Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 décembre 2013 levant à nouveau partiellement le séquestre en tant qu'il portait sur le tableau susmentionné.
Il conclut à l'annulation de cette décision, arguant que l'Office a violé le droit en libérant ce tableau sans procéder à son estimation, en privilégiant la libération d'un bien mobilier sur celle de biens immobiliers (art. 95 LP) et en n'exigeant pas en contrepartie de cette libération, la fourniture de sûretés (art. 277 LP). Il fait en outre valoir qu'il n'a aucune garantie que ledit tableau soit vendu aux enchères et que le produit de sa vente lui soit versé.
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La procédure ouverte à la suite de cette seconde plainte a été enregistrée sous le n° A/4129/2013.
b. L'Office conclut à l'irrecevabilité de ladite plainte au vu de l'absence d'un intérêt actuel de M. M______ à l'annulation de la décision querellée, le tableau visé ayant vraisemblablement été déplacé à l'étranger, de sorte que sa décision ne peut plus être rectifiée.
Sur le fond, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il renvoie à ses observations dans la procédure n° A/3736/2013 et relève pour le surplus que M. M______ ne subirait aucun préjudice s'il s'avérait nécessaire de réaliser une part des biens immobiliers séquestrés; une telle procédure est longue, mais les frais y relatifs ainsi qu'un intérêt moratoire de 5% par année sont à la charge du débiteur.
c. Mme V______ conclut également à l'irrecevabilité de la plainte, en confirmant le déplacement du tableau à l'étranger; sur le fond, elle conclut à son rejet, au vu de la valeur des biens encore sous séquestre, qui est supérieure au montant du solde de la créance.
d. Dans sa réplique concernant les deux causes A/3736/2013 et A/4129/2013, M. M______ persiste dans sa plainte.
Dans sa duplique, Mme V______ persiste dans ses conclusions, en précisant que le produit de la vente du tableau, d'environ 2'000'000 fr. nets, sera prochainement versé à M. M______, ce qui ramènera le montant de la créance à environ 1'000'000 fr.
L'Office persiste également dans ses conclusions. Il relève qu'il n'a jamais refusé l'enlèvement des objets mobiliers en mains de la débitrice, mais qu'il a seulement subordonné cette mesure à la fourniture d'une avance de frais de 10'000 fr. qui n'a jamais été versée.
e. Par avis du 6 mars 2014, les parties ont été informées que les deux causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Il est constant que les deux levées partielles de séquestre querellées constituent de telles mesures sujettes à plainte, que le plaignant, créancier séquestrant, a qualité pour contester par cette voie.
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1.2 La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP, laquelle renvoie à la LPA (art. 9 al. 4 LaLP)
Selon l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
En l'espèce, les deux plaintes faisant l'objet des procédures nos A/3736/2013 et A/4129/2013 ont été déposées par le même plaignant et portent sur les levées partielles successives du même séquestre.
Il y a dès lors lieu de les joindre sous la procédure n° A/3736/2013.
1.3 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, formées respectivement le 21 novembre et le 23 décembre 2013 contre des décisions rendues le 19 novembre et le 11 décembre 2013, les plaintes ont été interjetées en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA).
1.4 L'Office conclut cependant à leur irrecevabilité au motif que le plaignant n'a plus d'intérêt à contester les deux décisions querellées. L'intimée partage cet avis en relation avec la seconde plainte.
1.4.1 A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 83 consid. 2; 112 III 3 consid. 1.b). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000,
n. 156 ad art. 17). Le plaignant doit ainsi pouvoir justifier d'un intérêt actuel et concret, dans le sens où la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être rectifiée (ERARD, Commentaire Romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 31 ad. art. 17).
Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt du recourant fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (cf. ATF 136 III 497 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2).
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1.4.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que le solde de la créance est d'environ 3'000'000 fr., compte tenu de son montant d'origine de 15'449'030 fr. 55 au 31 octobre 2013 et des versements de la débitrice de 12'612'887 fr. 26 intervenus entre le 22 novembre 2013 et le 10 février 2014. Il ne conteste dès lors pas non plus que la valeur des biens encore sous séquestre, essentiellement immobiliers, dépassent nettement le solde de la créance, même en ne tenant compte que de la valeur fiscale des immeubles de l'intimée (valeur nette de 3'329'772 fr.), inférieure à leur valeur vénale.
Le plaignant reproche essentiellement à l'Office l'ordre dans lequel il a procédé à la levée partielle du séquestre, soit de n'avoir pas prioritairement libéré des biens de nature immobilière.
Certes, au moment du dépôt de ses deux plaintes, le plaignant pouvait-il justifier, indépendamment de la valeur des autres biens séquestrés, d'un intérêt concret au maintien sous séquestre du compte n° 1xxxxx87 auprès de la BANQUE Y______ SA et du tableau "R______ ", plus facilement réalisables au vu de leur nature mobilière et garantissant ainsi le règlement plus rapide du solde de la créance.
Un tel intérêt a cependant disparu dans l'intervalle.
En effet, non seulement plus de la moitié des avoirs sur le compte n° 1xxxxx87, soit 2'075'000 au total, a été versée à l'Office, mais surtout, son solde actuel est de 13'501 fr. au 10 janvier 2014. Ce montant paraît dérisoire en relation avec, d'une part, le montant de la créance, même ramené à environ 3'000'000 fr. aujourd'hui, et, d'autre part, la valeur des biens encore sous séquestre, d'une valeur excédant sensiblement la quotité de cette créance.
Une nouvelle saisie du compte de l'intimée auprès de la BANQUE Y______ SA, quoique possible, ne répond ainsi plus à un intérêt concret quelconque du plaignant.
Quant au tableau "R______ ", il été déplacé et vendu aux enchères à l'étranger, de sorte qu'il se trouve hors de Suisse et certainement déjà transféré à son acquéreur. Il ne peut en conséquence plus être placé sous séquestre.
L'intimée s'est pour le surplus engagée à verser au plaignant le produit net de cette vente, d'environ 2'000'000 fr., engagement qui ne saurait être mis en doute compte tenu des importants versements qu'elle a déjà effectués depuis l'exécution du présent séquestre et dont l'exécution réduira la créance à quelque 1'000'000 fr.
1.4.3 Le plaignant a ainsi perdu, en cours de procédure, tout intérêt digne de protection à contester les deux décisions querellées, de telle manière que ses deux
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A/3736/2013-CS plaintes sont devenues sans objet et doivent être rayées du rôle de la Chambre de surveillance. 2. Ces plaintes ne seraient-elles pas devenues sans objet qu'elles n'en devraient pas moins être rejetées, pour les motifs qui suivent.
2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).
Selon l'art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (al. 4bis). En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (al. 5).
Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). L'art. 95 LP constitue seulement une directive adressée à l'office, lequel peut s'en écarter pour des motifs importants, lorsque les circonstances le justifient ou, plus généralement, pour concilier les intérêts des parties (ERARD, op. cit., n. 35 et 38 ad art. 95 LP).
Par ailleurs, il ressort de l'art. 97 al. 2 LP que l'office ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. La portée de l'art. 97 al. 2 LP se réduit à prescrire à l'office de ne pas continuer la saisie, exécutée en choisissant les droits patrimoniaux dans l'ordre fixé par l'art. 95 LP, dès qu'elle porte sur suffisamment de droits patrimoniaux pour couvrir, selon son estimation, le (les) poursuivant(s) participant à la saisie; en revanche, l'art. 97 al. 2 LP ne permet pas qu'il soit dérogé à l'ordre de la saisie (GILLIÉRON, op. cit., n° 32 et 35 ad art. 97 LP).
2.2 En l'espèce, l'Office n'a certes pas respecté l'ordre légal institué par l'art. 95 LP, en libérant en premier lieu le compte de l'intimée auprès de la BANQUE Y______ SA, présentant un solde de 3'694'353 fr., et le tableau "R______ " finalement vendu à un prix correspondant à un peu plus de 2'000'000 fr., alors que quatre biens immobiliers ont été gardés sous séquestre.
En effet, eu égard à l'ordre de la saisie, lesdits biens immobiliers étaient d'abord susceptibles d'être libérés de la contrainte du séquestre.
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Cet ordre de la saisie au sens de l'art. 95 LP ne constituant toutefois que des lignes directrices, dont l'Office pouvait s'écarter pour des motifs importants (art. 95 al. 4bis LP) ou pour concilier l'intérêt des parties (art. 95 al. 5 LP), en particulier ceux du créancier séquestrant, il a, à bon droit, estimé pouvoir lever en premier lieu le séquestre bancaire précité, pour laisser à l'intimée la disposition d'une partie de ses avoirs en espèces, cela en vue de couvrir ses besoins et ceux de ses enfants et au regard de la valeur des autres biens restés sous séquestre, qui dépassait nettement le montant de la créance.
En procédant de la sorte, l'Office n'a en effet pas outrepassé son pouvoir de concilier, selon son appréciation, les intérêts des parties, ce d'autant plus que les autres avoirs bancaires d'une valeur de plus de 10'000'000 fr. saisis par les autorités de poursuite zurichoises représentaient à eux seuls les deux-tiers environ de la créance, intérêts compris.
La décision de l'Office est pour le surplus d'autant moins contestable que plus de la moitié des avoirs bancaires qu'il a libérés a servi à rembourser partiellement la créance.
L'Office a, ensuite, levé le séquestre portant sur le tableau "R______ " afin de permettre sa vente aux enchères, prévue à Londres en février 2014, à savoir une réalisation rapide de ce bien dans l'intérêt du créancier séquestrant, eu égard à l'engagement de l'intimée de verser le produit de cette vente au plaignant, cet engagement étant crédible au vu de la bonne volonté manifestée par cette dernière, qui avait déjà soldé les 80% de la créance en quelques mois.
L'Office a ainsi libéré ce tableau du séquestre de manière justifiée par les circonstances conformément à l'art. 95 al. 4bis LP.
Il n'avait au surplus aucune raison, contrairement à ce que lui reproche le plaignant, de faire préalablement estimer précisément ce tableau, puisqu'il connaissait sa valeur d'assurance.
2.3 Le plaignant se prévaut enfin vainement d'une violation de l'art. 277 LP, relatives aux sûretés à fournir par le créancier souhaitant conserver la libre disposition de ses biens séquestrés.
Ces sûretés ont en effet pour vocation de remplacer la garantie que constitue pour le créancier la mainmise sur lesdits biens et l'art. 277 LP ne s'applique pas aux valeurs que l'Office décide de libérer aux fins de réduire l'assiette d'un séquestre plus importante que nécessaire au regard de la quotité de la créance fondant ledit séquestre (art. 97 al. 2 LP).
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A/3736/2013-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3736/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 21 novembre 2013 (A/3736/2013) et le 23 décembre 2013 (A/4129/2013) contre les levées partielles, par décisions de l'Office des 19 novembre et 11 décembre 2013, du séquestre n° 13 xxxx24 Z exécuté le 30 octobre 2013. Cela fait : Ordonne la jonction des causes A/3736/2013 et A/4129/2013 sous le numéro de cause A/3736/2013. Au fond : Constate que ces deux plaintes sont devenues sans objet et raye en conséquence du rôle la cause A/3736/2013. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3736/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3736/2013-CS DCSO/104/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Causes jointes A/3736/2013 et A/4129/2013, plaintes 17 LP formées les 21 novembre et 23 décembre 2013 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre GABUS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. M______ c/o Me Pierre GABUS, avocat Boulevard des Tranchées 46 1206 Genève.
- Mme V______ c/o Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12.
- Office des poursuites.
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A/3736/2013-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance n° 13 xxxx24 Z rendue le 30 octobre 2013 dans la cause C/2246/13, le Tribunal de première instance, saisi sur requête de M. M______, a prononcé le séquestre de biens immobiliers, de biens mobiliers, de comptes bancaires et de créances de Mme V______ à concurrence des montants de 12'499'500 fr. sous déduction de 40'180 fr. et de 16'236 fr., de 84'803 fr., de 100'000 fr. et de 50'000 fr., avec intérêts à 5% respectivement depuis les 29 mai 2009, 22 mars 2013, 1er novembre 2012 et 22 mars 2013. Mme V______ ne s'est pas opposée à l'ordonnance de séquestre.
b. Ladite ordonnance a été exécutée, d'une part, par l'Office des poursuites de Zurich. Le séquestre y a porté sur les avoirs de Mme V______ auprès de la Banque X______ d'une valeur de 10'152'730 fr.
c. L'ordonnance a été exécutée, d'autre part, par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office). Le séquestre y a porté sur les biens suivants de Mme V______ : i) les avoirs de 3'694'353 fr. sur le compte n° 1xxxxx87 auprès de la BANQUE Y______ SA; ii) la part de copropriété sur l'immeuble n° xxxx2 sis ch. O______ x à P______, grevée d'une hypothèque de 100'000 fr., dont l'estimation fiscale est de 2'950'000 fr. et celle de la débitrice, de 4'435'200 fr.; iii) l'immeuble n° xxx6, sis ch. O______ xx à P______, grevé d'une hypothèque de 2'900'000 fr., dont l'estimation fiscale est de 2'810'548 fr. et celle de la débitrice, de 15'000'000 fr.; iv) la part de copropriété par étages n° xxx-8 de l'immeuble sis rue B______ xx à Genève, grevé d'une hypothèque de 410'000 fr., dont l'estimation fiscale est de 629'772 fr. et celle de la débitrice, de 3'150'000 fr.;
v) la part de copropriété par étages n° xxxx7-16 de l'immeuble sis rue F______ x à Genève, grevé d'une hypothèque de 70'000 fr., dont l'estimation fiscale est de 330'000 fr. et celle de la débitrice, de 600'000 fr.; vi) un lot de huit tableaux d'une valeur de 4'411'850 fr. selon la police d'assurance n° xxx9 conclue avec AXA ASSURANCES;
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A/3736/2013-CS vii) un lot de vingt-neuf bijoux dont la valeur n'est pas déterminée.
d. Au jour de l'exécution du séquestre, le 31 octobre 2013, le montant des créances y relatives s'élevait, en capital et intérêts, à 15'449'030 fr. 55 (ci-après : la créance).
e. Le 14 novembre 2013, Mme V______ a requis de l'Office la révocation immédiate du séquestre en tant qu'il portait sur le compte n° 1xxxxx87 auprès de la BANQUE Y______ SA, au motif que la valeur totale des biens séquestrés, de 38'550'984 fr. 79 (la valeur des immeubles étant estimée) représentait plus du double du montant de la créance. Privée de tous ses avoirs en banque ainsi que des revenus locatifs des immeubles séquestrés, Mme V______ a également expliqué avoir besoin de liquidités pour couvrir ses besoins ainsi que ceux de ses enfants.
f. Par décision du 19 novembre 2013, l'Office a décidé de faire droit à la requête susmentionnée, considérant que la valeur des biens séquestrés, même en tenant compte de l'estimation fiscale des immeubles notoirement inférieure aux prix de réalisation, était supérieure à celle de la créance, intérêts et frais compris. L'Office a ainsi procédé à la mainlevée partielle du séquestre par télécopie à la BANQUE Y______ SA du 19 novembre 2013 à 17h23.
g. Par différents versements intervenus entre les 22 novembre 2013 et 10 février 2014 en faveur de l'Office des poursuites de Zurich et de Genève et provenant de ses comptes auprès de CREDIT SUISSE (510'446 fr. 28), de la banque X______(10'027'440 fr. 98) et de la BANQUE Y______ SA (2'075'000 fr.), Mme V______ a remboursé la créance à hauteur de 12'612'887 fr. 26 au total. Par ailleurs, les avoirs de Mme V______ auprès du dernier établissement précité (compte n° 1xxxxx87) s'élevaient, au 10 janvier 2014, à 13'501 fr.
h. Le 21 novembre 2013, M. M______ a demandé à l'Office de procéder à l'enlèvement des biens mobiliers séquestrés, soit les bijoux et les tableaux. L'Office a subordonné une telle mesure à la preuve du péril menaçant lesdits biens et au versement d'une avance de frais de 10'000 fr.
i. M. M______ a requis la poursuite de Mme V______ en validation du séquestre du 30 octobre 2013, ce qui a donné lieu au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx21 L, notifié à la débitrice et frappé d'opposition totale par cette dernière le 6 décembre 2013.
j. Le 9 décembre 2013, Mme V______ a derechef requis l'Office la levée partielle du séquestre, en tant qu'il portait sur le tableau de D______ intitulé "R______ ". Elle avait en effet l'opportunité de le vendre au prix de base de 4'000'000 USD dans le cadre d'enchères à l'étranger prévues en février 2014. Mme V______ a
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A/3736/2013-CS également argué de la valeur des autres biens séquestrés, de 21'184'125 fr., nettement supérieure au montant du solde de la créance, de 3'387'668 fr. 24, intérêts au 31 octobre 2013 compris.
k. Par décision du 11 décembre 2013, l'Office a fait droit à cette nouvelle requête, avec effet immédiat, considérant que les avoirs encore séquestrés, même en tenant uniquement compte de l'estimation fiscale des immeubles visés, avaient une valeur supérieure au solde de la créance, d'environ 4'000'000 fr., intérêts à courir sur encore deux ans compris. L'Office a aussi tenu compte de la volonté manifestée par la débitrice par ses derniers virements de régler au plus vite la créance.
l. Le 22 décembre 2013, Mme V______ a été victime d'un cambriolage et les bijoux séquestrés en ses mains ont été volés. Le sinistre est cependant pris en charge par son assurance vol.
m. Le 4 février 2013, le tableau "R______ " a été mis en vente aux enchères à Londres sans toutefois trouver d'acquéreur au prix de réserve. Des offres plus basses ayant néanmoins été formulées, il a par la suite été vendu au prix de 1'460'000 GBP, soit 2'156'420 fr. (1 GBP = 1.477 fr.).
n. Le 12 février 2014, M. M______ a réitéré sa demande d'enlèvement par l'Office des objets mobiliers séquestrés; ledit Office lui a alors rappelé qu'une telle mesure était subordonnée au versement par ses soins d'une avance de frais de 10'000 fr. B.
a. Par acte déposé le 21 novembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. M______ forme une plainte contre la décision de l'Office du 19 novembre 2013 concernant la révocation partielle du séquestre n° 13 xxxx24 Z en tant qu'il portait sur le compte n° 1xxxxx87 auprès de la BANQUE Y______ SA.
Il conclut à son annulation avec suite de dépens.
M. M______ considère que l'Office a violé les art. 95 al. 2 et al. 5 LP en privilégiant la levée du séquestre portant sur un montant de près de 4'000'000 fr., aisément réalisable, à la levée de celui touchant à des biens immobiliers, dont l'estimation ainsi que la réalisation sont plus compliquées, coûteuses et aléatoires.
La procédure ouverte à la suite de cette première plainte a été enregistrée sous le n° A/3736/2013.
b. M. M______ a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à ladite plainte, ce à quoi l'Office et Mme V______ se sont opposés.
Par décision du 28 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté sa requête, au motif que Mme V______ avait déjà remboursé les trois-quarts de la créance,
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A/3736/2013-CS démontrant ainsi son intention de s'en acquitter rapidement. En outre, près de la moitié des fonds se trouvant sur le compte bancaire en cause avait été versée à M. M______ et le solde faisait déjà l'objet d'un ordre de virement en sa faveur, de sorte que la plainte deviendrait probablement et rapidement sans objet.
c. L'Office conclut, quant à lui, à l'irrecevabilité de la plainte, considérant que le plaignant n'a plus d'intérêt à l'annulation de la décision querellée, les fonds libérés lui ayant pour l'essentiel été reversés. Se pose au surplus la question de savoir si le séquestre pourrait, cas échéant, à nouveau porter sur le solde des avoirs du compte concerné, pour autant qu'il en subsiste.
Sur le fond, l'Office conclut au rejet de la plainte, en faisant valoir que sa décision est conforme au droit. En effet, d'une part, les circonstances lui imposaient la nécessité de réduire la portée du séquestre conformément à l'art. 97 al. 2 LP et, d'autre part, cette décision était de nature à faciliter une réduction rapide du montant de la créance tout en maintenant sous séquestre des actifs suffisants.
d. Mme V______ conclut également au rejet de la plainte, compte tenu de la modicité du solde du compte visé, à l'époque de 16'475 fr. Elle souligne en outre la suffisance des biens restant séquestrés, d'une valeur de 4'725'123 fr. au minimum en retenant la valeur fiscale des immeubles concernés et sans comptabiliser la valeur des bijoux, au regard du solde de la créance ne dépassant pas 3'726'435 fr.
Elle estime d'ailleurs avoir déjà largement honoré ses engagements en versant l'intégralité de ses avoirs bancaires à M. M______, sous réserve des montants nécessaires à la couverture de ses besoins et de ceux de ses enfants.
Mme V______ précise en outre avoir déjà mis en vente aux enchères le tableau "R______ " dont le séquestre a été révoqué le 11 décembre 2011, pour un prix de réserve de 4'000'000 USD et avec l'intention d'affecter le produit de cette vente au règlement intégral du solde de la créance. C.
a. Par acte déposé le 23 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance, M. M______ forme une seconde plainte contre la décision précitée de l'Office du 11 décembre 2013 levant à nouveau partiellement le séquestre en tant qu'il portait sur le tableau susmentionné.
Il conclut à l'annulation de cette décision, arguant que l'Office a violé le droit en libérant ce tableau sans procéder à son estimation, en privilégiant la libération d'un bien mobilier sur celle de biens immobiliers (art. 95 LP) et en n'exigeant pas en contrepartie de cette libération, la fourniture de sûretés (art. 277 LP). Il fait en outre valoir qu'il n'a aucune garantie que ledit tableau soit vendu aux enchères et que le produit de sa vente lui soit versé.
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La procédure ouverte à la suite de cette seconde plainte a été enregistrée sous le n° A/4129/2013.
b. L'Office conclut à l'irrecevabilité de ladite plainte au vu de l'absence d'un intérêt actuel de M. M______ à l'annulation de la décision querellée, le tableau visé ayant vraisemblablement été déplacé à l'étranger, de sorte que sa décision ne peut plus être rectifiée.
Sur le fond, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il renvoie à ses observations dans la procédure n° A/3736/2013 et relève pour le surplus que M. M______ ne subirait aucun préjudice s'il s'avérait nécessaire de réaliser une part des biens immobiliers séquestrés; une telle procédure est longue, mais les frais y relatifs ainsi qu'un intérêt moratoire de 5% par année sont à la charge du débiteur.
c. Mme V______ conclut également à l'irrecevabilité de la plainte, en confirmant le déplacement du tableau à l'étranger; sur le fond, elle conclut à son rejet, au vu de la valeur des biens encore sous séquestre, qui est supérieure au montant du solde de la créance.
d. Dans sa réplique concernant les deux causes A/3736/2013 et A/4129/2013, M. M______ persiste dans sa plainte.
Dans sa duplique, Mme V______ persiste dans ses conclusions, en précisant que le produit de la vente du tableau, d'environ 2'000'000 fr. nets, sera prochainement versé à M. M______, ce qui ramènera le montant de la créance à environ 1'000'000 fr.
L'Office persiste également dans ses conclusions. Il relève qu'il n'a jamais refusé l'enlèvement des objets mobiliers en mains de la débitrice, mais qu'il a seulement subordonné cette mesure à la fourniture d'une avance de frais de 10'000 fr. qui n'a jamais été versée.
e. Par avis du 6 mars 2014, les parties ont été informées que les deux causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Il est constant que les deux levées partielles de séquestre querellées constituent de telles mesures sujettes à plainte, que le plaignant, créancier séquestrant, a qualité pour contester par cette voie.
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1.2 La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP, laquelle renvoie à la LPA (art. 9 al. 4 LaLP)
Selon l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
En l'espèce, les deux plaintes faisant l'objet des procédures nos A/3736/2013 et A/4129/2013 ont été déposées par le même plaignant et portent sur les levées partielles successives du même séquestre.
Il y a dès lors lieu de les joindre sous la procédure n° A/3736/2013.
1.3 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, formées respectivement le 21 novembre et le 23 décembre 2013 contre des décisions rendues le 19 novembre et le 11 décembre 2013, les plaintes ont été interjetées en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA).
1.4 L'Office conclut cependant à leur irrecevabilité au motif que le plaignant n'a plus d'intérêt à contester les deux décisions querellées. L'intimée partage cet avis en relation avec la seconde plainte.
1.4.1 A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 83 consid. 2; 112 III 3 consid. 1.b). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000,
n. 156 ad art. 17). Le plaignant doit ainsi pouvoir justifier d'un intérêt actuel et concret, dans le sens où la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être rectifiée (ERARD, Commentaire Romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 31 ad. art. 17).
Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt du recourant fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (cf. ATF 136 III 497 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2).
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1.4.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que le solde de la créance est d'environ 3'000'000 fr., compte tenu de son montant d'origine de 15'449'030 fr. 55 au 31 octobre 2013 et des versements de la débitrice de 12'612'887 fr. 26 intervenus entre le 22 novembre 2013 et le 10 février 2014. Il ne conteste dès lors pas non plus que la valeur des biens encore sous séquestre, essentiellement immobiliers, dépassent nettement le solde de la créance, même en ne tenant compte que de la valeur fiscale des immeubles de l'intimée (valeur nette de 3'329'772 fr.), inférieure à leur valeur vénale.
Le plaignant reproche essentiellement à l'Office l'ordre dans lequel il a procédé à la levée partielle du séquestre, soit de n'avoir pas prioritairement libéré des biens de nature immobilière.
Certes, au moment du dépôt de ses deux plaintes, le plaignant pouvait-il justifier, indépendamment de la valeur des autres biens séquestrés, d'un intérêt concret au maintien sous séquestre du compte n° 1xxxxx87 auprès de la BANQUE Y______ SA et du tableau "R______ ", plus facilement réalisables au vu de leur nature mobilière et garantissant ainsi le règlement plus rapide du solde de la créance.
Un tel intérêt a cependant disparu dans l'intervalle.
En effet, non seulement plus de la moitié des avoirs sur le compte n° 1xxxxx87, soit 2'075'000 au total, a été versée à l'Office, mais surtout, son solde actuel est de 13'501 fr. au 10 janvier 2014. Ce montant paraît dérisoire en relation avec, d'une part, le montant de la créance, même ramené à environ 3'000'000 fr. aujourd'hui, et, d'autre part, la valeur des biens encore sous séquestre, d'une valeur excédant sensiblement la quotité de cette créance.
Une nouvelle saisie du compte de l'intimée auprès de la BANQUE Y______ SA, quoique possible, ne répond ainsi plus à un intérêt concret quelconque du plaignant.
Quant au tableau "R______ ", il été déplacé et vendu aux enchères à l'étranger, de sorte qu'il se trouve hors de Suisse et certainement déjà transféré à son acquéreur. Il ne peut en conséquence plus être placé sous séquestre.
L'intimée s'est pour le surplus engagée à verser au plaignant le produit net de cette vente, d'environ 2'000'000 fr., engagement qui ne saurait être mis en doute compte tenu des importants versements qu'elle a déjà effectués depuis l'exécution du présent séquestre et dont l'exécution réduira la créance à quelque 1'000'000 fr.
1.4.3 Le plaignant a ainsi perdu, en cours de procédure, tout intérêt digne de protection à contester les deux décisions querellées, de telle manière que ses deux
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A/3736/2013-CS plaintes sont devenues sans objet et doivent être rayées du rôle de la Chambre de surveillance. 2. Ces plaintes ne seraient-elles pas devenues sans objet qu'elles n'en devraient pas moins être rejetées, pour les motifs qui suivent.
2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).
Selon l'art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (al. 4bis). En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (al. 5).
Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). L'art. 95 LP constitue seulement une directive adressée à l'office, lequel peut s'en écarter pour des motifs importants, lorsque les circonstances le justifient ou, plus généralement, pour concilier les intérêts des parties (ERARD, op. cit., n. 35 et 38 ad art. 95 LP).
Par ailleurs, il ressort de l'art. 97 al. 2 LP que l'office ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. La portée de l'art. 97 al. 2 LP se réduit à prescrire à l'office de ne pas continuer la saisie, exécutée en choisissant les droits patrimoniaux dans l'ordre fixé par l'art. 95 LP, dès qu'elle porte sur suffisamment de droits patrimoniaux pour couvrir, selon son estimation, le (les) poursuivant(s) participant à la saisie; en revanche, l'art. 97 al. 2 LP ne permet pas qu'il soit dérogé à l'ordre de la saisie (GILLIÉRON, op. cit., n° 32 et 35 ad art. 97 LP).
2.2 En l'espèce, l'Office n'a certes pas respecté l'ordre légal institué par l'art. 95 LP, en libérant en premier lieu le compte de l'intimée auprès de la BANQUE Y______ SA, présentant un solde de 3'694'353 fr., et le tableau "R______ " finalement vendu à un prix correspondant à un peu plus de 2'000'000 fr., alors que quatre biens immobiliers ont été gardés sous séquestre.
En effet, eu égard à l'ordre de la saisie, lesdits biens immobiliers étaient d'abord susceptibles d'être libérés de la contrainte du séquestre.
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Cet ordre de la saisie au sens de l'art. 95 LP ne constituant toutefois que des lignes directrices, dont l'Office pouvait s'écarter pour des motifs importants (art. 95 al. 4bis LP) ou pour concilier l'intérêt des parties (art. 95 al. 5 LP), en particulier ceux du créancier séquestrant, il a, à bon droit, estimé pouvoir lever en premier lieu le séquestre bancaire précité, pour laisser à l'intimée la disposition d'une partie de ses avoirs en espèces, cela en vue de couvrir ses besoins et ceux de ses enfants et au regard de la valeur des autres biens restés sous séquestre, qui dépassait nettement le montant de la créance.
En procédant de la sorte, l'Office n'a en effet pas outrepassé son pouvoir de concilier, selon son appréciation, les intérêts des parties, ce d'autant plus que les autres avoirs bancaires d'une valeur de plus de 10'000'000 fr. saisis par les autorités de poursuite zurichoises représentaient à eux seuls les deux-tiers environ de la créance, intérêts compris.
La décision de l'Office est pour le surplus d'autant moins contestable que plus de la moitié des avoirs bancaires qu'il a libérés a servi à rembourser partiellement la créance.
L'Office a, ensuite, levé le séquestre portant sur le tableau "R______ " afin de permettre sa vente aux enchères, prévue à Londres en février 2014, à savoir une réalisation rapide de ce bien dans l'intérêt du créancier séquestrant, eu égard à l'engagement de l'intimée de verser le produit de cette vente au plaignant, cet engagement étant crédible au vu de la bonne volonté manifestée par cette dernière, qui avait déjà soldé les 80% de la créance en quelques mois.
L'Office a ainsi libéré ce tableau du séquestre de manière justifiée par les circonstances conformément à l'art. 95 al. 4bis LP.
Il n'avait au surplus aucune raison, contrairement à ce que lui reproche le plaignant, de faire préalablement estimer précisément ce tableau, puisqu'il connaissait sa valeur d'assurance.
2.3 Le plaignant se prévaut enfin vainement d'une violation de l'art. 277 LP, relatives aux sûretés à fournir par le créancier souhaitant conserver la libre disposition de ses biens séquestrés.
Ces sûretés ont en effet pour vocation de remplacer la garantie que constitue pour le créancier la mainmise sur lesdits biens et l'art. 277 LP ne s'applique pas aux valeurs que l'Office décide de libérer aux fins de réduire l'assiette d'un séquestre plus importante que nécessaire au regard de la quotité de la créance fondant ledit séquestre (art. 97 al. 2 LP).
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A/3736/2013-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3736/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 21 novembre 2013 (A/3736/2013) et le 23 décembre 2013 (A/4129/2013) contre les levées partielles, par décisions de l'Office des 19 novembre et 11 décembre 2013, du séquestre n° 13 xxxx24 Z exécuté le 30 octobre 2013. Cela fait : Ordonne la jonction des causes A/3736/2013 et A/4129/2013 sous le numéro de cause A/3736/2013. Au fond : Constate que ces deux plaintes sont devenues sans objet et raye en conséquence du rôle la cause A/3736/2013. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3736/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.