Dispositiv
- Classe la procédure dirigée contre Me A______.
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3 Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 AVRIL 2021
Concerne : Dossier CB/249/2019 - Me A______
I. EN FAIT
1) Par courrier du 16 septembre 2019, Monsieur B______a écrit la Commission du barreau (ci-après CBA) pour indiquer qu’il relançait ou déposait une nouvelle dénonciation contre Me A______ pour avoir commis diverses atteintes à son honneur, ainsi que pour avoir adopté divers "agissements frauduleux et fautifs".
2) A l’appui de sa dénonciation il produit un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Chambre pénale de recours (ci-après CPR), les conclusions N° 5 de Me C______ suite à l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la Cour d’appel de D______, le mémoire réponse sur mesures provisionnelles de Me A______ du 2 novembre 2018 et sa duplique du 3 décembre 2018.
3) Il résulte de la dénonciation et des pièces produites les faits suivants :
i) Me A______, en sa qualité d’administrateur de E______ SA, a intenté diverses procédures judiciaires contre Monsieur B______. Ce dernier a déposé diverses actions civiles et plaintes pénales contre Me A______, plaintes qui ont pris fin soit par le refus du Ministère public (ci-après MP) d’entrer en matière, soit par classement.
ii) Le 2 décembre 2018, Monsieur B______a déposé plainte pénale contre Me A______ en raison du fait que, dans son mémoire réponse du 2 novembre 2018, ce dernier avait mis en doute sa capacité mentale, qu’il se prétendait fallacieusement administrateur unique de E______ SA et qu’il se référerait de façon calomnieuse à des renseignements de police et au rejet d’une demande de grâce le concernant.
iii) Monsieur B______a déposé une seconde plainte le 8 décembre 2018 se plaignant du fait que E______ SA avait élu domicile en l’Etude de Me A______, ce qui relevait du conflit d’intérêt et que ce dernier, dans sa duplique, avait écrit que "l’argumentation de B______relev[ait] plus de la psychiatrie que du droit".
iv) Les deux écritures sont rédigées sur un papier sans entête et sont signées par Me A______ en sa qualité d’administrateur de E______ SA. Son nom n’est pas précédé du titre de "Maître ». Les écritures mentionnent que E______ SA fait élection de domicile chez son administrateur unique, soit Me A______, c/o OHER Avocats.
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v) Par ordonnance du 17 mai 2019, le MP a refusé d’entrer en matière sur ces deux plaintes, ainsi que sur celle déposée par Monsieur B______contre Madame F______, sœur de Monsieur B______. Le MP estimait que litige était de nature exclusivement civile et qu’aucune des infractions dénoncées n’était réalisée.
vi) Dans le cadre du recours de Monsieur B______contre l’ordonnance du MP et par arrêt rendu le 12 septembre 2019, la CPR a relevé que toutes les infractions évoquées par Monsieur B______et les autres aspects du dossier avaient déjà été tranchés. Dès lors, l’examen de la CPR se limitait à la question de savoir si les deux écritures de Me A______ comportaient des indices suffisants d’atteinte à l’honneur de Monsieur B______.
vii) Deux propos contenus dans les écritures de Me A______ ont été examinés par la CPR. Dans son mémoire du 2 novembre 2018 Me A______ a indiqué que la demande de Monsieur B______était "particulièrement confuse à tel point que naît dans l’esprit du lecteur un doute quant à la capacité mentale du rédacteur". Selon la CPR, même si cette formulation est dubitative ou conjecturale, le fait de mettre en relation la confusion du rédacteur avec sa santé mentale vise directement sa dignité, un tel jugement de valeur est attentatoire à l’honneur. Le fait de se référer aux antécédents de police du rédacteur, fussent-ils vrais, accrédite la volonté de porter atteinte à l’honneur du recourant.
viii) L’intention de Me A______ apparait, selon la CPR, d’autant plus affirmée puisqu’il a indiqué, dans son écriture du 3 décembre 2018, que l’argumentation du recourant relevait "plus de la psychiatrie que du droit". Ainsi la CPR retient que le soupçon d’atteinte à l’honneur, sous la forme de l’injure, est suffisant sur ce point également.
ix) Selon la CPR Me A______ ne peut pas justifier son comportement par le devoir légitime de défense de l’avocat, puisqu’il a agi en qualité d’administrateur. Le recours a été admis et la cause renvoyée au MP.
4) Le 30 octobre 2020, Monsieur B______a transmis à la CBA copie du jugement rendu par le Tribunal de police le 28 octobre 2020 et copie du PV de l’audience du même jour. Le Tribunal a fait siens les considérants de la CPR. Il a admis que les éléments constitutifs du délit d’injure étaient réalisés. La volonté d’atteindre l’honneur était accréditée par la production du casier judiciaire et des renseignements de police de Monsieur B______. L’article 14 CP ne pouvait pas trouver application dans la mesure où jeter le doute sur la santé mentale de la partie adverse va au-delà de la limite de ce qui est nécessaire et pertinent. Le Tribunal a refusé que Me A______ soit admis à la preuve libératoire. Le Tribunal a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de communiquer le jugement à la CBA, comme le demandait le MP. Selon le Tribunal :"il est douteux que les faits sanctionnés soient incompatibles avec la profession d’avocat. Par ailleurs, ils ne constituent pas une violation des règles professionnelles de l’avocat, puisque ce n’est pas ès qualité que A______ a agi". Me A______ a été déclaré coupable d’injure et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et mis au bénéfice du sursis pour une durée de trois ans.
5) Le 16 mars 2021, Me A______ a transmis à la CBA l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après CPAR), dans le cadre de l’appel qu’il a formé contre le jugement susmentionné. Il ressort de l’arrêt ce qui suit.
i) La CPAR a résumé le litige existant entre Me A______, Madame F______ et Monsieur B______depuis 2004 relatif principalement à la propriété des certificats d’action de E______ SA. La CPAR relève que, dans ses écritures Monsieur B______s’est souvent exprimé en des termes virulents à l’égard de Me A______, l’accusant d’agissements
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criminels et frauduleux, le traitant, notamment, de "spoliateur receleur" et d’"actionnaire fantoche". Cela a conduit Madame F______ à s’interroger sur la santé mentale de son frère et à saisir le TPAE en vue de l’établissement d’une mesure de protection en faveur de ce dernier.
ii) La CPAR relève qu’il est arrivé à Monsieur B______d’évoquer, dans ses écritures, ses problèmes de santé, notamment l’AVC dont il a été victime en 2017, indiquant à la CPR, dans son recours du 24 août 2018 que cela avait atteint son acuité intellectuelle. Dans le cadre de la procédure de 2018, dans laquelle Me A______ a produit les écritures dont le contenu est litigieux, Monsieur B______a, notamment, accusé Me A______ d’agissement criminels et l’a qualifié, en particulier d’"avocat félon" et de "criminel avéré". Avec ses écritures Me A______ a produit un extrait du casier judiciaire et un extrait du journal de police relatifs à Monsieur B______, ainsi que le PV de la séance du Grand Conseil rejetant la demande en grâce de ce dernier.
iii) La CPAR indique que, dans ses observations auprès de la CBA, suite à la dénonciation formée par Monsieur B______contre Me A______ en 2017, ce dernier avait déjà indiqué que le cas de Monsieur B______relevait plus de la psychiatrie que du droit, ces propos n’ayant suscité aucune réaction particulière. En résumé, Me A______ indiquait à la CPAR que plusieurs éléments l’avaient laissé penser que quelque chose ne "jouait" pas chez Monsieur B______, citant à cet effet de nombreux exemples lui faisant penser qu’il devait donc rencontrer des problèmes psychologiques. Les pièces produites avaient pour but d’étayer le doute relatif aux capacités mentales de Monsieur B______.
iv) Dans ses considérants la CPAR a indiqué : "alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP".
v) Dans le cas d’espèce la violence des propos de Monsieur B______à l’égard de Me A______, la redondance de ses écritures, les inquiétudes de sa famille, concrétisées par des démarches auprès du TPAE, sont autant d’élément contribuant à "nourrir un doute au sujet de la capacité mentale de ce dernier". Ce premier constat amène donc à privilégier l’existence d’allégations de fait, ce qui doit conduire à un acquittement, seule l’injure étant poursuivie.
vi) Cependant la CPAR expose également : "En tout état la CPAR parvient à la conclusion que les propos litigieux ne revêtent pas un caractère attentatoire à l’honneur. En effet, si l’on peut attendre davantage de retenue de la part d’un homme de loi – bien qu’il soit acquis qu’il n’agissait pas à ce titre dans le cas d’espèce – il appert que lesdits propos ont été exprimés à l’appui d’une détermination courte, soit d’une contestation en bloc de l’argumentation de l’intimé, et manifestement un refus de s’épancher sur des sujets traités à de nombreuses reprises. Les tournures utilisées, empreintes de retenue, se limitant à suggérer l’existence d’une pathologie, par une formulation fondée sur le doute ("nait dans l’esprit du lecteur un doute quant à la capacité mentale du rédacteur") et conjecturale ("relève plus de la psychiatrie que du droit") contribuent par ailleurs à annihiler le caractère potentiellement vexatoire ou rabaissant des propos utilisés. Enfin, il ne faut pas perdre à l’esprit qu’adressés à des magistrats amenés à considérer les mémoires dans leur intégralité et bien conscients des tensions existant entre les parties, ces propos n’étaient pas susceptibles de leur donner de l’intimé l’image d’un homme méprisable". A cela s’ajoute le fait que Me A______ n’a pas été sanctionné par le Juge civil et que ses écritures n’ont pas été considérées comme inconvenantes par ce magistrat (art. 128 et 132 CPC).
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vii) La CPAR n’a donc pas retenu le caractère attentatoire à l’honneur des propos litigieux et l’acquittement a été prononcé.
6) Au vu de cet arrêt Me A______ conclut au classement de la dénonciation.
II. EN DROIT
1) Les avocat.e.s inscrit.e.s au registre cantonal sont soumis.es, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). 2) La surveillance des avocat.e.s se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 5) Ainsi que l’ont relevé les trois instances ayant eu à connaître du litige, Me A______ n’a pas agi en qualité d’avocat mais en qualité d’administrateur de E______ SA. Les deux écritures litigieuses n’ont pas été rédigées sur du papier à entête d’une Etude d’avocat.e.s et elles sont signées "pour E______ SA, A______, administrateur". Me A______, dans ce cas, n’a pas fait précéder son nom du titre de Maître. 6) L’activité de l’avocat.e en qualité d’administrateur.trice est soustraite à l’autorité de la LLCA. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 13 ad. art. 12 LLCA). Ainsi, si l’avocat.e remplit la fonction d’administrateur.trice sans se prévaloir de son titre professionnel, il.elle n’est pas soumis.e aux règles professionnelles dans ce cadre. L’avocat.e administrateur.trice d’une société anonyme poursuivi.e pénalement ne peut pas être sanctionné.e disciplinairement lorsque ses manquements n’interviennent pas dans l’exercice de la profession. Néanmoins une condamnation peut entraîner une radiation si elle porte sur des faits incompatibles avec l’exercice de la profession. (art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA, BOHNET/MARTENET, droit de la profession d’avocat, N° 351 à 3513, p. 1377). 7) Dans le cas présent Me A______ n’a pas agi en qualité d’avocat et aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, la CPAR ayant considéré qu’il n’avait pas porté atteinte à l’honneur de Monsieur B______. 8) Au vu de ce qui précède la procédure sera classée. 9) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
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2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
5. Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______.
Pour la Commission du barreau :
Lorella BERTANI, rapporteure
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