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DCBA/71/2020

Genf · 2020-04-20 · Français GE
Sachverhalt

dont il sait qu’ils sont faux, voire est tenu de le faire. S’il sait ou se doute que son mandant est coupable, il doit s’abstenir de toute communication dans ce sens aux autorités. (ATF 138 IV 161 c. 2.5.4) Cela est conforme à l’art. 128 CPP. Il est nécessaire que l’avocat fasse confiance à la version donnée par son mandant. Cela

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étant, il appartient à la CBA de procéder à une appréciation des éléments de preuve en sa possession. Ici, les éléments "à charge" ne résultent que des déclarations du client. Il est légitime de s’interroger sur l’intérêt du client d’incriminer son avocat pour se décharger et de se retourner contre son avocat lorsque le dossier n’évolue pas dans le sens souhaité. Si Me A______ a pu avoir des doutes, il n’a jamais su avec certitude que son client était l’auteur des infractions. A peine avait-t-il changé d’avocat et de stratégie, que Monsieur B______ a expliqué que ses mensonges initiaux étaient le fruit d’une stratégie mise en place par Me A______, ce qui lui a finalement permis d’obtenir un traitement pénal plus clément par le biais d’une procédure simplifiée. Obligé d’admettre au vu de l‘instruction minutieuse menée par le MP, la seule porte de sortie était de charger son précédent conseil. Il a ainsi attribué à Me A______ toutes ses erreurs (venir avec un téléphone vide, créer un faux agenda et le remettre à la police, organiser le faux témoignage de l’associé, organiser la consultation de relevés de cartes de crédit, fausses reconnaissances d’infractions, etc.). Néanmoins, au fur et à mesure des auditions, le client s’est montré de plus en plus "modéré" dans ses déclarations à charge. Ainsi, lorsqu’il a été entendu en confrontation, le 25 mars 2019, Monsieur B______ n’a plus maintenu ses précédentes déclarations, ayant, notamment, finalement admis avoir lui-même manipulé l’agenda et être venu en audience avec un téléphone vide de sa propre initiative. Il n’était plus non plus aussi catégorique sur ce qu’il avait dit à son conseil, indiquant lui avoir fait comprendre "globalement" qu’il était l’auteur de l’infraction. Il en résulte que Monsieur B______ est un témoin dénué de toute crédibilité, ayant un intérêt personnel à se défausser sur son précédent avocat et dont les propos ont varié. Il n’est donc pas possible de retenir, sur ce seul témoignage, que Me A______ savait que son mandant était l’auteur de l’infraction et que, partant, il aurait sciemment menti. Aucune violation de la LLCA n’a donc été commise.

II.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 LLCA. 15) Il est constant que la procédure pénale dirigée contre Monsieur B______ a permis d’établir que ce dernier a longtemps menti aux autorités pénales, prétendant se trouver à Paris le 20 juillet 2016 et faisant reconnaître à des tiers d’autres infractions qu’il avait commises.

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Suite aux perquisitions opérées et à son arrestation, le prévenu a changé d’avocat, sur conseil de son père. A partir de ce moment, il a avoué au MP qu’il avait menti et a exposé qu’il n’avait, en résumé, fait que suivre les conseils de son précédent avocat. Dans un premier temps, il a indiqué que toutes ses diverses stratégies consistant à produire un faux agenda, produire de fausses reconnaissances de commission d’infraction, demander à un témoin de mentir, produire des pièces en lien avec un faux séjour à Paris, venir en audience avec un téléphone vide, lui avaient été conseillées par son avocat ou avaient été exécutées en concertation avec ce dernier. Entendu en qualité de témoin le 25 mars 2019, en confrontation, dans le cadre de la procédure dirigée contre Me A______, Monsieur B______ a persisté à dire que son conseil savait qu’il avait commis les infractions. Néanmoins, il a indiqué que l’idée de venir en audience avec un téléphone vide lui appartenait. Il n’a pas réitéré ses accusations en lien avec les formulaires de reconnaissance d’infraction, ni avec le faux témoignage et il a indiqué être l’auteur du faux agenda. Son attention a été attirée sur le fait que ses déclarations étaient moins précises et affirmatives que le 7 mars 2019, lorsqu’il avait été entendu seul, il a exposé que le temps avait passé. Cela étant, le 7 mars 2019, certaines accusations proférées précédemment, dans le cadre de la procédure dirigée contre lui n’ont pas été répétées non plus. Ainsi, force est d’admettre que les déclarations de Monsieur B______ ont varié et se sont singulièrement affaiblies au cours du temps. Les propos des autres témoins de la procédure en lien avec ce que l’avocat savait et/ou conseillait ne sont que des propos rapportés par le client auxdits témoins. Le seul témoin direct est le père du prévenu lequel a exposé avoir parlé à Me A______ lors de l’arrestation de son fils. L’avocat lui a alors dit que la justice ne possédait rien et qu’il fallait garder le cap. Il est loisible de s’interroger sur la pertinence et la justesse d’un tel propos. Cela étant, le contenu de cet entretien ne prouve pas encore que l’avocat ait su que son client était l’auteur des infractions, ni qu’il ait participé à la création et/ou à la production en justice de fausses pièces. Il résulte du procès-verbal de l’audition à la police que le faux agenda a été remis par le prévenu aux policiers. Il ne fait nul doute, enfin, que le prévenu avait un intérêt à fournir au MP une explication à ses mensonges, une fois qu’il avait décidé de dire la vérité. Il pouvait donc tirer un bénéfice secondaire à accuser son avocat de lui avoir fourni des conseils contraires à la loi. Chargeant ce dernier il pouvait espérer bénéficier d’une mesure de clémence. 16) Dans ces circonstances, il n’est pas possible de tenir pour avéré que Me A______ a commis la violation reprochée. 17) En conséquence, la CBA classera la procédure disciplinaire dirigée contre Me A______. 18) La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.

III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure dirigée contre que Me A______.
  2. Notifie la présente décision à Me A______, soit pour lui à son conseil Me H______ par pli recommandé.
  3. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 2 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
  4. Communique la présente décision dans son intégralité au premier procureur. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Arlette STIEGER M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 20 AVRIL 2020

Dossier 63/19 – Me A______

I. EN FAIT

1) Par courrier du 25 mars 2019, le Ministère public (ci-après MP) a informé la Commission du barreau (ci-après CBA) avoir ouvert une instruction pénale (P/1______) contre Me A______ du chef d’entrave à l’action pénale et a transmis à la CBA une copie du procès-verbal de l’audience du 25 mars 2019 au cours de laquelle Me A______ a été mis en prévention pour avoir, en sa qualité d’avocat, en 2016 et 2017, conseillé à son client, Monsieur B______, de mentir à la justice sur son implication dans le cadre d’infractions qui lui étaient reprochées, notamment en produisant à la police un extrait d’agenda destiné à tromper la justice, alors qu’il savait que son client avait commis les infractions précitées.

2) La procédure devant la CBA a été suspendue en application de l’article 14 LPA dans l’attente de l’issue pénale.

3) Le MP a transmis à la CBA l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2019, dans le cadre de la procédure pénale précitée. Il résulte de cette ordonnance qu’en 2016 et 2017, Me A______ a été le conseil de Monsieur B______, lequel était poursuivi par le MP pour plusieurs infractions à la LCR soit, notamment, divers excès de vitesse, dont un qualifié. Contestant tous les faits reprochés, le prévenu a "amené des tiers à faire des fausses attestations, a recherché des tiers susceptibles de se dénoncer à sa place, y compris avant d’avoir consulté A______, l’instruction n’ayant pas permis d’établir clairement s’il l’a fait lui-même ou par l’entremise de son conseil. Entendu le 7 mars 2019" […] "B______ a affirmé que A______ savait qu’il avait commis les infractions reprochées et qu’il lui avait donné des conseils pour échapper aux poursuites. En date du 25 mars 2019" […] l’avocat "a contesté avoir su que son client avait commis les infractions reprochées. Admettant avoir eu des doutes, il n’avait toutefois jamais eu de certitudes sur les actes commis par son client". Selon l’ordonnance "il ressort de la procédure pénale dirigée contre B______ et de la présente instruction que A______ savait – ou, à tout le moins l’a pleinement réalisé et accepté – que son client avait commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il l’a néanmoins amené à tenter de tromper les autorités de poursuite pénale. Il a, toutefois,

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avant tout, laissé son client produire des faux documents et des fausses attestations, sans le faire lui-même. Il a, en outre, été dessaisi du mandat avant de répéter lui- même ce mensonge devant le Ministère public. Il s’est donc limité à commettre des actes préparatoires d’entrave à l’action pénale, qui ne sont pas punissables sur le plan pénal (art. 260 bis CP)". Le classement de la procédure pénale s'imposait puisqu’aucune infraction pénale n’avait été commise. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de Me A______, vu son comportement jugé fautif, le MP indiquant que "le prévenu a violé l'article 12 LLCA en conseillant, respectivement en continuant à représenter un client qu'il savait mentir – avec des faux documents et attestations – à l'autorité pénale." Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance.

4) Le 16 septembre 2019, la CBA a requis du MP la communication du dossier de la procédure pénale au titre de l'entraide administrative.

5) Il résulte des procédures pénales P/2______ et P/1______ dirigées contre Monsieur B______ et Me A______ les faits suivants:

Entendu par la police le 12 septembre 2016, assisté de Me A______ en qualité d'avocat de choix et constitué depuis le 30 août 2016, Monsieur B______ s'est vu reprocher une infraction d'excès de vitesse qualifié (délit de chauffard) commise le 20 juillet 2016. Il a déclaré : "Le jour de l’infraction, j’étais à Paris pour le travail avec mon franchiseur, comme l’atteste mon agenda, dont je vous remets une copie".

Le 8 février 2017, Monsieur B______ a été mis en prévention par le MP. Il a maintenu s'être trouvé à Paris le jour de l'infraction. Me A______ a indiqué que son mandant effectuerait toutes les recherches pertinentes pour fournir au MP toutes les informations utiles concernant des cartes bancaires et autres cartes de crédit pouvant attester de sa présence à Paris. Me A______ a invité son client à ne pas répondre faux aux questions et lui a rappelé qu'il avait le droit de ne pas incriminer un proche. D'autres excès de vitesse ont été évoqués, l'un commis le 20 septembre 2016 et l’autre commis le 9 décembre 2016.

Le 28 février 2017, Me A______ a écrit au MP que son mandant se trouvait réellement à Paris lors de l'excès de vitesse du 20 juillet 2016 et fournissait les codes de déverrouillage du téléphone portable de son mandant.

Le 7 avril 2017, Me A______ fournissait à la police le formulaire ad hoc et les annexes en lien avec le conducteur du véhicule flashé le 9 décembre 2016. Le formulaire avait été rempli au nom de la sœur de l’amie intime du prévenu.

Le 11 avril 2017, la mère du prévenu a été condamnée par ordonnance pénale pour violation grave à la LCR en lien avec l’excès de vitesse du 20 septembre 2016.

Le 22 juin 2017, l'associé du prévenu a été entendu par la police et a confirmé que le prévenu s'était rendu à Paris, mais ne plus être sûr qu'il s'agissait du 20 juillet 2016.

Le 22 juin 2017, divers lieux en lien avec Monsieur B______ ont été perquisitionnés et ce dernier a été placé en détention.

Le 23 juin 2017, assisté, non plus de Me A______ mais de Me D______, excusant Me E______, Monsieur B______ a indiqué au MP être désormais prêt à collaborer avec la justice et à cesser tous ses mensonges. Il a indiqué que, la veille, il s’était entretenu avec Me A______ qui lui avait fortement déconseillé d’admettre les faits. Il a affirmé "je

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vous confirme que Me A______ était parfaitement au courant que je mentais par rapport à mon séjour parisien". "C'est Me A______ lui-même qui m'a conseillé de produire ce calendrier électronique avant mon audition à la police. L'idée était d'essayer de plaider la présomption d'innocence parce que, selon lui, de cette manière, il n'y avait pas de preuve contre moi et je l'ai stupidement cru." Me A______ lui avait également conseillé de trouver d'autres moyens de preuve permettant de corroborer la version des faits "servie" à la police, notamment des tickets de restaurant, d’hôtel, etc. Il s’était présenté à l’audience du 7 février 2017 muni d’un téléphone portable vide de mémoire, ce qui était également une idée de Me A______. Le prévenu a indiqué que ses parents étaient au courant du type de défense mise en place par son avocat. Il avait raconté à son associé "toute l'histoire et la stratégie mise en place par" son avocat "dans cette affaire". Il a détaillé les différentes stratégies mises en place par et/ou avec Me A______.

Le 25 juin 2017, lors de l'audience devant le TMC, le prévenu a indiqué avoir choisi l'option de mentir sur les conseils de son avocat, lequel l'avait incité à donner une fausse version des faits et à persister dans cette voie, même lorsque le prévenu lui avait dit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi.

Le 11 juillet 2017, Me E______ écrivait au MP que son client admettait être l'auteur de tous les excès de vitesse commis, y compris ceux des 20 septembre et 9 décembre 2016 et que ses déclarations visant à accuser des tiers s'inscrivaient dans la stratégie de défense mise en place avec son précédent conseil.

Le 26 juillet 2017, le prévenu a indiqué au MP que, s'agissant de la production de son faux agenda, Me A______ l'avait rassuré, en lui expliquant que cela ne pouvait pas être considéré comme une fausse pièce. Il s'agissait du seul document en possession de son ancien avocat, ce dernier ne possédant pas d'autres pièces, mais en connaissait l'existence. Le prévenu a admis avoir convaincu la sœur de son amie intime de se dénoncer à sa place pour l'excès de vitesse commis le 9 décembre 2016. "Selon Me A______, dès lors que j'étais déjà visé par l'affaire du 20 juillet 2016, il fallait, en somme, trouver quelqu'un qui puisse admettre qu'il se trouvait au volant à ma place". Me A______ a reçu les formulaires de reconnaissance d'infraction signés respectivement par la mère du prévenu pour l'infraction du 20 septembre 2016 et par la sœur de l'amie du prévenu pour l'infraction du 9 décembre 2016. "Me A______ est parfaitement au courant que j’en suis l’auteur lorsque je lui expose ce qu’il m’arrive". "Lorsque j’ai été arrêté, j’ai rencontré Me A______ à la brigade du trafic et je lui ai dit qu’au vu des circonstances j’allais admettre. Il m’en a dissuadé, en me rassurant sur le fait qu’au pire je ferais 24 heures de garde à vue, que le lendemain il parviendrait à négocier quelque chose avec le procureur et que mes frais d’avocat ne seraient plus remboursés". Il avait clairement exposé à son avocat qu'il était le conducteur impliqué dans l'excès de vitesse du 20 juillet 2016. C'est Me A______ qui lui avait conseillé de se rendre en audience avec un téléphone vide.

L'associé du prévenu a été entendu par le MP le 23 juin 2017, puis le 15 août 2017 et mis en prévention, à cette dernière date, pour faux témoignage et entrave à l'action pénale. Il a eu un contact avec Me A______, lors de l’arrestation du prévenu, en lien avec la poursuite de l’activité professionnelle. L’affaire n’a pas été évoquée, l’avocat ayant exposé qu’il lui était interdit de conférer du dossier avec le témoin. Il a confirmé que, selon ce que lui avait rapporté le prévenu, la stratégie mise en place était "on ne sait pas qui est au volant". Le prévenu lui avait affirmé que Me A______ lui avait conseillé de se montrer arrogant vis-à-vis de la justice.

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La sœur de l'amie intime du prévenu et cette dernière ont été entendues par le MP. L’amie intime a indiqué que sa sœur avait reconnu l’infraction à la demande du prévenu. Elles ont indiqué "nous avons cru ce que l’ancien avocat de B______ lui disait et les assurances qu’il nous donnait sur le fait qu’à coup sûr les autorités ne creuseraient pas". Le prévenu a pris contact avec son avocat en présence de son amie intime. Celle-ci a déclaré, qu’une nouvelle fois, l’avocat avait rassuré son client sur le fait qu’il n’y avait aucun risque car les simples excès de vitesse partaient dans un service différent que celui concernant l’excès de vitesse qualifié. La sœur a indiqué avoir reconnu l’infraction sur demande de sa sœur et avoir ensuite été rémunérée par le prévenu. Elles n’ont eu aucun contact direct avec l’avocat.

La mère du prévenu a indiqué au MP avoir reconnu l’infraction à la demande de son fils. Ce dernier l’avait rassurée en lui disant qu’il avait questionné son avocat et qu’elle n’aurait pas de problèmes. Elle n’a eu aucun contact direct avec l’avocat.

Monsieur B______ a été condamné par procédure simplifiée le 26 septembre 2018.

Une procédure a été ouverte contre Me A______ (P/1______). La procédure contre Monsieur B______ (P/2______) a été versée dans cette procédure.

Le 7 mars 2019, Monsieur B______, assisté de Me D______, a été entendu par le MP en qualité de témoin, hors la présence de Me A______. Il a indiqué qu’au début du mandat, l’avocat lui avait dit qu’il fallait d’abord examiner la photographie du radar. Cela fait, l’avocat lui a expliqué que les photographies n’étaient pas exploitables. Monsieur B______, sans pouvoir dire quand, avait dit à son conseil qu’il était au volant, en précisant que l’avocat le savait avant d’aller examiner la photographie. "Il m’a laissé le choix entre deux possibilités, soit me dénoncer, soit fonder des alibis irréfutables pour que le dossier soit classé sans suite". Le conseil lui a indiqué qu’il fallait fournir des éléments tangibles. Me A______ lui a expliqué que s’il présentait un agenda à la police cela démontrerait le sérieux des affirmations. C’est Monsieur B______ qui a choisi d’établir un faux agenda. "Il savait que j’avais commis l’excès de vitesse. Il m’a dit de faire attention sur ce que l’on produisait, afin que l’alibi soit solide. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de risque particulier à produire une impression d’un calendrier Outlook. Il m’a dit que cela ne pouvait pas vraiment être retenu contre moi, car j’aurais pu me tromper en inscrivant quelque chose dedans". Il a donné ce document à Me A______ lequel savait que l’information qu’il contenait était fausse. Ce dernier lui a également indiqué qu’il fallait un maximum de choses pour prouver qu’il n’avait pas commis l’infraction, y compris des témoignages. S’agissant des autres excès de vitesse, "Me A______ m’a indiqué que si je n’étais pas reconnaissable et qu’une autre personne se dénonçait, c’était une simple procédure administrative pour elle". Lors de son arrestation, il a vu Me A______ qui lui a conseillé de ne pas changer de ligne de défense.

Le 14 mars 2019, Monsieur C______, assisté de Me D______, a été entendu par le MP, hors la présence de Me A______. Le témoin savait que son fils était l’auteur des infractions et son avocat le savait également. Suite à l’arrestation de son fils et à sa demande, Monsieur C______ a appelé Me A______. Ce dernier lui a dit que "la justice ne possède rien, qu’il ne faut pas changer de position et qu’il faut garder le cap". Suite à cela, il a consulté l’Etude F______ qui a assuré la suite de la procédure. Le 25 mars 2019, Me A______ a été mis en prévention par le MP pour entrave à l'action pénale. Il a contesté les faits reprochés. Son client a évoqué plusieurs excès de vitesse et "qu’il voulait dénoncer ses proches". Me A______ l’a interrompu lui indiquant qu’il s’agissait d’une induction de la justice en erreur et qu’il n’avait pas d’obligation de dénonciation. "Il m’a alors dit qu’il était à Paris et qu’il était en mesure de le prouver. Je

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lui ai alors dit d’amener un maximum d’éléments à l’audition de police". Le client n’a rien amené, sauf une impression d’agenda Outlook. Interrogé sur les déclarations du client, Me A______ a exposé : "il ne m’a jamais dit que c’était lui qui conduisait. Je sentais bien qu’il voulait échapper à une condamnation. C’est pour cela qu’ils viennent me voir". […] "Je n’ai jamais entendu B______ me dire qu’il avait commis des excès de vitesse". […] "Je lui ai dit que s’il produisait des pièces, cela devait être des vraies". […] "Je lui ai dit qu’il faudrait prouver qu’il était à Paris, par exemple avec un billet d’avion, une facture d’hôtel ou un extrait d’agenda". […] "Je ne savais pas que cet agenda était un faux" Le client a apporté cette pièce et il n’est pas exclu que l’avocat l’ait remise à la police durant l’audition. Il a indiqué à son client qu'il pouvait y avoir des rétroactifs et que son téléphone pouvait être séquestré. Il a toujours freiné son client dans ses démarches visant à dénoncer quelqu'un d'autre à sa place. Il a exposé qu'un avocat veut en savoir le moins possible.

Le même jour, Me A______ a été confronté à Monsieur B______, lequel a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant que Me A______ avait été au courant, lors du premier rendez-vous, du fait qu'il avait commis les infractions reprochées. C'est d'ailleurs pour cela que l’avocat avait été voir les photographies du radar. Interrogé plus spécifiquement sur le point de savoir s'il avait dit à son avocat être l'auteur de l'infraction, Monsieur B______ a indiqué " j'ai dû lui dire globalement". Lors de leur rendez-vous, l’avocat lui a "indiqué que soit je pouvais l’assumer et je serais condamné". […]. "On a alors imaginé d’autres solutions. Vous me demandez si Me A______ savait que j’étais au volant du véhicule à ce moment-là. Oui". Il avait créé lui- même l’inscription Outlook, mais ne savait plus s’il avait amené ce document à l’audience ou s’il l’avait donné à son avocat. Le MP lui faisant remarquer qu’il avait été plus précis le 7 mars 2019, il a exposé que le temps avait passé. Ce n'était pas Me A______ qui lui avait dit de venir avec un téléphone vide en audience. Me A______ a persisté à dire qu’il ne savait pas que son client avait commis l’infraction, ajoutant "Si la photo ne donnait rien, il était possible de dire que ce n’était pas lui". Monsieur B______ a déclaré ne pas se souvenir des mots exacts, mais qu’il était certain d’avoir dit à Me A______ qu’il était l’auteur de l’infraction.

Le 26 juin 2019, Me G______, collaborateur de Me A______, a été entendu par le MP. Il n’a pas traité le dossier de Monsieur B______. Me A______ semblait se plaindre de ce client disant que cela "partait dans tous les sens". Le client semblait souvent changer de version. Me A______ a semblé soulagé que le client change d’avocat. Le témoin a compris qu’il y avait un souci au plan de la stratégie.

6) Le 16 décembre 2019, la CBA a décidé de l'ouverture d'une instruction disciplinaire à l'encontre de Me A______ et un délai a été fixé à ce dernier, respectivement à son Conseil, Me H______, pour communiquer d'éventuelles observations.

7) Dans le délai prolongé au 24 janvier 2020, Me H______ a fait parvenir ses observations dont il résulte ce qui suit.

8) La CBA doit retenir que Me A______ n’a commis aucune infraction pénale, même si elle reste indépendante dans le cadre disciplinaire. Me A______ conteste avoir su que son client était l’auteur de l’infraction. L’avocat n’a, en principe, pas le droit de mentir. Cependant, selon certains auteurs, l’avocat défenseur au pénal peut alléguer des faits dont il sait qu’ils sont faux, voire est tenu de le faire. S’il sait ou se doute que son mandant est coupable, il doit s’abstenir de toute communication dans ce sens aux autorités. (ATF 138 IV 161 c. 2.5.4) Cela est conforme à l’art. 128 CPP. Il est nécessaire que l’avocat fasse confiance à la version donnée par son mandant. Cela

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étant, il appartient à la CBA de procéder à une appréciation des éléments de preuve en sa possession. Ici, les éléments "à charge" ne résultent que des déclarations du client. Il est légitime de s’interroger sur l’intérêt du client d’incriminer son avocat pour se décharger et de se retourner contre son avocat lorsque le dossier n’évolue pas dans le sens souhaité. Si Me A______ a pu avoir des doutes, il n’a jamais su avec certitude que son client était l’auteur des infractions. A peine avait-t-il changé d’avocat et de stratégie, que Monsieur B______ a expliqué que ses mensonges initiaux étaient le fruit d’une stratégie mise en place par Me A______, ce qui lui a finalement permis d’obtenir un traitement pénal plus clément par le biais d’une procédure simplifiée. Obligé d’admettre au vu de l‘instruction minutieuse menée par le MP, la seule porte de sortie était de charger son précédent conseil. Il a ainsi attribué à Me A______ toutes ses erreurs (venir avec un téléphone vide, créer un faux agenda et le remettre à la police, organiser le faux témoignage de l’associé, organiser la consultation de relevés de cartes de crédit, fausses reconnaissances d’infractions, etc.). Néanmoins, au fur et à mesure des auditions, le client s’est montré de plus en plus "modéré" dans ses déclarations à charge. Ainsi, lorsqu’il a été entendu en confrontation, le 25 mars 2019, Monsieur B______ n’a plus maintenu ses précédentes déclarations, ayant, notamment, finalement admis avoir lui-même manipulé l’agenda et être venu en audience avec un téléphone vide de sa propre initiative. Il n’était plus non plus aussi catégorique sur ce qu’il avait dit à son conseil, indiquant lui avoir fait comprendre "globalement" qu’il était l’auteur de l’infraction. Il en résulte que Monsieur B______ est un témoin dénué de toute crédibilité, ayant un intérêt personnel à se défausser sur son précédent avocat et dont les propos ont varié. Il n’est donc pas possible de retenir, sur ce seul témoignage, que Me A______ savait que son mandant était l’auteur de l’infraction et que, partant, il aurait sciemment menti. Aucune violation de la LLCA n’a donc été commise.

II. EN DROIT

1) Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10)). 2) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 3) La procédure devant la CBA est régie par la LPA. 4) La surveillance des avocats se fonde sur la LLCA et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 5) Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. 6) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

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7) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession, dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 24 ad. art. 12). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142; VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n° 24, ad art. 12). 8) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 9) Tant le CSD que l’art. 27 LPAv précisent que l’avocat doit respecter l’ordre juridique et qu’il ne doit pas employer des moyens contraires à la vérité, ni chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi. 10) L’utilisation de preuves illégales ou la falsification de documents, par exemple, sont des violations de l’ordre juridique, ordre dont le respect est imposé aux avocats. VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n° 35 à 37, ad art. 12). 11) Ainsi, dans le cas présent, même si Me A______ n’a commis aucune infraction pénale, ce qui est établi par l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2019 par le MP, la question se pose de savoir s’il a violé l’art 12 LLCA. L’ordonnance pénale rendue ne repose pas sur le constat que les faits ne se seraient pas produits mais sur le fait qu’il n’existe pas d’infraction punissable. Si les faits sont avérés, ils constituent une violation grave des devoirs de l’avocat. 12) Selon l’ordonnance rendue, le MP estime que Me A______ a violé la LLCA en conseillant, respectivement en continuant à représenter un client qu’il savait mentir et sachant que le client produisait de faux documents et attestations à l’autorité pénale. 13) Me A______, pour sa part, indique que son client ne lui a jamais dit qu’il était l’auteur des infractions. Il lui a prodigué les conseils usuels en la matière. Il ignorait, notamment, que l’extrait de l’agenda produit à la police était un faux. 14) Il s’agit donc, en appréciant les preuves, de savoir si le dossier permet d’arriver à la conclusion que les faits reprochés ont été commis, sous l’angle d’une violation à l’art. 12 LLCA. 15) Il est constant que la procédure pénale dirigée contre Monsieur B______ a permis d’établir que ce dernier a longtemps menti aux autorités pénales, prétendant se trouver à Paris le 20 juillet 2016 et faisant reconnaître à des tiers d’autres infractions qu’il avait commises.

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Suite aux perquisitions opérées et à son arrestation, le prévenu a changé d’avocat, sur conseil de son père. A partir de ce moment, il a avoué au MP qu’il avait menti et a exposé qu’il n’avait, en résumé, fait que suivre les conseils de son précédent avocat. Dans un premier temps, il a indiqué que toutes ses diverses stratégies consistant à produire un faux agenda, produire de fausses reconnaissances de commission d’infraction, demander à un témoin de mentir, produire des pièces en lien avec un faux séjour à Paris, venir en audience avec un téléphone vide, lui avaient été conseillées par son avocat ou avaient été exécutées en concertation avec ce dernier. Entendu en qualité de témoin le 25 mars 2019, en confrontation, dans le cadre de la procédure dirigée contre Me A______, Monsieur B______ a persisté à dire que son conseil savait qu’il avait commis les infractions. Néanmoins, il a indiqué que l’idée de venir en audience avec un téléphone vide lui appartenait. Il n’a pas réitéré ses accusations en lien avec les formulaires de reconnaissance d’infraction, ni avec le faux témoignage et il a indiqué être l’auteur du faux agenda. Son attention a été attirée sur le fait que ses déclarations étaient moins précises et affirmatives que le 7 mars 2019, lorsqu’il avait été entendu seul, il a exposé que le temps avait passé. Cela étant, le 7 mars 2019, certaines accusations proférées précédemment, dans le cadre de la procédure dirigée contre lui n’ont pas été répétées non plus. Ainsi, force est d’admettre que les déclarations de Monsieur B______ ont varié et se sont singulièrement affaiblies au cours du temps. Les propos des autres témoins de la procédure en lien avec ce que l’avocat savait et/ou conseillait ne sont que des propos rapportés par le client auxdits témoins. Le seul témoin direct est le père du prévenu lequel a exposé avoir parlé à Me A______ lors de l’arrestation de son fils. L’avocat lui a alors dit que la justice ne possédait rien et qu’il fallait garder le cap. Il est loisible de s’interroger sur la pertinence et la justesse d’un tel propos. Cela étant, le contenu de cet entretien ne prouve pas encore que l’avocat ait su que son client était l’auteur des infractions, ni qu’il ait participé à la création et/ou à la production en justice de fausses pièces. Il résulte du procès-verbal de l’audition à la police que le faux agenda a été remis par le prévenu aux policiers. Il ne fait nul doute, enfin, que le prévenu avait un intérêt à fournir au MP une explication à ses mensonges, une fois qu’il avait décidé de dire la vérité. Il pouvait donc tirer un bénéfice secondaire à accuser son avocat de lui avoir fourni des conseils contraires à la loi. Chargeant ce dernier il pouvait espérer bénéficier d’une mesure de clémence. 16) Dans ces circonstances, il n’est pas possible de tenir pour avéré que Me A______ a commis la violation reprochée. 17) En conséquence, la CBA classera la procédure disciplinaire dirigée contre Me A______. 18) La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.

III. PAR CES MOTIFS

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La Commission du barreau

1. Classe la procédure dirigée contre que Me A______.

2. Notifie la présente décision à Me A______, soit pour lui à son conseil Me H______ par pli recommandé.

3. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 2 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

4. Communique la présente décision dans son intégralité au premier procureur.

Pour la Commission du barreau :

Lorella BERTANI, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

Mme Arlette STIEGER

M. Cédric THEVOZ