Résumé: Recours au TF interjeté le 30 mars 2017 par la plaignante, rejeté par arrêt du 21 juin 2017 (5A_252/2017).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 1.2 Dans la mesure en revanche où la réplique datée du 5 décembre 2016 comporterait des conclusions nouvelles, ce qui ne résulte pas expressément de sa teneur, celles-ci seraient irrecevables (art. 17 al. 2 et 20a al. 2 ch. 3 LP; ATF 142 III 234 consid. 2.2).
E. 2 La plaignante fait valoir que la créance – unique – de 1'294'574 fr. 49, dont elle serait selon la créancière séquestrante débitrice solidaire aux côtés de E______, est déjà intégralement garantie par le séquestre exécuté sur les avoirs de cette dernière. Le maintien du séquestre portant sur ses propres avoirs violerait ainsi l'art. 97 al. 2 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, et serait constitutif d'un abus de droit.
E. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites, le séquestre permet à un créancier d'empêcher provisoirement son débiteur de disposer de certains de ses
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A/3781/2016-CS biens, de manière à assurer l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée actuelle ou future (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n° 1 ad art. 271 LP).
Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi prévu par l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).
L'existence de deux séquestres fondés sur la même créance n'est pas en soi contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2). Demeure réservée l'hypothèse d'un abus de droit, laquelle n'est toutefois pas réalisée en cas de doute sur la validité de l'un desdits séquestres (arrêt 5A_925/2012 précité, consid. 6.2).
E. 2.2 Il y a solidarité passive entre plusieurs débiteurs lorsque chacun d'entre eux est tenu de payer la totalité de la dette, avec effet libératoire à l'égard des autres. Pour sa part, le créancier peut exiger de chaque débiteur la prestation intégrale (art. 143 al. 1 et 144 al. 1 et 2 CO). Selon la jurisprudence (ATF 94 II 313 consid. 4) et la doctrine dominante (GRABER, in BAK OR I, n° 1 ad art. 143 LP et références citées), le créancier d'une obligation solidaire ne dispose pas d'une seule créance contre plusieurs débiteurs, mais d'autant de créances qu'il y a de coobligés, celles-ci ayant cependant le même titre, la même cause et le même objet. Le créancier peut ainsi disposer de manière individualisée de chacune de ces créances distinctes (ROMY, in CR CO, n° 3 ad art. 143 CO).
S'il entend recouvrer sa créance par la voie de la poursuite, le créancier peut, à son choix, introduire une poursuite à l'encontre d'un seul ou de plusieurs de ses débiteurs solidaires pour le tout (ROMY, op. cit., n° 2 ad art. 144 CO). Il doit alors engager une poursuite par débiteur poursuivi, sans être tenu de devoir mentionner la relation de solidarité (GILLIERON, in Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, § 610). Bien que chaque débiteur soit tenu pour le tout, le créancier ne recevra la prestation qu'une fois, les paiements – volontaires ou résultant de l'exécution forcée – effectués par un codébiteur profitant aux autres (ROMY, op. cit., n° 2 ad art. 144 CO).
E. 2.3 Dans le cas d'espèce, l'intimée, créancière séquestrante, a sollicité, partiellement pour la même créance, deux séquestres distincts contre deux personnes qu'elle tient pour codébitrices solidaires de cette créance. Pour autant que cette créance existe effectivement et que la plaignante et E______ en soient effectivement débitrices solidaires – ce qu'il n'incombe pas à l'Office mais au juge
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A/3781/2016-CS civil de déterminer – ce procédé est admissible, l'intimée étant en droit d'entreprendre simultanément des procédures d'exécution forcée contre tous ses débiteurs solidaires, et pour la totalité de sa créance.
En prononçant l'ordonnance de séquestre litigieuse, le juge du séquestre a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable disposer à l'encontre de la plaignante de la créance invoquée, de même que, dans l'ordonnance de séquestre parallèle, il a tenu pour vraisemblable qu'elle disposait également de cette créance à l'encontre de E______.
Les séquestres obtenus l'ont ainsi été en vue de garantir l'aboutissement de deux poursuites futures distinctes, fondées sur des créances distinctes mais ayant le même objet, entamées par l'intimée contre deux codébitrices solidaires, chacune tenue pour le tout. On ne saurait ainsi considérer, comme le fait la plaignante, que la même créance serait doublement garantie. La situation est à cet égard fondamentalement différente de celle dans laquelle un créancier obtiendrait deux séquestres à l'encontre du même débiteur et pour la même créance.
La levée du séquestre litigieux violerait par ailleurs le droit matériel dans la mesure où l'intimée se verrait privée de la possibilité de choisir librement parmi ses codébitrices solidaires celle qu'elle souhaite poursuivre, ou de renoncer à poursuivre l'une sans perdre ses droits contre l'autre : c'est ainsi que, s'il était fait droit aux conclusions de la plaignante, l'intimée ne pourrait plus renoncer aux poursuites introduites à l'encontre de E______ sans perdre du même coup le bénéfice de la mesure conservatoire obtenue à l'encontre de cette dernière, de telle sorte qu'elle ne disposerait plus d'aucune garantie.
La plainte est ainsi, à cet égard, mal fondée.
E. 3 Elle est pour le surplus sans objet en ce qui concerne le compte n° 2______ auprès de D______ SA, celui-ci n'étant pas visé par l'ordonnance de séquestre et l'Office n'entendant pas le séquestrer.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3781/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2016 par A______ contre l'exécution du séquestre n° 16 xxxx86 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3781/2016-CS DCSO/106/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/3781/2016-CS) formée en date du 7 novembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Douglas HORNUNG, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2017 à :
- A______ c/o Me Douglas HORNUNG, avocat Hornung avocats Rue du Général Dufour 22 Case postale 5539 1211 Genève 11.
- B______ SA c/o Me Maurice HARARI, avocat LHA Avocats Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
A/3781/2016-CS
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A/3781/2016-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné, sur requête de B______ SA, le séquestre au préjudice de A______, ayant son siège à Vaduz, à hauteur de 1'336'341 fr. 60 plus intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 12 octobre 2016, des avoirs bancaires dont cette dernière était titulaire ou propriétaire auprès de la succursale genevoise de la banque C______ SA (ci- après : la Banque), parmi lesquels le compte n° 1______. La créancière requérante a été dispensée de fournir des sûretés et la débitrice séquestrée a été condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ainsi qu'aux dépens, arrêtés à 5'000 fr. Sous la rubrique "Titre et date de la créance / cause de l'obligation", l'ordonnance de séquestre précise ce qui suit : "Créances en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 sur les comptes N° 2______ auprès de D______ SA et N° 1______ auprès de C______, Genève (pour un total de CHF 1'336'341 fr. 60, contrevaleur de USD 1'349'840 au cours de 1 USD = 0,99 CHF), le tout selon factures datées du 28 septembre 2016". Le séquestre, n° 16 xxxx86 W, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 13 octobre 2016 par l'envoi à la Banque d'un "avis concernant l'exécution d'un séquestre". L'émolument lié à l'établissement dudit procès-verbal a été arrêté à 455 fr. 60. Par pli du 27 octobre 2016, dont réception le lendemain 28 octobre 2016, l'Office a communiqué le procès-verbal de séquestre au conseil genevois de A______, en l'étude duquel celle-ci avait élu domicile.
b. Dans une seconde ordonnance de séquestre, rendue le 13 octobre 2016 également, toujours à la requête de B______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, cette fois au préjudice de E______, domiciliée en Turquie, des avoirs bancaires dont cette dernière était titulaire ou propriétaire auprès de la succursale genevoise de la banque C______ SA à hauteur de 2'193'504 fr. 40 avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 12 octobre 2016. Sous la rubrique "Titre et date de la créance / cause de l'obligation", cette seconde ordonnance de séquestre précise ce qui suit : "Créances en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 sur les comptes N° 3______ auprès de D______ SA et N° 4______ auprès de C______ Genève (pour un total de CHF 898'929.90 contrevaleur de USD 908'010 au cours de 1 USD = 0.99 CHF), et créance en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 que sur le compte
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A/3781/2016-CS N° 5______ auprès de D______ SA, cette fois en tant que débitrice solidaire aux côtés de A______ (pour un montant total de CHF 1'294'574.50, contrevaleur de USD 1'307'651, au cours précité), le tout selon factures datées du 28 septembre 2016". Le second séquestre, n° 16 xxxx85 X, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 13 octobre 2016 par l'envoi à la Banque d'un "avis concernant l'exécution du séquestre".
c. Le 1er novembre 2016, l'Office a communiqué à la Banque et au conseil de A______ le montant de l'assiette du séquestre n° 16 xxxx86 W, arrêté à 2'022'153 fr. 60.
d. Par courriers séparés adressés le 3 novembre 2016 au conseil commun de A______ et de E______, la Banque les a informées que le compte n° 1______ ouvert en ses livres au nom de A______ avait été bloqué à hauteur de 2'022'153 fr. 60 dans le cadre du séquestre n° 16 xxxx86 W et que le compte n° 4______ ouvert en ses livres au nom de E______ avait été bloqué à hauteur de 3'270'048 fr. (montant correspondant à la totalité de l'avoir disponible) dans le cadre du séquestre n° 16 xxxx85 X. B.
a. Par acte déposé le 7 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'exécution du séquestre, concluant à la levée du séquestre n° 16 xxxx86 W. Selon elle en effet, dans la mesure où la même créance – alléguée solidaire – de 1'294'574 fr. 50 était invoquée à l'appui des deux séquestres, et que ces deux séquestres avaient porté, la créancière séquestrante était doublement garantie, ce qui n'était pas admissible. A______ a également conclu à ce qu'il soit dit que le séquestre ordonné sur le compte n° 2______ auprès de D______ SA ne soit pas exécuté.
b. Dans ses observations datées du 28 novembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte, indiquant que, dans la mesure où la Banque, en qualité de tiers séquestré, ne s'était pas formellement déterminée sur le point de savoir si et dans quelle mesure les séquestres avaient porté, une éventuelle application de l'art. 97 al. 2 LP était prématurée.
c. Par mémoire du 29 novembre 2016, B______ SA a elle aussi conclu au rejet de la plainte. Admettant que les séquestres ordonnés à sa requête à l'encontre de A______ et de E______ portaient partiellement sur une même créance de 1'294'574 fr. 49, dont elles répondaient selon elle solidairement, elle a soutenu que le blocage dans les deux procédures de séquestre d'un montant permettant de couvrir l'intégralité de cette créance était admissible, faute d'être constitutif d'un abus de droit. Il n'était en effet pas exclu que E______, qui avait agi au travers d'une entité juridique tierce, parvienne à éluder sa responsabilité de telle sorte que
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A/3781/2016-CS la procédure d'exécution forcée engagée à son encontre ne pourrait aller jusqu'à son terme pour la créance de 1'294'574 fr. 49 plus intérêts.
d. Dans une réplique datée du 5 décembre 2016, A______ a soutenu qu'en ordonnant le séquestre, non seulement pour le capital réclamé mais également pour des intérêts, le juge du séquestre avait statué ultra petita, sans toutefois indiquer à laquelle de ses conclusions initiales se rapportait cette motivation.
e. Par lettre du 21 décembre 2016, l'Office a renoncé à se déterminer sur la réplique. B______ SA, par observations datées du 4 janvier 2017, a considéré que, dans la mesure où la réplique comportait des conclusions nouvelles, celles-ci étaient irrecevables à un double titre, d'une part car elles étaient tardives et d'autre part car elles relevaient de la compétence du juge de l'opposition à séquestre, et subsidiairement mal fondées.
f. La cause a été gardée à juger le 5 janvier 2017, ce dont les parties ont été informées par courrier du greffe du même jour. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
1.2 Dans la mesure en revanche où la réplique datée du 5 décembre 2016 comporterait des conclusions nouvelles, ce qui ne résulte pas expressément de sa teneur, celles-ci seraient irrecevables (art. 17 al. 2 et 20a al. 2 ch. 3 LP; ATF 142 III 234 consid. 2.2). 2. La plaignante fait valoir que la créance – unique – de 1'294'574 fr. 49, dont elle serait selon la créancière séquestrante débitrice solidaire aux côtés de E______, est déjà intégralement garantie par le séquestre exécuté sur les avoirs de cette dernière. Le maintien du séquestre portant sur ses propres avoirs violerait ainsi l'art. 97 al. 2 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, et serait constitutif d'un abus de droit.
2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites, le séquestre permet à un créancier d'empêcher provisoirement son débiteur de disposer de certains de ses
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A/3781/2016-CS biens, de manière à assurer l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée actuelle ou future (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n° 1 ad art. 271 LP).
Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi prévu par l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).
L'existence de deux séquestres fondés sur la même créance n'est pas en soi contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2). Demeure réservée l'hypothèse d'un abus de droit, laquelle n'est toutefois pas réalisée en cas de doute sur la validité de l'un desdits séquestres (arrêt 5A_925/2012 précité, consid. 6.2).
2.2 Il y a solidarité passive entre plusieurs débiteurs lorsque chacun d'entre eux est tenu de payer la totalité de la dette, avec effet libératoire à l'égard des autres. Pour sa part, le créancier peut exiger de chaque débiteur la prestation intégrale (art. 143 al. 1 et 144 al. 1 et 2 CO). Selon la jurisprudence (ATF 94 II 313 consid. 4) et la doctrine dominante (GRABER, in BAK OR I, n° 1 ad art. 143 LP et références citées), le créancier d'une obligation solidaire ne dispose pas d'une seule créance contre plusieurs débiteurs, mais d'autant de créances qu'il y a de coobligés, celles-ci ayant cependant le même titre, la même cause et le même objet. Le créancier peut ainsi disposer de manière individualisée de chacune de ces créances distinctes (ROMY, in CR CO, n° 3 ad art. 143 CO).
S'il entend recouvrer sa créance par la voie de la poursuite, le créancier peut, à son choix, introduire une poursuite à l'encontre d'un seul ou de plusieurs de ses débiteurs solidaires pour le tout (ROMY, op. cit., n° 2 ad art. 144 CO). Il doit alors engager une poursuite par débiteur poursuivi, sans être tenu de devoir mentionner la relation de solidarité (GILLIERON, in Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, § 610). Bien que chaque débiteur soit tenu pour le tout, le créancier ne recevra la prestation qu'une fois, les paiements – volontaires ou résultant de l'exécution forcée – effectués par un codébiteur profitant aux autres (ROMY, op. cit., n° 2 ad art. 144 CO).
2.3 Dans le cas d'espèce, l'intimée, créancière séquestrante, a sollicité, partiellement pour la même créance, deux séquestres distincts contre deux personnes qu'elle tient pour codébitrices solidaires de cette créance. Pour autant que cette créance existe effectivement et que la plaignante et E______ en soient effectivement débitrices solidaires – ce qu'il n'incombe pas à l'Office mais au juge
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A/3781/2016-CS civil de déterminer – ce procédé est admissible, l'intimée étant en droit d'entreprendre simultanément des procédures d'exécution forcée contre tous ses débiteurs solidaires, et pour la totalité de sa créance.
En prononçant l'ordonnance de séquestre litigieuse, le juge du séquestre a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable disposer à l'encontre de la plaignante de la créance invoquée, de même que, dans l'ordonnance de séquestre parallèle, il a tenu pour vraisemblable qu'elle disposait également de cette créance à l'encontre de E______.
Les séquestres obtenus l'ont ainsi été en vue de garantir l'aboutissement de deux poursuites futures distinctes, fondées sur des créances distinctes mais ayant le même objet, entamées par l'intimée contre deux codébitrices solidaires, chacune tenue pour le tout. On ne saurait ainsi considérer, comme le fait la plaignante, que la même créance serait doublement garantie. La situation est à cet égard fondamentalement différente de celle dans laquelle un créancier obtiendrait deux séquestres à l'encontre du même débiteur et pour la même créance.
La levée du séquestre litigieux violerait par ailleurs le droit matériel dans la mesure où l'intimée se verrait privée de la possibilité de choisir librement parmi ses codébitrices solidaires celle qu'elle souhaite poursuivre, ou de renoncer à poursuivre l'une sans perdre ses droits contre l'autre : c'est ainsi que, s'il était fait droit aux conclusions de la plaignante, l'intimée ne pourrait plus renoncer aux poursuites introduites à l'encontre de E______ sans perdre du même coup le bénéfice de la mesure conservatoire obtenue à l'encontre de cette dernière, de telle sorte qu'elle ne disposerait plus d'aucune garantie.
La plainte est ainsi, à cet égard, mal fondée. 3. Elle est pour le surplus sans objet en ce qui concerne le compte n° 2______ auprès de D______ SA, celui-ci n'étant pas visé par l'ordonnance de séquestre et l'Office n'entendant pas le séquestrer. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3781/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2016 par A______ contre l'exécution du séquestre n° 16 xxxx86 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.