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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DU BUREAU DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 27 AVRIL 2021
Concerne : Dossier CB/92/2021 – Me A______
Attendu que, par courrier du 22 avril 2021, Me A______ requiert la levée de son secret professionnel pour déposer une plainte pénale et/ou agir en cessation de trouble contre Mme B______, une ancienne cliente, en raison du harcèlement et des menaces de cette dernière par téléphone et par courriels dirigées contre lui et ses proches;
Qu’à teneur des pièces annexées à sa requête, cette personne adresse de nombreux courriels pour le moins désobligeants et menaçants tant au requérant qu’à ses contacts ou confrères, cela depuis plusieurs mois;
Que ces courriels et menaces dénotent une agressivité croissante dans les termes et les propos à l’égard du requérant et de ses proches;
Considérant que, conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61) et l'art. 12 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv - E 6 10), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers;
Que le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner;
Que sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; cf. aussi art. 13 al. 2 LLCA et art. 321 al. 2 du code pénal suisse (CP - RS 311.0));
Qu'il en va de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la Commission du barreau, cette autorisation pouvant être donnée par le Bureau de la commission, étant précisé qu'en cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière (art. 12 al. 3 LPAv; cf. aussi art. 321 al. 2 CP);
Que le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public et qu’il importe à l’ordre social que le silence soit imposé à l’avocat sans conditions ni réserves, l’avocat devant pouvoir inspirer
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une totale confiance au public dans l’exercice de sa profession (cf. notamment SJ 1997 316 ss et les références citées);
Que le secret s’étend non seulement aux confidences reçues mais aussi aux faits dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de son mandat, en particulier ceux qui concernent la personnalité de son client ou son état de santé (décision du 31 mai 2010 dans la cause 28/10);
Que parmi les obligations qui incombent à l’avocat, le devoir de fidélité lui impose de ne rien entreprendre qui soit destiné ou de nature à nuire aux intérêts de son client (SJ 1997 p. 317 ad. 3);
Que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (cf. art. 12 al. 4 LPAv) ou aux besoins de la défense de l'avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002 dans la cause n° 35/02, p. 2 citée in SJ 2003 II 254; cf. aussi VALTICOS/REISER/CHAPPUIS (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Que, dans ce cadre, il s'agit de faire une pesée des intérêts en présence (Ibid., n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Qu'en l'espèce, Me A______ sollicite la levée de son secret professionnel pour agir par les voies de droit appropriées afin de mettre un terme au harcèlement dont il fait l’objet;
Que le requérant doit ainsi pouvoir agir contre l’auteur du harcèlement en veillant toutefois à respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables lors de la levée du secret en ne révélant que les faits strictement nécessaires aux besoins des procédures concernées, à l’exclusion de tous autres faits, par définition confidentiels, qui auraient pu être portés à sa connaissance dans l’exercice de ses mandats;
Que par conséquent, le Bureau de la Commission déliera le requérant de son secret professionnel dans la stricte mesure nécessaire à assurer sa propre défense et à faire cesser le harcèlement qu’il subit;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de Me A______ sera admise;
Qu'en application de l'art. 9 al. 2 let. g RPAv, un émolument de décision de CHF 300.- sera mis à la charge du requérant.
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Par ces motifs,
le Bureau de la Commission du barreau
Admet la requête de levée du secret professionnel de Me A______;
Délie Me A______ de son secret professionnel dans la stricte mesure nécessaire à assurer sa défense et agir en justice contre Mme B______, afin de faire cesser le harcèlement qu’il subit;
Met à charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 300.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire;
Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______;
L’informe que la présente décision peut être soumise à la Commission plénière dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente (art. 62 al. 1 let a LPA et 49 LPAv).
Pour le Bureau de la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra CAMBI-FAVRE BULLE
Me Vincent SPIRA