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DCSO/109/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.3 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant a eu connaissance, le 17 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'Etude, de la mesure critiquée prise par l'Office, à savoir sa décision d'exiger de l'Etude la remise de toute la documentation en sa possession concernant la société faillie, de sorte la présente plainte est recevable. 2. 2.1.1. Dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il doit procéder à l’inventaire des biens du failli et prendre les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). Il lui faut notamment sommer le failli, sous la menace des peines prévues par la loi, d’indiquer tous ses biens et de les mettre à sa disposition (art. 222 al. 1 LP) ; tant le failli que les tiers détenant des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont l’obligation de renseigner l’Office et de lui remettre les objets appartenant à la masse ; les autorités ont la même obligation de renseigner l’Office que le failli (art. 222 LP). En effet, l’Office doit, de par la loi en tant qu’organe étatique de l’exécution forcée, assumer la tâche d’administrer la masse active - soit avant même que n’existe une masse en faillite ou une communauté des créanciers pour laquelle l’Office, à défaut de nomination d’une administration spéciale, remplit alors les fonctions d’administration ordinaire (ATF 7B.28/2005 du 3 mars 2005 consid. 1; GILLIERON, Commentaire LP, ad Remarques introductives aux art. 235-243 n° 2 et 13 ss; STOFFEL, Voies d’exécution, § 9 n° 12 ss et § 11 n° 4 ss, 61 s. et 79 ss). L’Office, au titre des mesures de sûreté qui lui incombent légalement dès la communication de l’ouverture de la faillite (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 221 al. 1 LP), doit notamment prendre sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, les livres de ménage et les actes de quelque importance appartenant au failli (art. 223 al. 2 LP). L’importance de ces démarches, comprenant la mise en sécurité et l'analyse des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli, est primordiale (DCSO/78/05 consid. 2.b et 6 du 1er février 2005; DCSO/551/03 consid. 3 du 28 novembre 2003). L'ancienne Commission de surveillance a en effet déjà eu l'occasion de préciser qu'elles sont destinées à assurer la conservation des droits patrimoniaux du failli en même temps qu’elles servent à la découverte de ces mêmes droits; la prise sous sa garde et la conservation des livres comptables et des papiers d'affaires du failli (art. 15 OAOF) permettent notamment à l’Office de compléter les déclarations des personnes ayant l’obligation de le renseigner sur la situation du failli et de l’analyser, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’inventorier une prétention révocatoire ou des prétentions à l’égard d’organes dudit failli ou de

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A/226/2014-CS tiers de même que de dresser la liste des biens et des débiteurs du failli (DCSO/414/04 consid. 3.a du 26 août 2004). Concrètement, les pièces reçues par l’Office doivent être inventoriées (art. 13 al. 1 et 15 OAOF) et soigneusement conservées (art. 1 OCDoc; art. 13 ss OAOF). A ce propos, l'ancienne Commission de surveillance avait déjà relevé que l’Office ne saurait se dessaisir des pièces comptables du failli en cours de liquidation de la faillite, sauf circonstances particulières, qui commanderaient alors de prendre les mesures propres à garantir leur disponibilité et leur intégrité (DCSO/7/04 consid. 2.a. du 15 janvier 2004; DCSO/414/04 consid. 3.b in fine et 4.a in initio du 26 août 2004; GILLIERON, op. cit., ad art. 223 n° 6 et 19 ss).En effet, non seulement s’agit-il de protéger les preuves de la situation patrimoniale du failli, des créanciers et des tiers et de prévenir toute altération, suppression, modification ou tout ajout de pièces comptables et autres papiers d’affaires du failli (GILLIERON, op. cit. ad art. 8a LP n° 6 et ad art. 241 n° 19; arrêt du Tribunal fédéral 7B.214/2003 du 3 décembre 2003). 2.1.2 En l'espèce, le plaignant reproche d'abord à l'Office d'avoir exigé de l'Etude, constituée pour défendre les intérêts civils de X______ SA en Angleterre avant sa faillite, la remise de l'intégralité des dossiers en sa possession relatifs à cette société. Le plaignant ne saurait toutefois être suivi lorsqu'il considère que ces documents, comprenant notamment des notes de dossiers et des projets de documents établis par l'Etude, ainsi que la correspondance échangée par cette dernière avec des tiers de même qu'avec le plaignant dans le cadre de la procédure civile pendante en Angleterre, ne constituent pas des papiers d'affaires de la faillie, de sorte que l'Office n'aurait pas dû les prendre sous sa garde. En effet, tout ou partie de ces documents est susceptible de contenir des informations de nature à permettre notamment à l’Office de suppléer aux déclarations de l'administratrice de la faillie pour cerner les activités exactes de cette dernière, dresser la liste de ses biens, de ses débiteurs ou de ses autres prétentions à inventorier, telles que des procès en cours, ainsi que pour apprécier l'opportunité d'admettre ou non à l'état de collocation les créanciers qui s'annonceront dans le cadre de la liquidation de la faillite. En effet, ladite administratrice unique de la faillie, a, selon l'Office, très mal collaboré jusque-là avec ce dernier, violant ainsi son obligation, fondée sur l'art. 222 LP, de le renseigner et de lui fournir les documents pertinents sur la situation de ladite faillie, ce qui a entravé l'Office dans son travail d'administration de la faillite et ce qui l'obligera à fournir un important travail de compilation des

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A/226/2014-CS papiers d'affaires de société faillie, valablement pris dans sa garde en application de l'art. 223 LP, en vue de la liquidation de cette faillite en connaissance de cause. Les documents concernés sont également de nature à faciliter ensuite l'analyse de la situation globale exacte de la société faillie, à laquelle l'Office est tenu de procéder, comme il doit examiner l'existence d'une éventuelle prétention révocatoire ou de prétentions en responsabilité à l’égard des organes dudit failli ou de tiers. À cet égard, il y a lieu de relever que la décision britannique pourrait être susceptible de déboucher sur une telle prétention en responsabilité de la masse à l'encontre des organes de la faillie, prétention qui pourrait, le cas échéant, être cédée par la masse à l'un de ses créanciers. La possibilité d'une telle prétention découle en effet déjà du simple fait qu'il semblerait que la faillite en cause a été la conséquence du blocage pénal des comptes de la faillie, à la suite de la mise en prévention par le Ministère public genevois de son administratrice unique, du chef de blanchiment. 2.2.1 Le droit au secret professionnel de l'avocat est limité par le devoir d'édition de l'art. 223 al. 2 ELP (ATF 114 305 = JT 1990 II 2 p. 98, consid. 3. c), et d'une manière générale il est tenu de remettre l'Office a tous les documents ne se rapportant pas à sa stricte activité d'avocat (ATF 115 Ia 97 = JT 1991 IV 42). Dans ce contexte, ledit avocat ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser de délivrer des moyens de preuve ou des biens, dans l'hypothèse où le failli lui-même aurait l'obligation de les remettre à l'Office (VOUILLOZ, CR-LP, 2005, ad art. 223 n. 6). Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que "…le secret professionnel de l'avocat ne doit pas plus être vidé de sa substance que l'obligation de produire de la faillite. L'avocat n'a pas à produire le document de travail d'avocat, c'est-à-dire les doubles des lettres à sa cliente et qui lui sont destinés et les lettres de celle-ci à lui-même, ses projets, ses notes, le double de ses propres mémoires… Il n'a pas non plus à révéler des faits – même internes à la société – qui lui ont été communiqués exclusivement en sa qualité d'avocat…" (ATF 114 305 = JT 1990 II 2 p. 98, consid. 3. d). 2.2.2 Le plaignant fait en outre valoir, à juste titre, que sa correspondance avec ses conseils anglais et genevois est couverte par le secret professionnel de l'avocat réprimé par l'art. 321 CP. En effet, le droit au respect du secret professionnel de l'avocat, soit en l'espèce lesdits conseils ainsi que l'Etude, doit être reconnu s'agissant de cette

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A/226/2014-CS correspondance avec ses mandants anglais et genevois, par laquelle ces derniers ont été, informés et instruits sur les mesures à prendre dans le cas de leur mandat. Dès lors, l'Office devra restituer à l'Etude cette correspondance, qu'elle soit sous forme électronique et qui ne se trouverait pas sur la clef USB déjà renvoyée à l'Etude par ledit Office, ou qui a fait l'objet d'une copie se trouvant dans la documentation reçue de ladite Etude. La présente plainte sera dès lors admise dans cette mesure. En revanche, il sera souligné que l'ensemble des autres documents reçus par l'Office et qui ont clairement la qualité de papiers d'affaires de la faillie, à l'exception des notes de dossiers et des projets de documents établis par l'Etude, ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, limité dans ce contexte par les exigences de l'art. 223 al. 2 LP. En effet, l'Etude ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser à l'administration de la faillite la délivrance de ces papiers d'affaires de sa mandante, que son administratrice unique aurait été dans l'obligation de remettre elle-même à l'Office, s'ils avaient été en sa possession et si elle avait bien voulu collaborer dans ce sens avec ledit Office. 2.3.1 Enfin, selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès- verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose en effet un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; TF, 5A_83/2010 précité, consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; DALLÈVES, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). C'est par exemple le cas dans le cadre de la préparation de la deuxième assemblée des créanciers, qui, informés des points de l'ordre du jour sur lesquels cette assemblée doit prendre une décision, doivent pouvoir préparer leur prise de position en consultant les actes de la faillite ainsi que les livres et papiers d'affaires du failli (GILLIERON, op. cit. n. 13 ad art. 252 LP; MERKT, in Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 252 LP).Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; 91 III 94 consid. 1).

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A/226/2014-CS 2.3.2 Le plaignant conteste un intérêt quelconque, au sens de l'art. 8a LP, d'un créancier de la faillie à consulter la correspondance qu'il a échangée avec ses conseils anglais et genevois, ou que ces derniers ont échangée avec l'Etude, et qui se trouve dans le dossier de la faillie reçus par l'Office. Toutefois, dans la mesure où il a été fait droit à ses conclusions relatives à la restitution de cette correspondance à l'Etude, ce moyen devient sans objet dans le cadre de la présente plainte.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/226/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 janvier 2014 par M. J______ à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 1er novembre 2013. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de restituer à l'Etude P______ LLP à Londres la correspondance, couverte par le secret professionnel de l'avocat, que M. J______ a échangée avec l'Etude P______ LLP à Londres ainsi qu'avec ses conseils genevois et anglais, et qui a été reçue par l'Office des poursuites en exécution de sa décision prise le 1er novembre 2013 dans le cadre de la faillite de X______ SA en liquidation. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/226/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/226/2014-CS DCSO/109/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Plainte 17 LP (A/226/2014-CS) formée en date du 27 janvier 2014 par M. J______, élisant domicile en l'étude de Me Miguel OURAL, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. J______ c/o Me Miguel OURAL, avocat Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 17.

- Faillite de X______ SA p.a. Office des faillites (Faillite n° 20xx xxxx86 / Groupe 2).

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A/226/2014-CS EN FAIT A.

a. La faillite de X______ SA en liquidation a été prononcée le 11 juillet 2013, avec effet à cette date, les recours contre cette décision ayant été rejetés. Cette société, créée le 18 janvier 1995 et dissoute à la suite du prononcé de sa faillite, avait son siège à Genève et pour but, le commerce international de coton, ainsi que d'autres matières premières et de produits finis de textile. Mme J______ en a été l'administratrice déléguée avec signature collective à 2 à compter du 26 janvier 1996, puis administratrice présidente avec signature individuelle dès le 8 septembre 1997, fonction qu'elle occupe encore à ce jour. Son fils, M. J______, n'est pas et n'a jamais été un organe de X______ SA.

b. En 2011, F______ CORPORATION et F______ Ltd , deux entités du groupe bancaire et financier F______ (ci-après : les sociétés F______) ont déposé, à Genève, une plainte pénale dans la procédure P/15968/2011, dirigée contre inconnu, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et utilisation frauduleuses d'un ordinateur, au motif qu'elles avaient été victimes d'une escroquerie de 160 mios USD commise à leur préjudice à Londres par d'anciens employés, une partie de ces fonds détournés ayant été transmise sur des comptes bancaires ouverts à Genève. Courant 2011 également, un tiers, ancien employé des sociétés F______, a investi plus de 35mios USD dans X______ SA, les sociétés F______ alléguant que ses fonds provenaient de l'escroquerie susmentionnée. Le 5 avril 2012, Mme J______ a été mise en prévention de blanchiment d'argent par le Ministère public, dans le cadre de la procédure pénale précitée et en relation avec cet investissement. Elle a fermement affirmé avoir ignoré que les avoirs investis étaient susceptibles d'être le produit d'un crime. Les comptes bancaires de X______ SA auprès de la banque BNP PARIBAS et du CREDIT SUISSE ont en outre été bloqués pénalement. Parallèlement à cette procédure pénale genevoise P/15968/2011, les sociétés F______, ainsi qu'une troisième entité du groupe, ont initié une action civile à Londres à l'encontre des personnes qu'elles prétendaient être responsables de l'escroquerie alléguée, respectivement du blanchiment du produit de cette escroquerie.

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A/226/2014-CS Cette procédure civile portait sur des faits quasiment identiques à ceux ayant fondé la plainte pénale déposée à Genève par les sociétés F______. Elle était, notamment, dirigée contre X______ SA, qui a contesté, par la voix de Mme J_____, une quelconque responsabilité civile à l'égard des parties plaignantes et qui a mandaté l'Etude d'avocats P______ LLP (ci-après : l'Etude) pour la défense de ses intérêts en Angleterre. Elle était également dirigée contre M. J______, lequel avait constitué un avocat anglais, Me S______ pour la défense des intérêts dans le cadre de cette procédure. Il ressort en outre du dossier que la High Court of Justice de Londres a prononcé, le 10 février 2014, un jugement admettant l'existence des fraudes et des opérations de blanchiment subséquentes en lien avec X______ SA, destinées à dissimuler le produit de ces fraudes, telles qu'alléguées devant cette juridiction civile par les sociétés F______.

c. A la suite du prononcé exécutoire à Genève de la faillite de X______ SA, faisant apparemment suite au blocage de ses comptes bancaires, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a, par courrier envoyé sous pli recommandé du 1er novembre 2013, demandé à l'Etude de lui transmettre tout le dossier qu'elle détenait au sujet de X______ SA, une liste non exhaustive des documents demandés étant jointe à ce courrier. Le 15 janvier 2014, l'Etude a envoyé à l'Office 44 boîtes contenant l'intégralité de la documentation liée à X______ SA, soit 130 dossiers directement relatifs à la procédure civile anglaise, alors en cours, et 90 autres dossiers en rapport avec cette procédure, ainsi qu'une clé USB renfermant l'intégralité de la correspondance échangée par courriels.

d. Le 17 janvier 2014, l'Etude, avec l'accord de l'Office, a informé Mme J______ de ce transfert de documents audit Office. Le même jour, la précitée a averti son fils, M. J______, de ce transfert. Par courrier du 23 janvier 2014, le conseil de M. J______ a écrit à l'Office pour l'informer de ce que la correspondance de son mandant avec ses conseils anglais et genevois était couverte par le secret professionnel de l'avocat et n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 223 LP. Par réponse du 23 janvier 2014 au conseil de Mme J______, qui avait fait la même démarche, l'Office a précisé avoir reçu de l'Etude, non seulement les papiers d'affaires de la société en faillite mais également la correspondance

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A/226/2014-CS échangée par l'Etude avec la précitée, dont l'Office a admis qu'elle était couverte par le secret professionnel de l'avocat et qu'elle ne faisait pas partie des biens qu'il devait prendre sous sa garde dans le cadre de la faillite concernée. Il a par conséquent annoncé audit conseil que cette correspondance allait être restituée à qui de droit, sans qu'il n'en soit pris copie au préalable, la clef USB contenant la partie de cette correspondance échangée par courriels ayant déjà été restituée à l'Etude. L'Office a ajouté que s'il devait, par la suite, constater qu'il était en possession de correspondances qui ne concerneraient pas X______ SA, elles seraient naturellement restituées à leurs ayants droit. Par communication expédiée par pli recommandé le 23 janvier 2014 à l'Etude, l'Office lui a retransmis la clef USB "contenant les échanges d'e-mails entre votre étude et vos clients". B.

a. Par plainte déposée le 27 janvier 2014 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. J______ conclut, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles, l'Office devant mettre sous la garde de la Chambre de surveillance la documentation reçue de l'Etude concernant directement ou indirectement le plaignant et/ou ses avocats, en particulier toute la correspondance échangée sous quelque forme que ce soit entre eux et l'Etude. Subsidiairement, M. J______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de laisser consulter et/ou de remettre ces documents à tout créancier de X______ SA ou à des tiers. Par ordonnance du 5 février 2014, la Chambre de surveillance a constaté que des mesures provisionnelles ne pouvaient être prononcées à l'encontre d'une décision positive, au contraire d'un effet suspensif, lequel a été accordé d'office à la présente plainte, l'Office ne s'y étant pour le surplus pas opposé dans le cadre de ses observations déposées le 3 février 2014. Sur le fond, M. J______ conclut, principalement, à l'annulation de la décision de l'Office du 1er novembre 2013, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de restituer à l'Etude la documentation susmentionnée et en particulier la correspondance échangée entre lui-même, ses avocats et l'Etude. A l'appui de sa plainte, il fait valoir, en substance, une violation de l'art. 223 LP par l'Office, qui n'était pas légitimé à obtenir de l'Etude sa correspondance avec

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A/226/2014-CS ses conseils se trouvant dans le dossier de X______ SA auprès de ladite Etude, dès lors que, d'une part, cette correspondance était couverte par le secret professionnel de l'avocat et que, d'autre part, à ce titre, un quelconque intérêt légitime d'un créancier de X______ SA à consulter ces documents en mains de l'Office était contesté.

b. Dans ses observations au fond du 27 février 2014, l'Office s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de la présente plainte. Sur le fond, il a conclu à son rejet. Il a notamment soutenu avoir, en l'espèce, fait application à juste titre des art. 223 LP et 37 OAOF, qui l'obligeaient à procéder à des investigations sérieuses et diligentes afin de déterminer la situation réelle de la faillite. Il devait notamment interroger ses organes sur ses biens et prétentions à inventorier, comprenant notamment l'existence de procès au sens de l'art. 207 al. 1 LP ; il devait en outre procéder à cet inventaire en se fondant sur les papiers d'affaires valablement pris sous sa garde en application de l'art. 223 LP. Selon l'Office, le droit au secret professionnel de l'avocat était au demeurant limité dans ce contexte en application de l'art. 223 al. 2 LP, car le conseil de la faillie ne pouvait s'y retrancher pour refuser la délivrance des papiers d'affaires de sa mandante, qui auraient dû être remis à l'Office par la faillie elle-même, s'ils avaient été en sa possession. Pour le surplus, l'Office a, d'une part, souligné qu'il était d'autant plus légitimé à exiger la remise de ces papiers d'affaires directement auprès de l'Etude que Mme J______, organe unique de la faillie, avait peu collaboré avec lui en violation de ses obligations fixées par l'art. 222 LP, en ne lui remettant pas les pièces relatives à la faillie, et s'était engagé à lui fournir après un premier interrogatoire. D'autre part, la High Court of Justice de Londres avait prononcé, le 10 février 2014, un jugement admettant l'existence des fraudes et des opérations de blanchiment subséquentes destinées à dissimuler le produit de ces fraudes, telles qu'alléguées devant cette juridiction par les sociétés F______. Par conséquent, l'Office ne devait pas être entravé, en l'espèce, dans sa recherche d'actifs et/ou d'éléments pouvant démontrer une éventuelle prétention en responsabilité de la masse en faillite à l'encontre des organes de la faillie, laquelle prétention étant de nature, le cas échéant, à être cédée par la masse en faillite à l'un de ses créanciers. Ces derniers étaient dès lors préalablement légitimés à accéder au dossier complet de la faillite, contenant toutes les pièces leur

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A/226/2014-CS permettant de faire valoir ses droits, que l'Office avait l'obligation de mettre à leur disposition. C. L'argumentation des parties présentée devant la Chambre de surveillance sera reprise ci-après plus avant, dans la mesure utile le cas échéant. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ;, GILLIERON, op. cit. ad art. 17 nos 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). En l'espèce, l'intérêt concret du plaignant à se plaindre des conséquences de la décision querellée de l'Office du 1er novembre 2013 paraît indéniable, eu égard au but qu'il poursuit, à savoir préserver le secret professionnel de l'avocat couvrant la correspondance qu'il a échangée avec ses conseils anglais et genevois, ainsi qu'avec l'Etude, en relation avec la procédure civile anglaise dans laquelle il était partie.

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A/226/2014-CS 1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant a eu connaissance, le 17 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'Etude, de la mesure critiquée prise par l'Office, à savoir sa décision d'exiger de l'Etude la remise de toute la documentation en sa possession concernant la société faillie, de sorte la présente plainte est recevable. 2. 2.1.1. Dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il doit procéder à l’inventaire des biens du failli et prendre les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). Il lui faut notamment sommer le failli, sous la menace des peines prévues par la loi, d’indiquer tous ses biens et de les mettre à sa disposition (art. 222 al. 1 LP) ; tant le failli que les tiers détenant des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont l’obligation de renseigner l’Office et de lui remettre les objets appartenant à la masse ; les autorités ont la même obligation de renseigner l’Office que le failli (art. 222 LP). En effet, l’Office doit, de par la loi en tant qu’organe étatique de l’exécution forcée, assumer la tâche d’administrer la masse active - soit avant même que n’existe une masse en faillite ou une communauté des créanciers pour laquelle l’Office, à défaut de nomination d’une administration spéciale, remplit alors les fonctions d’administration ordinaire (ATF 7B.28/2005 du 3 mars 2005 consid. 1; GILLIERON, Commentaire LP, ad Remarques introductives aux art. 235-243 n° 2 et 13 ss; STOFFEL, Voies d’exécution, § 9 n° 12 ss et § 11 n° 4 ss, 61 s. et 79 ss). L’Office, au titre des mesures de sûreté qui lui incombent légalement dès la communication de l’ouverture de la faillite (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 221 al. 1 LP), doit notamment prendre sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, les livres de ménage et les actes de quelque importance appartenant au failli (art. 223 al. 2 LP). L’importance de ces démarches, comprenant la mise en sécurité et l'analyse des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli, est primordiale (DCSO/78/05 consid. 2.b et 6 du 1er février 2005; DCSO/551/03 consid. 3 du 28 novembre 2003). L'ancienne Commission de surveillance a en effet déjà eu l'occasion de préciser qu'elles sont destinées à assurer la conservation des droits patrimoniaux du failli en même temps qu’elles servent à la découverte de ces mêmes droits; la prise sous sa garde et la conservation des livres comptables et des papiers d'affaires du failli (art. 15 OAOF) permettent notamment à l’Office de compléter les déclarations des personnes ayant l’obligation de le renseigner sur la situation du failli et de l’analyser, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’inventorier une prétention révocatoire ou des prétentions à l’égard d’organes dudit failli ou de

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A/226/2014-CS tiers de même que de dresser la liste des biens et des débiteurs du failli (DCSO/414/04 consid. 3.a du 26 août 2004). Concrètement, les pièces reçues par l’Office doivent être inventoriées (art. 13 al. 1 et 15 OAOF) et soigneusement conservées (art. 1 OCDoc; art. 13 ss OAOF). A ce propos, l'ancienne Commission de surveillance avait déjà relevé que l’Office ne saurait se dessaisir des pièces comptables du failli en cours de liquidation de la faillite, sauf circonstances particulières, qui commanderaient alors de prendre les mesures propres à garantir leur disponibilité et leur intégrité (DCSO/7/04 consid. 2.a. du 15 janvier 2004; DCSO/414/04 consid. 3.b in fine et 4.a in initio du 26 août 2004; GILLIERON, op. cit., ad art. 223 n° 6 et 19 ss).En effet, non seulement s’agit-il de protéger les preuves de la situation patrimoniale du failli, des créanciers et des tiers et de prévenir toute altération, suppression, modification ou tout ajout de pièces comptables et autres papiers d’affaires du failli (GILLIERON, op. cit. ad art. 8a LP n° 6 et ad art. 241 n° 19; arrêt du Tribunal fédéral 7B.214/2003 du 3 décembre 2003). 2.1.2 En l'espèce, le plaignant reproche d'abord à l'Office d'avoir exigé de l'Etude, constituée pour défendre les intérêts civils de X______ SA en Angleterre avant sa faillite, la remise de l'intégralité des dossiers en sa possession relatifs à cette société. Le plaignant ne saurait toutefois être suivi lorsqu'il considère que ces documents, comprenant notamment des notes de dossiers et des projets de documents établis par l'Etude, ainsi que la correspondance échangée par cette dernière avec des tiers de même qu'avec le plaignant dans le cadre de la procédure civile pendante en Angleterre, ne constituent pas des papiers d'affaires de la faillie, de sorte que l'Office n'aurait pas dû les prendre sous sa garde. En effet, tout ou partie de ces documents est susceptible de contenir des informations de nature à permettre notamment à l’Office de suppléer aux déclarations de l'administratrice de la faillie pour cerner les activités exactes de cette dernière, dresser la liste de ses biens, de ses débiteurs ou de ses autres prétentions à inventorier, telles que des procès en cours, ainsi que pour apprécier l'opportunité d'admettre ou non à l'état de collocation les créanciers qui s'annonceront dans le cadre de la liquidation de la faillite. En effet, ladite administratrice unique de la faillie, a, selon l'Office, très mal collaboré jusque-là avec ce dernier, violant ainsi son obligation, fondée sur l'art. 222 LP, de le renseigner et de lui fournir les documents pertinents sur la situation de ladite faillie, ce qui a entravé l'Office dans son travail d'administration de la faillite et ce qui l'obligera à fournir un important travail de compilation des

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A/226/2014-CS papiers d'affaires de société faillie, valablement pris dans sa garde en application de l'art. 223 LP, en vue de la liquidation de cette faillite en connaissance de cause. Les documents concernés sont également de nature à faciliter ensuite l'analyse de la situation globale exacte de la société faillie, à laquelle l'Office est tenu de procéder, comme il doit examiner l'existence d'une éventuelle prétention révocatoire ou de prétentions en responsabilité à l’égard des organes dudit failli ou de tiers. À cet égard, il y a lieu de relever que la décision britannique pourrait être susceptible de déboucher sur une telle prétention en responsabilité de la masse à l'encontre des organes de la faillie, prétention qui pourrait, le cas échéant, être cédée par la masse à l'un de ses créanciers. La possibilité d'une telle prétention découle en effet déjà du simple fait qu'il semblerait que la faillite en cause a été la conséquence du blocage pénal des comptes de la faillie, à la suite de la mise en prévention par le Ministère public genevois de son administratrice unique, du chef de blanchiment. 2.2.1 Le droit au secret professionnel de l'avocat est limité par le devoir d'édition de l'art. 223 al. 2 ELP (ATF 114 305 = JT 1990 II 2 p. 98, consid. 3. c), et d'une manière générale il est tenu de remettre l'Office a tous les documents ne se rapportant pas à sa stricte activité d'avocat (ATF 115 Ia 97 = JT 1991 IV 42). Dans ce contexte, ledit avocat ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser de délivrer des moyens de preuve ou des biens, dans l'hypothèse où le failli lui-même aurait l'obligation de les remettre à l'Office (VOUILLOZ, CR-LP, 2005, ad art. 223 n. 6). Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que "…le secret professionnel de l'avocat ne doit pas plus être vidé de sa substance que l'obligation de produire de la faillite. L'avocat n'a pas à produire le document de travail d'avocat, c'est-à-dire les doubles des lettres à sa cliente et qui lui sont destinés et les lettres de celle-ci à lui-même, ses projets, ses notes, le double de ses propres mémoires… Il n'a pas non plus à révéler des faits – même internes à la société – qui lui ont été communiqués exclusivement en sa qualité d'avocat…" (ATF 114 305 = JT 1990 II 2 p. 98, consid. 3. d). 2.2.2 Le plaignant fait en outre valoir, à juste titre, que sa correspondance avec ses conseils anglais et genevois est couverte par le secret professionnel de l'avocat réprimé par l'art. 321 CP. En effet, le droit au respect du secret professionnel de l'avocat, soit en l'espèce lesdits conseils ainsi que l'Etude, doit être reconnu s'agissant de cette

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A/226/2014-CS correspondance avec ses mandants anglais et genevois, par laquelle ces derniers ont été, informés et instruits sur les mesures à prendre dans le cas de leur mandat. Dès lors, l'Office devra restituer à l'Etude cette correspondance, qu'elle soit sous forme électronique et qui ne se trouverait pas sur la clef USB déjà renvoyée à l'Etude par ledit Office, ou qui a fait l'objet d'une copie se trouvant dans la documentation reçue de ladite Etude. La présente plainte sera dès lors admise dans cette mesure. En revanche, il sera souligné que l'ensemble des autres documents reçus par l'Office et qui ont clairement la qualité de papiers d'affaires de la faillie, à l'exception des notes de dossiers et des projets de documents établis par l'Etude, ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, limité dans ce contexte par les exigences de l'art. 223 al. 2 LP. En effet, l'Etude ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser à l'administration de la faillite la délivrance de ces papiers d'affaires de sa mandante, que son administratrice unique aurait été dans l'obligation de remettre elle-même à l'Office, s'ils avaient été en sa possession et si elle avait bien voulu collaborer dans ce sens avec ledit Office. 2.3.1 Enfin, selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès- verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose en effet un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; TF, 5A_83/2010 précité, consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; DALLÈVES, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). C'est par exemple le cas dans le cadre de la préparation de la deuxième assemblée des créanciers, qui, informés des points de l'ordre du jour sur lesquels cette assemblée doit prendre une décision, doivent pouvoir préparer leur prise de position en consultant les actes de la faillite ainsi que les livres et papiers d'affaires du failli (GILLIERON, op. cit. n. 13 ad art. 252 LP; MERKT, in Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 252 LP).Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; 91 III 94 consid. 1).

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A/226/2014-CS 2.3.2 Le plaignant conteste un intérêt quelconque, au sens de l'art. 8a LP, d'un créancier de la faillie à consulter la correspondance qu'il a échangée avec ses conseils anglais et genevois, ou que ces derniers ont échangée avec l'Etude, et qui se trouve dans le dossier de la faillie reçus par l'Office. Toutefois, dans la mesure où il a été fait droit à ses conclusions relatives à la restitution de cette correspondance à l'Etude, ce moyen devient sans objet dans le cadre de la présente plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/226/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 janvier 2014 par M. J______ à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 1er novembre 2013. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de restituer à l'Etude P______ LLP à Londres la correspondance, couverte par le secret professionnel de l'avocat, que M. J______ a échangée avec l'Etude P______ LLP à Londres ainsi qu'avec ses conseils genevois et anglais, et qui a été reçue par l'Office des poursuites en exécution de sa décision prise le 1er novembre 2013 dans le cadre de la faillite de X______ SA en liquidation. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/226/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.