Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les plaintes portent sur deux avis similaires de participation à la saisie, portant sur la même série n° 81 3______, dans un contexte factuel identique, opposant les mêmes parties et faisant appel aux mêmes principes juridiques. La jonction des deux causes A/435/2026 et A/436/2026, issues des deux plaintes déposées le 5 février 2026 se justifie par conséquent.
E. 2 Les plaintes étant manifestement mal fondées, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elles seront écartées par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP, sur le seul vu de la plainte et des observations sur effet suspensif de l'Office.
E. 3 Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.
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A/435/2026-CS
E. 4.1 A teneur de l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci.
Selon l'art. 111 al. 1 LP, ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie : 1. Le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2. Les enfants et les pupilles du débiteur, ainsi que les personnes placées sous sa curatelle en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle; 3. Les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC; 4. Le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO.
En application de l'art. 83 al. 1 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement, requérir la saisie provisoire.
E. 4.2 En l'espèce, le plaignant adresse aux avis litigieux essentiellement des griefs relatifs à la participation privilégiées. Or, ces derniers ne sont à l'évidence pas fondés sur une demande de participation privilégiée, les créances en poursuite n'appartenant pas à la catégorie l'autorisant. Les avis mentionnent par ailleurs clairement qu'ils font suite, soit à une demande de participation privilégiée, soit à une réquisition de continuer la poursuite, de sorte qu'ils sont pertinents en l'occurrence, la créancière ayant déposé des réquisitions de continuer la poursuite en se prévalant de son droit de participer provisoirement à la saisie, fondé sur le prononcé de la mainlevée provisoire, en application de l'art. 83 al. 1 LP.
Finalement, la question du respect du délai de trente jours dès l'exécution de la saisie pour le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite pour pouvoir participer à la série, prévu par l'art. 110 al. 1 LP, ne se pose pas, l'Office affirmant qu'il n'a pas encore procédé à l'exécution de la saisie, contrairement à ce qu'il avait indiqué, de manière erronée, dans les avis entrepris.
Il résulte de ce qui précède que, sous cette dernière réserve, les avis sont justifiés et les plaintes seront rejetées.
E. 5 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/435/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/436/2026 et A/435/2026 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 5 février 2026 par A______ contre les avis de participation à la saisie série n° 81 3______ des poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/435/2026-CS DCSO/100/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plaintes 17 LP (A/435/2026-CS et A/436/2026-CS) formées en date du 5 février 2026 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o B______ SA ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/435/2026-CS EN FAIT A.
a. Le 11 avril 2025, C______ (BVI) LTD (ci-après C______ LTD) a fait notifier à A______ deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, portant respectivement sur une créance de 21'750'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2025, à titre de paiement du montant dû suite à l'exercice par C______ LTD, le 10 février 2025, de son option de vente d'obligations en exécution d'un Put Option Agreement conclu le 19 janvier 2023 entre les parties, et de 900'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2025, à titre d'Extension Fee due en application d'une Side Letter signée par les parties le 12 septembre 2024, par laquelle C______ LTD renonçait temporairement à exercer son option de vente jusqu'au 2 décembre 2024.
b. Les oppositions formées aux commandements de payer par A______ ont été provisoirement levées par jugements du Tribunal de première instance du 6 janvier 2026.
A______ a déposé, le 4 février 2026, auprès du Tribunal de première instance, une action en libération de dettes, portant sur les deux poursuites.
c. Le 16 janvier 2026, C______ LTD a requis la continuation des poursuites et la saisie provisoire du débiteur.
d. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a communiqué le 21 janvier 2026 à A______, dans chacune des poursuites susvisées, un "Avis de participation à la saisie" dont la teneur était la suivante : "nous vous informons que le créancier susmentionné, ayant requis la continuation de sa poursuite ou formulé une demande de participation privilégiée au sens de l'art. 111 LP, participe à la saisie qui a été exécutée le 11 août 2025 au profit de la série 81 3______. Le montant de la créance de [C______ LTD] s'élève à 22'751'207 fr. 65, [respectivement 959'851 fr. 80]. La saisie produira ainsi ses effets également en faveur de ce créancier et l'interdiction de disposer des biens saisis prévue à l'art. 96 LP s'étend à sa poursuite (…)". La série n° 81 3______ avait été ouverte en avril 2025 par le dépôt par un autre créancier poursuivant de A______ d'une réquisition de continuer sa poursuite. B.
a. Par actes expédiés le 5 février 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé des plaintes contre ces avis, concluant à leur annulation, subsidiairement au constat de leur nullité. Il contestait l'existence d'une demande de participation privilégiée de C______ LTD à la saisie série n° 81 3______, et s'en étonnait d'ailleurs, les créances en poursuite n'appartenant pas à la catégorie privilégiée par l'art. 111 al. 1 ch. 1 à 4 LP (créances d'entretien). En outre, le délai de quarante jours pour participer de manière privilégiée à la série (art. 111 al. 1 in initio LP)
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A/435/2026-CS était largement dépassé depuis l'exécution de la saisie, mentionnée le 11 août 2025 dans les avis litigieux. Finalement, l'Office ne lui avait pas fixé de délai pour s'opposer à la participation privilégiée en application de l'art. 111 al. 4 LP.
Il concluait à l'octroi de l'effet suspensif à ses plaintes.
b. Dans ses observations sur requête d'effet suspensif du 10 février 2026, requises par la Chambre de surveillance, l'Office a conclu au refus de l'effet suspensif à la plainte et au rejet de la plainte. Il a relevé la lecture partielle des avis du 21 janvier 2026 par le plaignant, en ce sens qu'ils ne mentionnaient pas uniquement la participation privilégiée, mais également la participation suite à une réquisition de continuer la poursuite, ce qui était le cas en l'occurrence. En outre, il admettait qu'une erreur s'était introduite dans les avis, à savoir que la saisie relative à la série n° 81 3______ aurait été exécutée le 11 août 2025, alors qu'aucune saisie n'avait encore été exécutée. Le délai de participation n'était par conséquent pas encore échu. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les plaintes portent sur deux avis similaires de participation à la saisie, portant sur la même série n° 81 3______, dans un contexte factuel identique, opposant les mêmes parties et faisant appel aux mêmes principes juridiques. La jonction des deux causes A/435/2026 et A/436/2026, issues des deux plaintes déposées le 5 février 2026 se justifie par conséquent. 2. Les plaintes étant manifestement mal fondées, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elles seront écartées par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP, sur le seul vu de la plainte et des observations sur effet suspensif de l'Office. 3. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.
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A/435/2026-CS 4. 4.1 A teneur de l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci.
Selon l'art. 111 al. 1 LP, ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie : 1. Le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2. Les enfants et les pupilles du débiteur, ainsi que les personnes placées sous sa curatelle en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle; 3. Les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC; 4. Le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO.
En application de l'art. 83 al. 1 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement, requérir la saisie provisoire.
4.2 En l'espèce, le plaignant adresse aux avis litigieux essentiellement des griefs relatifs à la participation privilégiées. Or, ces derniers ne sont à l'évidence pas fondés sur une demande de participation privilégiée, les créances en poursuite n'appartenant pas à la catégorie l'autorisant. Les avis mentionnent par ailleurs clairement qu'ils font suite, soit à une demande de participation privilégiée, soit à une réquisition de continuer la poursuite, de sorte qu'ils sont pertinents en l'occurrence, la créancière ayant déposé des réquisitions de continuer la poursuite en se prévalant de son droit de participer provisoirement à la saisie, fondé sur le prononcé de la mainlevée provisoire, en application de l'art. 83 al. 1 LP.
Finalement, la question du respect du délai de trente jours dès l'exécution de la saisie pour le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite pour pouvoir participer à la série, prévu par l'art. 110 al. 1 LP, ne se pose pas, l'Office affirmant qu'il n'a pas encore procédé à l'exécution de la saisie, contrairement à ce qu'il avait indiqué, de manière erronée, dans les avis entrepris.
Il résulte de ce qui précède que, sous cette dernière réserve, les avis sont justifiés et les plaintes seront rejetées. 5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/435/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/436/2026 et A/435/2026 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 5 février 2026 par A______ contre les avis de participation à la saisie série n° 81 3______ des poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.