est animateur et ayant droit économique de C______ SA, même si cette question pourrait faire l'objet de quelques investigations supplémentaires. En effet, l'ensemble des éléments factuels réunis permettent de retenir que A______ est l'élément permanent et animateur de cette société au vu de la description des personnes qui y travaillent fournie par L______. Il est par ailleurs évident que C______ SA est une société créée en ______ 2017 pour reprendre l'activité de H______ SARL qui était sur le point d'être déclarée en faillite. Le débiteur ou un membre de sa famille apparaissent comme associé, administrateur ou détenteur direct ou indirect de tout ou partie du capital dans ces sociétés.
Ces deux sociétés lui ont versé une rémunération de l'ordre de 20'000 fr. brut en 2017 et 2018, puis plus rien en 2019, sans que l'on sache pourquoi puisque l'activité de A______ ne semble pas avoir changé. Il est très probable que l'interruption de ce paiement déclaré soit en lien avec les saisies importantes imposées au débiteur depuis 2017 et qu'il se soit poursuivi sous forme non déclarée. C______ SA, et peut-être H______ SARL auparavant, fournit par ailleurs l'usage d'un, voire deux véhicules automobiles à A______.
Il s'agit des deux seuls éléments tangibles d'une rémunération fournie par C______ SA. Le premier représentait un montant brut de 18'600 fr. en 2017 et de 20'000 fr. en 2018, soit un montant net de l'ordre de 1'200 fr. par mois. Le second peut être évalué à 500 fr. par mois, s'agissant d'une prestation en nature qui toutefois peut être chiffrée très approximativement à ce montant vu ce que le leasing, les frais d'assurance, les impôts et les frais liés à de tels véhicules auraient pu représenter eu égard à leur vétusté. Les revenus de A______ tirés de C______ SA peuvent donc être estimés à 1'700 fr.
4.6.4. Rien ne permet de supposer des revenus sensiblement supérieurs, s'agissant d'une jeune société ayant succédé à une autre dont la faillite a été prononcée. Il apparaît donc douteux que cette activité soit particulièrement florissante.
Le fait que A______ soit également membre d'organes d'autres personnes morales ne saurait justifier à lui tout seul que le débiteur percevrait une rémunération de leur part. Il semblerait plutôt que ces mandats soient liés à des contrats fiduciaires confiés à C______ SA, rémunérés par des honoraires versés à cette dernière.
- 29/39 -
A/3887/2019-CS
Hormis le fait que les époux A______/B______ ont été capables de payer des créanciers, en sus des saisies qui leur sont imposées, à hauteur d'environ 500 fr. par mois, rien dans la procédure ne permet de penser qu'ils bénéficieraient de revenus occultes et d'un train de vie totalement incompatible avec une situation décrite comme obérée. Les achats apparemment somptuaires de B______ auprès de son employeur ne lui ont pratiquement rien coûté et ne permettent pas de soutenir le contraire.
4.7. Les plaignants contestent qu'un revenu estimé à 66 fr. 45 par mois en moyenne soit perçu par A______ au titre de droits d'auteur. Ils s'opposent d'une part à la manière de l'Office de calculer le gain réalisé par le débiteur sur une période s'écoulant entre 1998 et 2019, alors qu'il n'a hérité ces droits et n'a commencé à les percevoir qu'en 2009. Les montants versés doivent d'autre part être partagés par moitié entre A______ et une demi-sœur. D'autre part encore, le calcul de l'Office serait faussé par l'omission de toute une période s'écoulant de 2013 à 2016 en raison de pages manquantes dans le décompte fourni par V______.
L'Office ne se prononce pas sur ces griefs. Il persiste dans son calcul du revenu mensuel moyen tiré de ces droits d'auteur consistant à diviser le montant total de droits versés depuis 1998 à juin 2019 par le nombre de mois écoulés durant cette même période.
S'agissant de la manière de l'Office de calculer la moyenne des revenus mensuels tirés par A______ de ces droits d'auteur, elle consacre en effet un raccourci qui n'est pas conforme à la réalité puisqu'elle englobe des périodes pendant lesquelles le débiteur n'était pas encore bénéficiaire des droits d'auteur. Or, ceux-ci varient d'une année à l'autre et tendent à diminuer avec le temps. Retenir un périmètre de calcul de 1998 à 2019 provoque une augmentation artificielle de la moyenne mensuelle des droits réellement touchés par le débiteur. Il convient donc de recalculer celle-ci sur une période allant de juin 2009, date à partir de laquelle le débiteur a perçu personnellement ces droits, jusqu'à juin 2019, date du dernier décompte produit par V______. C'est un montant total de 6'583 fr. 40 qui a été versé durant cette période, soit, divisé par 120 mois, un montant mensuel moyen de 54 fr. 86.
Il ressort par ailleurs des documents fournis par A______ qu'il n'est effectivement pas le seul bénéficiaire des droits d'auteur hérités de son père et qu'il est représentant des héritiers envers V______. Il n'est donc pas exclu que les montants qui lui sont versés doivent en effet être partagés avec sa demi-sœur. Toutefois, la rédaction des documents produits laisse penser qu'ils ne concerneraient que A______, sans que cela soit certain. Il existe donc un doute à cet égard que l'Office devra lever en interrogeant le débiteur et V______, en exigeant tout document permettant d'éclaircir définitivement cette question. S'il
- 30/39 -
A/3887/2019-CS apparaît que A______ doit en effet partager ce montant avec sa demi-sœur, il devra encore établir lui avoir versé sa part.
Finalement, contrairement à ce que prétend A______, le décompte de V______ produit par l'Office contient bien l'intégralité des mouvements entre 1998 et 2019 si bien que le calcul peut être effectué sur la base de ce document.
4.8. A______ s'oppose à ce que les jetons de présence qu'il touche pour ses activités politiques à la Commune de R______ soient saisis car ils sont pour une bonne part reversés au parti politique qui l'a présenté aux élections et constituent pour le reste un défraiement.
Cette argumentation ne peut être retenue. Les jetons de présence sont une rémunération et constituent donc un revenu relativement saisissable au sens de l'article 93 LP. Le fait que le débiteur se soit engagé à en rétrocéder une part à son parti politique n'y change rien car ce dernier est un créancier comme les autres qui ne saurait être favorisé par rapport à un créancier qui a intenté une poursuite parvenue au stade la saisie et qui jouit du droit d'être désintéressé prioritairement sur les biens du débiteur saisis en faveur des créanciers composant la série à laquelle il appartient.
4.9. Il découle des développements qui précèdent que le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus des époux A______/B______ doit être déterminé selon le schéma suivant dans le cadre des procès-verbaux de saisie des 14 octobre et 3 décembre 2019 visant respectivement B______ et A______ : Revenus de la famille : -B______ (emploi J______ SARL) 5'185 fr. 70 -A______ (mandat politique à R______) 66 fr. 65 -A______ (droits d'auteurs) 66 fr. 45
A VERIFIER PAR L'OFFICE -A______ (rente LAA) 1'625 fr. 00 -A______ (activités fiduciaires) – 1'700 fr. 00
SOUS RESERVE D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'OFFICE Total des revenus de la famille 8'632 fr. 21
Dont part réalisée par B______ : 5'185 fr. 70 (60 %)
Dont part réalisée par A______ : 3'446 fr. 50 (40 %) Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 2'100 fr. 00
(1'700 fr. pour un couple, 600 fr. pour chacun des enfants à charge, sous
déduction de 400 fr. d'allocations familiales pour chacun des enfants) - Logement 2'100 fr. 00 - Assurance maladie B______ 528 fr. 60 - Assurance maladie A______, E______ et F______ 620 fr. 80
- 31/39 -
A/3887/2019-CS - Frais médicaux non couverts A______ 250 fr. 00 - Repas à l'extérieur B______ 242 fr. 00 - Transports (2 x 70 fr. et 2 x 45 fr.) 230 fr. 00 Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 6'071 fr. 40
Dont le 60 % imputé à B______ : 3'642 fr. 84
Dont le 40 % imputé à A______ : 2'428 fr. 56 Quotités saisissables mensuelles
B______ : 5'185 fr. 70 – 3'642 fr. 84 = 1'542 fr. 86
A______ : 3'446 fr. 50 – 2'428 fr. 56 = 1'017 fr. 94
Il appartiendra à l'Office de finaliser ce calcul en fonction de ses constats concernant le sort des droits d'auteur perçus de V______. La Chambre de céans réserve également, mais plutôt pour une saisie future, de nouvelles investigations de l'Office s'agissant des revenus de A______, conformément aux considérants qui précèdent. 5. Le plaignant reproche encore à l'Office de ne pas respecter les décisions sur effet suspensif de la Chambre de céans en n'adaptant pas les avis de saisie de ses gains auprès des tiers au calcul effectué par l'autorité de surveillance. Il reproche également à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la modification des primes d'assurance maladie de la famille dès le 1er janvier 2020. Dans sa dernière plainte du 24 mars 2020, il requiert encore que des frais médicaux non pris en charge par l'assurance apparu en 2020 soient pris en compte dans le calcul du minimum vital. 5.1. Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office
– au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP).
- 32/39 -
A/3887/2019-CS Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).
5.2.1. A______ a articulé dans ses écritures du 6 janvier 2020 le grief de non- respect par l'Office de la décision sur effet suspensif du 23 décembre 2019 de la Chambre de céans.
Avec l'interruption de l'activité de l'Office pendant les féries de fin d'année, celui- ci n'avait pas encore eu le temps de modifier les avis de saisies destinés aux tiers au moment du dépôt des conclusions du plaignant. Cela a été fait depuis lors, le 9 janvier 2020, certes avec une erreur de retranscription dans un premier temps mais qui a été immédiatement corrigée le 10 janvier 2020.
Ce grief est donc sans objet.
5.2.2. A______ s'est plaint, dans son écriture du 6 en janvier 2020, que l'Office n'avait pas tenu compte des modifications des primes d'assurance maladie entrées en vigueur le 1er janvier 2020 dans le calcul du minimum vital et, dans son écriture du 24 mars 2020, que l'Office n'avait pas tenu compte de frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie dont il venait d'être informé.
En l'état, la Chambre connaît d'une plainte contre les procès-verbaux de saisie des 14 octobre et 3 décembre 2019. Elle se limite donc à corriger les éventuelles erreurs contenues dans ces décisions sur la base de l'état de fait qui prévalait au moment de leur prononcé. Il ne lui appartient pas d'y incorporer des changements de circonstances ultérieurs, notamment l'augmentation des primes d'assurance au 1er janvier 2020, dont l'Office a d'ailleurs tenu compte dans sa modification du 10 janvier 2020, ou des frais médicaux non-remboursés apparus courant 2020. C'est l'Office qui doit opérer ces modifications en application de l'article 93 al. 3 LP. Il appartiendra à A______ de saisir la Chambre le moment venu si l'Office devait ne pas traiter conformément à la loi ses demandes de modification de la saisie de gain. En l'état, les démarches du plaignant sont donc sans objet ou prématurées. Les conclusions du plaignant allant dans ce sens sont donc irrecevables faute d'intérêt actuel.
5.2.3. La Chambre de surveillance observe que l'Office a modifié la saisie de manière globale le 10 janvier 2020 en tenant compte tant de la décision sur effet suspensif du 23 décembre 2020 que des nouvelles primes d'assurance maladie. Il y
- 33/39 -
A/3887/2019-CS aurait toutefois lieu de distinguer les deux motifs de modification du procès- verbal de saisie du 3 décembre 2019. En effet, la modification liée à l'effet suspensif rétroagit au 3 décembre 2019 alors que la modification liée à l'évolution des primes d'assurance maladie n'entre en force que le 1er janvier 2020. Il conviendra donc que l'Office tienne compte de cette entrée en force séquencée dans les modifications à apporter au procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019.
5.3. Toujours dans le cadre de son grief de non-respect des décisions de la Chambre sur effet suspensif, A______ réclame la restitution des jetons de présence de la Commune de R______ et des droits d'auteur retenus par l'Office, malgré la modification de la portée de la saisie par les décisions sur effet suspensif de la Chambre de surveillance et le nouveau calcul effectué par l'Office de la quotité saisissable de ses gains.
Les revenus de l'activité politique et des droits d'auteur ont été incorporés dans le calcul de la quotité saisissable des revenus de la famille [de] A______. Ils ont donc été traités de la même manière que les revenus du travail au sens de l'article 93 LP. Dès le moment où l'Office a décidé de prélever l'entier de la quotité saisissable des revenus de A______ ainsi déterminés sur sa rente LAA exclusivement, les revenus tirés des droits d'auteur et de son activité politique appartiennent à ses revenus insaisissables et doivent être laissés à sa disposition, faute de quoi il y aurait atteinte à son minimum vital. Alternativement, l'Office pourrait réduire le montant saisi sur la rente LAA dans la mesure de la retenue des droits d'auteur et des jetons de présence de la Commune de R______ et maintenir la saisie sur ceux-ci afin d'éviter l'atteinte au minimum vital. En l'état, vu le choix opéré par l'Office, celui-ci sera invité à restituer les droits d'auteur et jetons de présence retenus indûment.
Le nouveau calcul de la quotité saisissable des revenus de A______ posé au considérant 4.9 supra ne change rien au fait que les jetons de présence et les droits d'auteur doivent être laissé à la disposition du plaignant puisque la quotité saisissable pourra être intégralement prélevée sur les rentes LAA de A______. 6. B______ demande la restitution des effets personnels saisis le 26 juin 2019 en invoquant plusieurs motifs pour s'opposer à la mesure de saisie et la vente. Elle se prévaut en premier lieu du fait que l'Office a pris sous sa garde ces effets lors d'une visite domiciliaire concernant l'exécution d'une saisie contre son mari et non contre elle, dont elle n'avait de surcroît pas été informée. Par ailleurs, les effets appartenaient pour certains à sa fille. En outre, ceux de ces effets qui lui appartenaient lui étaient utiles professionnellement, ne pouvaient être aliénés ou encore n'avaient été que prêté par son employeur. De surcroît, elle estimait que l'erreur commise dans la rédaction de l'inventaire incorporé dans le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019 avait pour effet de rendre la saisie inefficace. Enfin,
- 34/39 -
A/3887/2019-CS la saisie de ces effets devant être invalidée, la question de leur vente devenait sans objet.
6.1. En application de l'article 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'article 91 LP qui fait obligation au débiteur d'y assister et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent. Il est dressé procès-verbal de la saisie; il porte un certain nombre de mentions dont les biens saisis, leur valeur, ainsi que d'éventuelles prétentions de personnes tierces (art. 106 al. 1 et 112 al. 1 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 4 LP). Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). La créance de salaire est considérée comme un bien meuble appartenant aux objets saisis en premier lieu (DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 13 ad art. 95 LP).
6.2. Lorsque la saisie porte notamment sur des objets de prix, l'Office peut les prendre sous sa garde à titre de mesure conservatoire (art. 98 LP). Les mesures conservatoires peuvent également être prises sous la forme de mesures provisionnelles lorsque la préparation de la saisie et la protection des créanciers le requièrent. Ce n'est toutefois qu'en cas d'urgence particulière que l'Office pourra procéder avant même que le débiteur ne soit avisé de la saisie (ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66; DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 10 ad art. 98 LP).
6.3. Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office mentionne la prétention du tiers au procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès- verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1, 112 al. 1 LP). Il fixe un délai conformément aux articles 107 et 108 LP au tiers, au créancier ou au débiteur pour déposer cas échéant une action en revendication ou en contestation de revendication.
La loi ne prévoit pas de forme particulière pour l'allégation d'un droit préférentiel d'un tiers. Elle peut être écrite ou orale. Elle peut provenir tant du créancier, que du débiteur ou que du tiers. Elle doit être adressée à l'Office des poursuites qui procède à la saisie. Elle doit désigner de manière précise l'objet et la cause de la revendication ainsi que la personne du revendiquant (TSCHUMY, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 8 et ss ad art. 106 LP).
- 35/39 -
A/3887/2019-CS
6.4. Les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que vêtements et effets personnels sont insaisissables en tant qu'ils sont indispensables (art. 92 al. 1 chiffre 1 LP). Les vêtements et effets personnels de luxe n'en font pas partie (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 74 ad art. 92 LP). Les outils, appareils, instruments et livres sont insaisissables en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession (art. 92 al. 1 chiffre 3 LP).
6.5. En l'espèce, tant B______ que A______ – même si ce dernier n'est pas formellement intéressé par la mesure – se sont exprimés à de nombreuses reprises sur cet objet, tant auprès de l'Office que de la Chambre de céans. Ils ont articulé plusieurs motifs pour s'opposer à la saisie de ces effets personnels, de manière souvent contradictoire, sans toutefois jamais les détailler. Il en découle que leurs allégués ne sont pas crédibles.
Ainsi, si l'allégué selon lequel certains objets auraient également appartenu à la fille des plaignants a été invoqué avec constance dès le début, il n'a jamais été précisé en ce sens que le ou les objets concernés n'ont jamais été désignés. Faute de précision, il n'y a jamais eu formellement revendication par un tiers et par conséquent l'Office n'avait pas à en tenir compte, ni à l'inscrire au procès-verbal de saisie, ni à ouvrir les délais prévus par les articles 107 et 108 LP.
De même, à une occasion, A______ évoque le fait que certains de ces effets n'auraient qu'été prêtés par J______ SARL à B______ pour promouvoir la marque. Cet allégué n'a toutefois jamais été repris et dans le reste de la procédure il a toujours été prétendu que ces effets appartenaient à B______, voire à F______. Aucune revendication formelle n'a d'ailleurs été formulée pour J______ SARL que ce soit par la débitrice ou par ce tiers.
En tout état, l'Office a retrouvé une bonne partie des factures correspondant aux ventes des objets en question et elles sont toutes libellées au nom de la débitrice.
Ces effets personnels de luxe ne sont par définition pas de première nécessité et l'Office explique que B______ avait suffisamment d'autres effets similaires pour se vêtir, ce qui n'est pas remis en cause par les plaignants.
Par ailleurs, la plaignante ne justifie pas que ces effets lui sont nécessaires professionnellement. En qualité de comptable, elle n'est en effet pas confrontée à la clientèle et n'a pas à se vêtir dans la marque vendue, à l'instar du personnel de vente. Le fait que dans certains événements organisés par son employeur il soit opportun de porter la marque pour la promouvoir n'est pas développé et n'apparaît pas correspondre à une obligation.
Finalement, le fait que B______ se soit engagée contractuellement envers son employeur à ne pas revendre les articles acquis à des tarifs "collaborateur" ni à en diffuser le prix réellement payé n'empêche en rien une vente forcée. En effet, cette
- 36/39 -
A/3887/2019-CS clause ne modifie en rien le régime de propriété de la débitrice et le fait que ces biens sont entrés dans son patrimoine et puissent permettre de désintéresser ses créanciers en cas d'exécution forcée. Cette obligation de discrétion et interdiction de vente a, à l'évidence, pour seule fonction d'empêcher le commerce parallèle d'objets J______ par des employés, à des tarifs inférieurs à ceux fixés par la maison de couture.
6.6. Le fait que l'inventaire contenu dans le procès-verbal de saisie du 14 octobre 2019 ait comporté des erreurs de retranscription, immédiatement corrigées par l'Office, est sans portée.
6.7. En conclusion, rien ne s'oppose à la saisissabilité et à la réalisation forcée des effets personnels saisis.
6.8. Cela étant, on peut s'interroger en l'occurrence sur l'opportunité d'avoir saisi ces objets au regard des articles 94 et 97 LP. En effet, la saisie puis la réalisation d'objets mobiliers corporels, même de luxe, est compliquée et ne rapporte que rarement des montants importants. Or, en l'espèce, cette saisie s'est faite concurremment à une saisie de salaire qui permet de disposer rapidement d'espèces, sans avoir à passer par une réquisition de vente puis une réalisation. La quotité saisissable du salaire de B______ déterminée au considérant 4.9 supra, prélevée mensuellement pendant un an, permettra normalement de désintéresser tous les créanciers de la série et les frais. L'Office sera par conséquent invité à évaluer l'opportunité de maintenir cette saisie, tout en tenant compte du risque que la saisie sur salaire ne soit pas aussi efficace qu'envisagé au vu des circonstances actuelles. 7. Les plaignants s'opposent à la vente des effets personnels saisis, requise par le créancier D______. Les motifs invoqués sont l'invalidité de la saisie préalable et le rachat par un proche au prix d'estimation.
7.1. Les motifs liés à l'invalidité de la saisie préalable ont été examinés au considérant précédent et ont été écartés.
7.2. A teneur du dossier soumis à la Chambre de céans, l'Office ne s'est pas encore prononcé sur la proposition de rachat au prix d'estimation par un proche, si bien que la voie de la plainte n'est pas encore ouverte.
Dans la mesure où l'Office ne renonce pas à la saisie des effets personnels en application de l'article 97 LP (cf. considérant précédent), la réquisition de vente des effets personnels saisis reste par conséquent valable et efficace. 8. Les plaignants reprochent enfin à l'Office d'avoir violé son devoir de discrétion en évoquant la visite domiciliaire du 26 juin 2019 au cours d'une audition de
- 37/39 -
A/3887/2019-CS G______ dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée qui n'a rien à voir avec eux.
N______ indique qu'elle n'a pas spontanément divulgué des informations sur cette visite domiciliaire, mais que celle-ci a été évoquée par G______ lors de sa propre audition. L'huissière en a profité pour aborder des sujets concernant les parents de celle-là.
8.1. Le reproche des plaignants ne relève pas de la plainte mais de la dénonciation disciplinaire qui devrait conduire à une procédure au sens de l'article 14 LP ainsi que des articles 6 al. 2 et 10 LaLP, conduite par l'autorité de surveillance dans sa composition prévue à l'article 7 al. 2 lit. b LaLP, soit une procédure distincte de la présente, instruite séparément et sans la participation du dénonciateur. Il n'y a donc pas lieu de la traiter dans le cadre de la présente décision.
La Chambre de surveillance examinera néanmoins succinctement ce reproche dans la mesure où il pourrait avoir une incidence sur la validité de certains actes de l'Office visés par la présente procédure.
8.2. Lorsqu'ils articulent ce reproche dans leur plainte, les plaignants se gardent de préciser que G______ est leur fille, laissant croire qu'il s'agirait d'une personne totalement étrangère à la présente affaire, en présence de laquelle l'Office se serait répandu en propos couverts par le secret de fonction. Or, en tant que fille des plaignants, G______ était à même de fournir des informations sur la situation des plaignants, notamment parce que A______ a utilisé ses enfants pour détenir les actions de C______ SA. Elle était donc un tiers tenu de fournir des informations au sens de l'article 91 al. 4 LP et pouvait a priori être interpelée à ce propos par l'Office. Dans la mesure où l'Office a utilisé, pour statuer sur les saisies litigieuses, des éléments de fait tirés de l'audition de G______, ce qui n'est d'ailleurs pas certain, il les a obtenus de manière légitime et ils n'entachent pas la validité des décisions rendues sur cette base. 9. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 38/39 -
A/3887/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Ordonne la jonction des procédures A/3887/2019, A/4505/2019 et A/1014/2020 sous le numéro de cause A/3887/2019. Déclare irrecevable la plainte du 24 mars 2020 de A______. Déclare partiellement recevables les plaintes du 21 octobre 2019 de A______ et B______ et du 6 décembre 2019 de A______. Au fond : Ordonne à l'Office de recalculer la quotité saisissable des revenus de A______ et B______ fixée dans les procès-verbaux de saisie des 14 octobre 2019, série 4______, visant B______ et du 3 décembre 2019, série 3______, visant A______ dans le sens des considérants. Ordonne la restitution à A______ des droits d'auteur perçus de V______ et des jetons de présence perçus de la Commune de R______ saisis depuis le procès-verbal du 3 décembre 2019 dans le sens des considérants. Invite l'Office à réexaminer l'opportunité de saisir les effets personnels de B______ dans le sens des considérants. Déboute A______ et B______ de toutes leurs autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
- 39/39 -
A/3887/2019-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.