Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).
La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.
5/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
E. 2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.
L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).
Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.
Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD). Dans ses rapports avec les autorités, l’avocat s’adresse à elles avec le respect qui leur est dû et attend d’elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client (art. 8 CSD).
La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).
E. 3 Dans le cas d’espèce, la Commission du barreau considère que Me A______ n’a pas respecté ses obligations de soin et de diligence.
Tout d’abord, dans le cadre de la procédure P/2______, Me A______ a certes retiré le courrier recommandé de la CPAR du 25 juin 2019 qui portait à la connaissance de son client l’appel de la partie plaignante (art. 400 al. 2 CPP), mais elle n’a pas donné suite au délai de 20 jours qui était imparti à son client pour présenter une demande de non-entrée en matière ou pour déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 CPP). De facto, Me A______ a ainsi privé son client de la faculté de former un appel joint. Me A______ aurait alors pu et dû s’assurer que son client renonçait effectivement à contester le jugement du Tribunal correctionnel, par la voie d’un appel joint, comme elle soutient que son client le lui avait dit, avant l’audience de jugement. Dans ce contexte, la Commission du barreau considère également que l’obligation de diligence de Me A______ aurait dû la conduire à aller voir son client à son lieu de détention, après l’audience de jugement d’avril 2019, afin d’évoquer avec lui la possibilité d’interjeter appel, et celle de former un appel joint en cas d’appel de la partie plaignante. Le client de Me A______ a en effet été condamné à une lourde peine privative de liberté, soit 5 ans et demi, alors qu’il plaidait l’acquittement. Il n’est pas satisfaisant que Me A______ se soit contentée des déclarations que son client lui aurait, par hypothèse, faites avant l’audience de jugement, selon lesquelles il ne contesterait pas la décision de première instance. Dans ce contexte, la Commission du barreau relève que le suppléant de Me A______ désigné en novembre 2019 a rendu plusieurs visites à Champ Dollon à l’ancien client de Me A______ pour
6/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
évoquer avec lui l’opportunité de former un appel, avec demande de restitution du délai d’appel, ainsi qu’il l’a relaté dans son courrier du 2 décembre 2019 à la Commission du barreau.
En second lieu, dans la procédure pénale P/2______, Me A______ a omis de retirer les deux plis recommandés qui lui ont été adressés par la CPAR le 12 septembre 2019 et le 17 octobre 2019. Le courrier du 12 septembre 2019 de la CPAR, que Me A______ n’a pas retiré, invitait le prévenu condamné en première instance à se déterminer sur l’appel de la partie plaignante, en application des art. 406 al. 4 et 390 al. 2 CPP, et l’omission de Me A______ a ainsi privé son client de l’exercice de son droit d’être entendu. Enfin, Me A______ a violé son obligation de diligence envers l’autorité judiciaire en ne retirant pas le courrier recommandé du 17 octobre 2019 de la CPAR qui l’invitait à se déterminer sur une possible relève de son mandat dans la P/2______.
Dans le cadre de la P/3______, Me A______ a également contrevenu à son obligation de diligence, tant envers son client qu’envers les autorités, en ne retirant pas le courrier de la CPAR du 28 octobre 2019 qui informait le client de Me A______ de l’appel interjeté par un autre prévenu dans la même procédure pénale. Le client de Me A______ a été condamné, par jugement du 3 juillet 2019, à une peine privative de liberté de cinq ans, soit une peine lourde, alors qu’il concluait au prononcé d’une peine n’excédant pas trois ans et demi, et le devoir de diligence de Me A______ aurait commandé qu’elle rende visite à son client après l’audience de jugement, notamment pour évoquer l’éventualité d’un appel, ce qu’elle n’a pas fait. Sur ce point, la Commission du barreau relève que, dans son courrier à la Procureure en charge de la procédure, C______, client de Me A______, s’est plaint, à fin octobre 2019, d’avoir appelé à plusieurs reprises son avocate, pour l’interroger au sujet d’un appel interjeté par le Ministère public contre le jugement de première instance, et que son avocate ne lui répondait pas. Le fait de ne pas rappeler son client est également constitutif d’une violation de l’obligation de diligence de l’avocat.
En revanche, en l’absence de preuve, la Commission du barreau ne peut pas retenir que Me A______ a effectivement omis d’envoyer à son client le jugement motivé rendu dans la procédure P/3______. Il ne peut en effet être exclu que le courrier que Me A______ assure avoir envoyé, le 27 septembre 2019, ait été égaré, suite au transfert du condamné entre Champ-Dollon et la Brenaz.
Au vu de ce qui précède, la Commission du barreau retient que Me A______ a failli à plusieurs reprises à son obligation de soin et de diligence et a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.
E. 4 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer à l’encontre d’un avocat l’avertissement, le blâme, une amende de Frs 20'000.- au plus, l’interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA).
Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des
7/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire Romand LLCA, n. 25 ad art. 17 LLCA).
L’avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA) est la mesure disciplinaire la moins lourde. Le prononcé d’un avertissement s’impose comme une mesure adéquate lorsqu’est en cause un manquement isolé et qu’aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l’avocat concerné. Il est en principe réservé aux cas bénins (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 59 ad art. 17 LLCA).
Le blâme est proche de l’avertissement, mais s’en distingue par ce qu’il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit cependant d’une différence de degré et non de nature. Le choix entre l’avertissement et le blâme n’est pas dépourvu de conséquence. En cas de nouvelle violation des règles professionnelles, le fait qu’un blâme – et non un simple avertissement – ait été prononcé dans le passé influe sur la nouvelle mesure disciplinaire prononcée par l’autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2155-2156 p. 880).
E. 5 Dans le cas d’espèce, les violations de l’obligation de soin et de diligence retenues ci- dessus se sont étendues sur plusieurs mois, soit entre avril 2019 et fin octobre 2019, singulièrement entre fin juin 2019 et fin octobre 2019. Elles ont été commises dans le cadre de deux mandats confiés à Me A______ par des clients détenus, soit se trouvant dans une position vulnérable, car limités dans leurs moyens de communication et de défense. De ce fait, la Commission du barreau ne peut considérer qu’il s’agit en l’espèce d’un manquement isolé justifiant une sanction légère.
Il résulte de la procédure que, durant une partie de la période considérée, Me A______ a connu des circonstances personnelles difficiles, soit l’évolution défavorable de l’état de santé de son père, depuis fin juin 2019, suivie par son décès le ______ 2019.
La Commission du barreau n’entend en aucune façon mettre en doute la souffrance éprouvée par Me A______. Elle relève toutefois que si la grande détresse de Me A______ ne lui permettait plus d’exercer son activité professionnelle de manière adéquate pour ses clients, son devoir de diligence envers eux aurait dû la conduire à trouver des solutions préservant les intérêts de ses clients, comme la sollicitation d’assistance de confrères, ou encore la désignation d’un suppléant par son autorité de surveillance (cf. art. 9 LPAv).
La Commission du barreau constate que les manquements ici retenus n’ont, heureusement, pas entraîné de conséquences préjudiciables aux deux clients visés par les procédures pénales, ainsi que cela ressort notamment du courrier de Me D______ du 29 novembre 2019.
La Commission du barreau constate également que, à ce jour, Me A______ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission du barreau considère que la gravité objective des manquements retenus, la durée durant laquelle ils sont intervenus, et leur répétition, justifient le prononcé d’un blâme (art. 17 al. 1 let. b
8/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
LLCA) à l’égard de Me A______. Les éléments à décharge de cette dernière ne permettent en effet pas de conclure à un manquement bénin à l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.
E. 6 10.01).
E. 7 La présente décision est notifiée dans son intégralité aux deux dénonciateurs, en application de l’art. 48 LPAv.
* * * * *
9/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Dispositiv
- La Commission du barreau Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 500.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire. Notifie la présente décision à Me A______, soit pour elle son Conseil Me E______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 2 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA. Communique la présente décision dans son intégralité à M. le Procureur général et à Mme la Présidente de la CPAR. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Arlette STIEGER M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 20 AVRIL 2020
Concerne : dossier n° 293/2019 - Me A______
EN FAIT
1. Le 11 novembre 2019, M. le Procureur général a adressé à la Commission du barreau une ordonnance OARP/1______ rendue le 5 novembre 2019 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) dans la procédure pénale P/2______.
L’ordonnance de la CPAR relève Me A______ de sa mission de défense du prévenu B______, condamné le 12 avril 2019 à une peine privative de liberté de cinq ans et demi par le Tribunal correctionnel pour viol avec cruauté et en bande, prévenu qui se trouvait dans une situation de défense obligatoire en première instance, et de défense d’office en procédure d’appel, et désigne en lieu et place Me D______. La décision de la CPAR est fondée sur le fait que Me A______ n’a pas retiré le courrier recommandé, du 11 septembre 2019, de la CPAR qui lui communiquait l’appel de la partie plaignante, n’a pas donné suite au courrier simple du 24 septembre 2019 qui lui renvoyait ledit courrier, n’a pas non plus retiré le courrier recommandé du 17 octobre 2019 de la CPAR, également envoyé par pli simple, qui informait l’avocate que cette autorité envisageait de la relever de son mandat et lui impartissait un délai au 31 octobre 2019 pour se déterminer à ce sujet, ce qu’elle n’a pas fait.
La dénonciation du Procureur général a été enregistrée par la Commission du barreau sous n° 280/19.
2. Le 13 novembre 2019, la magistrate de la CPAR, a à son tour adressé à la Commission du barreau une copie de l’ordonnance OARP/1______ du 5 novembre
2019. La Présidente a joint à sa dénonciation les documents suivants : les relevés « track and trace » des courriers recommandés non retirés par Me A______ dans la P/2______, et les relevés « track and trace » d’un courrier recommandé adressé en octobre 2019 par la CPAR à l’avocate dans une autre procédure pénale P/3______, concernant deux prévenus, dont l’un, C______, était défendu par Me A______, et l’autre a fait appel du jugement du Tribunal correctionnel du 3 juillet 2019 qui condamnait les deux prévenus; des échanges d’e-mails établissant que B______,
2/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
prévenu et condamné dans le P/2______, a, en 2019, reçu une unique visite de Me A______, le 9 avril 2019 et que le prévenu C______ dans la P/3______ a reçu trois visites de son Conseil, le 8 mai 2019, puis le 25 juin 2019 et le 26 juin 2019; enfin, un courrier adressé par C______ à la Procureure en charge de la P/3______, le 24 octobre 2019, dont il ressort que C______ n’a pas reçu le jugement motivé du Tribunal correctionnel, qu’il s’interrogeait sur un appel formé par le Ministère public, et qu’il n’a pas réussi à joindre au téléphone son avocate « qui ne répond jamais ».
La dénonciation de la magistrate de la CPAR a été enregistrée par la Commission du barreau sous n° 282/19.
3. Le 14 novembre 2019, le Bureau de la Commission du barreau, statuant dans les dossiers n° 280/19 et 282/19, a interdit temporairement à Me A______ de pratiquer la profession d’avocat, à compter du 15 novembre 2019, a dit que la mesure d’interdiction était exécutoire nonobstant recours, a invité Me A______ à soumettre à la Commission du barreau ses éventuelles observations visant à rapporter la mesure d’interdiction. Le Bureau de la Commission a considéré que les manquements signalés par les dénonciateurs étaient d’une particulière gravité, notamment sous l’angle des lourdes conséquences potentielles, notamment pour des justiciables détenus et donc particulièrement vulnérables car limités dans leurs moyens de communication et de défense, que les manquements n’étaient pas isolés, puisque survenus dans deux procédures distinctes, et étaient intervenus sur une longue période, soit depuis fin juin 2019 jusqu’au jour de la décision du Bureau, qu’il y avait donc lieu de craindre que la gestion de l’Etude de Me A______ souffrait d’une carence grave et généralisée.
4. Le même jour, le Bureau de la Commission du barreau a désigné Me D______ en qualité de suppléant de Me A______ (dossier n° 283/19).
5. Le 25 novembre 2019, le Bureau de la Commission du barreau a procédé à l’audition de Me A______, assistée de son Conseil Me E______, afin que Me A______ puisse exercer son droit d’être entendue au sujet de la décision de suspension provisoire du 14 novembre 2019.
Me A______ n’a pas contesté n’avoir pas relevé les courriers recommandés de la CPAR, en raison du fait qu’elle a été absente de son Etude « ces derniers temps ». En revanche, Me A______ a contesté avoir fait preuve de négligence dans la défense de ses clients, dans les procédures P/2______ et P/3______. Dans ces deux procédures, Me A______ avait, avant les audiences de jugement, évoqué avec ses clients la possibilité d’interjeter appel contre la décision de première instance, et les clients lui avaient indiqué ne pas vouloir le faire. Me A______ a assuré avoir transmis les jugements motivés à ses clients. Il était possible que le jugement adressé à C______ dans la P/3______ n’avait pas été acheminé à ce dernier, à la suite de son transfert de Champ-Dollon à la Brenaz après le jugement. Me A______ a produit une copie du courrier, daté du 27 septembre 2019, qu’elle a adressé à son client C______, à la prison de Champ-Dollon, pour lui communiquer le jugement du 3 juillet 2019 du Tribunal correctionnel, motivé. Elle a produit également un courrier électronique d’une collaboratrice du Service de Probation et d’Insertion, rattachée à la Brenaz, qui indique qu’il arrive, à titre exceptionnel, que des courriers ou colis puissent se perdre entre Champ Dollon et la Brenaz, suite au transfert d’un détenu.
3/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Me A______ a précisé qu’elle n’était pas allée rendre visite à ses clients, après leurs condamnations, car tous les deux avaient clairement exprimé, avant les jugements, qu’ils n’entendaient pas faire appel.
Me A______ a expliqué avoir été terriblement affectée par la maladie et le décès de son père, survenu le ______ 2019. Durant cette période difficile, elle n’est pas parvenue à assurer la gestion de son étude. Me A______ a produit un certificat médical, du 22 novembre 2019, de la Docteur F______, spécialiste en médecine interne, aux termes duquel Me A______ a été très affectée par la maladie terminale puis le décès de son père, en particulier entre le 22 et le 28 octobre 2019, et n’était pas en mesure de travailler. Le certificat indique également que la patiente est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2019 et aura une capacité de travail de 50 % dès le 1er décembre 2019 afin de reprendre progressivement son activité. Me A______ a déclaré que, à partir du mois de juin 2019, elle s’est déchargée d’une grande partie de ses dossiers, et n’a pas pris de nouveaux mandats. Elle est restée présente pour certains de ses clients. Elle entend recommencer à travailler à 50 % dès le 1er décembre 2019, les dossiers actuellement en cours ne nécessitent pas une activité à temps plein.
Me A______ s’est exprimée sur ses conditions de travail : elle travaille seule, mais partage des locaux avec une Consoeur. Elle a recours à un standard téléphonique, qui lui laisse des messages sur son téléphone portable.
Me A______ a assuré avoir transmis à Me D______ la liste des dossiers où des délais arrivaient à échéance, et lui avoir donné les instructions nécessaires. Dans un seul dossier, soit celui de C______ (P/3______), un délai devait être respecté. Pour les autres dossiers, de l’ordre de 10 à 15, des audiences ont été agendées en décembre 2019.
Le procès-verbal de l’audience du 25 novembre 2019 indique que, suite à l’ouverture des dossiers n° 280/19 et 282/19, le volet disciplinaire concernant Me A______ est instruit sous n° 293/19.
6. Le même jour, soit le 25 novembre 2019, le Bureau de la Commission a invité Me D______ à lui adresser un rapport sur sa suppléance de Me A______, chargée d’ouvrir et remettre l’intégralité de ses dossiers à son suppléant désigné.
Le 29 novembre 2019, Me D______ a écrit au Président de la Commission du barreau s’être rendu à l’Etude de Me A______, avoir reçu d’elle une liste complète de ses dossiers actifs avec une description, pour chacun d’entre eux, de l’état de la procédure. Tous les dossiers physiques ont été remis à Me D______, qui a indiqué que ces dossiers étaient généralement bien tenus et complets. Me A______ avait pleinement collaboré et a pris le temps nécessaire afin que son suppléant puisse obtenir toutes les informations relatives aux dossiers en cours. Me D______ a également précisé qu’il est allé rendre plusieurs visites à Champ-Dollon au client de Me A______, (note de la Commission du barreau : B______, prévenu et condamné dans la P/2______), et que ce dernier avait instruit Me D______ de ne pas déposer une demande de restitution du délai d’appel contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2019, car il souhaitait que sa condamnation devienne définitive, signant ses instructions dans ce sens.
4/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
7. Le 2 décembre 2019, le Bureau de la Commission du barreau a levé avec effet immédiat la mesure d’interdiction temporaire de pratiquer la profession d’avocate prononcée contre Me A______.
8. Le 22 janvier 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ de la liste des membres, afin qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit à la récusation, et a invité Me A______ à se déterminer dans un délai échéant le 20 février 2020 sur la procédure disciplinaire ouverte à son égard (dossier n° 293/19).
9. Dans le délai prolongé au 5 mars 2020, Me A______ s’est déterminée comme suit :
Elle est brevetée depuis 2007, et n’a jamais fait l’objet depuis lors d’une sanction disciplinaire. Elle a confirmé les explications données lors de son audition par le Bureau de la Commission, le 25 novembre 2019. Dans le dossier du client prévenu dans la P/2______, elle avait certes omis de retirer les courriers recommandés de la CPAR en septembre et en octobre 2019, ce qui constituait une faute, mais son client lui avait dit, avant l’audience de jugement, qu’il ne ferait pas appel contre une condamnation, et elle lui avait transmis le jugement. Dans le dossier du client prévenu dans la P/3______, Me A______ avait rendu régulièrement visite à son client avant le jugement, lui avait transmis le jugement motivé à Champ-Dollon, le courrier de transmission s’étant perdu suite au transfert du condamné à la Brenaz. Elle n’avait donc pas violé son obligation de diligence à l’égard de ce client.
La cause du manquement de Me A______ dans le traitement du dossier de B______ (P/2______) trouvait son origine dans l’état dans lequel elle s’est trouvée à la suite de l’évolution de l’état de santé de son père, dont elle était très proche. L’état de santé de celui-ci s’était aggravé au début de l’été 2019, et il était décédé le ______ 2019. Il s’agit de circonstances exceptionnelles, douloureuses. Me A______ a invité la Commission à envisager la dispense de toute sanction disciplinaire. De plus, Me A______ avait en quelque sorte déjà été sanctionnée par la décision de suspension provisoire prise sur mesures provisionnelles, qui avait été largement connue dans le monde judiciaire et y a altéré l’image de Me A______.
Me A______ a ainsi conclu à ce que la Commission du barreau renonce au prononcé d’une sanction disciplinaire.
EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).
La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.
5/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
2. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.
L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).
Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.
Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD). Dans ses rapports avec les autorités, l’avocat s’adresse à elles avec le respect qui leur est dû et attend d’elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client (art. 8 CSD).
La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).
3. Dans le cas d’espèce, la Commission du barreau considère que Me A______ n’a pas respecté ses obligations de soin et de diligence.
Tout d’abord, dans le cadre de la procédure P/2______, Me A______ a certes retiré le courrier recommandé de la CPAR du 25 juin 2019 qui portait à la connaissance de son client l’appel de la partie plaignante (art. 400 al. 2 CPP), mais elle n’a pas donné suite au délai de 20 jours qui était imparti à son client pour présenter une demande de non-entrée en matière ou pour déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 CPP). De facto, Me A______ a ainsi privé son client de la faculté de former un appel joint. Me A______ aurait alors pu et dû s’assurer que son client renonçait effectivement à contester le jugement du Tribunal correctionnel, par la voie d’un appel joint, comme elle soutient que son client le lui avait dit, avant l’audience de jugement. Dans ce contexte, la Commission du barreau considère également que l’obligation de diligence de Me A______ aurait dû la conduire à aller voir son client à son lieu de détention, après l’audience de jugement d’avril 2019, afin d’évoquer avec lui la possibilité d’interjeter appel, et celle de former un appel joint en cas d’appel de la partie plaignante. Le client de Me A______ a en effet été condamné à une lourde peine privative de liberté, soit 5 ans et demi, alors qu’il plaidait l’acquittement. Il n’est pas satisfaisant que Me A______ se soit contentée des déclarations que son client lui aurait, par hypothèse, faites avant l’audience de jugement, selon lesquelles il ne contesterait pas la décision de première instance. Dans ce contexte, la Commission du barreau relève que le suppléant de Me A______ désigné en novembre 2019 a rendu plusieurs visites à Champ Dollon à l’ancien client de Me A______ pour
6/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
évoquer avec lui l’opportunité de former un appel, avec demande de restitution du délai d’appel, ainsi qu’il l’a relaté dans son courrier du 2 décembre 2019 à la Commission du barreau.
En second lieu, dans la procédure pénale P/2______, Me A______ a omis de retirer les deux plis recommandés qui lui ont été adressés par la CPAR le 12 septembre 2019 et le 17 octobre 2019. Le courrier du 12 septembre 2019 de la CPAR, que Me A______ n’a pas retiré, invitait le prévenu condamné en première instance à se déterminer sur l’appel de la partie plaignante, en application des art. 406 al. 4 et 390 al. 2 CPP, et l’omission de Me A______ a ainsi privé son client de l’exercice de son droit d’être entendu. Enfin, Me A______ a violé son obligation de diligence envers l’autorité judiciaire en ne retirant pas le courrier recommandé du 17 octobre 2019 de la CPAR qui l’invitait à se déterminer sur une possible relève de son mandat dans la P/2______.
Dans le cadre de la P/3______, Me A______ a également contrevenu à son obligation de diligence, tant envers son client qu’envers les autorités, en ne retirant pas le courrier de la CPAR du 28 octobre 2019 qui informait le client de Me A______ de l’appel interjeté par un autre prévenu dans la même procédure pénale. Le client de Me A______ a été condamné, par jugement du 3 juillet 2019, à une peine privative de liberté de cinq ans, soit une peine lourde, alors qu’il concluait au prononcé d’une peine n’excédant pas trois ans et demi, et le devoir de diligence de Me A______ aurait commandé qu’elle rende visite à son client après l’audience de jugement, notamment pour évoquer l’éventualité d’un appel, ce qu’elle n’a pas fait. Sur ce point, la Commission du barreau relève que, dans son courrier à la Procureure en charge de la procédure, C______, client de Me A______, s’est plaint, à fin octobre 2019, d’avoir appelé à plusieurs reprises son avocate, pour l’interroger au sujet d’un appel interjeté par le Ministère public contre le jugement de première instance, et que son avocate ne lui répondait pas. Le fait de ne pas rappeler son client est également constitutif d’une violation de l’obligation de diligence de l’avocat.
En revanche, en l’absence de preuve, la Commission du barreau ne peut pas retenir que Me A______ a effectivement omis d’envoyer à son client le jugement motivé rendu dans la procédure P/3______. Il ne peut en effet être exclu que le courrier que Me A______ assure avoir envoyé, le 27 septembre 2019, ait été égaré, suite au transfert du condamné entre Champ-Dollon et la Brenaz.
Au vu de ce qui précède, la Commission du barreau retient que Me A______ a failli à plusieurs reprises à son obligation de soin et de diligence et a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.
4. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer à l’encontre d’un avocat l’avertissement, le blâme, une amende de Frs 20'000.- au plus, l’interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA).
Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des
7/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire Romand LLCA, n. 25 ad art. 17 LLCA).
L’avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA) est la mesure disciplinaire la moins lourde. Le prononcé d’un avertissement s’impose comme une mesure adéquate lorsqu’est en cause un manquement isolé et qu’aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l’avocat concerné. Il est en principe réservé aux cas bénins (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 59 ad art. 17 LLCA).
Le blâme est proche de l’avertissement, mais s’en distingue par ce qu’il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit cependant d’une différence de degré et non de nature. Le choix entre l’avertissement et le blâme n’est pas dépourvu de conséquence. En cas de nouvelle violation des règles professionnelles, le fait qu’un blâme – et non un simple avertissement – ait été prononcé dans le passé influe sur la nouvelle mesure disciplinaire prononcée par l’autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2155-2156 p. 880).
5. Dans le cas d’espèce, les violations de l’obligation de soin et de diligence retenues ci- dessus se sont étendues sur plusieurs mois, soit entre avril 2019 et fin octobre 2019, singulièrement entre fin juin 2019 et fin octobre 2019. Elles ont été commises dans le cadre de deux mandats confiés à Me A______ par des clients détenus, soit se trouvant dans une position vulnérable, car limités dans leurs moyens de communication et de défense. De ce fait, la Commission du barreau ne peut considérer qu’il s’agit en l’espèce d’un manquement isolé justifiant une sanction légère.
Il résulte de la procédure que, durant une partie de la période considérée, Me A______ a connu des circonstances personnelles difficiles, soit l’évolution défavorable de l’état de santé de son père, depuis fin juin 2019, suivie par son décès le ______ 2019.
La Commission du barreau n’entend en aucune façon mettre en doute la souffrance éprouvée par Me A______. Elle relève toutefois que si la grande détresse de Me A______ ne lui permettait plus d’exercer son activité professionnelle de manière adéquate pour ses clients, son devoir de diligence envers eux aurait dû la conduire à trouver des solutions préservant les intérêts de ses clients, comme la sollicitation d’assistance de confrères, ou encore la désignation d’un suppléant par son autorité de surveillance (cf. art. 9 LPAv).
La Commission du barreau constate que les manquements ici retenus n’ont, heureusement, pas entraîné de conséquences préjudiciables aux deux clients visés par les procédures pénales, ainsi que cela ressort notamment du courrier de Me D______ du 29 novembre 2019.
La Commission du barreau constate également que, à ce jour, Me A______ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission du barreau considère que la gravité objective des manquements retenus, la durée durant laquelle ils sont intervenus, et leur répétition, justifient le prononcé d’un blâme (art. 17 al. 1 let. b
8/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
LLCA) à l’égard de Me A______. Les éléments à décharge de cette dernière ne permettent en effet pas de conclure à un manquement bénin à l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.
6. Un émolument de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – E 6 10.01).
7. La présente décision est notifiée dans son intégralité aux deux dénonciateurs, en application de l’art. 48 LPAv.
* * * * *
9/9
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs
La Commission du barreau
Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
Prononce un blâme à l’encontre de Me A______.
Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 500.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
Notifie la présente décision à Me A______, soit pour elle son Conseil Me E______.
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 2 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
Communique la présente décision dans son intégralité à M. le Procureur général et à Mme la Présidente de la CPAR.
Pour la Commission du barreau
Miranda LINIGER GROS, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Arlette STIEGER
M. Cédric THEVOZ