Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv (art. 14 LLCA; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).
E. 2 La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
E. 3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
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E. 3.2 ; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., n. 6 ad art. 12 LLCA).
E. 4 S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu'il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
E. 4.1 ; 130 II 270, consid.
E. 5 La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat.e d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid.
E. 6 Le client n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat.e qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat.e découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
E. 7 L'avocat.e assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
E. 8 Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées).
E. 9 L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat.e sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un.e avocat.e justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
E. 10 L’avocat.e ne risque une sanction disciplinaire que s’il ou elle viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat.e, n’ont pas de conséquences disciplinaires. Un.e avocat.e peut, en revanche, s’exposer à une sanction disciplinaire s’il ou elle gère ses dossiers de manière extrêmement négligente. L’avocat.e doit disposer d’une organisation adéquate lui permettant d’accomplir sa mission. Il ou elle doit, notamment, recevoir à temps les communications destinées à ses client.e.s et respecter les délais fixés par la loi ou l’autorité, quelles que soient les circonstances. L’observation des délais fait partie des devoirs de base de l’avocat.e, le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 et références citées).
E. 11 Il n’est pas contesté que Me A______ n’a pas adressé la déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours. Elle a, dès qu’elle a été informée de son erreur par la CPAR, immédiatement déposé une demande de restitution de délai motivée et déposé une
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déclaration d’appel. La CPAR a restitué le délai et aucun préjudice n’a été subi par le client.
E. 12 En ne déposant pas la déclaration d’appel en temps utile Me A______ a manqué de diligence à l’égard de son client et, de ce fait, violé l’art 12 let. a LLCA.
E. 13 En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
E. 14 L’avertissement qui est la sanction la moins grave est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat.e à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., n. 57ss ad art. 17 LLCA).
E. 15 L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat.e, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent un élément de culpabilité de l’avocat.e. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit. n. 63ss ad art. 17 LLCA).
E. 16 L’interdiction temporaire de pratiquer est une sanction disciplinaire destinée à sanctionner les manquements professionnels graves ou répétés qui se révèlent inconciliables, du moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA. La durée de cette mesure doit être modulée selon la gravité de la faute (ATA/696/2015 précité p. 12 et références citées).
E. 17 Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le.la client.e et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un.e avocat.e a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat.e, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/ BOHNET, op. cit. n. 25 ad art. 17 LLCA).
E. 18 Pour prononcer une sanction la CBA doit se laisser guider par les intérêts de la profession et jouit d’une grande liberté d’appréciation. Elle décide librement de l’opportunité de la poursuite et elle choisit également en opportunité la mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer. Elle est cependant tenue par les principes d’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire, de la proportionnalité. Elle doit
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éviter tout excès ou abus du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit. n. 18 ad art. 17 LLCA).
E. 19 La faute commise n’est pas négligeable. Néanmoins, dès qu’elle a su qu’elle avait commis une erreur, Me A______ a immédiatement fait le nécessaire pour rétablir la situation et la violation du devoir de diligence n’a pas eu de conséquences pour le client. A ce jour, l’avocate n’a aucun antécédent disciplinaire. Le manquement a été unique et ne s’est pas prolongé dans le temps. Elle s’est excusée à plusieurs reprises et regrette son erreur. Sa situation familiale et professionnelle au moment des faits était difficile. La CBA ne remet pas en doute les difficultés éprouvées par Me A______ pendant cette période. Cela étant si ces problèmes ne lui permettaient pas d’exercer son activité professionnelle de manière adéquate, son devoir de diligence vis-à-vis de ses clients aurait dû la conduire à trouver des solutions préservant l’intérêt de ses clients, comme la sollicitation d’assistance de confrères ou de consœurs ou encore la désignation d’un ou d’une suppléant.e par son autorité de surveillance (art. 9 LPAv).
E. 20 Au vu de l’ensemble des circonstances la CBA estime qu’un avertissement est une sanction adéquate (art. 17 al. 1 let. a LLCA). La CBA invite Me A______ à prendre toutes les mesures d’organisation adéquates afin qu’une erreur de ce type, ou de toute autre nature, ne se reproduise plus.
E. 21 Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’article 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 22 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
- Prononce un avertissement à l’encontre de Me A______.
- Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision à Me A______, par pli recommandé.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à la Chambre pénale d’appel et de révision. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER M. Dominique FAVRE Mme Véronique HILTPOLD Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 MARS 2023
Concerne : Dossier CB/311/2022 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 28 novembre 2022 la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après CPAR) a adressé à la Commission du barreau (ci-après CBA) un échange de correspondance entre Me A______ et la CPAR. Cette autorité a indiqué : "sans vouloir accabler cette avocate, qui traverse ou a traversé une période difficile, nous avons considéré qu’il nous incombait d’informer la Commission du barreau de l’aléa intervenu dans l’exécution d’un mandat d’office, afin que l’autorité de surveillance décide s’il y a lieu d’instruire".
2. Le 16 novembre 2022 la CPAR a écrit à Me A______ pour lui adresser les déclarations d’appel du Ministère public (ci-après MP) et d’autres parties à la procédure. La CPAR relevait que l’avocate avait annoncé appel du jugement rendu le 26 août 2022, lequel lui avait été notifié le 24 octobre 2022. Toutefois aucune déclaration d’appel n’avait été déposée par ses soins dans le délai échéant le 14 novembre 2022. Un délai de 20 jours lui était imparti pour se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel.
3. Par courrier du 16 novembre 2022, l’avocate a demandé une restitution de délai à la CPAR. Elle relevait qu’elle avait subi une forte et inattendue surcharge de travail conjuguée à des problèmes de santé de ses parents, tous deux gravement malades, ce qui l’avait empêchée d’agir dans le délai de 20 jours. Son mandant était informé de la situation. Elle joignait la déclaration d’appel à son courrier.
4. Le 17 novembre 2022 Me A______ a fait parvenir un certificat médical à la CPAR. Etabli le même jour ce certificat atteste du fait que l’avocate souffrait d’un épuisement physique et psychologique depuis quelques semaines.
5. Le 21 novembre 2022 la CPAR a transmis au MP la déclaration d’appel indiquant que la restitution du délai ne pouvait pas être refusée, le prévenu, qui se trouvait dans un cas de défense obligatoire, ne pouvait se voir opposer le manquement qu’aurait commis son avocate.
6. Le 21 novembre 2022 la CPAR fixait un délai de 10 jours à Me A______ pour lui indiquer si son état de santé lui permettait d’assurer la défense efficace de son mandant, tout en l’avertissant que la CBA serait informée de la situation.
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7. Le 25 novembre 2022 l’avocate a confirmé à la CPAR qu’elle était en mesure d’assurer la défense de son client.
8. Le 30 novembre 2022 la CBA a informé Me A______ qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre. Un délai lui était fixé au 6 janvier 2023 pour se déterminer.
9. Le 4 janvier 2023 Me A______, dans ses observations, a exposé que ses deux parents souffraient de maladies neurodégénératives lourdes avec des symptômes différents et que leur état de santé s’était fortement dégradé en quelques mois. Dans ces circonstances son quotidien a été rythmé, en plus des obligations professionnelles, par les charges en lien avec l’état de santé de ses parents. Elle a produit un certificat médical du médecin de ses parents laquelle indique que l’état de santé de ces derniers nécessite une aide quotidienne de Me A______, cette dernière étant qualifiée par le médecin de proche aidante. Cette situation a provoqué chez elle un épuisement provoqué par les soucis causés par cette situation difficile auquel s’est ajoutée une surcharge de travail exceptionnelle. Cela explique que le délai pour déposer la déclaration d’appel ait été mal noté dans son agenda. A la découverte de son erreur elle a immédiatement informé son mandant et demandé la restitution du délai à la CPAR. Elle a indiqué déplorer très sincèrement l’erreur commise qui, finalement, n’a pas causé de préjudice à son mandant. Cette erreur lui a fait prendre conscience de la nécessité d’envisager une organisation différente de son Etude. Me A______ a exposé n’avoir jamais eu ce type de problème en 20 ans de pratique et avoir été très affectée et inquiétée par l’erreur commise.
10. Le 6 février 2023 la CBA a imparti un délai à Me A______ pour lui communiquer d’éventuelles observations complémentaires.
11. Le 15 février 2023 Me A______ a indiqué ne pas voir d’observations complémentaires et se référer à son courrier du 4 janvier 2023. Elle a, à nouveau, exprimé tous ses regrets et ajouté avoir pris toute la mesure de son erreur.
II. EN DROIT
1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv (art. 14 LLCA; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).
2. La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
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4. S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu'il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
5. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat.e d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270, consid. 3.2; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., n. 6 ad art. 12 LLCA).
6. Le client n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat.e qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat.e découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
7. L'avocat.e assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
8. Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées).
9. L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat.e sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un.e avocat.e justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
10. L’avocat.e ne risque une sanction disciplinaire que s’il ou elle viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat.e, n’ont pas de conséquences disciplinaires. Un.e avocat.e peut, en revanche, s’exposer à une sanction disciplinaire s’il ou elle gère ses dossiers de manière extrêmement négligente. L’avocat.e doit disposer d’une organisation adéquate lui permettant d’accomplir sa mission. Il ou elle doit, notamment, recevoir à temps les communications destinées à ses client.e.s et respecter les délais fixés par la loi ou l’autorité, quelles que soient les circonstances. L’observation des délais fait partie des devoirs de base de l’avocat.e, le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 et références citées).
11. Il n’est pas contesté que Me A______ n’a pas adressé la déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours. Elle a, dès qu’elle a été informée de son erreur par la CPAR, immédiatement déposé une demande de restitution de délai motivée et déposé une
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déclaration d’appel. La CPAR a restitué le délai et aucun préjudice n’a été subi par le client.
12. En ne déposant pas la déclaration d’appel en temps utile Me A______ a manqué de diligence à l’égard de son client et, de ce fait, violé l’art 12 let. a LLCA.
13. En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
14. L’avertissement qui est la sanction la moins grave est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat.e à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., n. 57ss ad art. 17 LLCA).
15. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat.e, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent un élément de culpabilité de l’avocat.e. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit. n. 63ss ad art. 17 LLCA).
16. L’interdiction temporaire de pratiquer est une sanction disciplinaire destinée à sanctionner les manquements professionnels graves ou répétés qui se révèlent inconciliables, du moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA. La durée de cette mesure doit être modulée selon la gravité de la faute (ATA/696/2015 précité p. 12 et références citées).
17. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le.la client.e et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un.e avocat.e a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat.e, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/ BOHNET, op. cit. n. 25 ad art. 17 LLCA).
18. Pour prononcer une sanction la CBA doit se laisser guider par les intérêts de la profession et jouit d’une grande liberté d’appréciation. Elle décide librement de l’opportunité de la poursuite et elle choisit également en opportunité la mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer. Elle est cependant tenue par les principes d’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire, de la proportionnalité. Elle doit
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éviter tout excès ou abus du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit. n. 18 ad art. 17 LLCA).
19. La faute commise n’est pas négligeable. Néanmoins, dès qu’elle a su qu’elle avait commis une erreur, Me A______ a immédiatement fait le nécessaire pour rétablir la situation et la violation du devoir de diligence n’a pas eu de conséquences pour le client. A ce jour, l’avocate n’a aucun antécédent disciplinaire. Le manquement a été unique et ne s’est pas prolongé dans le temps. Elle s’est excusée à plusieurs reprises et regrette son erreur. Sa situation familiale et professionnelle au moment des faits était difficile. La CBA ne remet pas en doute les difficultés éprouvées par Me A______ pendant cette période. Cela étant si ces problèmes ne lui permettaient pas d’exercer son activité professionnelle de manière adéquate, son devoir de diligence vis-à-vis de ses clients aurait dû la conduire à trouver des solutions préservant l’intérêt de ses clients, comme la sollicitation d’assistance de confrères ou de consœurs ou encore la désignation d’un ou d’une suppléant.e par son autorité de surveillance (art. 9 LPAv).
20. Au vu de l’ensemble des circonstances la CBA estime qu’un avertissement est une sanction adéquate (art. 17 al. 1 let. a LLCA). La CBA invite Me A______ à prendre toutes les mesures d’organisation adéquates afin qu’une erreur de ce type, ou de toute autre nature, ne se reproduise plus.
21. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’article 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
22. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
2. Prononce un avertissement à l’encontre de Me A______.
3. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
5. Notifie la présente décision à Me A______, par pli recommandé.
6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
7. Communique la présente décision dans son intégralité à la Chambre pénale d’appel et de révision.
Pour la Commission du barreau :
Lorella BERTANI, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
M. Dominique FAVRE
Mme Véronique HILTPOLD
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ