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DCSO/101/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté par la débitrice le 17 avril 2014, rejeté par arrêt du 15 juillet 2014 (5A_317/2014).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la plaignante, en tant que débitrice saisie, a qualité pour agir par cette voie.

E. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance envers un tiers débiteur et/ou d'une partie de son salaire, par ledit tiers débiteur, respectivement par son employeur, ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre cette saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie proprement, en d'autres termes, après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective. Toutefois, si le formulaire obligatoire 6 intitulé "procès-verbal des opérations de la saisie" et signé par le débiteur mentionne déjà la quotité saisissable, il faut admettre que ledit débiteur peut contester la saisie dès cette signature lors de l'exécution de la saisie (OCHSNER, in DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], CR-LP, Bâle 2005, n. 186 ad art. 93 LP).

E. 2.2 En l'espèce, il apparaît que, bien qu'interrogée par l'Office le 30 août 2013, date à laquelle elle a signé le procès-verbal des opérations de saisie (formulaire 6), la plaignante n'a eu connaissance du montant de la quotité disponible saisissable en main de son époux, tiers débiteur, qu'à réception par ce dernier de l'avis de saisie qui lui a été adressé par l'Office le 25 septembre 2013, ce montant saisissable n’étant pas mentionné sur le formulaire 6 qu’elle a signé dans les locaux de l’Office. Cela étant, le procès-verbal de saisie correspondant a été adressé par courrier B de l'Office à la plaignante, le 23 décembre 2013 seulement, de sorte que le délai légal pour déposer plainte n'a pu commencer à courir que dès cette date.

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A/52/2014-CS Dans la mesure où le courrier B est généralement acheminé dans les trois jours ouvrables, samedi exclu, à compter de son dépôt à la Poste, il apparaît que la plainte déposée le 9 janvier 2014 a été formée en temps utile, sans autres développements nécessaires au sujet de la garde postale du courrier de la plaignante durant les Fêtes de fin d'année 2013. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, la présente plainte est recevable (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

E. 3 La plaignante conteste que le montant de 7'500 fr. par mois versé auparavant par son conjoint puisse être qualifié de contribution d'entretien, les époux n'étant pas divorcés et n’en ayant pas l’intention, cela d’autant plus que depuis septembre 2013, son époux ne lui verse plus cette somme mais paye directement ses factures et lui remet l’argent nécessaire pour couvrir ses besoins courants.

E. 3.1 En application de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 al. 2 et 3 CC).

Selon l'art. 93 al. 1 LP, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille.

Figurent parmi les contributions d'entretien visées par l'art. 93 LP celle qui sont instituées par le droit du mariage et notamment la contribution à l'entretien à la famille de l'art. 163 CC (OCHSNER, op. cit., n. 52 ad art. 93; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 2 : Articles 89-158, Lausanne 2000, n. 67 ad art. 93).

Les contributions d'entretien sont saisissables sans autre restriction que celle prévue par l'art. 93 LP, quel que soit le but que leur a assigné le législateur ou la destination à laquelle les affecte le conjoint poursuivi ou encore la nature ou la date de naissance de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant (cf. ATF 114 III 78 consid. 3; 114 III 83 consid. 6; GILLIERON, op. cit., n. 70 ad art. 93)

E. 3.2 En l'espèce, la plaignante n'exerce aucune activité lucrative depuis la naissance de sa fille issue de son union avec son conjoint actuel, tiers débiteur. Par ailleurs, les époux ont convenu depuis plusieurs années d'avoir des résidences

- 8/10 -

A/52/2014-CS séparées, tout en formant toujours une famille ; ils ont aussi convenu que Me Z______ continuerait d’assumer l'intégralité de l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC.

Le montant mensuel de 7'500 fr. versé en conséquence par ce dernier sur le compte bancaire de la plaignante, et que l'Office a retenu, à juste titre comme l’unique revenu de ladite plaignante, reflète ainsi la situation économique des époux et leur niveau de vie convenu.

Peu importe à cet égard le mode de paiement de cette contribution, choisi par les époux pour s'acquitter de leurs charges et entretenir ce train de vie, qu'il s'agisse du versement d'un montant mensuel global sur le compte bancaire du conjoint créancier de la contribution à charge pour ce dernier de s'acquitter lui-même de ses factures et d'utiliser le solde pour ses besoins courants ou personnels, ou encore du paiement, directement par l'époux débiteur de cette contribution, des factures de l'autre époux et de la remise à ce dernier de l’argent nécessaire au gré de ses besoins personnels.

Voudrait-on d’ailleurs admettre - ce qui n’est pas le cas - que son mode de paiement pourrait avoir une influence sur la qualification de la contribution ainsi versée, que le comportement du conjoint, tiers débiteur, pourrait alors être qualifié d'abusif au sens de l'art. 2 CC. En effet, il a aussitôt changé son mode de paiement de cette contribution dès réception de l’avis de saisie, le 25 septembre 2013, à l’évidence, en réaction à cette saisie et pour rendre plus difficile la détermination de la quotité saisissable de la plaignante après couverture de son minimum vital.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la créance de la plaignante à l'égard de son époux, tiers débiteur, déterminée à juste titre à hauteur de 7'500 fr., est dès lors bien une créance d’entretien relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à savoir qu’elle peut être saisie pour sa part, fixée à 3'800 fr., qui excède le montant nécessaire à la couverture du minimum vital de la plaignante déterminé par l’Office.

E. 4 Pour le surplus, le calcul de ce minimum vital par l'Office n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente plainte. Cela à juste titre dès lors que ledit calcul, et partant celui de la quotité disponible saisissable à hauteur de 3'800 fr. en mains du tiers débiteur, a déjà été vérifié et son bien fondé confirmé par la Chambre de surveillance dans le cadre de sa précédente décision DCSO/303/13 du 12 décembre 2013, alors que les circonstances pertinentes à cet égard n’ont pas changé depuis le prononcé de cette décision. Ainsi, le procès-verbal de saisie querellé n° 03 xxxx48 Z, établi le 30 août 2013, doit-il être confirmé et la plainte rejetée.

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A/52/2014-CS

E. 5 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments de justice ni d'allouer des dépens.

* * * * *

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A/52/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2014 par Mme V______ contre le procès-verbal de saisie du 30 août 2013. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/52/2014-CS DCSO/101/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014 Plainte 17 LP (A/52/2014-CS) formée en date du 9 janvier 2014 par Mme V______, élisant domicile en l'étude de Me Z______, avocat

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme V______ c/o Me Z______, avocat.

- Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

Case postale 3429

1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/52/2014-CS EN FAIT A.

a. Par jugement rendu le 21 janvier 1988, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux J______, né le xx 1959, et Y______, née V______, le xx 1960. Il a en outre notamment donné acte à Mme V______ de son engagement de verser à M. J______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants, K______ et L______ , nées le xx 1981, la somme de 75 fr. par mois du 1er janvier au 31 janvier 1988, de 200 fr. par mois et par enfant dès le 1er janvier 1989 jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de 10 ans révolus, de 300 fr. par mois et par enfant de 10 à 15 ans révolus et de 400 fr. par mois et par enfant de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

b. Mme V______ s'est remariée le xx 1991 avec Me Z______. Un enfant est issu de ce mariage, soit O______ , née le xx 1990. Dès la naissance de cette dernière fille, Mme V______ n'a plus exercé d'activité lucrative.

c. Depuis 2008, les époux Z______ vivent dans deux résidences séparées qui appartiennent toutes deux à Me Z______, sans pour autant avoir mis fin à leur union. B.

a. Par convention du 12 décembre 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1989, M. J______ avait mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) afin qu'il entreprenne toutes les démarches nécessaires au recouvrement des pensions alimentaires dues par Mme V______ pour l'entretien de ses deux premières filles, K______ et L______ .

b. Ladite convention a déployé ses effets du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1996. Depuis lors, le SCARPA est resté en charge du recouvrement des montants dus par Mme V______ pour la période précitée.

c. Le SCARPA a ainsi dû intenter plusieurs poursuites à l'encontre de Mme V______ et s'est vu délivrer des actes de défaut de biens, notamment celui du 26 mai 2004 relatif à la poursuite n° 03 xxxx48 Z, portant sur 8'481 fr. 85 dus au titre d'arriérés de pensions alimentaires du 1er janvier au 31 octobre 1996.

d. Le 28 novembre 2012, l'Office a notifié un nouveau commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx90 E, à Mme V______, fondé sur une réquisition de poursuite du SCARPA portant sur 8'481 fr. 85, dus pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1996, en reprise de l'acte de défaut de biens, poursuite n° 03 xxxx48 Z, du 26 mai 2004.

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A/52/2014-CS

e. Mme V______ a fait opposition audit commandement de payer. Par jugement JTPI/6190/2013 du 26 avril 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition, en considérant, en substance, que l'acte de défaut de biens, poursuite n° 03 xxxx48 Z, portant sur la somme de 8'481 fr. 85 et produit par le SCARPA, valait reconnaissance de dette.

f. Le 26 juin 2013, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx90 E et le 25 juillet 2013, un avis de saisie a été adressé à Mme V______ par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office).

g. Le 30 août 2013, l'Office a procédé à l’exécution de cette saisie, en interrogeant Mme V______, qui a déclaré n'exercer aucune activité lucrative, être logée dans une villa, propriété de son époux et pour laquelle elle ne payait pas de loyer, et recevoir dudit époux un montant mensuel de 5'000 fr. pour couvrir ses charges personnelles, qu’elle a explicitées. L'Office a dressé sur le champ un procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6) reprenant les éléments ci-dessus déclarés par la précitée, qu'il a fait aussitôt signer par Mme V______. L'Office a aussi procédé à des recherches bancaires, qui ont permis de confirmer que l’intéressée percevait effectivement chaque mois la somme de 7'500 fr., versée par son époux et sur laquelle un montant de 2'000 fr. était prélevé à titre de loyer.

h. A teneur du procès-verbal de saisie précité du 30 août 2013, l'Office a arrêté les charges mensuelles incompressibles de Mme V______ à 3'694 fr. 50, montant composé de 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour une débitrice vivant seule, de 2'000 fr. de loyer, de 424 fr. 50 de prime d'assurance-maladie et de 70 fr. de frais de transport. Les seuls revenus de Mme V______ retenus par l’Office étaient constitués du montant de 7'500 fr. net par mois reçu de Me Z______. Par conséquent, l'Office a fixé la quotité saisissable de Mme V______ à 3'800 fr. (arrondis) par mois (7'500 fr. – 3'694 fr. 50).

k. Le 25 septembre 2013, l'Office a adressé à Me Z______ un "avis concernant la saisie d'une créance", dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx90 E, en l’invitant à prélever sur la somme de 7'500 fr. qu'il payait à son épouse pour son entretien, la quotité disponible saisie en ses mains de 3'800 fr. et à la verser directement à l'Office, dès cette date du 25 septembre 2013. C.

a. Par acte du 1er octobre 2013, Mme V______ et Me Z______, agissant par ce dernier en sa qualité d'avocat, ont formé une plainte A/3152/2013 devant la

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A/52/2014-CS Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cet avis de saisie du 25 septembre 2013, dont ils ont demandé l'annulation. Par décision DCSO/303/13 du 12 décembre 2013, la Chambre de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable en tant qu'elle était formée par Me Z______, faute de qualité pour agir, et a rejeté la plainte formée par Mme V______. La Chambre de surveillance a retenu que l'Office avait considéré, à bon droit comme relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, la prestation d'entretien reçue par la plaignante de son époux à hauteur de 7'500 fr. et qu'il avait à juste titre invité ce dernier, tiers débiteur, à verser en ses mains la quotité disponible de 3'800 fr. sur cette somme, après couverture du minimum vital de Mme V______. La Chambre de surveillance a en outre vérifié et confirmé le calcul de ce minimum vital fait par l'Office, et partant de la quotité disponible saisissable de 3'800 fr. en mains du tiers débiteur.

b. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle est aujourd’hui définitive. D.

a. Par pli du 23 décembre 2013 expédié en courrier B, l'Office a adressé à Mme V______ le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx48 Z établi le 30 août 2013, précisant que cet acte était resté en attente d'expédition suite à la plainte formée le 1er octobre 2013.

Le 6 janvier 2014, Mme V______ a retiré tout son courrier, qu’elle avait demandé à la Poste de garder du 24 décembre 2013 au 4 janvier 2014.

Dans ce courrier se trouvait le pli précité de l'Office du 23 décembre 2013.

b. Par acte du 9 janvier 2014, Mme V______ forme une plainte devant la Chambre de surveillance contre ce procès-verbal de saisie du 30 août 2013, par laquelle elle conclut à l'annulation de la saisie en mains de Me Z______ de la somme de 3'800 fr. par mois.

A l'appui de sa plainte, Mme V______ conteste que le montant mensuel de 7'500.- reçu de Me Z______ puisse être considéré comme une contribution d'entretien au sens de l'art. 163 CC.

Elle explique également qu'à réception de l'avis de saisie du 25 septembre 2013, Me Z______ a cessé de lui verser cette somme de 7'500 fr. par mois pour couvrir ses charges ; ainsi, depuis octobre 2013, il paye lui-même toutes ses factures et lui remet en espèces les montants nécessaires à couvrir ses besoins personnels.

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A/52/2014-CS

c. Par nouveau pli adressé le 22 janvier 2014 à la Chambre de surveillance, Mme V______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte précitée du 9 janvier 2014.

Par ordonnance du 24 janvier 2014, cette requête a été rejetée.

d. Dans ses observations du 29 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la présente plainte.

Il a précisé n'avoir aucun nouvel élément à apporter au regard de ceux déjà développés dans le cadre de la précédente plainte A/3152/2013, tranchée par la Chambre de surveillance par décision DCSO/303/13 du 12 décembre 2013.

Il a en outre émis l'hypothèse que si Me Z______ payait désormais lui-même les factures de son épouse, respectivement lui versait en espèces les seuls montants nécessaires pour couvrir ses besoins courants, il agirait ainsi aux seules fins d'éviter que le montant global versé à ce titre en faveur de son épouse ne puisse plus être quantifié.

Enfin, l'Office indique qu'aucune retenue ne lui a été versée par ce tiers débiteur depuis l'entrée en vigueur de la saisie, à fin septembre 2013.

e. Dans ses observations du 31 janvier 2014, le SCARPA conclut au rejet de la plainte.

En substance, il considère que, dans les faits, la situation financière de Mme V______ n'a concrètement pas changé.

En effet, le versement jusqu’en septembre 2013 par Me Z______ sur le compte bancaire de son épouse de la somme globale de 7'500 fr. par mois, qui lui était nécessaire au paiement par elle-même de ses factures et à la couverture de ses besoins personnels, équivalait aujourd’hui au montant que le même Me Z______ consacrait toujours au paiement, par lui-même cette fois, des factures de son épouse et à la mise à disposition de cette dernière des sommes nécessaires à la couverture de ses autres besoins personnels.

De ce fait, Mme V______ continuait malgré ce changement de mode de couverture de ses charges, à disposer en mains de son mari, après couverture de son minimum vital, d'un solde disponible équivalant à celui sur lequel elle pouvait compter lorsque ce dernier lui versait 7'500 fr. par mois sur son compte bancaire.

Par conséquent, la saisie de ce solde disponible de 3'800 fr. par mois en mains de son époux, tiers débiteur, devait être maintenue.

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A/52/2014-CS

Le SCARPA a pour le surplus fait valoir que le changement de mode de paiement des charges de Mme V______ par son époux n'avait d'autre but que celui de se soustraire à la saisie et constituait un abus de droit.

f. Par avis du 31 février 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la plaignante, en tant que débitrice saisie, a qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance envers un tiers débiteur et/ou d'une partie de son salaire, par ledit tiers débiteur, respectivement par son employeur, ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre cette saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie proprement, en d'autres termes, après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective. Toutefois, si le formulaire obligatoire 6 intitulé "procès-verbal des opérations de la saisie" et signé par le débiteur mentionne déjà la quotité saisissable, il faut admettre que ledit débiteur peut contester la saisie dès cette signature lors de l'exécution de la saisie (OCHSNER, in DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], CR-LP, Bâle 2005, n. 186 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, il apparaît que, bien qu'interrogée par l'Office le 30 août 2013, date à laquelle elle a signé le procès-verbal des opérations de saisie (formulaire 6), la plaignante n'a eu connaissance du montant de la quotité disponible saisissable en main de son époux, tiers débiteur, qu'à réception par ce dernier de l'avis de saisie qui lui a été adressé par l'Office le 25 septembre 2013, ce montant saisissable n’étant pas mentionné sur le formulaire 6 qu’elle a signé dans les locaux de l’Office. Cela étant, le procès-verbal de saisie correspondant a été adressé par courrier B de l'Office à la plaignante, le 23 décembre 2013 seulement, de sorte que le délai légal pour déposer plainte n'a pu commencer à courir que dès cette date.

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A/52/2014-CS Dans la mesure où le courrier B est généralement acheminé dans les trois jours ouvrables, samedi exclu, à compter de son dépôt à la Poste, il apparaît que la plainte déposée le 9 janvier 2014 a été formée en temps utile, sans autres développements nécessaires au sujet de la garde postale du courrier de la plaignante durant les Fêtes de fin d'année 2013. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, la présente plainte est recevable (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 3. La plaignante conteste que le montant de 7'500 fr. par mois versé auparavant par son conjoint puisse être qualifié de contribution d'entretien, les époux n'étant pas divorcés et n’en ayant pas l’intention, cela d’autant plus que depuis septembre 2013, son époux ne lui verse plus cette somme mais paye directement ses factures et lui remet l’argent nécessaire pour couvrir ses besoins courants.

3.1 En application de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 al. 2 et 3 CC).

Selon l'art. 93 al. 1 LP, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille.

Figurent parmi les contributions d'entretien visées par l'art. 93 LP celle qui sont instituées par le droit du mariage et notamment la contribution à l'entretien à la famille de l'art. 163 CC (OCHSNER, op. cit., n. 52 ad art. 93; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 2 : Articles 89-158, Lausanne 2000, n. 67 ad art. 93).

Les contributions d'entretien sont saisissables sans autre restriction que celle prévue par l'art. 93 LP, quel que soit le but que leur a assigné le législateur ou la destination à laquelle les affecte le conjoint poursuivi ou encore la nature ou la date de naissance de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant (cf. ATF 114 III 78 consid. 3; 114 III 83 consid. 6; GILLIERON, op. cit., n. 70 ad art. 93)

3.2 En l'espèce, la plaignante n'exerce aucune activité lucrative depuis la naissance de sa fille issue de son union avec son conjoint actuel, tiers débiteur. Par ailleurs, les époux ont convenu depuis plusieurs années d'avoir des résidences

- 8/10 -

A/52/2014-CS séparées, tout en formant toujours une famille ; ils ont aussi convenu que Me Z______ continuerait d’assumer l'intégralité de l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC.

Le montant mensuel de 7'500 fr. versé en conséquence par ce dernier sur le compte bancaire de la plaignante, et que l'Office a retenu, à juste titre comme l’unique revenu de ladite plaignante, reflète ainsi la situation économique des époux et leur niveau de vie convenu.

Peu importe à cet égard le mode de paiement de cette contribution, choisi par les époux pour s'acquitter de leurs charges et entretenir ce train de vie, qu'il s'agisse du versement d'un montant mensuel global sur le compte bancaire du conjoint créancier de la contribution à charge pour ce dernier de s'acquitter lui-même de ses factures et d'utiliser le solde pour ses besoins courants ou personnels, ou encore du paiement, directement par l'époux débiteur de cette contribution, des factures de l'autre époux et de la remise à ce dernier de l’argent nécessaire au gré de ses besoins personnels.

Voudrait-on d’ailleurs admettre - ce qui n’est pas le cas - que son mode de paiement pourrait avoir une influence sur la qualification de la contribution ainsi versée, que le comportement du conjoint, tiers débiteur, pourrait alors être qualifié d'abusif au sens de l'art. 2 CC. En effet, il a aussitôt changé son mode de paiement de cette contribution dès réception de l’avis de saisie, le 25 septembre 2013, à l’évidence, en réaction à cette saisie et pour rendre plus difficile la détermination de la quotité saisissable de la plaignante après couverture de son minimum vital.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la créance de la plaignante à l'égard de son époux, tiers débiteur, déterminée à juste titre à hauteur de 7'500 fr., est dès lors bien une créance d’entretien relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à savoir qu’elle peut être saisie pour sa part, fixée à 3'800 fr., qui excède le montant nécessaire à la couverture du minimum vital de la plaignante déterminé par l’Office. 4. Pour le surplus, le calcul de ce minimum vital par l'Office n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente plainte. Cela à juste titre dès lors que ledit calcul, et partant celui de la quotité disponible saisissable à hauteur de 3'800 fr. en mains du tiers débiteur, a déjà été vérifié et son bien fondé confirmé par la Chambre de surveillance dans le cadre de sa précédente décision DCSO/303/13 du 12 décembre 2013, alors que les circonstances pertinentes à cet égard n’ont pas changé depuis le prononcé de cette décision. Ainsi, le procès-verbal de saisie querellé n° 03 xxxx48 Z, établi le 30 août 2013, doit-il être confirmé et la plainte rejetée.

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A/52/2014-CS 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments de justice ni d'allouer des dépens.

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A/52/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2014 par Mme V______ contre le procès-verbal de saisie du 30 août 2013. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.