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DCBA/79/2022

Genf · 2022-03-14 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 41 ad. art. 12 LLCA). 10) L’art.12 let. g LLCA prévoit que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire. La doctrine précise que l’octroi de l’assistance judiciaire au justiciable fait naître entre l’avocat et l’Etat un rapport de droit public en vertu duquel le premier a droit à une rémunération. Dans ce sens, lorsque l’avocat travaille au bénéfice de l’assistance judiciaire, il commet une violation des devoirs professionnels et mérite d’être sanctionné disciplinairement s’il facture des honoraires à son client et ce même si l’indemnité de l’Etat ne couvre pas la totalité des honoraires qu’il aurait normalement facturés (Benoît

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CHAPPUIS, La profession d’avocat, tome I, p. 85; arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011, c.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_379/2009, c.3.1). 11) L’art. 15 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) stipule que le Conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires. 12) En l’espèce, il ressort du dossier que Me A______ a été désignée d’office à la défense des intérêts de B______ le 17 décembre 2018. Cet octroi était limité à 10 heures d’activité d’avocate, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. Il était expressément précisé que cette limitation valait pour la procédure dans son intégralité et qu’il appartenait à Me A______ de solliciter une extension cas échéant. Dans sa demande d’assistance juridique, Mme B______ a indiqué qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier à C______, en France voisine, ce qui ne lui avait pas interdit de bénéficier des aides de l’Hospice général. Elle a manifestement omis de déclarer l’existence d’un bien immobilier sis à Paris, demeuré ainsi inconnu du Greffe de l’assistance juridique. Me A______ a appris l’existence du bien en question et de sa vente fin février 2019, sa mandante l’en ayant informée, documents à l’appui. Parallèlement, soit le 20 février 2019, Me A______ a pris connaissance d’une décision de l’Hospice général demandant à Mme B______ le remboursement de CHF 11'973.85 versés à titre d’avance à un propriétaire immobilier. Me A______ a fait parvenir au Greffe de l’assistance juridique un décompte d’activité intermédiaire le 4 décembre 2019, faisant état d’un total de 30 heures 25 d’activité effectuées, pour lesquelles aucune requête d’extension d’assistance juridique n’avait été déposée. Interpelée par le Greffe de l’assistance juridique qui lui rappelait que seules 10 heures d’activité étaient couvertes sur les 30 heures 25 effectuées et qu’elle devait solliciter une extension des heures pour être éventuellement couverte pour la suite de la procédure, Me A______ ne s’est pas prononcée. Elle s’est limitée à indiquer que la procédure était longue, raison pour laquelle elle sollicitait une avance sur indemnisation. Le Greffe de l’assistance juridique a rendu une décision octroyant une telle avance à hauteur de CHF 3'000.- à Me A______ par décision du 17 janvier 2020. 13) Le dossier établit que Me A______ a sollicité de Mme B______ le 28 février 2019 une provision à hauteur de CHF 10'000.-. Elle indique avoir précisé à cette occasion à sa cliente les raisons pour lesquelles cette dernière ne pouvait pas continuer à bénéficier de l’assistance juridique. Il n’apparaît pas, et Me A______ ne le prétend pas, qu’elle aurait attiré l’attention de Mme B______ sur ses obligations d’informations à l’égard du Greffe de l’assistance juridique. 14) Dans une note de frais et honoraires adressée à sa cliente le 3 décembre 2019, Me A______ a tenu compte d’une participation future de l’assistance juridique à hauteur de CHF 3'300.-, tout comme des provisions versées jusque-là par Mme B______.

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15) A réception de cette note de frais et honoraires, Mme B______ a interpelé le Greffe de l’assistance juridique, manifestant sa surprise au regard d’une telle facture à hauteur de CHF 21'860.-. 16) Comme l’a à juste titre relevé la Vice-présidente du tribunal civil dans sa dénonciation du 28 septembre 2021, il appartenait à Me A______, lorsqu’elle a appris en février 2019 que sa mandante n’avait pas indiqué à l’assistance juridique l’intégralité de sa fortune, et qui plus est que le bien immobilier D______ ainsi caché à l’autorité avait été vendu et que Mme B______ disposait sur un compte à tout le moins de CHF 100'000.-, d’informer sa cliente des conséquences de son manquement. Plus spécifiquement, Me A______ aurait dû enjoindre Mme B______ d’annoncer sa nouvelle situation au Greffe de l’assistance juridique, après avoir précisément attiré son attention s’agissant de la violation des règles du CPC ou du RAJ. Ce que Me A______ n’a manifestement pas fait. En cas de refus, Me A______ aurait dû saisir la Commission du barreau pour se faire relever de son mandat en l’absence de collaboration de la personne bénéficiaire de l’assistance juridique. Ce que Me A______ n’a également pas fait. 17) Me A______ a préféré adresser à Mme B______ une demande de provision de CHF 10'000.- le 28 février 2019, soit quelques jours à peine après avoir appris la situation financière réelle de cette dernière. Elle n’a pas hésité ensuite à adresser le 4 décembre 2019 à l’assistance juridique un décompte d’activité intermédiaire, sollicitant une avance sur indemnisation au regard des 10 heures d’activité octroyées à sa cliente au titre de l’assistance juridique le 17 décembre 2018. 18) Me A______ expose que si elle n’a pas fait part au Greffe de l’assistance juridique de la situation financière réelle de sa cliente, c’est du fait qu’elle n’était pas autorisée à le faire en raison de son secret professionnel. Me A______ n’explique en revanche pas pourquoi elle n’a pas enjoint sa cliente d’informer elle-même le Greffe de l’assistance juridique de cette situation financière qu’elle-même venait d’apprendre. Me A______ n’explique pas davantage pourquoi, à supposer qu’elle ait formellement interpelé sa cliente à cet égard et que celle-ci ait refusé d’informer le Greffe de l’assistance juridique, elle n’a alors pas saisi la Commission du barreau afin d’être relevée de son mandat d’office. Me A______ explique encore moins la raison pour laquelle elle a adressé le 4 décembre 2019 un décompte d’activité intermédiaire au Greffe de l’assistance juridique et sollicité une avance sur indemnisation qui lui fut finalement octroyée à hauteur de CHF 3'000.-, alors qu’elle savait depuis dix mois déjà que la situation financière réelle de sa cliente ne lui permettait plus de bénéficier de l’assistance juridique. 19) Me A______ explique n’avoir, du fait de ce qu’elle avait appris en février 2019 au sujet de la situation financière de sa cliente, précisément pas sollicité d’extension de la couverture d’assistance juridique. Elle explique par ailleurs avoir déduit de sa note de frais et honoraires finale adressée à Mme B______ les CHF 3'000.- reçus de l’assistance juridique.

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20) Force est de constater que Me A______ méconnaît gravement la teneur du RAJ, respectivement du CPC en matière d’assistance juridique. Me A______ a ainsi perçu de l’assistance juridique CHF 3'000.-, à sa demande, alors qu’elle savait que la situation financière réelle de sa cliente ne permettait pas à cette dernière de bénéficier d’une aide étatique. Elle le savait non seulement dès lors qu’elle avait appris qu’un bien immobilier sis à D______, appartenant à Mme B______, avait été vendu au bénéfice de cette dernière. Elle le savait également en raison de la décision de l’Hospice général enjoignant sa cliente à rembourser des montants reçus à tort dès lors qu’elle était propriétaire immobilière. Elle savait enfin que Mme B______ possédait CHF 100'000.- sur son compte bancaire. Me A______ a qui plus est facturé à sa cliente des honoraires en sus de ceux perçus du Greffe de l’assistance juridique, consacrant ainsi une violation claire des dispositions légales en la matière, en particulier de l’art. 15 al. 1 RAJ, respectivement de l’art. 12 let. g LLCA. 21) Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a et g LLCA. 22) En cas de de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter

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(VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. 23) Les manquements commis par Me A______ sont graves. Ils résultent d’une méconnaissance coupable des règles en matière d’assistance juridique, ayant amené l’avocate à tromper à tout le moins l’Etat de Genève, respectivement sa propre cliente. Une facturation d’honoraires à la fois à l’assistance juridique et au client constitue incontestablement une faute particulièrement importante, dont il est manifeste que Me A______ n’a nullement pris conscience compte tenu de ses déterminations adressées à la Commission du barreau. Il s’agit d’un comportement de l’avocat de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission, en l’espèce et notamment aux yeux de l’autorité judiciaire, en particulier dans l’établissement d’un état de frais remis pour taxation à la direction de la procédure, respectivement au Service de l’assistance juridique. 24) Le manquement professionnel commis par Me A______ avait sans conteste pour but de lui procurer un avantage économique indu. Au vu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, il sera retenu que Me A______ n’a pas respecté, à cette dernière fin, les règles de base selon lesquelles on ne saurait être rémunéré à la fois par l’assistance juridique et son client. 25) L’avertissement et le blâme sont des sanctions poursuivant un but essentiellement préventif, soit inciter l’avocat à se comporter de façon conforme à ses obligations. Ici, la gravité de la faute, le mobile et la grossière violation commise ne permettent pas de prononcer une sanction préventive, mais bien de sanctionner la faute par une sanction ayant un caractère plus répressif. 26) Les présentes circonstances justifient ainsi le prononcé d’une amende. Il sera en particulier tenu compte que Me A______ n’a pas hésité à adresser au Greffe de l’assistance juridique le 4 décembre 2020, soit dix mois après avoir appris que sa cliente ne devait plus bénéficier d’une aide étatique, un état de frais intermédiaire à la suite duquel elle a obtenu, à sa demande, une avance sur indemnisation. Il sera également tenu compte que Me A______ a ainsi perçu, pour le même mandat et la même cliente, des honoraires à la fois de l’Etat de Genève et de sa cliente, avec la précision qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’une telle pratique est formellement prohibée. Enfin, sa prise de conscience est quasiment inexistante. 27) Compte tenu de ce qui précède, l’amende sera fixée à CHF 3'000.-. 28) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 29) La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau 1) Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et g LLCA. 2) La condamne à une amende de CHF 3'000.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 3) Dit que le délai de radiation de celle-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4) Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 5) Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. 6) Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 7) Communique la présente décision dans son intégralité au Greffe de l’assistance juridique, respectivement à la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 MARS 2022

Concerne : dossier CB/214/2021 – Me A______

EN FAIT

1) En date du 28 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après « TPI ») a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau. 2) Il ressort de cette dénonciation que, par décision du 17 décembre 2018, Me A______ a été nommée pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, octroi limité à 10 heures d’activité d’avocate, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. La dénonciation précise que ces limitations valaient pour la procédure dans son intégralité et qu’il appartenait à l’avocate de solliciter une extension cas échéant, mécanisme connu de Me A______. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, une ordonnance sur mesures provisionnelles a été rendue par le TPI le 9 avril 2019, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2019, sur appel de la partie adverse. Me A______ a fait parvenir au greffe de l’assistance juridique un décompte d’activité intermédiaire daté du 4 décembre 2019 faisant état d’un total de 30 heures 25 d’activité effectuées, sans compter les activités effectuées en appel et pour lesquelles aucune requête d’extension d’assistance juridique n’a été déposée. Le Greffe de l’assistance juridique a interpelé par courrier du 20 décembre 2019, Me A______ sur le fait que seules 10 heures d’activité étaient couvertes sur les 30 heures 25 effectuées et qu’elle devait solliciter une extension des heures pour être éventuellement couverte pour la suite de la procédure. Me A______ ne s’est pas prononcée sur ce point et s’est limitée à répondre que la procédure était longue et durait toujours à ce jour, raison pour laquelle elle sollicitait une avance sur indemnisation. Par décision du 17 janvier 2020, le Greffe de l’assistance juridique a rendu une décision d’avance sur indemnisation d’un montant de CHF 3'000.- (équivalant à 10 heures d’activité à CHF 200.- plus le forfait courriers et téléphones à 50%, hors TVA).

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Un jugement sur mesures protectrices a été rendu par le TPI le 27 février 2020. En date du 9 juin 2021, le Greffe de l’assistance juridique a été alerté par B______ concernant la note d’honoraires de CHF 21'860.- qu’elle avait reçue de son avocate le 3 décembre 2019 en lien avec la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par courrier de la même date, le Greffe de l’assistance juridique a interpelé Me A______ et lui a rappelé qu’elle ne pouvait facturer à sa mandante, bénéficiaire de l’assistance juridique, ni provisions, ni honoraires, un délai lui étant imparti pour se déterminer à ce sujet. Par courrier du 18 juin 2021, Me A______ a répondu qu’elle n’était couverte par l’assistance juridique que pour 10 heures d’activité et n’avait volontairement pas requis d’extension de l’assistance juridique, ce que le Greffe de l’assistance juridique ne pouvait par ailleurs ignorer au regard du décompte d’activité intermédiaire qu’elle avait produit en date du 4 décembre 2019, lequel faisait état déjà de 30 heures 25 d’activité effectuées. Elle n’avait ainsi pas sollicité d’extension, dès lors qu’elle savait que sa mandante disposait de liquidités suite à la vente d’un de ses biens immobiliers, mais ne pouvait pas en informer le Greffe de l’assistance juridique dans la mesure où elle était tenue par le secret professionnel. Le montant facturé dans le cadre de sa note d’honoraires tenait ainsi compte d’un montant de CHF 10'000.- dont sa mandant s’était déjà acquittée et se montait à CHF 10'458.- après déduction du versement, considéré comme un acompte, de CHF 3'000.- de l’assistance juridique. Le tarif horaire facturé par Me A______ était de CHF 400.-. La Vice-présidente du Tribunal civil a ainsi considéré que Me A______ avait violé l’art. 15 al. 1 RAJ en facturant à sa mandante des honoraires alors que cette dernière était au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a rappelé que concernant l’amélioration substantielle de la situation financière de sa cliente, Me A______ avait certes invoqué le secret professionnel, étant toutefois rappelé que l’avocate nommée d’office se voit déléguer une tâche étatique et est historiquement considérée comme une auxiliaire de la justice. Il appartenait dès lors à l’avocate de rendre sa cliente attentive aux règles et aux conséquences d’une violation du CPC ou du RAJ, de l’enjoindre fortement d'annoncer sa nouvelle situation voire, en cas de refus, à saisir la Commission du barreau pour se faire relever de son mandat, en l’absence de la collaboration de la personne bénéficiaire de l’assistance juridique. Ce que Me A______ a sciemment omis de faire. 3) Par courrier du 13 octobre 2021, la Commission du barreau a transmis à Me A______ la dénonciation reçue et l’a invitée à se déterminer, pièces justificatives à l’appui, d’ici le 3 novembre 2021. 4) Le 1er novembre 2021, Me A______ a transmis ses observations à la Commission du barreau. Elle explique en substance que le reproche formulé par le Greffe de l’assistance juridique, au regard d’un manquement à l’art. 15 al. 1 RAJ, est infondé. Elle expose que l’assistance juridique savait que Mme B______ était propriétaire d’un bien immobilier à Veigy, en France voisine, et qu’elle avait néanmoins reçu des aides de l’Hospice général. Me A______ a pour sa part pris connaissance de l’existence et de la vente d’un bien immobilier à Paris à fin février 2019 seulement, sa mandante l’en ayant

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informée, documents à l’appui. Parallèlement, Mme B______ a transmis à Me A______ une décision de l’Hospice général demandant le remboursement de CHF 11'973.85, versés à titre d’avance à un propriétaire immobilier, décision datée du 20 février 2019. Ces documents ont été communiqués au Greffe de l’assistance juridique en annexe à la lettre adressée le 18 juin 2021 audit Greffe par Me A______. Me A______ ajoute qu’étant donné qu’elle venait d’apprendre l’existence d’un bien immobilier à Paris et la vente de celui-ci, alors qu’elle avait en février 2019 déjà dépassé les 10 heures d’activité couvertes par l’assistance juridique accordée dès le 14 novembre 2018, elle n’a pas sollicité d’extension de l’assistance juridique mais a souhaité que Mme B______ verse une provision pour la suite de son intervention. Cette demande de provision a été faite par email du 28 février 2019. Me A______ expose qu’à son sens, elle n’avait pas le droit d’informer l’assistance juridique des ventes immobilières vu le secret professionnel et le devoir de fidélité et surtout de confiance donné à l’avocat. Cela d’autant plus que lors de la demande d’assistance juridique du 14 novembre 2018, Mme B______ n’avait mentionné qu’un bien immobilier à C______ et avait omis de renseigner, autant l’assistance juridique que son avocate, de l’existence d’un bien immobilier à Paris. Elle considère ainsi ne pas avoir abusé de l’assistance juridique dès lors qu’elle n’a pas demandé d’extension de l’assistance juridique. A l’appui de son argumentaire, Me A______ invoque les art. 3 al. 1 et 4 des Us et coutumes du Barreau de Genève relatifs à l’indépendance de l’avocat à l’égard des autorités et de son client, respectivement au respect du secret professionnel, précisant qu’il s’agit là des raisons fondamentales qui l’ont poussé à ne rien dévoiler à l’assistance juridique. 5) Par courrier du 9 novembre 2021, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a LLCA et lui a imparti un délai au 15 décembre 2021 pour compléter, si elle le souhaitait, sa prise de position du 1er novembre 2021. 6) Par courrier du 15 décembre 2021, Me A______ a persisté dans sa détermination du 1er novembre 2021 et a confirmé estimer ne pas avoir manqué de soin ni de diligence dans l’exercice de son métier d’avocate, au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Elle a transmis à titre complémentaire son courrier à l’assistance juridique du 27 juillet 2021 par lequel elle conteste à nouveau avoir commis une violation de l’art. 15 al. 1 RAJ, rappelant qu’elle n’avait commencé à réclamer une provision à Mme B______ que le 28 février 2019, et cela uniquement parce qu’elle avait constaté :  avoir déjà passé plus de 30 heures sur la requête en mesures protectrices de l’union conjugale  n’être couverte par l’assistance juridique qu’à hauteur de 10 heures d’activité  avoir appris que sa cliente avait encaissé des montants découlant de la vente de ses biens immobiliers

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 avoir appris que l’Hospice général avait sollicité des remboursements de ses avances à Mme B______. Elle a expliqué à sa cliente par email du 28 février 2019 la situation telle que décrite ci- dessus, sollicitant le versement d’une provision de CHF 10'000.-. Dans sa facture du 3 décembre 2019, Me A______ avait tenu compte d’une participation future de l’assistance juridique à hauteur de CHF 3'300.-, qu’elle avait déduite de ses prétentions, tout comme des provisions versées, ce quand bien même elle n’a reçu que CHF 3'000.- de l’assistance juridique. Me A______ a ajouté que si elle n’avait pas reçu de sa cliente une première provision le 6 mars 2019, elle aurait immédiatement mis fin au mandat que lui avait confié Mme B______ étant donné que cette dernière disposait sur ses comptes bancaires de plus de CHF 100'000.- reçus peu avant suite aux ventes immobilières. Me A______ a également joint l’avertissement qu’elle a reçu de l’assistance juridique le 28 septembre 2021, estimant que cet avertissement, contre lequel elle n’avait pas recouru, constituait une peine suffisante et que, par ailleurs, elle exerçait son métier avec soin et diligence.

EN DROIT

1) Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après CBA) (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2) La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum

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Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA 127 /2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2a.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1a 316 c.2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 9) Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2003, 2A.151/2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 41 ad. art. 12 LLCA). 10) L’art.12 let. g LLCA prévoit que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire. La doctrine précise que l’octroi de l’assistance judiciaire au justiciable fait naître entre l’avocat et l’Etat un rapport de droit public en vertu duquel le premier a droit à une rémunération. Dans ce sens, lorsque l’avocat travaille au bénéfice de l’assistance judiciaire, il commet une violation des devoirs professionnels et mérite d’être sanctionné disciplinairement s’il facture des honoraires à son client et ce même si l’indemnité de l’Etat ne couvre pas la totalité des honoraires qu’il aurait normalement facturés (Benoît

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CHAPPUIS, La profession d’avocat, tome I, p. 85; arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011, c.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_379/2009, c.3.1). 11) L’art. 15 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) stipule que le Conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires. 12) En l’espèce, il ressort du dossier que Me A______ a été désignée d’office à la défense des intérêts de B______ le 17 décembre 2018. Cet octroi était limité à 10 heures d’activité d’avocate, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. Il était expressément précisé que cette limitation valait pour la procédure dans son intégralité et qu’il appartenait à Me A______ de solliciter une extension cas échéant. Dans sa demande d’assistance juridique, Mme B______ a indiqué qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier à C______, en France voisine, ce qui ne lui avait pas interdit de bénéficier des aides de l’Hospice général. Elle a manifestement omis de déclarer l’existence d’un bien immobilier sis à Paris, demeuré ainsi inconnu du Greffe de l’assistance juridique. Me A______ a appris l’existence du bien en question et de sa vente fin février 2019, sa mandante l’en ayant informée, documents à l’appui. Parallèlement, soit le 20 février 2019, Me A______ a pris connaissance d’une décision de l’Hospice général demandant à Mme B______ le remboursement de CHF 11'973.85 versés à titre d’avance à un propriétaire immobilier. Me A______ a fait parvenir au Greffe de l’assistance juridique un décompte d’activité intermédiaire le 4 décembre 2019, faisant état d’un total de 30 heures 25 d’activité effectuées, pour lesquelles aucune requête d’extension d’assistance juridique n’avait été déposée. Interpelée par le Greffe de l’assistance juridique qui lui rappelait que seules 10 heures d’activité étaient couvertes sur les 30 heures 25 effectuées et qu’elle devait solliciter une extension des heures pour être éventuellement couverte pour la suite de la procédure, Me A______ ne s’est pas prononcée. Elle s’est limitée à indiquer que la procédure était longue, raison pour laquelle elle sollicitait une avance sur indemnisation. Le Greffe de l’assistance juridique a rendu une décision octroyant une telle avance à hauteur de CHF 3'000.- à Me A______ par décision du 17 janvier 2020. 13) Le dossier établit que Me A______ a sollicité de Mme B______ le 28 février 2019 une provision à hauteur de CHF 10'000.-. Elle indique avoir précisé à cette occasion à sa cliente les raisons pour lesquelles cette dernière ne pouvait pas continuer à bénéficier de l’assistance juridique. Il n’apparaît pas, et Me A______ ne le prétend pas, qu’elle aurait attiré l’attention de Mme B______ sur ses obligations d’informations à l’égard du Greffe de l’assistance juridique. 14) Dans une note de frais et honoraires adressée à sa cliente le 3 décembre 2019, Me A______ a tenu compte d’une participation future de l’assistance juridique à hauteur de CHF 3'300.-, tout comme des provisions versées jusque-là par Mme B______.

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15) A réception de cette note de frais et honoraires, Mme B______ a interpelé le Greffe de l’assistance juridique, manifestant sa surprise au regard d’une telle facture à hauteur de CHF 21'860.-. 16) Comme l’a à juste titre relevé la Vice-présidente du tribunal civil dans sa dénonciation du 28 septembre 2021, il appartenait à Me A______, lorsqu’elle a appris en février 2019 que sa mandante n’avait pas indiqué à l’assistance juridique l’intégralité de sa fortune, et qui plus est que le bien immobilier D______ ainsi caché à l’autorité avait été vendu et que Mme B______ disposait sur un compte à tout le moins de CHF 100'000.-, d’informer sa cliente des conséquences de son manquement. Plus spécifiquement, Me A______ aurait dû enjoindre Mme B______ d’annoncer sa nouvelle situation au Greffe de l’assistance juridique, après avoir précisément attiré son attention s’agissant de la violation des règles du CPC ou du RAJ. Ce que Me A______ n’a manifestement pas fait. En cas de refus, Me A______ aurait dû saisir la Commission du barreau pour se faire relever de son mandat en l’absence de collaboration de la personne bénéficiaire de l’assistance juridique. Ce que Me A______ n’a également pas fait. 17) Me A______ a préféré adresser à Mme B______ une demande de provision de CHF 10'000.- le 28 février 2019, soit quelques jours à peine après avoir appris la situation financière réelle de cette dernière. Elle n’a pas hésité ensuite à adresser le 4 décembre 2019 à l’assistance juridique un décompte d’activité intermédiaire, sollicitant une avance sur indemnisation au regard des 10 heures d’activité octroyées à sa cliente au titre de l’assistance juridique le 17 décembre 2018. 18) Me A______ expose que si elle n’a pas fait part au Greffe de l’assistance juridique de la situation financière réelle de sa cliente, c’est du fait qu’elle n’était pas autorisée à le faire en raison de son secret professionnel. Me A______ n’explique en revanche pas pourquoi elle n’a pas enjoint sa cliente d’informer elle-même le Greffe de l’assistance juridique de cette situation financière qu’elle-même venait d’apprendre. Me A______ n’explique pas davantage pourquoi, à supposer qu’elle ait formellement interpelé sa cliente à cet égard et que celle-ci ait refusé d’informer le Greffe de l’assistance juridique, elle n’a alors pas saisi la Commission du barreau afin d’être relevée de son mandat d’office. Me A______ explique encore moins la raison pour laquelle elle a adressé le 4 décembre 2019 un décompte d’activité intermédiaire au Greffe de l’assistance juridique et sollicité une avance sur indemnisation qui lui fut finalement octroyée à hauteur de CHF 3'000.-, alors qu’elle savait depuis dix mois déjà que la situation financière réelle de sa cliente ne lui permettait plus de bénéficier de l’assistance juridique. 19) Me A______ explique n’avoir, du fait de ce qu’elle avait appris en février 2019 au sujet de la situation financière de sa cliente, précisément pas sollicité d’extension de la couverture d’assistance juridique. Elle explique par ailleurs avoir déduit de sa note de frais et honoraires finale adressée à Mme B______ les CHF 3'000.- reçus de l’assistance juridique.

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20) Force est de constater que Me A______ méconnaît gravement la teneur du RAJ, respectivement du CPC en matière d’assistance juridique. Me A______ a ainsi perçu de l’assistance juridique CHF 3'000.-, à sa demande, alors qu’elle savait que la situation financière réelle de sa cliente ne permettait pas à cette dernière de bénéficier d’une aide étatique. Elle le savait non seulement dès lors qu’elle avait appris qu’un bien immobilier sis à D______, appartenant à Mme B______, avait été vendu au bénéfice de cette dernière. Elle le savait également en raison de la décision de l’Hospice général enjoignant sa cliente à rembourser des montants reçus à tort dès lors qu’elle était propriétaire immobilière. Elle savait enfin que Mme B______ possédait CHF 100'000.- sur son compte bancaire. Me A______ a qui plus est facturé à sa cliente des honoraires en sus de ceux perçus du Greffe de l’assistance juridique, consacrant ainsi une violation claire des dispositions légales en la matière, en particulier de l’art. 15 al. 1 RAJ, respectivement de l’art. 12 let. g LLCA. 21) Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a et g LLCA. 22) En cas de de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter

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(VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. 23) Les manquements commis par Me A______ sont graves. Ils résultent d’une méconnaissance coupable des règles en matière d’assistance juridique, ayant amené l’avocate à tromper à tout le moins l’Etat de Genève, respectivement sa propre cliente. Une facturation d’honoraires à la fois à l’assistance juridique et au client constitue incontestablement une faute particulièrement importante, dont il est manifeste que Me A______ n’a nullement pris conscience compte tenu de ses déterminations adressées à la Commission du barreau. Il s’agit d’un comportement de l’avocat de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission, en l’espèce et notamment aux yeux de l’autorité judiciaire, en particulier dans l’établissement d’un état de frais remis pour taxation à la direction de la procédure, respectivement au Service de l’assistance juridique. 24) Le manquement professionnel commis par Me A______ avait sans conteste pour but de lui procurer un avantage économique indu. Au vu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, il sera retenu que Me A______ n’a pas respecté, à cette dernière fin, les règles de base selon lesquelles on ne saurait être rémunéré à la fois par l’assistance juridique et son client. 25) L’avertissement et le blâme sont des sanctions poursuivant un but essentiellement préventif, soit inciter l’avocat à se comporter de façon conforme à ses obligations. Ici, la gravité de la faute, le mobile et la grossière violation commise ne permettent pas de prononcer une sanction préventive, mais bien de sanctionner la faute par une sanction ayant un caractère plus répressif. 26) Les présentes circonstances justifient ainsi le prononcé d’une amende. Il sera en particulier tenu compte que Me A______ n’a pas hésité à adresser au Greffe de l’assistance juridique le 4 décembre 2020, soit dix mois après avoir appris que sa cliente ne devait plus bénéficier d’une aide étatique, un état de frais intermédiaire à la suite duquel elle a obtenu, à sa demande, une avance sur indemnisation. Il sera également tenu compte que Me A______ a ainsi perçu, pour le même mandat et la même cliente, des honoraires à la fois de l’Etat de Genève et de sa cliente, avec la précision qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’une telle pratique est formellement prohibée. Enfin, sa prise de conscience est quasiment inexistante. 27) Compte tenu de ce qui précède, l’amende sera fixée à CHF 3'000.-. 28) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 29) La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

1) Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et g LLCA.

2) La condamne à une amende de CHF 3'000.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.

3) Dit que le délai de radiation de celle-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

4) Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.

5) Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.

6) Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

7) Communique la présente décision dans son intégralité au Greffe de l’assistance juridique, respectivement à la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ