Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 – LPAv; RS E 6 10).
E. 2 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2003 (LLCA – RS 935.61) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt du Tribunal fédéral 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
E. 3 Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003, consid. 2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remet en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1165, p. 502). Si l’avocat doit régler son activité en fonction de l’intérêt de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée dans la profession et dans l’administration de la justice l’impose. L’avocat ne peut assurer la défense des
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intérêts de son client à n’importe quel prix et par n’importe quel moyen (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1234, p. 524).
E. 4 L’art. 12 des Us et coutumes de l’Ordre des avocats de Genève (version 2018) rappelle l’interdiction pour un avocat d’influencer un témoin au sujet de sa déposition future. Cette disposition remplace l’ancien art. 11 des Us et coutumes, dont l’intitulé était « Interdiction de contacter un témoin », dans la mesure où il a été considéré que l’influence exercée sur un témoin peut être réalisée par d’autres biais que celui du contact direct. L’art. 7 du Code suisse de déontologie prohibe également toute influence d’un témoin par l’avocat.
E. 5 En l’espèce, le Ministère public affirme qu’en informant Mme C______ de l’audition prochaine du témoin D______ et en lui remettant son numéro de téléphone, il a pris le risque de susciter chez la première citée la volonté d’agir, et partant d’influencer le témoignage du second nommé. C’est sur la base de cette appréciation que le Ministère public a fondé la condamnation de Me A______ au paiement des frais de la procédure pénale. Il ressort clairement de l’ordonnance de classement qu’une volonté de Me A______ d’instiguer un faux témoignage n’a pas été établie. Il ressort en revanche de ladite ordonnance que Me A______ s’est à tout le moins montré négligent. Me A______, contestant formellement avoir voulu initier un quelconque faux témoignage, reconnaît néanmoins avoir commis une erreur, ainsi qu’il l’a confirmé par-devant le Ministère public, et comme son Conseil l’a relevé à plusieurs reprises. Les éléments portés à la connaissance de la Commission du barreau ne permettent pas, notamment au regard des déclarations contradictoires des différents intervenants telles que relevées par le Ministère public dans son ordonnance de classement, de déterminer quels furent les termes employés par Me A______ lorsqu’il s’est entretenu avec Mme C______. Me E______ explique qu’au moment où Me A______ aurait pu tenir les propos que Mme C______ lui prête, il ne connaissait que la version de son client et savait simplement au surplus qu’un témoin (M. D______) allait être entendu. Me A______ savait que ce témoin allait soit confirmer soit infirmer les déclarations de son client. Partant, si Me A______ avait employé les expressions « ça serait bien que ça concorde » ou « ça serait bien que cela soit la même chose », il aurait parfaitement pu l’avoir fait en toute innocence. Et d’ajouter que l’avocat qui se soucie de l’avenir procédural de son client peut-il exprimer, abstraitement, le souhait qu’un élément à décharge vienne s’installer à la procédure ? Me E______ répondant par l’affirmative. Il n’est pas contestable que Me A______ a commis une erreur, d’appréciation à tout le moins, en s’exprimant ainsi avec Mme C______ et plus encore en lui communiquant le numéro de téléphone du témoin D______. On discerne en effet mal les raisons pour lesquelles Me A______ aurait communiqué à l’amie intime de son client, M. B______, les coordonnées téléphoniques du témoin si ce n’était pas pour permettre à cette dernière de le contacter, ce quel que soit le message - demeuré incertain - que Mme C______ était supposée transmettre à M. D______.
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On ne saurait ainsi suivre la défense de Me A______ lorsque celle-ci évoque l’hypothèse selon laquelle Me A______ aurait pu agir en toute innocence, souhaitant qu’un élément à décharge vienne s’installer à la procédure. Si tel devait être le cas, force est d’admettre que ce faisant Me A______ a pris un risque, considérable si ce n’est évident, qu’il aurait dû apprécier et auquel il aurait alors dû renoncer. Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.
E. 6 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures
disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus,
l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction
de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement
l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme
est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit
apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se
comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession
(VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie
des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements
professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme
poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus
répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le
choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du
gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux
manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un
élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad.
art. 17 LLCA).
Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est
retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et
des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible.
L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les
circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier
également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir
attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des
conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier
sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou
administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit.,
n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d’une
gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.
E. 7 La faute commise par Me A______ est d’une gravité certaine. Un avocat ne doit en aucun cas intervenir auprès d’un témoin, directement ou indirectement. Comme rappelé ci-dessus, le fait pour Me A______ d’avoir communiqué à l’amie intime de son client les coordonnées téléphoniques du témoin D______ aurait dû l’amener à penser, indépendamment de ce qu’il a pu lui indiquer, que cette amie intime interviendrait auprès du témoin en question. Le manquement ainsi constaté est important.
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A la décharge de Me A______, la Commission du barreau tiendra compte de son inexpérience en matière de défense pénale et du fait qu’il s’agissait de sa première intervention en qualité d’avocat de la première heure. On relèvera également que Me A______ a manifestement été profondément affecté par les procédures pénale et disciplinaire dont il a fait l’objet, à tel point qu’il a fermé son étude et n’est plus inscrit au registre des avocats du canton de Genève. Il n’exerce plus actuellement au Barreau. Son manquement est unique. Enfin, il apparaît que Me A______ a pris pleinement conscience de son erreur qu’il a d’emblée reconnue, la qualifiant comme telle, lors de son audition du 29 janvier 2020 par-devant le Ministère public.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la Commission du barreau prononcera un blâme à l’encontre de Me A______.
E. 9 Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 10 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
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Dispositiv
- La Commission du barreau Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______. Dit que le délai de radiation de la sanction est de 5 ans (art. 20 al. 1 LLCA). Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie la présente par pli recommandé à Me A______, soit pour lui à son Conseil, Me E______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. Communique la présente décision dans son intégralité au Ministère public. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 JANVIER 2021
Concerne : dossier CB/39/2020 – Me A______
I. EN FAIT 1. Par courrier du 29 janvier 2020, le Ministère public a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau en application des art. 75 al. 4 CPP et 15 LaCP. Etait joint à ladite dénonciation un procès-verbal d’audience de ce même 29 janvier 2020 au terme duquel il était reproché à Me A______, prévenu, une instigation à faux témoignage (art. 24/207 CP) pour avoir, en qualité d’avocat de M. B______, alors détenu, entre décembre 2019 et janvier 2020, pris contact avec son amie Mme C______ afin qu’elle intervienne auprès du témoin D______, en lui donnant son numéro de téléphone, pour que sa version soit la même que celle de son client. 2. Par courrier du 3 février 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ qu’une instruction disciplinaire était ouverte à son encontre et l’a prié de se déterminer dans un délai fixé au 24 février 2020. 3. Par courrier du 18 février 2020, Me E______ s’est constitué à la défense de Me A______ et a sollicité une prolongation du délai au 16 mars 2020 pour adresser la détermination de son client, prolongation qui lui a été octroyée. A la requête de Me E______, un nouveau délai au 3 avril 2020 a été imparti à son mandant pour communiquer ses observations. 4. Par lettre du 3 avril 2020, Me E______ a préalablement requis la suspension de la procédure disciplinaire jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______ diligentée contre son client. Il a pour le surplus contesté que Me A______ ait commis une instigation à faux témoignage, ce dernier ayant toutefois admis lors de l’audience du 29 janvier 2020 avoir fait, dans le cadre de la défense des intérêts de M. B______, une « erreur », respectivement une « erreur d’appréciation » en communiquant à Mme C______ le numéro de téléphone de M. D______. Plus spécifiquement, Me A______ a notamment déclaré : « C’est une erreur de ma part. Je le sais, j’en suis conscient ». Me E______ a souligné que son client reconnaissait ses torts et pouvait en particulier admettre – sans que cela ne soit pénalement répréhensible – avoir, sur ce point précis,
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fait preuve de négligence et que ladite erreur pourrait être qualifiée de violation de la LLCA. Il a requis, si tel devait être la conclusion de la Commission du barreau, que le choix de la mesure à prononcer tienne compte du parcours professionnel de Me A______, de son inexpérience en matière de défense pénale et des conséquences qu’une sanction trop lourde pourrait avoir sur son avenir économique. S’agissant de ce parcours professionnel, Me E______ a souligné que son client avait obtenu son brevet d’avocat en 2013 et qu’il avait ensuite travaillé, en qualité de collaborateur, pour des études commercialistes des places genevoise, lausannoise et bernoise. En octobre 2019, Me A______ a fondé sa propre étude à Genève sous l’enseigne A______. Me A______ entendait se spécialiser en droit du sport et avait imaginé pouvoir, en parallèle, assumer quelques mandats de défense pénale d’office, essentiellement par le biais de la permanence de l’avocat de la première heure. Me A______, originaire du canton de F______, n’excluait d’ailleurs pas de poursuivre ses activités, à terme, dans ce dernier canton. Lorsque Me A______ s’était vu confier la défense des intérêts de M. B______, il manquait d’expérience (il s’agissait de son premier cas de défense d’office) et c’était – sans que cela ne soit bien évidemment une excuse en tant que telle – probablement la raison pour laquelle il avait commis l’erreur admise par-devant le Ministère public. Me E______ a ajouté que l’ouverture à l’encontre de Me A______ des procédures pénale et disciplinaire avait eu des conséquences extrêmement importantes sur son avenir professionnel. Profondément ébranlé par ces faits, et par la procédure pénale en particulier, Me A______ avait perdu confiance en lui, ce qui l’avait poussé à se désinscrire de la permanence de l’avocat de la première heure et à se retirer de la liste des avocats acceptant les défenses d’office. Toujours en lien avec cette situation, Me A______ s’était finalement résigné – la crise sanitaire liée à la COVID-19 ayant précipité les choses – à fermer son étude d’avocat au 15 avril 2020. Il cherchait depuis lors un emploi de juriste d’entreprise ou d’avocat collaborateur (droit commercial) et plus tard, après s’être refait une santé psychologique et financière, il pourrait éventuellement envisager d’exercer à nouveau en qualité d’avocat indépendant à G______ ou à F______ en fonction des opportunités. Me E______ a conclu en priant la Commission du barreau de bien vouloir prendre en considération les éléments qui précédaient dans l’appréciation de son cas et a sollicité la Commission de faire preuve de clémence à l’égard de son client. 5. En date du 30 avril 2020, la procédure disciplinaire a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______. 6. En date du 28 septembre 2020, le Ministère public a rendu à l’encontre de Me A______ une ordonnance de classement, communiquée à la Commission du barreau le 1er octobre 2020.
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En résumé, il ressort de cette décision le fait que si le Ministère public a retenu que Me A______ avait transmis le numéro de téléphone de M. D______ à Mme C______, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le compagnon de cette dernière, M. B______, le contenu de l’échange téléphonique intervenu entre Me A______ et Mme C______ ne pouvait pas être établi, vu leurs déclarations contradictoires. Il n’était ainsi pas possible de déterminer si, au cours de la conversation, Me A______ avait expressément demandé à Mme C______, ou lui avait suggéré, de prendre contact avec M. D______. Le Ministère public a relevé que Me A______ avait indiqué à plusieurs reprises qu’il n’avait à aucun moment souhaité que Mme C______ intervienne auprès de M. D______ pour qu’il modifie son témoignage. Il avait également déclaré qu’il avait été dépassé par la situation. Par ailleurs, vu les déclarations de M. B______ au cours d’une audience le 9 janvier 2020, lequel avait indiqué qu’il avait demandé à sa compagne de prendre contact avec M. D______ et de lui demander de « dire la vérité » lors de son audition, il ne pouvait être exclu que ce soit ces directives, et non la discussion intervenue avec Me A______, qui aient convaincu Mme C______ d’agir. Le Ministère public a ainsi considéré qu’au vu de ces éléments, il n’était pas établi à satisfaction de droit que Me A______ s’était rendu coupable d’instigation à faux témoignage au sens de l’art. 307 CP (cum. art. 22 CP). Raison pour laquelle le classement de la procédure pénale serait ordonné à l’égard de Me A______. Le Ministère public a néanmoins considéré que l’activité de Me A______ était problématique au regard des règles professionnelles sur la profession d’avocat (art. 12 LLCA), motif pour lequel l’ordonnance de classement était transmise la Commission du barreau. A ce sujet, le Ministère public a motivé ce qu’il considérait être une violation de l’art. 12 LLCA du fait que Me A______ avait informé Mme C______ de l’audition prochaine du témoin D______ et lui avait remis son numéro de téléphone. Cet acte était de nature à susciter chez Mme C______ la volonté d’agir, et partant d’influencer le témoignage de M. D______. Aux yeux du Ministère public, ce comportement est incompatible avec les obligations qu’assume l’avocat dans l’exercice de ses fonctions. Au regard de cette violation de son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA, Me A______ a été condamné au paiement des frais de la procédure pénale. 7. Sollicité par la Commission du barreau le 27 octobre 2020, Me E______ a communiqué le 13 novembre 2020 la détermination complémentaire de son client. Il s’est pleinement référé à ses précédentes observations du 3 avril 2020. Me E______ a par ailleurs rappelé que l’ordonnance de classement rejoignait l’analyse que son client avait présentée, sous la plume de son Conseil, à la Commission du barreau dans les susdites observations. Pour le surplus, il a déploré que le Ministère public soit sorti de son rôle, dans le cadre de l’analyse qu’il avait faite d’une violation de l’art. 12 LLCA, se substituant ainsi à la Commission du barreau.
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Me E______ a également regretté que le Ministère public n’ait pas pris en considération, dans la susdite analyse, les explications fournies par Me A______ s’agissant de « l’erreur » qu’il avait reconnu d’emblée avoir commise et que le Ministère public n’ait pas tenu compte de l’inexpérience de Me A______, ainsi que des conséquences personnelles et professionnelles extrêmement lourdes engendrées par l’ouverture à son endroit de la procédure pénale. Enfin, Me E______ a indiqué qu’au jour de ses observations, Me A______ n’exerçait plus au Barreau. Il a conclu principalement au classement de la procédure disciplinaire, subsidiairement que la Commission du barreau fasse preuve de clémence dans l’appréciation du cas de son client. 8. A la connaissance de la Commission, il n’a pas été recouru contre l’ordonnance de classement.
II. EN DROIT 1. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 – LPAv; RS E 6 10). 2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2003 (LLCA – RS 935.61) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt du Tribunal fédéral 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3). 3. Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003, consid. 2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remet en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1165, p. 502). Si l’avocat doit régler son activité en fonction de l’intérêt de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée dans la profession et dans l’administration de la justice l’impose. L’avocat ne peut assurer la défense des
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intérêts de son client à n’importe quel prix et par n’importe quel moyen (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1234, p. 524). 4. L’art. 12 des Us et coutumes de l’Ordre des avocats de Genève (version 2018) rappelle l’interdiction pour un avocat d’influencer un témoin au sujet de sa déposition future. Cette disposition remplace l’ancien art. 11 des Us et coutumes, dont l’intitulé était « Interdiction de contacter un témoin », dans la mesure où il a été considéré que l’influence exercée sur un témoin peut être réalisée par d’autres biais que celui du contact direct. L’art. 7 du Code suisse de déontologie prohibe également toute influence d’un témoin par l’avocat. 5. En l’espèce, le Ministère public affirme qu’en informant Mme C______ de l’audition prochaine du témoin D______ et en lui remettant son numéro de téléphone, il a pris le risque de susciter chez la première citée la volonté d’agir, et partant d’influencer le témoignage du second nommé. C’est sur la base de cette appréciation que le Ministère public a fondé la condamnation de Me A______ au paiement des frais de la procédure pénale. Il ressort clairement de l’ordonnance de classement qu’une volonté de Me A______ d’instiguer un faux témoignage n’a pas été établie. Il ressort en revanche de ladite ordonnance que Me A______ s’est à tout le moins montré négligent. Me A______, contestant formellement avoir voulu initier un quelconque faux témoignage, reconnaît néanmoins avoir commis une erreur, ainsi qu’il l’a confirmé par-devant le Ministère public, et comme son Conseil l’a relevé à plusieurs reprises. Les éléments portés à la connaissance de la Commission du barreau ne permettent pas, notamment au regard des déclarations contradictoires des différents intervenants telles que relevées par le Ministère public dans son ordonnance de classement, de déterminer quels furent les termes employés par Me A______ lorsqu’il s’est entretenu avec Mme C______. Me E______ explique qu’au moment où Me A______ aurait pu tenir les propos que Mme C______ lui prête, il ne connaissait que la version de son client et savait simplement au surplus qu’un témoin (M. D______) allait être entendu. Me A______ savait que ce témoin allait soit confirmer soit infirmer les déclarations de son client. Partant, si Me A______ avait employé les expressions « ça serait bien que ça concorde » ou « ça serait bien que cela soit la même chose », il aurait parfaitement pu l’avoir fait en toute innocence. Et d’ajouter que l’avocat qui se soucie de l’avenir procédural de son client peut-il exprimer, abstraitement, le souhait qu’un élément à décharge vienne s’installer à la procédure ? Me E______ répondant par l’affirmative. Il n’est pas contestable que Me A______ a commis une erreur, d’appréciation à tout le moins, en s’exprimant ainsi avec Mme C______ et plus encore en lui communiquant le numéro de téléphone du témoin D______. On discerne en effet mal les raisons pour lesquelles Me A______ aurait communiqué à l’amie intime de son client, M. B______, les coordonnées téléphoniques du témoin si ce n’était pas pour permettre à cette dernière de le contacter, ce quel que soit le message - demeuré incertain - que Mme C______ était supposée transmettre à M. D______.
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On ne saurait ainsi suivre la défense de Me A______ lorsque celle-ci évoque l’hypothèse selon laquelle Me A______ aurait pu agir en toute innocence, souhaitant qu’un élément à décharge vienne s’installer à la procédure. Si tel devait être le cas, force est d’admettre que ce faisant Me A______ a pris un risque, considérable si ce n’est évident, qu’il aurait dû apprécier et auquel il aurait alors dû renoncer. Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. 6. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. 7. La faute commise par Me A______ est d’une gravité certaine. Un avocat ne doit en aucun cas intervenir auprès d’un témoin, directement ou indirectement. Comme rappelé ci-dessus, le fait pour Me A______ d’avoir communiqué à l’amie intime de son client les coordonnées téléphoniques du témoin D______ aurait dû l’amener à penser, indépendamment de ce qu’il a pu lui indiquer, que cette amie intime interviendrait auprès du témoin en question. Le manquement ainsi constaté est important.
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A la décharge de Me A______, la Commission du barreau tiendra compte de son inexpérience en matière de défense pénale et du fait qu’il s’agissait de sa première intervention en qualité d’avocat de la première heure. On relèvera également que Me A______ a manifestement été profondément affecté par les procédures pénale et disciplinaire dont il a fait l’objet, à tel point qu’il a fermé son étude et n’est plus inscrit au registre des avocats du canton de Genève. Il n’exerce plus actuellement au Barreau. Son manquement est unique. Enfin, il apparaît que Me A______ a pris pleinement conscience de son erreur qu’il a d’emblée reconnue, la qualifiant comme telle, lors de son audition du 29 janvier 2020 par-devant le Ministère public. 8. Compte tenu de ce qui précède, la Commission du barreau prononcera un blâme à l’encontre de Me A______. 9. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 10. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
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Par ces motifs
La Commission du barreau
Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______. Dit que le délai de radiation de la sanction est de 5 ans (art. 20 al. 1 LLCA). Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie la présente par pli recommandé à Me A______, soit pour lui à son Conseil, Me E______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. Communique la présente décision dans son intégralité au Ministère public.
Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ