opencaselaw.ch

DCBA/66/2023

Genf · 2023-03-21 · Français GE
Sachverhalt

incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).

4. En l'occurrence, il est reproché à Me A______ d'avoir, le 11 mai 2022, détenu et transporté sans droit un couteau à lame symétrique pouvant être libérée par un mécanisme d'ouverture automatique actionnable à une main. Pour ces faits, le Ministère public l'a, par ordonnance du ______ 2022, condamné à une amende de CHF 500.- pour s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la LArm sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité évitable. Le Ministère public a retenu que Me A______ ignorait que la détention d'une telle arme sans autorisation était illicite. Toutefois de par la profession d'avocat qu'il exerçait, son erreur était évitable. De plus, il aurait dû se renseigner sur la licéité de son comportement avant de pénétrer dans le périmètre sécurisé du Palais de justice ce qu'il pouvait faire facilement par une recherche sur Internet ou auprès des services de police compétents.

Ainsi, quand bien même Me A______ a requis la radiation de son inscription au registre cantonal des avocats, la Commission du barreau considère que l'infraction réalisée ne présente pas un degré de gravité suffisant pour admettre que Me A______ n'est plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d'un avocat.

5. Il appartient encore à la Commission du barreau de statuer sous l'angle disciplinaire.

4/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

6. Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).

7. La Commission du barreau s'inspire également, s'agissant de la clause générale de l'article 12 let. a LLCA, du serment de l'avocat et du code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

Par son serment énoncé à l'article 27 LPAv, l'avocat s'engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

Le code suisse de déontologie du 10 juin 2005 prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (article 1 CSD).

8. En l'occurrence, en se présentant au contrôle de sécurité du Pouvoir judiciaire alors qu'il se trouvait en possession d'une arme en contravention à l'interdiction du port d'armes Me A______ a violé son devoir de soin et de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

9. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

5/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

10. Dans le cas d'espèce, le comportement reproché à Me A______, soit se présenter en sa qualité d'avocat, accompagné de son client, au contrôle de sécurité du Pouvoir judiciaire, en possession d'une arme pour laquelle il ne possédait pas d'autorisation constitue en soi une violation grave des règles professionnelles car il est susceptible de porter atteinte à la confiance que les autorités doivent pouvoir attendre d’un avocat et est préjudiciable aux intérêts du justiciable. La Commission tiendra toutefois compte, à la décharge de Me A______ que le couteau incriminé était utilisé pour la cueillette de champignons et que Me A______ ne pensait pas que celui-ci était illégal. La Commission retiendra également que lors de son audition à la BSPE et dans sa détermination Me A______ a exprimé ses regrets et son désarroi. Il a été très affecté par son acte et ses conséquences et a ainsi manifestement tiré les enseignements de cette expérience. Enfin, au plan des antécédents, Me A______ ne fait l'objet d'aucune sanction.

Par conséquent, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l'égard de Me A______.

11. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv - RS GE - E 6 10).

12. La présente décision est notifiée au Procureur général dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

6/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23

3/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

juin 2000 (LLCA - RS 935.61) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat ([LPAv - RS GE - E 6 10] art. 14 LLCA, art. 14 LPAv).

Elle veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

E. 2 Conformément à l'art. 8 al. 1 let. b LLCA pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.

E. 3 L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, Commentaire romand de la LLCA, ad art. 8 LLCA, p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in : op. cit., p. 75 N 17).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).

E. 4 En l'occurrence, il est reproché à Me A______ d'avoir, le 11 mai 2022, détenu et transporté sans droit un couteau à lame symétrique pouvant être libérée par un mécanisme d'ouverture automatique actionnable à une main. Pour ces faits, le Ministère public l'a, par ordonnance du ______ 2022, condamné à une amende de CHF 500.- pour s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la LArm sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité évitable. Le Ministère public a retenu que Me A______ ignorait que la détention d'une telle arme sans autorisation était illicite. Toutefois de par la profession d'avocat qu'il exerçait, son erreur était évitable. De plus, il aurait dû se renseigner sur la licéité de son comportement avant de pénétrer dans le périmètre sécurisé du Palais de justice ce qu'il pouvait faire facilement par une recherche sur Internet ou auprès des services de police compétents.

Ainsi, quand bien même Me A______ a requis la radiation de son inscription au registre cantonal des avocats, la Commission du barreau considère que l'infraction réalisée ne présente pas un degré de gravité suffisant pour admettre que Me A______ n'est plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d'un avocat.

E. 5 Il appartient encore à la Commission du barreau de statuer sous l'angle disciplinaire.

4/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

E. 6 Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).

E. 7 La Commission du barreau s'inspire également, s'agissant de la clause générale de l'article 12 let. a LLCA, du serment de l'avocat et du code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

Par son serment énoncé à l'article 27 LPAv, l'avocat s'engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

Le code suisse de déontologie du 10 juin 2005 prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (article 1 CSD).

E. 8 En l'occurrence, en se présentant au contrôle de sécurité du Pouvoir judiciaire alors qu'il se trouvait en possession d'une arme en contravention à l'interdiction du port d'armes Me A______ a violé son devoir de soin et de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

E. 9 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

5/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 10 Dans le cas d'espèce, le comportement reproché à Me A______, soit se présenter en sa qualité d'avocat, accompagné de son client, au contrôle de sécurité du Pouvoir judiciaire, en possession d'une arme pour laquelle il ne possédait pas d'autorisation constitue en soi une violation grave des règles professionnelles car il est susceptible de porter atteinte à la confiance que les autorités doivent pouvoir attendre d’un avocat et est préjudiciable aux intérêts du justiciable. La Commission tiendra toutefois compte, à la décharge de Me A______ que le couteau incriminé était utilisé pour la cueillette de champignons et que Me A______ ne pensait pas que celui-ci était illégal. La Commission retiendra également que lors de son audition à la BSPE et dans sa détermination Me A______ a exprimé ses regrets et son désarroi. Il a été très affecté par son acte et ses conséquences et a ainsi manifestement tiré les enseignements de cette expérience. Enfin, au plan des antécédents, Me A______ ne fait l'objet d'aucune sanction.

Par conséquent, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l'égard de Me A______.

E. 11 Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv - RS GE - E 6 10).

E. 12 La présente décision est notifiée au Procureur général dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

6/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Dispositiv
  1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
  2. Prononce un avertissement à l’encontre de Me A______.
  3. Dit que le délai de radiation de l'avertissement est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
  4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
  5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
  6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
  7. Communique la présente décision au Procureur général. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER M. Dominique FAVRE Mme Véronique HILTPOLD Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 MARS 2023

Concerne : Dossier CB/244/2022 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 29 septembre 2022, le Ministère public a communiqué à la Commission du barreau copie de l'ordonnance pénale rendue le ______ 2022 à l'encontre de Me A______ dans le cadre de la procédure P/1______.

Il ressort de cette ordonnance que le 24 mai 2022 le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire avait dénoncé Me A______ pour s'être présenté, le 11 mai 2022, sur convocation du Tribunal civil, à la zone de contrôle d'accès sis 6, rue de l'Athénée, dans le but d'y comparaître comme mandataire avec son client. L'agent de sécurité avait procédé aux contrôles usuels et avait identifié des objets interdits appartenant à Me A______, soit un spray au poivre et un couteau à lame symétrique pouvant être libéré par un mécanisme d'ouverture automatique actionnable à une main. Me A______ a expliqué transporter ce couteau pour se protéger car il avait été agressé par le passé.

Selon l'analyse effectuée à la demande du Ministère public par la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), le couteau appartenant à Me A______ était interdit au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LArm. Son acquisition était soumise à une autorisation exceptionnelle que A______ ne possédait pas.

Interrogé par la BASPE sur délégation du Ministère public, Me A______ avait expliqué avoir acquis son couteau lors d'un séjour aux Etats-Unis en 2021 pour la cueillette des champignons dont il était passionné. Dans le cadre de cette activité il possédait une sacoche dans laquelle il transportait notamment ce couteau qu'il conservait à son domicile ou dans son véhicule. Le 11 mai 2022 il revenait d'un week-end et il n'avait pas eu le temps de déposer sa sacoche à son domicile avant de se rendre à Genève pour une audience. Il avait expliqué à l'agent de sécurité qu'il transportait ce couteau pour se défendre car il était stressé. A la découverte du couteau son monde s'était écroulé car il avait pensé à toutes les conséquences que cela allait avoir sur sa vie. Il s'était presque évanoui et ne se souvenait pas de la justification qu'il avait donnée à l'agent de sécurité. Ce couteau ne constituait pour lui ni une arme ni un moyen de défense. Il ne connaissait pas les conditions d'obtention, d'importation et de détention d'un tel couteau au sens de la LArm. Me A______ avait produit une copie de son curriculum vitae envoyé à son employeur actuel sur lequel était inscrit dans la rubrique

2/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

"intérêts" : "Botanique et mycologie" et plusieurs photographies de champignons figurant dans son téléphone portable.

Le Procureur général a reconnu Me A______ coupable d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a de la LArm. Il l'a condamné à une amende de CHF 500.- et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il a retenu que le couteau retrouvé dans les affaires de Me A______ était une arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LArm dont l'acquisition était soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation exceptionnelle. Me A______ ne possédait pas cette autorisation et avait donc acquis son couteau de manière illicite. Le Procureur général a toutefois relevé que Me A______ ignorait que la détention d'une telle arme sans autorisation était illicite. Il l'avait soutenu de manière crédible durant la procédure et le fait qu'il n'ait pas dissimulé l'objet prohibé qui se trouvait dans la sacoche avec laquelle il était entré dans le Palais de justice tendait à le prouver. Il a ainsi admis que le prévenu était en proie à une erreur sur l'illicéité de son acte. Toutefois, cette erreur était évitable, ne serait-ce en raison de la profession d'avocat exercée par Me A______. En outre, qu'il se munisse régulièrement d'un moyen de défense (spray au poivre) et qu'il ait, lorsqu'il a été pris sur le fait, inventé une explication selon laquelle il avait précédemment été agressé, étaient autant d'éléments qui confirmaient que Me A______ aurait dû à tout le moins avant de pénétrer dans le périmètre sécurisé du Palais de Justice se renseigner quant à la licéité de son comportement ce qu'il aurait pu faire aisément par le biais d'une recherche sur internet ou auprès des services de police compétents.

2. Me A______ a été informé le 7 octobre 2022 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Il était invité à se déterminer d'ici au 28 octobre 2022,

3. Me A______ a transmis sa détermination le 24 octobre 2022. Il joignait l'intégralité du procès-verbal de son audition effectuée le 14 juin 2022 devant la BASPE.

Pour le surplus, Me A______ indiquait continuer aujourd'hui à déplorer profondément les faits qui avaient conduit au prononcé de l'ordonnance pénale. Depuis l'incident du 14 mai 2022 une partie de son esprit était accaparé par la culpabilité et les tourments liés à cette regrettable histoire, respectivement à l'épée de Damoclès que celle-ci faisait peser sur lui. Fier du serment prêté et des valeurs de probité qui accompagnaient sa profession d'avocat, la notification de l'ouverture d'une information pénale avait entrainé une véritable décompensation laquelle s'était muée en une déception tant personnelle que professionnelle. Il assumait pleinement les conséquences de ses actes et priait de bien vouloir considérer ses regrets les plus sincères d'avoir causé du tort au métier d'avocat et s'en remettait à l'appréciation de la Commission du barreau s'agissant de la procédure disciplinaire menée à son encontre

4. Dans un courrier du 20 décembre 2022, Me A______ a informé la Commission du barreau que suite à une réorganisation de l'Etude il avait requis sa radiation du registre cantonal genevois pour rejoindre le barreau B______ dès le début de l'année 2023.

5. Faisant suite à la demande de la Commission du barreau, Me A______ a transmis le 17 février 2023 un extrait de son casier judiciaire. Ce dernier mentionne sous la rubrique "jugements" la condamnation prononcée le ______ 2022 du Ministère public.

I. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23

3/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

juin 2000 (LLCA - RS 935.61) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat ([LPAv - RS GE - E 6 10] art. 14 LLCA, art. 14 LPAv).

Elle veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. b LLCA pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.

3. L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, Commentaire romand de la LLCA, ad art. 8 LLCA, p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in : op. cit., p. 75 N 17).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).

4. En l'occurrence, il est reproché à Me A______ d'avoir, le 11 mai 2022, détenu et transporté sans droit un couteau à lame symétrique pouvant être libérée par un mécanisme d'ouverture automatique actionnable à une main. Pour ces faits, le Ministère public l'a, par ordonnance du ______ 2022, condamné à une amende de CHF 500.- pour s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la LArm sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité évitable. Le Ministère public a retenu que Me A______ ignorait que la détention d'une telle arme sans autorisation était illicite. Toutefois de par la profession d'avocat qu'il exerçait, son erreur était évitable. De plus, il aurait dû se renseigner sur la licéité de son comportement avant de pénétrer dans le périmètre sécurisé du Palais de justice ce qu'il pouvait faire facilement par une recherche sur Internet ou auprès des services de police compétents.

Ainsi, quand bien même Me A______ a requis la radiation de son inscription au registre cantonal des avocats, la Commission du barreau considère que l'infraction réalisée ne présente pas un degré de gravité suffisant pour admettre que Me A______ n'est plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d'un avocat.

5. Il appartient encore à la Commission du barreau de statuer sous l'angle disciplinaire.

4/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

6. Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).

7. La Commission du barreau s'inspire également, s'agissant de la clause générale de l'article 12 let. a LLCA, du serment de l'avocat et du code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

Par son serment énoncé à l'article 27 LPAv, l'avocat s'engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

Le code suisse de déontologie du 10 juin 2005 prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (article 1 CSD).

8. En l'occurrence, en se présentant au contrôle de sécurité du Pouvoir judiciaire alors qu'il se trouvait en possession d'une arme en contravention à l'interdiction du port d'armes Me A______ a violé son devoir de soin et de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

9. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

5/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

10. Dans le cas d'espèce, le comportement reproché à Me A______, soit se présenter en sa qualité d'avocat, accompagné de son client, au contrôle de sécurité du Pouvoir judiciaire, en possession d'une arme pour laquelle il ne possédait pas d'autorisation constitue en soi une violation grave des règles professionnelles car il est susceptible de porter atteinte à la confiance que les autorités doivent pouvoir attendre d’un avocat et est préjudiciable aux intérêts du justiciable. La Commission tiendra toutefois compte, à la décharge de Me A______ que le couteau incriminé était utilisé pour la cueillette de champignons et que Me A______ ne pensait pas que celui-ci était illégal. La Commission retiendra également que lors de son audition à la BSPE et dans sa détermination Me A______ a exprimé ses regrets et son désarroi. Il a été très affecté par son acte et ses conséquences et a ainsi manifestement tiré les enseignements de cette expérience. Enfin, au plan des antécédents, Me A______ ne fait l'objet d'aucune sanction.

Par conséquent, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l'égard de Me A______.

11. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv - RS GE - E 6 10).

12. La présente décision est notifiée au Procureur général dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

6/6

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Par ces motifs

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

2. Prononce un avertissement à l’encontre de Me A______.

3. Dit que le délai de radiation de l'avertissement est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.

6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

7. Communique la présente décision au Procureur général.

Pour la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

M. Dominique FAVRE

Mme Véronique HILTPOLD

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ