Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Il ressort des pièces produites à l’appui de cette dénonciation que Me A______, Conseil d’office de M. B______, a sollicité le 26 février 2020 du Ministère public d’être relevé de son mandat d’office dès lors qu’il allait cesser son activité judiciaire avec effet au 30 avril 2020. D’ici là, la structure de son étude devait être liquidée et il ne serait ainsi plus en mesure d’assurer la défense de son mandant. Avec l’accord de ce dernier, il sollicitait le Ministère public de bien vouloir nommer Me C______. Me A______ ayant été informé par avis d’audience du 6 février 2020 que le procès de son client par-devant le Tribunal de police se tiendrait le 5 mars 2020, et dès lors que Me C______ n’était pas disponible pour assurer la défense de M. B______ à la date en question, le Tribunal de police a rejeté la demande de changement d’avocat, au regard également de la tardiveté de la requête de Me A______ à cet effet. Me A______ a délégué Me D______, avocat-stagiaire, à l’audience du 5 mars 2020. Par courrier du 11 mars 2020, M. B______ a personnellement formé appel contre le jugement du Tribunal de police du 5 mars 2020, son courrier ayant été reçu le 12 mars 2020 par le Ministère public, respectivement le 13 mars 2020 par le Tribunal pénal. En date du 24 mars 2020, la CPAR a transmis à Me A______ la copie de l’annonce d’appel de M. B______. Le lendemain, 25 mars 2020, se référant au courrier qu’il avait adressé le 26 février 2020 au Ministère public et pour les mêmes motifs, Me A______ a requis de la CPAR d’être relevé de son mandat d’office et sollicité que Me C______ soit désignée pour lui succéder. Par ordonnance du 27 mars 2020, la CPAR a fait droit à cette requête, a révoqué la nomination d’office de Me A______ et a désigné Me C______ en qualité de défenseur d’office de M. B______.
2/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Le jugement motivé du Tribunal de police a été notifié à l’adresse de Me A______ le 25 mars 2020, soit 48 heures avant le changement d’avocat d’office tel que concrétisé par l’ordonnance de la CPAR du 27 mars 2020. Par courrier du 28 mai 2020, la CPAR a interpellé M. B______ en l’étude de Me C______, lui rappelant qu’il avait annoncé un appel le 11 mars 2020, que le jugement motivé lui avait été notifié à l’adresse de son précédent Conseil le 25 mars 2020, que le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP venait donc à échéance le 14 avril 2020 et qu’à ce jour, aucune déclaration d’appel n’était parvenue à la Cour. Un délai de 10 jours dès réception du susdit courrier était imparti à M. B______ pour se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel. Par lettre du 3 juin 2020, Me C______ a répondu à la CPAR, expliquant que M. B______ avait formé appel directement depuis la prison de Champ-Dollon de sa propre initiative et sans en avoir discuté au préalable avec son précédent Conseil, Me A______, et encore moins avec elle-même qui n’avait eu connaissance du dossier que bien plus tard, de sorte qu’aucune suite n’avait pu être donnée à cette annonce d’appel dans le délai légal. Elle ajoutait que dès lors que M. B______ ignorait à l’évidence les délais légaux, notamment celui de l’art. 399 al. 3 CPP pour faire la déclaration d’appel, il pensait que ledit appel consistait en la simple lettre qu’il avait envoyée le 11 mars 2020. Il n’avait pas jugé utile de demander conseil auprès de son avocat. En outre, Me C______ n’ayant appris l’intention de son client de faire appel, et n’ayant reçu copie du dossier qu’après l’échéance du délai légal, il lui avait été impossible d’entreprendre une quelconque démarche en ce sens. Pour conclure, Me C______ indiquait que son client persistait dans sa volonté de maintenir son appel, dans le but de demander qu’une peine plus clémente soit prononcée par la CPAR. Par ordonnance du 26 juin 2020, la CPAR, considérant que M. B______ n’avait pas bénéficié d’une défense efficace, a relevé Me C______ de sa mission de défenseur d’office et a désigné Me E______ comme défenseur d’office de M. B______. Un nouveau délai a été imparti à Me E______ pour prendre connaissance du dossier et s’entretenir avec son client. Le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a été restitué afin de permettre à M. B______ de déposer sa déclaration d’appel.
E. 3 Interpellé par la Commission du barreau suite à la dénonciation de la CPAR, Me A______ s’est brièvement déterminé le 11 août 2020. Il a, en préambule, exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à l’égard de Me C______ qui avait beaucoup contribué à ce que sa transition professionnelle se passe dans les meilleures conditions possibles. Il a pour le surplus indiqué : que par courrier du 26 février 2020, il avait demandé au Ministère public de le lever du dossier B______ et de nommer Me C______ à sa place. Cette lettre était restée sans réponse; par courrier du 24 mars 2020, la CPAR lui avait transmis l’annonce d’appel de M. B______; par courrier du 25 mars 2020, il avait réitéré sa demande d’être levé du dossier B______ et de voir Me C______ être nommée;
3/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
par ordonnance du 27 mars 2020, la CPAR avait révoqué sa nomination d’office et Me C______ avait été nommée à sa place; il avait transmis le jugement et le procès-verbal du 5 mars 2020 à Me C______ fin mars 2020, y compris l’information que le client avait fait une annonce d’appel. Pour des raisons d’ordre logistique et technique, il n’avait pu lui transmettre le dossier complet, comprenant le jugement motivé, que le 14 avril 2020. Me A______ a ajouté que le dossier était consultable pendant cette période à son étude et très vraisemblablement auprès des autorités et tribunaux compétents.
E. 4 Par courrier du 27 octobre 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et lui a offert la faculté de compléter ses observations du 11 août 2020 s’il l’estimait nécessaire.
E. 5 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures
disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus,
l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction
de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement
l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme
est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit
apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se
comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession
(VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie
des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements
professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme
poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus
répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le
choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du
gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux
manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un
élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad.
art. 17 LLCA).
Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est
retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et
des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible.
L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les
circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier
également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir
attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des
conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier
sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou
administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit.,
n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d’une
gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.
E. 6 La faute commise par Me A______ est importante. Elle procède d’un comportement gravement négligent, tant à l’égard de son client qu’à celui de sa Consœur. S’il est vrai qu’un nouveau défenseur a été nommé à M. B______ par ordonnance de la CPAR du 26 juin 2020 et qu’une restitution de délai lui a été octroyée, de sorte qu’il n’a pas été lésé dans ses droits, ce n’est à l’évidence pas grâce à Me A______ mais en raison de circonstances imputables à Me C______, celle-ci ayant indirectement subi les conséquences des carences de Me A______.
7/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
La Commission relève également l’absence totale de prise de conscience de Me A______ s’agissant de son comportement et de ses manquements, comportement qu’il conteste et plus encore dont il rejette la responsabilité sur Me C______, faisant ainsi preuve d’un singulier manque d’élégance.
E. 7 La faute commise justifie le prononcé d’une amende. Compte tenu de l’unicité du manquement, celle-ci sera fixée à CHF 2'000.-.
E. 8 Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 9 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
8/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Dispositiv
- La Commission du barreau Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Le condamne à une amende de CHF 2'000.-, payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que le délai de radiation de la sanction est de 5 ans (art. 20 al. 1 LLCA). Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie la présente par pli recommandé à Me A______, soit pour lui à son Conseil, Me F______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. Communique la présente décision dans son intégralité à la Chambre pénale d’appel et de révision. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 JANVIER 2021
Concerne : dossier CB/169/2020 – Me A______
I. EN FAIT 1. Par courrier du 8 juillet 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a dénoncé Me A______, considérant que celui-ci pourrait avoir violé des règles professionnelles dans le cadre de la défense d’office de M. B______ (P/1______). 2. Il ressort des pièces produites à l’appui de cette dénonciation que Me A______, Conseil d’office de M. B______, a sollicité le 26 février 2020 du Ministère public d’être relevé de son mandat d’office dès lors qu’il allait cesser son activité judiciaire avec effet au 30 avril 2020. D’ici là, la structure de son étude devait être liquidée et il ne serait ainsi plus en mesure d’assurer la défense de son mandant. Avec l’accord de ce dernier, il sollicitait le Ministère public de bien vouloir nommer Me C______. Me A______ ayant été informé par avis d’audience du 6 février 2020 que le procès de son client par-devant le Tribunal de police se tiendrait le 5 mars 2020, et dès lors que Me C______ n’était pas disponible pour assurer la défense de M. B______ à la date en question, le Tribunal de police a rejeté la demande de changement d’avocat, au regard également de la tardiveté de la requête de Me A______ à cet effet. Me A______ a délégué Me D______, avocat-stagiaire, à l’audience du 5 mars 2020. Par courrier du 11 mars 2020, M. B______ a personnellement formé appel contre le jugement du Tribunal de police du 5 mars 2020, son courrier ayant été reçu le 12 mars 2020 par le Ministère public, respectivement le 13 mars 2020 par le Tribunal pénal. En date du 24 mars 2020, la CPAR a transmis à Me A______ la copie de l’annonce d’appel de M. B______. Le lendemain, 25 mars 2020, se référant au courrier qu’il avait adressé le 26 février 2020 au Ministère public et pour les mêmes motifs, Me A______ a requis de la CPAR d’être relevé de son mandat d’office et sollicité que Me C______ soit désignée pour lui succéder. Par ordonnance du 27 mars 2020, la CPAR a fait droit à cette requête, a révoqué la nomination d’office de Me A______ et a désigné Me C______ en qualité de défenseur d’office de M. B______.
2/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Le jugement motivé du Tribunal de police a été notifié à l’adresse de Me A______ le 25 mars 2020, soit 48 heures avant le changement d’avocat d’office tel que concrétisé par l’ordonnance de la CPAR du 27 mars 2020. Par courrier du 28 mai 2020, la CPAR a interpellé M. B______ en l’étude de Me C______, lui rappelant qu’il avait annoncé un appel le 11 mars 2020, que le jugement motivé lui avait été notifié à l’adresse de son précédent Conseil le 25 mars 2020, que le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP venait donc à échéance le 14 avril 2020 et qu’à ce jour, aucune déclaration d’appel n’était parvenue à la Cour. Un délai de 10 jours dès réception du susdit courrier était imparti à M. B______ pour se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel. Par lettre du 3 juin 2020, Me C______ a répondu à la CPAR, expliquant que M. B______ avait formé appel directement depuis la prison de Champ-Dollon de sa propre initiative et sans en avoir discuté au préalable avec son précédent Conseil, Me A______, et encore moins avec elle-même qui n’avait eu connaissance du dossier que bien plus tard, de sorte qu’aucune suite n’avait pu être donnée à cette annonce d’appel dans le délai légal. Elle ajoutait que dès lors que M. B______ ignorait à l’évidence les délais légaux, notamment celui de l’art. 399 al. 3 CPP pour faire la déclaration d’appel, il pensait que ledit appel consistait en la simple lettre qu’il avait envoyée le 11 mars 2020. Il n’avait pas jugé utile de demander conseil auprès de son avocat. En outre, Me C______ n’ayant appris l’intention de son client de faire appel, et n’ayant reçu copie du dossier qu’après l’échéance du délai légal, il lui avait été impossible d’entreprendre une quelconque démarche en ce sens. Pour conclure, Me C______ indiquait que son client persistait dans sa volonté de maintenir son appel, dans le but de demander qu’une peine plus clémente soit prononcée par la CPAR. Par ordonnance du 26 juin 2020, la CPAR, considérant que M. B______ n’avait pas bénéficié d’une défense efficace, a relevé Me C______ de sa mission de défenseur d’office et a désigné Me E______ comme défenseur d’office de M. B______. Un nouveau délai a été imparti à Me E______ pour prendre connaissance du dossier et s’entretenir avec son client. Le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a été restitué afin de permettre à M. B______ de déposer sa déclaration d’appel. 3. Interpellé par la Commission du barreau suite à la dénonciation de la CPAR, Me A______ s’est brièvement déterminé le 11 août 2020. Il a, en préambule, exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à l’égard de Me C______ qui avait beaucoup contribué à ce que sa transition professionnelle se passe dans les meilleures conditions possibles. Il a pour le surplus indiqué : que par courrier du 26 février 2020, il avait demandé au Ministère public de le lever du dossier B______ et de nommer Me C______ à sa place. Cette lettre était restée sans réponse; par courrier du 24 mars 2020, la CPAR lui avait transmis l’annonce d’appel de M. B______; par courrier du 25 mars 2020, il avait réitéré sa demande d’être levé du dossier B______ et de voir Me C______ être nommée;
3/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
par ordonnance du 27 mars 2020, la CPAR avait révoqué sa nomination d’office et Me C______ avait été nommée à sa place; il avait transmis le jugement et le procès-verbal du 5 mars 2020 à Me C______ fin mars 2020, y compris l’information que le client avait fait une annonce d’appel. Pour des raisons d’ordre logistique et technique, il n’avait pu lui transmettre le dossier complet, comprenant le jugement motivé, que le 14 avril 2020. Me A______ a ajouté que le dossier était consultable pendant cette période à son étude et très vraisemblablement auprès des autorités et tribunaux compétents. 4. Par courrier du 27 octobre 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et lui a offert la faculté de compléter ses observations du 11 août 2020 s’il l’estimait nécessaire. 5. Par courrier du 13 novembre 2020, Me A______, par l’intermédiaire de son Conseil constitué, Me F______, s’est déterminé. Il a confirmé la chronologie exposée dans sa lettre du 11 août 2020 et a précisé que le 25 mars 2020, soit le jour où il avait reçu de la CPAR l’annonce d’appel que M. B______ avait personnellement formée, il avait adressé un email à Me C______, lui indiquant qu’il pensait que ce dossier était clos, mais que le client avait décidé de faire appel de sa propre initiative. Il lui avait alors demandé s’il elle souhaitait qu’il sollicite sa nomination pour cette procédure. A son email était annexée la lettre de la CPAR du 24 mars 2020 contenant l’annonce d’appel, le procès-verbal du Tribunal de police du 5 mars 2020 ainsi que le jugement non motivé du 5 mars 2020. Me C______ a accusé réception de ces documents et a confirmé son accord pour être désignée d’office. Me A______ a expliqué que, le concernant, et dès après réception de l’ordonnance du 27 mars 2020 de la CPAR révoquant sa nomination d’office en faveur de Me C______, ce dossier était terminé. Par email du 14 avril 2020, Me A______ a envoyé à Me C______ un lien permettant d’accéder au dossier de manière numérique, comprenant le jugement motivé. Me A______ a expliqué que cette transmission était certes tardive, en raison de la crise sanitaire et du week-end de Pâques mais pas hors délai. En tout état, Me C______, qui avait été nommée d’office par la CPAR, avait accès au dossier complet, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que le jugement motivé avait été rendu. Du reste, dans la mesure où c’était la CPAR qui avait rendu la décision de nomination d’office, cela signifiait implicitement qu’un jugement motivé avait déjà été rendu car si tel n’avait pas été le cas, c’est le Tribunal de police qui aurait rendu ladite ordonnance de nomination d’office. Pour lui, la transmission du 14 avril 2020 n’était donc qu’une transmission de complément de pièces que Me C______ aurait pu se procurer de manière intégrale, depuis le 27 mars 2020, auprès de la CPAR. Par le biais de son Conseil toujours, Me A______ a précisé être sincèrement désolé pour la tournure malheureuse de ces évènements, tout en considérant, au vu des circonstances, qu’aucun manquement professionnel ne pouvait lui être reproché. Il y
4/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
avait par ailleurs lieu de relever qu’un nouveau défenseur avait été nommé à M. B______ le 26 juin 2020 et qu’une restitution de délai lui avait été octroyée, de sorte qu’il n’avait pas été lésé dans ses droits. Plus personnellement, Me A______ a ajouté n’avoir jamais eu d’antécédent avec la Commission du barreau. Bénéficiant d’une collaboration étroite avec l’étude G______ aux H______ et travaillant essentiellement avec des avocats étrangers, qui pouvaient potentiellement réclamer des documents montrant qu’il n’avait pas de procédure disciplinaire, toute sanction aurait un impact très préjudiciable à son activité. Il a conclu au classement de la dénonciation.
II. EN DROIT 1. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 – LPAv; RS E 6 10). 2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2003 (LLCA – RS 935.61) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt du Tribunal fédéral 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3). 3. Le devoir de diligence nécessite de l’avocat qu’il mette tout en œuvre pour parvenir au résultat recherché, bien qu’il ne garantisse pas ce résultat en tant que mandataire (CHAPUIS, La Profession d’Avocat – Tome 1, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd., Genève/Zürich/Bâle 2016, p. 53). L’obligation de se comporter avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA se confond presque avec le devoir de diligence institué par le droit du mandat à l’art. 398 al. 2 CO (CHAPUIS, op. cit. p. 53) et interdit à l’avocat soumis à la LLCA d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son mandant (ATA/1058/2015 consid. 4b). Toutefois, pour qu’un comportement tombe sous le coup de l’art. 12 let. a LLCA, il suppose l’existence d’un manquement significatif et d’une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012, consid. 5.1). En particulier, toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012, consid. 5.1).
5/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites et des déclarations de Me A______ que celui-ci a adressé par email à Me C______ le 25 mars 2020 la lettre de la CPAR du 24 mars 2020 contenant l’annonce d’appel, le procès-verbal du Tribunal de police du 5 mars 2020 et le jugement non motivé du même jour. L’ordonnance de la CPAR révoquant le mandat d’office de Me A______ a été rendu le 27 mars 2020. Or, le jugement motivé du Tribunal de police, dont la réception fait courir le délai de 20 jours pour communiquer la déclaration d’appel, a été notifié à M. B______ en l’étude de Me A______ le 25 mars 2020. Sachant au plus tard le 30 ou le 31 mars 2020 - le 27 mars 2020 étant un vendredi - qu’il avait été relevé de son mandat d’office et que Me C______ lui succédait, il n’est pas concevable qu’il n’ait pas immédiatement transmis à sa Consœur le jugement motivé qu’il venait de recevoir en son étude afin qu’elle puisse faire diligence dans le délai de 20 jours de l’art. 399 CPP pour déposer la déclaration d’appel. Le soin et la diligence requis par un avocat au sens de l’art. 12 LLCA commandait clairement une telle transmission. On ne saurait sur ce point suivre Me A______ lorsqu’il affirme qu’à compter de la réception de l’ordonnance du 27 mars 2020 de la CPAR le relevant de son mandat d’office, ce dossier était terminé. Il convainc d’autant moins que c’est manifestement parallèlement à cette ordonnance de la CPAR qu’il a reçu le jugement motivé du Tribunal de police et qui lui incombait ainsi de le transmettre à l’avocate qui avait accepté de lui succéder dans cette défense d’office. La transmission par email du 14 avril 2020 à Me C______ d’un lien permettant d’accéder au dossier de manière numérique, lequel comprenait le jugement motivé, n’y change rien. A tout le moins, Me A______ aurait-il dû, à l’occasion de l’envoi de ce lien informatique, préciser à Me C______ que le jugement motivé était accessible par le biais du lien en question, ce qu’il n’a pas fait. Plutôt que d’assumer son manquement, Me A______ tente d’en rejeter la responsabilité sur sa Consœur. Il explique en particulier que dans la mesure où c’était la CPAR qui avait rendu la décision de nomination d’office de Me C______, cela signifiait implicitement qu’un jugement motivé avait déjà été rendu car si tel n’avait pas été le cas, c’est le Tribunal de police qui aurait rendu l’ordonnance de nomination d’office. Ce qui aurait dû amener Me C______ à ne pas demeurer simplement attentiste. Quand bien même cette dernière n’est assurément pas exempte de tout reproche dans le suivi de ce nouveau mandat d’office, il n’en demeure pas moins que Me A______ ne saurait se prévaloir aujourd’hui de circonstances ou d’un contexte qui auraient dû implicitement permettre à Me C______ d’inférer des circonstances que le jugement motivé avait été rendu alors qu’il lui appartenait, dès réception dudit jugement à la fin du mois de mars (certainement le 26 ou le 27 mars 2020) de le communiquer à celle qui lui avait succédé dans cette défense d’office. Il est à cet égard pour le moins curieux de constater que, dans sa détermination du 11 août 2020, Me A______ ne fait pas même état de la réception en son étude du jugement motivé du Tribunal de police notifié le 25 mars 2020, se limitant à indiquer
6/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
que ledit jugement faisait partie du dossier transmis par lien informatique à Me C______ le 14 avril 2020. Au regard de ce qui précède, la Commission du barreau considère que Me A______ a violé son devoir de diligence de manière gravement négligente au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 5. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. 6. La faute commise par Me A______ est importante. Elle procède d’un comportement gravement négligent, tant à l’égard de son client qu’à celui de sa Consœur. S’il est vrai qu’un nouveau défenseur a été nommé à M. B______ par ordonnance de la CPAR du 26 juin 2020 et qu’une restitution de délai lui a été octroyée, de sorte qu’il n’a pas été lésé dans ses droits, ce n’est à l’évidence pas grâce à Me A______ mais en raison de circonstances imputables à Me C______, celle-ci ayant indirectement subi les conséquences des carences de Me A______.
7/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
La Commission relève également l’absence totale de prise de conscience de Me A______ s’agissant de son comportement et de ses manquements, comportement qu’il conteste et plus encore dont il rejette la responsabilité sur Me C______, faisant ainsi preuve d’un singulier manque d’élégance. 7. La faute commise justifie le prononcé d’une amende. Compte tenu de l’unicité du manquement, celle-ci sera fixée à CHF 2'000.-. 8. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 9. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
8/8
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs
La Commission du barreau
Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Le condamne à une amende de CHF 2'000.-, payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que le délai de radiation de la sanction est de 5 ans (art. 20 al. 1 LLCA). Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie la présente par pli recommandé à Me A______, soit pour lui à son Conseil, Me F______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. Communique la présente décision dans son intégralité à la Chambre pénale d’appel et de révision. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ