Sachverhalt
qui ont déjà fait l’objet de nombreuses procédures, tant civiles que pénales. Le MP a constaté que les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n’étaient manifestement pas réunis.
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6) Le 22 mars 2022, Me B______, dans sa détermination, a exposé être administrateur unique de C______ SA. C’est en cette qualité qu’il a initié des poursuites contre Monsieur D______ et, ensuite, déposé plainte contre ce dernier le 28 novembre 2021, pour infractions aux art. 292 et 323 CP, Monsieur D______ ayant omis d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il était titulaire d’une action de C______ SA en indivision avec son frère et sa sœur. Me B______ a également adressé à la CBA l’ONEM rendue par le MP le 18 mars 2022. Il conclut au classement de la dénonciation.
II. EN DROIT
1) Les avocat.e.s inscrit.e.s au registre cantonal sont soumis.es, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2) La surveillance des avocat.e.s se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 5) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat.e, l’article 12 LLCA prévoit qu’il.elle doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il.elle évite tout conflit entre les intérêts de son.sa client.e et ceux des personnes avec lesquelles il.elle est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 6) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat.e tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD). 7) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 8) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat.e avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat.e est assurément la défense des intérêts de son.sa client.e, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12, ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles, non seulement dans les rapports avec les client.e.s, mais aussi à l’égard des
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autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 9) L’avocat.e est tenu.e, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il.elle doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A. 151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1, ATF 108 1a 316 c. 2B/bb, JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b, JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 10) Monsieur D______ a dénoncé Mes B______ et A______ à la CBA en soutenant qu’ils ont commis une infraction à l’art. 303 CP et, de ce fait, bien qu’il ne développe pas son propos à ce sujet, commis une violation de l’art. 12 LLCA. 11) Il résulte des pièces que Me B______ a déposé cette plainte en qualité d’administrateur unique de C______ SA et non en sa qualité d’avocat. Or, l’activité de l’avocat.e en qualité d’administrateur ou d’administratrice est soustraite à l’autorité de la LLCA. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 13 ad. art. 12 LLCA). Ainsi, si l’avocat.e remplit la fonction d’administrateur.trice sans se prévaloir de son titre professionnel, il.elle n’est pas soumis.e aux règles professionnelles dans ce cadre. L’avocat.e administrateur.trice d’une société anonyme poursuivi.e pénalement ne peut pas être sanctionné.e disciplinairement lorsque ses manquements n’interviennent pas dans l’exercice de la profession. Néanmoins une condamnation peut entraîner une radiation si elle porte sur des faits incompatibles avec l’exercice de la profession. (art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA, BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, N° 351 à 3513, p. 1377) 12) Dans le cas présent Me B______ n’a pas agi en qualité d’avocat. Au surplus la plainte déposée par Monsieur D______ a fait l’objet d’une ONEM, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas manifestement réunis. 13) En ce qui concerne Me A______, il résulte de l’ONEM qu’il a agi en sa qualité d’avocat. Néanmoins aucun comportement répréhensible ne peut lui être reproché au vu de l’ONEM précitée. 14) Au vu de ce qui précède la procédure sera classée. 15) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Classe la procédure dirigée contre Mes A______ et B______.
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Mes A______ et B______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur D______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Mme Véronique HILTPOLD Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3 Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 AVRIL 2022
Concerne : Dossier CB/286/2021 - Me A______ et Me B______
I. EN FAIT
1) Le 6 décembre 2021, Monsieur D______ a déposé plainte auprès du Ministère public (ci-après MP) contre Mes A______ et B______ pour dénonciation calomnieuse, tout en relançant le MP au sujet des plaintes qu’il a déposées précédemment. Le 6 décembre 2021 il a adressé cette dernière plainte pénale à la Commission du barreau (ci-après CBA) indiquant que cela valait nouvelle dénonciation contre les deux avocats précités. La dénonciation auprès de la CBA est dirigée contre Me B______ en sa qualité d’administrateur unique de la C______ SA et Me A______ en sa qualité de conseil de la société.
2) Dans le délai fixé au 23 février 2022, Monsieur D______ a fourni à la CBA, le 17 février 2022, les pièces visées dans sa plainte.
3) Dans le délai fixé au 28 avril 2022, Mes A______ et B______ ont fourni leurs déterminations à la CBA.
4) Il résulte de la dénonciation et des pièces produites que le dénonciateur reproche aux avocats précités d’avoir déposé une plainte contre lui, alors qu’ils connaissaient la fausseté de leurs accusations. Cette nouvelle plainte s’inscrit dans un litige qui oppose, depuis de nombreuses années, Monsieur D______ à son frère et à sa sœur.
5) Le 21 mars 2022, dans sa détermination, Me A______ a conclu au classement de la dénonciation et a fait parvenir à la CBA l’Ordonnance de non-entrée en matière (ci-après ONEM) rendue par le MP le 18 mars 2022. Le MP a relevé que toutes les nombreuses plaintes déposées par Monsieur D______, en 2017, contre sa sœur et Me A______ se sont soldées par une ONEM prononcée par le MP le 21 mai 2017, décision confirmée par toutes les autorités de recours et par le Tribunal fédéral. Dans l’ONEM du 18 mars 2022, le MP relève que Mes A______ et B______ ont déposé plainte contre Monsieur D______, dans le cadre d’une poursuite intentée contre ce dernier, se fondant, notamment, sur un acte de défaut de biens, ainsi que sur le registre des actionnaires de C______ SA. Le MP constate que le dénonciateur n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa nouvelle plainte, ni au sujet de la spoliation originelle qu’il allègue, faits qui ont déjà fait l’objet de nombreuses procédures, tant civiles que pénales. Le MP a constaté que les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n’étaient manifestement pas réunis.
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6) Le 22 mars 2022, Me B______, dans sa détermination, a exposé être administrateur unique de C______ SA. C’est en cette qualité qu’il a initié des poursuites contre Monsieur D______ et, ensuite, déposé plainte contre ce dernier le 28 novembre 2021, pour infractions aux art. 292 et 323 CP, Monsieur D______ ayant omis d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il était titulaire d’une action de C______ SA en indivision avec son frère et sa sœur. Me B______ a également adressé à la CBA l’ONEM rendue par le MP le 18 mars 2022. Il conclut au classement de la dénonciation.
II. EN DROIT
1) Les avocat.e.s inscrit.e.s au registre cantonal sont soumis.es, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2) La surveillance des avocat.e.s se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 5) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat.e, l’article 12 LLCA prévoit qu’il.elle doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il.elle évite tout conflit entre les intérêts de son.sa client.e et ceux des personnes avec lesquelles il.elle est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 6) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat.e tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD). 7) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 8) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat.e avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat.e est assurément la défense des intérêts de son.sa client.e, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12, ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles, non seulement dans les rapports avec les client.e.s, mais aussi à l’égard des
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure dirigée contre Mes A______ et B______.
2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Mes A______ et B______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
5. Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur D______.
Pour la Commission du barreau :
Lorella BERTANI, rapporteure
Siégeant : Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Mme Miranda LINIGER GROS
Mme Véronique HILTPOLD
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA