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DCBA/88/2022

Genf · 2022-04-11 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après CBA) (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).

E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.

E. 3 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv).

E. 4 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

E. 5 S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

E. 6 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit

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s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA).

E. 7 L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1a 316 c.2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191).

E. 8 En sa qualité de mandataire, l’avocat est soumis au devoir de bonne et fidèle exécution du mandat découlant de l’art. 398 II CO, impliquant de sa part divers devoirs, tel le devoir d’information et d’explication sur les délais notamment (Michel VALTICOS, Commentaire romand LLCA, 2010, ad. 12 ch. 18 p.96).

E. 9 L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif et d’une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile que l’avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/ B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d’autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

E. 10 En l’espèce, il n’est pas contesté par Me A______ qu’une erreur s’est glissée dans le courriel adressé à M. B______ le 10 août 2020. Il y a dès lors lieu de déterminer si cette erreur est constitutive d’une violation du devoir de diligence de l’avocat tel que prescrit par l’art. 12 LLCA. L’ordonnance de non-entrée en matière a été reçue par Me A______ le 10 août 2020 et communiquée le même jour à son client. Tant ladite ordonnance que le courriel soulignaient que le délai de recours était de dix jours, le courriel indiquant en revanche que ledit délai arrivait à échéance le jeudi 20 septembre 2020. Il est incontestable que les deux informations étaient ainsi contradictoires. Il était cependant facilement identifiable que la date d’échéance mentionnée dans le courriel de Me A______ résultait d’une erreur de plume. Le délai de recours de dix jours était expressément mentionné. De plus, le 20 septembre 2020 était un dimanche alors que le 20 août 2020 était précisément un « jeudi », comme indiqué dans le courriel du 10 août 2020. On peut dès lors admettre que l’inadvertance manifeste de Me A______, respectivement de sa collaboratrice, dans le courriel du 10 août 2020 pouvait être corrigée par M. B______, sans que ce dernier ait besoin de disposer de connaissances juridiques particulières à cet effet. Ce même 10 août 2020, Me A______ avait également clairement signifié à son client que les chances d’un hypothétique recours étaient nulles, raison pour laquelle, l’assistance juridique ne s’étant pas encore déterminée s’agissant de la prise en charge de cette procédure, elle lui laissait le soin de recourir s’il s’y estimait néanmoins fondé.

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A cet égard, il importe peu de savoir, pour déterminer s’il y a manquement ou non, si le recours était effectivement dénué de chance de succès. Il sera toutefois relevé qu’à la lecture de l’ordonnance de non-entrée en matière, l’appréciation de Me A______ à cet égard était a priori parfaitement justifiée. Enfin, le courriel de Me A______ du 10 août 2020 indiquait à son client qu’elle se tenait à sa disposition pour toute question sur ce qui précédait. Ce n’est cependant que le 3 septembre 2020 que M. B______ est intervenu, à nouveau par courriel, auprès de Me A______ pour lui signaler qu’un délai de recours erroné lui avait été communiqué. S’il n’est ainsi pas contestable qu’une erreur a entaché le courriel du 10 août 2020 adressé par Me A______ à M. B______, ladite erreur était suffisamment facilement identifiable par le destinataire de ce courriel. L’inadvertance commise et admise par Me A______ ne saurait consister en un manquement significatif aux devoirs de la profession et n’est par conséquent pas constitutif d’un manquement à la diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA et de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il sera ainsi constaté que Me A______ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

E. 11 Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l’art. 9 al. 7 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1).

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Dispositiv
  1. Classe la procédure.
  2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.
  3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
  5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à M. B______. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Véronique HILTPOLD Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 AVRIL 2022

Concerne : dossier CB/318/2020 – Me A______

EN FAIT

1. Par courrier du 18 février 2021, M. B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau. Cette dénonciation a été précédée d’échanges de courriels intervenus entre M. B______ et la Commission du barreau en décembre 2020.

2. En substance, M. B______ reproche à Me A______ :

a. De lui avoir adressé, par le biais de sa stagiaire, un courriel lui indiquant une date erronée pour exercer son droit de recours, ladite date étant hors délai de plusieurs semaines.

b. Divers manquements dans l’exécution de son mandat, notamment du fait de l’inexpérience voire de l’incompétence de sa stagiaire Me C______, laquelle ne pouvait pas rivaliser au regard du charisme, de l’omniprésence et de l’art oratoire de l’avocat de ses parties adverses. M. B______ conclut sa dénonciation en soulignant que Me A______ ne rend pas service à la formation de sa jeune consœur en la dédouanant de ses erreurs. De plus, le savant mélange de langue de bois et de ton inapproprié envers le justiciable est aussi préjudiciable à l’image de la profession d’avocat.

3. Par courrier du 25 février 2021, la Commission du barreau a interpellé Me A______, la priant de se déterminer suite à la dénonciation, avec la précision qu’il n’était pas décidé en l’état de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire.

4. Par courrier du 12 avril 2021, Me A______ a expliqué qu’en date du 25 février 2020, et parallèlement à une procédure civile, également décrite dans sa détermination, une plainte pénale avait été adressée au Ministère public, notamment pour violation de domicile et dommage à la propriété. Un complément de plainte avait été déposé le 25 mars 2020.

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En date du 7 août 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, notifiée le 10 août 2020 à l’étude. Il a notamment considéré que les versions des parties étaient contradictoires et qu’« aucun élément de preuve objectif ne permettant de privilégier l’une ou l’autre de ces versions, D______… étant décédée le 25 mai 2020 et ne pouvant dès lors confirmer ou infirmer les dires de sa mère et de son frère ». Par courriel du 10 août 2020, soit le jour de la notification de cette ordonnance de non-entrée en matière, la collaboratrice – et non la stagiaire – de Me A______ a transmis une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière à M. B______, en lui indiquant que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours « dans un délai de 10 jours dès sa notification, soit jusqu’au jeudi 20 septembre 2020 ». Elle a toutefois ajouté qu’au vu du décès de Mme D______…, les chances de succès d’un tel recours étaient nulles, si bien que l’étude ne formerait pas de recours contre cette décision. Elle a enfin précisé n’avoir pas reçu de réponse à la demande d’assistance juridique faite dans le cadre de cette procédure et que si M. B______ souhaitait malgré tout faire recours, il lui appartenait d’entreprendre lui-même les démarches en vue de préserver ses droits. Par courriel du 3 septembre 2020, soit environ trois semaines plus tard, M. B______ s’est manifesté pour dire que Me A______ lui avait indiqué une « date dépassée pour faire recours », qu’il avait eu l’occasion de se plaindre « des lacunes professionnelles de Me C________ » et qu’il avait demandé à Me A______ de « reprendre possession des dossiers » qu’il lui avait confiés. Me A______ a répondu à M. B______ par courriel du 15 septembre 2020, lui précisant que Me C______ lui avait bien indiqué que le délai de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière était de dix jours, ce qui était parfaitement correct, et que la date du « 20 septembre » était une erreur de frappe (20 septembre au lieu de 20 août). Il était aisément reconnaissable que le délai de recours était de dix jours du fait qu’il était bien mentionné, tant dans le courriel que dans l’ordonnance en question, jointe au courriel. Me A______ a ajouté qu’en tout état de cause, comme avait ajouté Me C______ dans son courriel du 10 août 2020, les chances de succès d’un tel recours étaient nulles compte tenu du décès de Mme D______… survenu dans l’intervalle. Dans sa détermination du 12 avril 2021, Me A______ reconnaît qu’une erreur s’est glissée dans le courriel adressé à M. B______ le 10 août 2020. Elle souligne que, comme indiqué à son ancien client, il est manifeste qu’il s’agissait d’une erreur de plume, le terme « septembre au lieu de août » ayant été mentionné. Cette erreur de plume était cependant aisément identifiable, même pour un justiciable non juriste, puisque ledit courriel indiquait clairement que le délai de recours était de dix jours. L’ordonnance communiquée à M. B______ mentionnait elle aussi que le délai de recours était de dix jours.

5. Par lettre du 18 octobre 2021, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour une éventuelle violation de l’art. 12 LLCA, la procédure disciplinaire ne portant que sur la problématique du délai pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Un délai lui a été fixé aux fins de compléter, si elle le souhaitait, sa précédente prise de position.

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6. Le 10 novembre 2021, Me A______ a persisté dans ses précédentes explications, reconnaissant à nouveau l’erreur de plume intervenue dans le courriel du 10 août 2020 et rappelant que celle-ci procédait d’une inadvertance et était aisément reconnaissable, même pour un justiciable non juriste, et ce pour les mêmes raisons que celles indiquées le 12 avril 2021. Me A______ a ajouté que M. B______, manifestement animé par une certaine rancœur à son égard, avait également contesté ses honoraires par-devant la Commission en matière d’honoraires d’avocats alors qu’il s’agissait d’un mandat de l’assistance juridique et que ses honoraires avaient fait l’objet d’une décision d’indemnisation du 7 septembre 2020. Me A______ a conclu à ce qu’il plaise à la Commission du barreau de classer sans suite la dénonciation de M. B______ à son encontre.

EN DROIT

1. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après CBA) (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit

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s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1a 316 c.2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 8. En sa qualité de mandataire, l’avocat est soumis au devoir de bonne et fidèle exécution du mandat découlant de l’art. 398 II CO, impliquant de sa part divers devoirs, tel le devoir d’information et d’explication sur les délais notamment (Michel VALTICOS, Commentaire romand LLCA, 2010, ad. 12 ch. 18 p.96). 9. L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif et d’une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile que l’avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/ B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d’autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

10. En l’espèce, il n’est pas contesté par Me A______ qu’une erreur s’est glissée dans le courriel adressé à M. B______ le 10 août 2020. Il y a dès lors lieu de déterminer si cette erreur est constitutive d’une violation du devoir de diligence de l’avocat tel que prescrit par l’art. 12 LLCA. L’ordonnance de non-entrée en matière a été reçue par Me A______ le 10 août 2020 et communiquée le même jour à son client. Tant ladite ordonnance que le courriel soulignaient que le délai de recours était de dix jours, le courriel indiquant en revanche que ledit délai arrivait à échéance le jeudi 20 septembre 2020. Il est incontestable que les deux informations étaient ainsi contradictoires. Il était cependant facilement identifiable que la date d’échéance mentionnée dans le courriel de Me A______ résultait d’une erreur de plume. Le délai de recours de dix jours était expressément mentionné. De plus, le 20 septembre 2020 était un dimanche alors que le 20 août 2020 était précisément un « jeudi », comme indiqué dans le courriel du 10 août 2020. On peut dès lors admettre que l’inadvertance manifeste de Me A______, respectivement de sa collaboratrice, dans le courriel du 10 août 2020 pouvait être corrigée par M. B______, sans que ce dernier ait besoin de disposer de connaissances juridiques particulières à cet effet. Ce même 10 août 2020, Me A______ avait également clairement signifié à son client que les chances d’un hypothétique recours étaient nulles, raison pour laquelle, l’assistance juridique ne s’étant pas encore déterminée s’agissant de la prise en charge de cette procédure, elle lui laissait le soin de recourir s’il s’y estimait néanmoins fondé.

5/6

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A cet égard, il importe peu de savoir, pour déterminer s’il y a manquement ou non, si le recours était effectivement dénué de chance de succès. Il sera toutefois relevé qu’à la lecture de l’ordonnance de non-entrée en matière, l’appréciation de Me A______ à cet égard était a priori parfaitement justifiée. Enfin, le courriel de Me A______ du 10 août 2020 indiquait à son client qu’elle se tenait à sa disposition pour toute question sur ce qui précédait. Ce n’est cependant que le 3 septembre 2020 que M. B______ est intervenu, à nouveau par courriel, auprès de Me A______ pour lui signaler qu’un délai de recours erroné lui avait été communiqué. S’il n’est ainsi pas contestable qu’une erreur a entaché le courriel du 10 août 2020 adressé par Me A______ à M. B______, ladite erreur était suffisamment facilement identifiable par le destinataire de ce courriel. L’inadvertance commise et admise par Me A______ ne saurait consister en un manquement significatif aux devoirs de la profession et n’est par conséquent pas constitutif d’un manquement à la diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA et de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il sera ainsi constaté que Me A______ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

11. Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l’art. 9 al. 7 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1).

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Par ces motifs

la Commission du barreau

1. Classe la procédure.

2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.

3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à M. B______.

Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Véronique HILTPOLD

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA