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DCSO/102/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 28 décembre 2013 contre une décision notifiée le 19 décembre 2013, la présente plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est une condition de recevabilité de la plainte devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 140 ad art. 17 LP). A qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (GILLIERON, op. cit. n. 144 ad art. 17 LP). Cette qualité pour déposer plainte selon l'art. 17 LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 consid. 3, JT 1996 II 151). La qualité pour porter plainte est ainsi reconnue à toute personne matériellement lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1).

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A/4158/2013-CS Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Elle correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110). La qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un tel intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.1; GILLIERON, op. cit., n. 154 et 155 ad art. 17 LP; ERARD, in CR-LP, n. 28 ad art. 17 LP). Sous l'angle de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence reconnaît aux membres d'une hoirie la qualité pour agir contre des mesures imposant des charges ou créant des obligations à l'égard de la communauté (ATF 131 I 153 consid. 5.6 et les réf. citées). À cet égard, dans sa circulaire n° 16 du 3 avril 1925 concernant notamment la désignation du créancier dans les poursuites introduites par une communauté héréditaire, qui a conservé sa validité au-delà de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la révision de la LP (cf. ch. 3 de la circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996, in ATF 122 III 327), le Tribunal fédéral a souligné que les membres de cette communauté héréditaire devaient tous être désignés avec précision, sous peine d'irrecevabilité de la poursuite. 2.2.1 En l'espèce, il ressort tout d'abord des commandements de payer produits par les plaignants que les poursuites nos 13 xxxx57 A et 13 xxxx58 Z ont été requises par l'Hoirie R______, désignée par tous ses héritiers, et non par Mme D. R______ et R. R______ seuls. Ainsi, ces deux héritiers précités n'avaient pas la qualité pour porter plainte seuls ou au nom de l'Hoirie, contre les décisions de l'Office relatives à ces poursuites. En effet, ces poursuites ont été requises, à bon droit, par tous les héritiers composant l'Hoirie et agissant en commun, qui devaient dès lors ensuite, ensemble - et non pas seulement deux d'entre eux qui n'avaient pas un droit propre à cet égard - exercer le droit de porter plainte contre les décisions querellées annulant ces poursuites. De surcroît, les plaignants n'ont pas produit de procuration les habilitant à agir également au nom des autres héritiers du de cujus, de sorte que sous cet angle également, la qualité pour agir ne saurait leur être reconnue en tant que leur plainte vise les poursuites nos 13 xxxx57 A et 13 xxxx58 Z requises par l'Hoirie.

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A/4158/2013-CS La présente plainte est dès lors irrecevable, vu l'ensemble de ce qui précède. 2.2.2 À cela s'ajoute le fait que les plaignants tentent de faire réexaminer encore une fois le caractère abusif des poursuites fondant leur plainte, alors que le complexe de faits dans le cadre de la présente cause est strictement identique à celui déjà examiné à plusieurs reprises par la Chambre de surveillance, à tout le moins en 2012 en 2013, et qui l'a amenée à considérer les poursuites visées à l'époque comme abusives. La question se pose donc de l'intérêt actuel et concret, et partant digne de protection des plaignants à porter plainte contre une mesure de l'Office qui s'est borné à se conformer à des décisions antérieures prises par son autorité de surveillance. Ainsi, de surcroît, la recevabilité de la présente plainte paraît douteuse, en tant que l'intérêt à agir des plaignants paraît discutable au sens des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus sous ch. 2.1.

E. 3 Compte tenu de la solution retenue ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière au sujet des autres arguments soulevés par les parties et par l'Office.

C'est sauf à souligner que les plaignants ont dit avoir été légitimés à interrompre, en requérant les poursuites visées dans la présente cause, la prescription échéant au 10 novembre 2013 de leur créance alléguée à l'encontre des intimés.

Cet argument tombe toutefois à faux, en tant qu'ils ont requis ces poursuites le 13 novembre 2013 seulement, soit 3 jours après l'échéance de la prescription susmentionnée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).

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A/4158/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2013 par Mme D. R_____ et R. R______, agissant au nom de l'Hoirie de feu L. R______, à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 18 décembre 2013 annulant les poursuites n° 13 xxxx58 Z et n° 13 xxxx57 A. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4158/2013-CS DCSO/102/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014 Plainte 17 LP (A/4158/2013-CS) formée en date du 28 décembre 2013 par l'Hoirie R______, soit pour elle Mme D. R______ et R. R______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 avril 2014 à :

- Hoirie R______, soit pour elle

Mme D. R______ et R. R______

c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat

Rue Monnier 1

Case postale 205

1211 Genève 12

- M. F______ c/o Me Delphine ZARB, avocate Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3

- D______ SA c/o Me Delphine ZARB, avocate Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3

A/4158/2013-CS

- 2 -

- Office des poursuites.

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A/4158/2013-CS EN FAIT A. a) Depuis 2004, M. R______ et l'hoirie de feu L. R______ (ci-après: l'Hoirie R______), composée de Mme D. R______, Mme E______, Mme G______ et R. R______, ont initié vingt-sept poursuites à l'encontre de M. F______.

La dernière poursuite en date, soit la poursuite n° 13 xxxx57 A, requise par l'Hoirie R______, a fait l'objet d'un commandement de payer notifié le 28 novembre 2013. Elle porte sur un montant de 13'071 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2003 et mentionne ce qui suit comme cause de l'obligation:

"Remboursement des intérêts moratoires payés en trop lors de la transaction de novembre 2003 CHF 6287,25 sur la pte no 00 xxxx18 J selon jugement du 19.02.2003 et CHF 6784,30 sur la pte no 02 xxxx53 R selon jugement du 13.02.2003".

b) Parallèlement aux poursuites précitées, R. R______ et l'Hoirie R______ ont initié vingt-huit autres poursuites à l'encontre de la société D______ SA, dont M. F______ est le seul actionnaire et administrateur.

Le dernier commandement de payer notifié le 27 novembre 2013 à la société D______ SA, poursuivie conjointement et solidairement avec M. F______ dans la poursuite n° 13 xxxx58 Z requise par l'Hoirie R______, porte sur les mêmes montant et cause que ceux mentionnés ci-dessus sous litt. A a) au regard du commandement de payer notifié à M. F______ dans la poursuite n° 13 xxxx57 A.

c) Suite à leur notification, les cinquante-cinq commandements de payer susvisés ont été successivement et systématiquement frappés d'oppositions, qui n'ont pas été suivies, dans leur quasi majorité, du dépôt d'actions en mainlevée ou en reconnaissance de dette.

Cela jusqu'au 13 août 2013, jour du dépôt par R. R______ devant le Tribunal de première instance, en vue de conciliation, d'une demande dirigée contre M. F______ et le D______ SA (cause C/1xxx/2013), par laquelle il a conclu au payement de la somme de 690'980 fr. et à la mainlevée des oppositions formées par les précités contre les poursuites nos 11 xxxx66 K et 11 xxxx67 J.

L'autorisation de procéder sur la base de cette demande a été accordée à R. R______ le 28 octobre 2013 mais aucune suite n'y a été donnée dans le délai de trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. B.

a) Par ailleurs, certaines des poursuites initiées par R. R______ et/ou l'Hoirie R______ à l'encontre de M. F______ et de la société D______ SA ont fait l'objet

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A/4158/2013-CS de procédures de plaintes (17 LP) devant la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance).

Ainsi, par décisions des 11 octobre 2011, 7 février 2012 et 14 mai 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a décidé de considérer les poursuites requises en 2011 et 2013 par R. R______ et/ou l'Hoirie R______ comme nulles, les conditions de l'abus de droit étant réalisées.

b) Les 12 janvier 2012 (DCSO/21/12), 14 juin 2012 (DCSO/228/2012) et 28 novembre 2013 (DCSO/296/13) la Chambre de surveillance a rejeté les plaintes formées par les précités à l'encontre de ces décisions de l'Office. Ces trois décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'elles ont acquis force de chose jugée.

A l'appui de ces trois plaintes, R. R______ alléguait que les poursuites visées avaient été requises dans le but d'interrompre la prescription et dans l'attente d'une procédure judiciaire en voie d'être introduite contre les poursuivis.

b)a) Dans sa première décision précitée DCSO/21/12, la Chambre de surveillance a refusé d'admettre que les poursuites concernées étaient destinées à interrompre la prescription, dans la perspective de l'introduction d'une action ultérieure au fond. Elle s'est fondée sur le fait que les plaignants persistaient à faire notifier des poursuites chaque année aux intimés, sans jamais introduire une quelconque action en relation avec la prétention fondant ces poursuites. L'institution du droit de l'exécution forcée était ainsi détournée de sa finalité, car en définitive, les poursuites querellées n'avaient pas été requises aux fins de recouvrer des créances, mais dans le but chicanier d'importuner les intimés et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens.

b)b) Dans sa seconde décision DCSO/228/2012, la Chambre de surveillance a derechef fait le même constat que dans sa première décision, la mainlevée des oppositions systématiquement formées par les intimés à l'encontre des commandements de payer visés n'avait jamais été requise depuis 2004 par les poursuivants, pas plus qu'une action en reconnaissance de dette n'avait été introduite.

Ces circonstances démontraient encore une fois que les notifications à répétition des commandements de payer requis par les poursuivants n'avaient pour but que de faire pression et de porter atteinte à la réputation des poursuivis.

b)c) Dans sa troisième décision (DCSO/296/13), la Chambre de surveillance a constaté que les arguments avancés par le plaignant étaient les mêmes que ceux d'ores et déjà examinés et rejetés dans ses précédentes décisions. Cependant, le plaignant avait cette fois produit, mais tardivement de sorte qu'elle était irrecevable, la demande en paiement susmentionnée sous litt. A. c). La Chambre

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A/4158/2013-CS de surveillance a en outre considéré que, quoiqu'il en soit, cette demande ne constituait pas encore un indice suffisant pour retenir que les poursuites visées par la plainte faisant l'objet de sa décision DCSO/296/13 n'étaient pas abusives, notamment du fait que ladite demande en paiement ne concernait pas ces poursuites, mais des poursuites antérieures. C.

a) Par décision du 18 décembre 2013, l'Office a constaté la nullité, au sens de l'art. 22 LP, de deux nouvelles poursuites, nos 13 xxxx58 Z et 13 xxxx57 A, requises le 13 novembre 2013 selon l'historique de ces poursuites.

Elles étaient dirigées respectivement, à l'encontre du D______ SA, d'une part, et de M. F______ d'autre part, par l'Hoirie de L. R______, à savoir Mme D. R______, Mme E______, Mme G______ et R. R______.

L'Office a retenu dans sa décision précitée que ces poursuites relevaient du même complexe de faits ayant fondé les trois décisions précitées de la Chambre de surveillance et qu'elles étaient à nouveau, au vu des circonstances du cas d'espèce, constitutives d'un abus manifeste de droit.

Il a, par conséquent, annulé la notification à M. F______ et au D______ SA des commandements de payer qui leur avaient été remis respectivement les 27 et 28 novembre 2013 et correspondants à ces deux poursuites nos 13 xxxx58 Z et 13 xxxx57 A.

b) Par acte expédié le 28 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance, Mme D. R______ et R. R______, seuls, forment une plainte au nom de l'Hoirie R______ contre la décision de l'Office du 18 décembre 2013, en concluant alternativement à son annulation ou à la suspension des procédures de poursuite visées, dans l'attente d'une décision judiciaire.

A l'appui de cette plainte, ils contestent que ces poursuites puissent être constitutives d'un abus de droit, puisque, en substance, L. R______, R. R______ et Mme E______ avaient conclu le 10 novembre 2003 une convention de règlement de leurs dettes avec M. F______ et le D______ SA, qui prévoyait à tort le paiement d'intérêts par l'Hoirie R______, fondant la créance en remboursement des plaignants.

Cette créance arrivant à sa prescription le 10 novembre 2013, la notification des commandements de payer dans les poursuites nos 13 xxxx57 A et 13 xxxx58 Z requises le 13 novembre 2013, avait été nécessaire afin d'interrompre cette prescription.

Ils ajoutent que "…Dès le mois de janvier 2014, nous allons déposer une demande auprès des Tribunaux genevois, afin de pouvoir obtenir la mainlevée des oppositions faites sur les poursuites n° 13 xxxx57 A et n° 13 xxxx58 Z…".

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A/4158/2013-CS

c) Dans ses observations au sujet de cette plainte, reçues le 23 janvier 2014, l'Office a principalement conclu à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet.

Il a en effet souligné, sous l'angle de l'irrecevabilité, que seuls, tous les membres de la communauté héréditaire, agissant en commun, pouvaient exercer le droit de porter plainte contre sa décision d'annulation du 18 décembre 2014. Ni Mme D. R______ ni R. R______ n'avaient en effet produit une procuration les habilitant à agir au nom des autres héritiers de feu L. R______.

En outre, par décision du 14 juin 2012, la Chambre de surveillance avait ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire du de cujus (DCSO/231/12) et Me J______, notaire, avait, partant, été désigné par la Justice de paix, le 9 octobre 2012, aux fonctions de curateur chargé d'intervenir au partage, en lieu et place de R. R______ dans la liquidation de la communauté héréditaire. Or, le nom de ce curateur n'apparaissait ni dans la présente plainte ni d'ailleurs dans les réquisitions des poursuites visées, signées sans droit par R. R______.

Sur le fond, l'Office a derechef fait valoir que ces poursuites détournaient le droit de l'exécution forcée de sa finalité et qu'elles étaient dès lors abusives, à l'instar des précédentes poursuites ayant fait l'objet des décisions susmentionnées sous litt. B. b).

d) Dans leurs observations déposées le 24 janvier 2014, M. F______ et le D______ SA ont conclu, en substance pour les mêmes motifs que ceux avancés par l'Office, à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet et à la confirmation des décisions querellées, le tout sous suite de dépens.

e) Par nouveau courrier déposé le 27 février 2014, le Conseil des précités a informé la Chambre de surveillance, en référence aux observations susmentionnées, de ce que le Tribunal de première instance lui avait confirmé que R. R______ n'avait pas déposé, dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l'autorisation de procéder, sa demande en paiement faisant l'objet de la cause C/1xxx/2013 susmentionnée sous litt. A. c).

f) Par observations au sujet de ce courrier, déposées le 17 mars 2014, le conseil nouvellement constitué de l'Hoirie R______ a fait valoir que le dépôt d'une requête en conciliation suffisait déjà pour interrompre la prescription de la créance alléguée et que le fait que R. R______ n'avait pas déposé la demande en paiement correspondante au fond ne signifiait pas qu'il ne souhaitait pas trouver un arrangement avec ses parties adverses.

g) Enfin, par nouvelles observations déposées le 20 mars 2014, l'Office a souligné qu'il apparaissait clairement que R. R______ utilisait l'institution des poursuites

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A/4158/2013-CS comme moyen de pression pour négocier, la même intention pouvant être prêtée à l'Hoirie R______.

L'Office a également relevé que les poursuites, au sujet desquels cette hoirie avait indiqué dans sa plainte qu'elle entendait déposer une demande de mainlevée des oppositions formées par les poursuivis, avaient été annulées le 18 décembre 2013. Aucune requête en conciliation n'avait pour le surplus été déposée depuis lors par ladite Hoirie pour préserver ses droits.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la décision querellée constitue une mesure sujette à plainte devant la Chambre de surveillance. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 28 décembre 2013 contre une décision notifiée le 19 décembre 2013, la présente plainte a été formée en temps utile. 2. 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est une condition de recevabilité de la plainte devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 140 ad art. 17 LP). A qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (GILLIERON, op. cit. n. 144 ad art. 17 LP). Cette qualité pour déposer plainte selon l'art. 17 LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 consid. 3, JT 1996 II 151). La qualité pour porter plainte est ainsi reconnue à toute personne matériellement lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1).

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A/4158/2013-CS Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Elle correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110). La qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un tel intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.1; GILLIERON, op. cit., n. 154 et 155 ad art. 17 LP; ERARD, in CR-LP, n. 28 ad art. 17 LP). Sous l'angle de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence reconnaît aux membres d'une hoirie la qualité pour agir contre des mesures imposant des charges ou créant des obligations à l'égard de la communauté (ATF 131 I 153 consid. 5.6 et les réf. citées). À cet égard, dans sa circulaire n° 16 du 3 avril 1925 concernant notamment la désignation du créancier dans les poursuites introduites par une communauté héréditaire, qui a conservé sa validité au-delà de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la révision de la LP (cf. ch. 3 de la circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996, in ATF 122 III 327), le Tribunal fédéral a souligné que les membres de cette communauté héréditaire devaient tous être désignés avec précision, sous peine d'irrecevabilité de la poursuite. 2.2.1 En l'espèce, il ressort tout d'abord des commandements de payer produits par les plaignants que les poursuites nos 13 xxxx57 A et 13 xxxx58 Z ont été requises par l'Hoirie R______, désignée par tous ses héritiers, et non par Mme D. R______ et R. R______ seuls. Ainsi, ces deux héritiers précités n'avaient pas la qualité pour porter plainte seuls ou au nom de l'Hoirie, contre les décisions de l'Office relatives à ces poursuites. En effet, ces poursuites ont été requises, à bon droit, par tous les héritiers composant l'Hoirie et agissant en commun, qui devaient dès lors ensuite, ensemble - et non pas seulement deux d'entre eux qui n'avaient pas un droit propre à cet égard - exercer le droit de porter plainte contre les décisions querellées annulant ces poursuites. De surcroît, les plaignants n'ont pas produit de procuration les habilitant à agir également au nom des autres héritiers du de cujus, de sorte que sous cet angle également, la qualité pour agir ne saurait leur être reconnue en tant que leur plainte vise les poursuites nos 13 xxxx57 A et 13 xxxx58 Z requises par l'Hoirie.

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A/4158/2013-CS La présente plainte est dès lors irrecevable, vu l'ensemble de ce qui précède. 2.2.2 À cela s'ajoute le fait que les plaignants tentent de faire réexaminer encore une fois le caractère abusif des poursuites fondant leur plainte, alors que le complexe de faits dans le cadre de la présente cause est strictement identique à celui déjà examiné à plusieurs reprises par la Chambre de surveillance, à tout le moins en 2012 en 2013, et qui l'a amenée à considérer les poursuites visées à l'époque comme abusives. La question se pose donc de l'intérêt actuel et concret, et partant digne de protection des plaignants à porter plainte contre une mesure de l'Office qui s'est borné à se conformer à des décisions antérieures prises par son autorité de surveillance. Ainsi, de surcroît, la recevabilité de la présente plainte paraît douteuse, en tant que l'intérêt à agir des plaignants paraît discutable au sens des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. 3. Compte tenu de la solution retenue ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière au sujet des autres arguments soulevés par les parties et par l'Office.

C'est sauf à souligner que les plaignants ont dit avoir été légitimés à interrompre, en requérant les poursuites visées dans la présente cause, la prescription échéant au 10 novembre 2013 de leur créance alléguée à l'encontre des intimés.

Cet argument tombe toutefois à faux, en tant qu'ils ont requis ces poursuites le 13 novembre 2013 seulement, soit 3 jours après l'échéance de la prescription susmentionnée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).

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A/4158/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2013 par Mme D. R_____ et R. R______, agissant au nom de l'Hoirie de feu L. R______, à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 18 décembre 2013 annulant les poursuites n° 13 xxxx58 Z et n° 13 xxxx57 A. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.