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DCBA/70/2020

Genf · 2020-04-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 avril 2002 (LPAv, E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA, E 5 10). 5) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 6) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD). 7) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 8) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 9) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A. 151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c. 2B/bb, JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 C. 6b, JT1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 10) L’art. 12 let. a LLCA vise donc aussi le comportement de l’avocat vis-à-vis de ses confrères. Cependant, il convient de distinguer les violations de simples règles de courtoisie confraternelles ou d’usage dont la sanction est du ressort des associations

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professionnelles de celles qui relèvent de l’intérêt public et constituent une violation des règles professionnelles. (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 52, ad art. 12 LLCA). 11) Les allégations attentatoires à l’honneur émanant d’un avocat peuvent cependant s’avérer justifiées par la nécessité de plaider la cause et le devoir de profession (art. 32 CP), pour autant qu’elles demeurent ainsi pertinentes. La LLCA ne saurait contraindre l’avocat à adopter en toutes circonstances le comportement le plus modéré possible. Un ton énergique ou une expression cinglante demeurent ainsi acceptables pour autant que l’avocat de la partie adverse ne soit pas inutilement offensé par des insultes personnelles ou des allégations injurieuses ou diffamatoires sans aucun lien objectif avec le procès et uniquement destinées à l’humilier ou le persécuter. (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 56, ad art. 12 LLCA). 12) L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice - que ce soit en s’en prenant à un magistrat ou à un confrère – tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l’occasion de débats oraux. Dans ce cas, l’avocat n’agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s’il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de faits et à des appréciations. (ATF 2A.191/2003 du 22.01.2004) 13) Mandaté par les clients de Me B______, Me A______ n’est pas sorti du cadre de son mandat en demandant à son confrère de rendre des comptes au sujet de l’étendue de son mandat en termes d’honoraires et en lui demandant des comptes sur la manière dont il a conduit les procédures civiles et pénales. Ces questions sont légitimes si aucun time-sheet et/ou note d’honoraires n’ont été fournis. Elles sont aussi légitimes au vu de ce qui résulte des faits de la cause et des procédures d’appel et de recours qui peuvent paraître, à première vue et au vu du résultat, avoir été dénuées de chance de succès. A la connaissance de la CBA aucune réponse n’a été fournie aux questions de Me A______, questions qui auraient pu trouver réponse, par exemple, par des instructions du client de maintenir les appels et recours malgré les conseils de l’avocat. 14) Reste donc à savoir si le ton et les propos utilisés par Me A______ constituent une violation de l’art 12 let. a LLCA. 15) Me B______estime que Me A______ l’a injurié et diffamé en écrivant que la manière dont il a mené les procédures permettait de suspecter que la raison sous-jacente à l’insistance de mener des procédures dénuées de chance de succès est le désir de générer des honoraires et en affirmant ne pas comprendre comment n’importe quel avocat pourrait conduire un appel de cette manière, sauf si la réelle raison est d’"extraire" des honoraires au client. Enfin, il reproche à Me A______ sa note personnelle par laquelle il affirme que la manière non professionnelle avec laquelle il a mené ce mandat donne une mauvaise image de la profession. 16) Certes, le ton général du courrier peut être ressenti comme discourtois, voire cinglant, sur le fond, cependant, les questions sont pertinentes. Les affirmations et les questions posées restent en lien objectif avec les faits de la cause. Me A______ n’a pas affirmé que son confrère avait agi dans le seul but de générer des honoraires mais que le soupçon à ce sujet pouvait être formé. Il s’agit là d’une appréciation. Il en va de même lorsqu’il affirme qu’il ne comprend pas comment n’importe quel avocat ("any lawyer") peut conduire un appel de telle manière sauf si la réelle raison est d’"extraire" des honoraires. Si le destinataire a pu se sentir blessé par ce courrier, les mots et affirmations ne dépassent pas le seuil des violations des règles de confraternité et ne constituent pas une violation des règles disciplinaires. Il en va de même pour le

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contenu de la "note personnelle" par laquelle Me A______ estime que la conduite du mandat par son confrère donne une piètre image de la profession. 17) Au vu de ce qui précède la procédure sera classée. 18) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.

* * * * *

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III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.
  2. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
  3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
  5. Communique la présente décision dans son intégralité à Me B______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Arlette STIEGER M. Cédric THEVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 20 AVRIL 2020

Dossier 307/19 – Me A______

I. EN FAIT

1) Par courrier du 16 décembre 2019, Me B______dénonce Me A______ à la Commission du barreau (ci-après CBA). Il lui reproche d'avoir utilisé des propos infâmants, inutiles et blessants à son sujet et d'avoir adopté à son égard une attitude constituant une violation de l'art. 12 LLCA.

2) A l'appui de sa dénonciation, Me B______a transmis à la CBA la plainte pénale qu’il a déposée contre son confrère ainsi que diverses pièces.

3) Il produit ainsi un courrier qui lui a été adressé, le 30 octobre 2019, par Me A______ et rédigé en anglais. Dans cette missive, ce dernier a indiqué être désormais l'avocat de Monsieur C______ et Madame D______, clients du dénonciateur. Me A______ évoque des procédures, civiles et pénales, menées par le dénonciateur, dans le canton de VAUD, pour le compte des clients précités. Me A______ affirme, dans son courrier, que la manière dont Me B______a représenté ses mandants apparait ouvertement inadéquate et sérieusement fautive à plusieurs points de vue.

4) En premier lieu, Me A______ demande à son confrère un time-sheet détaillé de l'activité comprenant le tarif horaire. Il demande également à connaître le montant facturé aux clients.

5) Me A______ relève que la procédure civile menée par Me B______a abouti à un arrêt rendu par la Chambre d'appel du Tribunal des Prud'hommes, le 15 mars 2019, rejetant l'appel interjeté. Me A______ indique que le dossier a été conduit de manière non- professionnelle. Dans le cadre de cette procédure Me B______a omis de conseiller les clients au vu des risques évidents que présente un dossier mené par des clients fortunés contre une employée domestique. De plus, il n'a pas conseillé aux clients de trouver une solution amiable malgré les chances de succès plus que douteuses.

6) On comprend à la lecture du courrier que les clients ont soupçonné leur employée d’avoir été mêlée à un cambriolage qu’ils ont subi. La plainte pénale déposée contre cette dernière a été classée et un recours a été déposé par Me B______contre cette décision, recours qui a été rejeté par la CPR, au vu, notamment, du fait qu’elle avait

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été disculpée par les auteurs du cambriolage. Me A______ demande à son confrère pourquoi il a "embarqué" ses clients dans une "croisade" inutile et très chère afin de prouver une connexion entre l'employée et le cambriolage subi.

7) Le recours à la CPR était dénué de chance de succès et Me B______aurait dû informer ses clients que ce recours aurait eu pour effet de "dévaster" le procès civil. Il était évident que la procédure civile aboutirait à un "désastre". L’issue de la procédure pénale aurait dû conduire Me B______à informer ses clients de la "catastrophe" imminente.

8) Me B______a, néanmoins, mené cette procédure civile et Me A______ estime qu’"on est en droit de soupçonner que la raison de cette insistance obstinée à conduire des procédures civiles dénuées de chances de succès était uniquement motivée par un désir de générer des honoraires auprès de clients confiants".

9) Le Tribunal des Prud’hommes a donné tort aux employeurs. Sur appel la Cour n'a même pas demandé une réponse à la partie intimée et l’appel a été déclaré manifestement infondé, ce qui a eu pour résultat "d'ajouter l'insulte au préjudice". Me A______ indique qu'il ne comprend pas comment n’importe quel avocat ("any lawyer") peut mener un appel de cette manière, sauf si "la vraie raison est d'extraire des honoraires d'un client, lequel, faisant confiance à son avocat et étant un homme fortuné, paierait sans discussion".

10) Me A______ invite Me B______à prendre position sur les questions posées et les explications demandées et se réserve le droit de saisir les autorités compétentes en fonction des explications reçues.

11) Me A______ termine son courrier en ajoutant une "note personnelle" : la façon non- professionnelle avec laquelle Me B______a conduit le dossier donne une piètre image de la réputation de la profession.

12) Dans sa plainte pénale déposée le 16 décembre 2019, pour diffamation, injures et concurrence déloyale, Me B______vise les propos susmentionnés et, notamment, ceux relatifs au fait d'affirmer qu’il a agi pour générer des honoraires, ce qui peut être interprété comme le fait d’avoir "fait tourner le compteur abusant de la confiance des clients". Selon Me B______"le courrier de Me A______ renferme pas moins de 16 points où il attaque la qualité du travail accompli respectivement engage la responsabilité civile du soussigné".

13) Le 18 novembre 2019, Me B______a répondu à Me A______ exposant ses compétences en matière de droit du travail. Il conclut en affirmant "votre note et touche personnelle qui ressemble à s’y méprendre à celle de celui qui se croit au-dessus de la mêlée, exempt de tout reproche infaillible, est injurieuse, formulée en violation crasse de toute norme disciplinaire et déontologique. Un avocat qui se prétend de l’expérience que vous êtes pour me faire la leçon dût au moins faire preuve d’une certaine retenue". Me B______indique enfin qu'il ne donnera aucune suite à son courrier et que son assureur RC s'adressera dorénavant à lui.

14) Le 2 décembre 2019, Me A______ a adressé une demande de reddition de comptes au Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois. Il indique que, malgré sa demande, il n'a pas reçu de son confrère l'information concernant le temps consacré au dossier, la production du time-sheet, ni une note d'honoraires, précisant que les mandants avaient versé à Me B______, à titre de provision, une somme de plus de CHF 60'000.-.

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15) Le 11 décembre 2019, Me B______a écrit au Bâtonnier en précisant qu'il n'est pas membre de l'Ordre des avocats vaudois. Il indique, néanmoins, que le courrier de Me A______ du 30 octobre 2019 ne demandait qu'un décompte du temps consacré à la rédaction d'un appel, mais ne portait pas sur tous les autres aspects du dossier, pénal ou civil, de première instance. Il ajoute que ses clients ne se sont jamais plaints d'un défaut de reddition des comptes avant l'intervention de Me A______, relevant que les propos contenus dans son courrier du 30 octobre 2019 sont injurieux et diffamatoires. Il souligne le fait que Me A______ n'a pas produit la moindre procuration et que son propre mandat n'a pas été résilié. Il n’est pas certain que les mandants sachent ce que fait Me A______, ni même s’il est réellement mandaté.

16) Me B______a écrit aux clients, en anglais, le 11 décembre 2019, pour leur demander quelle était la signification du courrier de Me A______ du 30 octobre 2019. Il rappelle son parcours professionnel, indiquant ne pas avoir de leçons à recevoir de Me A______. Il prie ses clients de le relever du secret professionnel afin de pouvoir fournir toutes informations utiles à Me A______. Il indique "mon autre question est : quelle est l'étendue de votre information et/ou des instructions données pour les actions menées par Me A______ contre moi ? J’attire votre attention sur le fait que ses derniers mots, particulièrement sa note personnelle, sont pénaux : c’est une injure. J’ai pris la décision de porter à la connaissance du Ministère public l'existence de ces propos qui sont à proprement parler une insulte ou une diffamation à mon égard conformément aux articles 173 et 177 CP. J’espère vraiment que vous n’êtes pas impliqués d'une quelconque manière car il vous faut savoir qu’un avocat agit toujours pour le compte de ses clients, même s'il soutient qu’il dit quelque chose dans une note personnelle".

17) Par courrier du 20 décembre 2019, la CBA a transmis la dénonciation à Me A______, en l’informant du fait que l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre n’avait pas été décidée. Afin que la CBA puisse se déterminer, un délai au 16 janvier 2020 lui a été imparti pour faire parvenir ses observations.

18) Le 8 janvier 2020, Me A______ s'est déterminé comme suit:

19) Il a été consulté par Monsieur C______ et Madame D______, lesquels ne parlent, ni ne lisent le français. Ces derniers ont mandaté Me B______pour les représenter dans le cadre d'un litige contre leur employée domestique après que "le soupçon a été conçu qu'elle aurait pu renseigner des personnages douteux auteurs d'un cambriolage" dont les clients ont été victimes. Les mandants "soulignaient avoir versé plus de CHF 60'000.- à Me B______sans jamais avoir reçu de note d'honoraires ou de compte- rendu de l'activité déployée. Ils ajoutaient que la procédure civile devant les Prud'hommes avait été conduite sur la base d'une assurance verbale, donnée par Me B______"à teneur de laquelle, comme il allait à la chasse avec le Juge responsable du dossier, il n'y aurait pas de souci à se faire".

20) Me A______ a transmis à la CBA le jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes du 15 mars 2019 et l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2019.

21) Il résulte de ces pièces qu’un cambriolage a eu lieu au domicile des mandants. Une enquête pénale a été ouverte, notamment contre l'employée domestique, laquelle a toujours contesté être impliquée dans le vol. Le 24 juin 2016, les clients ont résilié avec effet immédiat, le contrat de travail et l'employée domestique a déposé une requête de conciliation le 1er juin 2017. Le 28 août 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale contre la travailleuse, les déclarations des auteurs, qui avaient reconnu avoir commis le cambriolage, l’ayant disculpée. Les employeurs, défendus par Me B______, ont recouru contre l'ordonnance de classement. Par arrêt du 18 octobre 2017, la CPR

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a rejeté le recours, relevant que c'était à juste titre que le Ministère public avait ordonné le classement. La procédure civile s'est poursuivie et les employeurs ont été condamnés à payer à l'employée le salaire dû pour trois mois, ainsi qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de CHF 15'000.-, les vacances non-prises, un montant de CHF 2'000.- à titre de tort moral, au vu du fait que les employeurs avaient pris contact avec le nouvel employeur de la travailleuse, ainsi que CHF 4'000.- à titre de dépens. Sur appel déposé par Me B______, la Cour d'appel civile a rendu un arrêt le 16 juillet 2019. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. La Cour a intégralement confirmé le jugement rendu, la Cour indiquant que l'appel était manifestement infondé.

22) Dans ses observations, Me A______ rappelle le contenu des décisions de justice et expose qu'il a écrit, le 30 octobre 2019, à Me B______, pour, d’une part, lui demander de rendre compte de son activité en produisant un time-sheet et d’autre part, de fournir des explications sur la façon dont cette procédure avait été conduite. Me B______a profité de la confiance des clients pour "les embarquer dans un procès perdu d'avance, qu'il a d'ailleurs refusé de transiger alors que cela aurait été possible, selon les indications qui m'ont été données par la Consœur qui représentait la partie adverse".

23) La façon dont Me B______a mené le mandat lui parait critiquable à tous égards. Au moment de rédiger ses observations à l'attention de la CBA, Me A______ n'avait toujours pas reçu de note d'honoraires, ni de relevé d'activité, ni d'explications sauf le courrier, qualifié "d'étrange" de Me B______adressé aux clients le 11 décembre 2019.

24) Se déterminant sur le reproche d’avoir tenu des propos infâmants et/ou diffamatoires, Me A______ indique que son courrier "contient des propos sévères, mais justifiés à mon avis, qui ne sont ni infâmants, ni inutiles : voici en effet un avocat qui est mandaté par deux personnes disposant de larges moyens, mais qui ne comprennent pas le français; qui conduit une procédure pénale des plus hasardeuses contre une femme de ménage; qui se voit opposer un classement de celle-ci; qui recourt contre tout bon sens et voit évidemment le classement confirmé sur recours; qui continue néanmoins une procédure aux Prud'hommes, se refusant contre vents et marées à conclure une transaction alors que sa partie adverse l'y invitait et y était disposée; qui se voit débouter par le Tribunal des Prud'hommes, qui intente néanmoins un appel hasardeux, rejeté sans même que la juridiction d'appel ait demandé à sa partie adverse de se déterminer, qui, quand on lui demande de rendre des comptes et de fournir une note d'honoraires, répond que son assurance responsabilité civile se déterminera, mais ne fournit aucune explication".

25) Me A______ ne voit donc pas à quel titre il aurait violé l'art. 12 LLCA, constatant que demeurait réservée la question de savoir si le comportement de Me B______n'était pas, lui, constitutif d'une violation de l'art. 12 LLCA, laquelle était soumise à la compétence des autorités vaudoises.

26) Sur requête de la CBA, Me A______ a déposé, le 10 février 2020, la procuration signée par les deux mandants et datée du 28 octobre 2019 donnant mandat à Me A______ de les représenter dans le cadre de "l’affaire B______".

II. EN DROIT

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1) Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 LPAv). 2) La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv, E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA, E 5 10). 5) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 6) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD). 7) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 8) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 9) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A. 151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c. 2B/bb, JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 C. 6b, JT1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 10) L’art. 12 let. a LLCA vise donc aussi le comportement de l’avocat vis-à-vis de ses confrères. Cependant, il convient de distinguer les violations de simples règles de courtoisie confraternelles ou d’usage dont la sanction est du ressort des associations

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professionnelles de celles qui relèvent de l’intérêt public et constituent une violation des règles professionnelles. (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 52, ad art. 12 LLCA). 11) Les allégations attentatoires à l’honneur émanant d’un avocat peuvent cependant s’avérer justifiées par la nécessité de plaider la cause et le devoir de profession (art. 32 CP), pour autant qu’elles demeurent ainsi pertinentes. La LLCA ne saurait contraindre l’avocat à adopter en toutes circonstances le comportement le plus modéré possible. Un ton énergique ou une expression cinglante demeurent ainsi acceptables pour autant que l’avocat de la partie adverse ne soit pas inutilement offensé par des insultes personnelles ou des allégations injurieuses ou diffamatoires sans aucun lien objectif avec le procès et uniquement destinées à l’humilier ou le persécuter. (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 56, ad art. 12 LLCA). 12) L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice - que ce soit en s’en prenant à un magistrat ou à un confrère – tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l’occasion de débats oraux. Dans ce cas, l’avocat n’agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s’il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de faits et à des appréciations. (ATF 2A.191/2003 du 22.01.2004) 13) Mandaté par les clients de Me B______, Me A______ n’est pas sorti du cadre de son mandat en demandant à son confrère de rendre des comptes au sujet de l’étendue de son mandat en termes d’honoraires et en lui demandant des comptes sur la manière dont il a conduit les procédures civiles et pénales. Ces questions sont légitimes si aucun time-sheet et/ou note d’honoraires n’ont été fournis. Elles sont aussi légitimes au vu de ce qui résulte des faits de la cause et des procédures d’appel et de recours qui peuvent paraître, à première vue et au vu du résultat, avoir été dénuées de chance de succès. A la connaissance de la CBA aucune réponse n’a été fournie aux questions de Me A______, questions qui auraient pu trouver réponse, par exemple, par des instructions du client de maintenir les appels et recours malgré les conseils de l’avocat. 14) Reste donc à savoir si le ton et les propos utilisés par Me A______ constituent une violation de l’art 12 let. a LLCA. 15) Me B______estime que Me A______ l’a injurié et diffamé en écrivant que la manière dont il a mené les procédures permettait de suspecter que la raison sous-jacente à l’insistance de mener des procédures dénuées de chance de succès est le désir de générer des honoraires et en affirmant ne pas comprendre comment n’importe quel avocat pourrait conduire un appel de cette manière, sauf si la réelle raison est d’"extraire" des honoraires au client. Enfin, il reproche à Me A______ sa note personnelle par laquelle il affirme que la manière non professionnelle avec laquelle il a mené ce mandat donne une mauvaise image de la profession. 16) Certes, le ton général du courrier peut être ressenti comme discourtois, voire cinglant, sur le fond, cependant, les questions sont pertinentes. Les affirmations et les questions posées restent en lien objectif avec les faits de la cause. Me A______ n’a pas affirmé que son confrère avait agi dans le seul but de générer des honoraires mais que le soupçon à ce sujet pouvait être formé. Il s’agit là d’une appréciation. Il en va de même lorsqu’il affirme qu’il ne comprend pas comment n’importe quel avocat ("any lawyer") peut conduire un appel de telle manière sauf si la réelle raison est d’"extraire" des honoraires. Si le destinataire a pu se sentir blessé par ce courrier, les mots et affirmations ne dépassent pas le seuil des violations des règles de confraternité et ne constituent pas une violation des règles disciplinaires. Il en va de même pour le

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contenu de la "note personnelle" par laquelle Me A______ estime que la conduite du mandat par son confrère donne une piètre image de la profession. 17) Au vu de ce qui précède la procédure sera classée. 18) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.

2. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

5. Communique la présente décision dans son intégralité à Me B______.

Pour la Commission du barreau :

Lorella BERTANI, rapporteure

Siégeant : Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

Mme Arlette STIEGER

M. Cédric THEVOZ