Sachverhalt
couverts par le secret (ATF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.4). Lorsque l'accord du.de la client.e ne peut pas être obtenu, l'avocat.e peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat.e ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le.la client.e s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (ATF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.4). 14) Sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA, le fait de divulguer des informations couvertes par le secret au Tribunal est de nature à nuire aux intérêts du.de la client.e, intérêts que l’avocat.e doit défendre avec soin et diligence conformément à ses obligations, cette divulgation constitue une violation de cette obligation. 15) La CBA n’est, en principe, pas compétente pour traiter les litiges en lien avec les honoraires de l’avocat.e. Le litige entre Me A______ et sa mandante à ce sujet ne sera donc pas abordé ici. 16) Outre le litige en lien avec le montant des honoraires et l’exécution du mandat, la dénonciatrice se plaint du fait que son ancien avocat ait requis une poursuite et ait informé une tierce personne sans avoir été d’abord délié du secret. 17) Pour sa part, Me A______ estime qu’au vu de la jurisprudence il n’était pas nécessaire d’obtenir la levée de son secret pour déposer une réquisition de poursuite. Il se réfère à cet égard à la SJ 2007 II 288 et à la SJ 2015 II 257. En ce qui concerne le SMS qu’il a adressé à Madame C______, il estime n’avoir trahi aucun secret au vu du fait que cette dernière lui a présenté la cliente, que la cliente aurait conféré avec lui et cette personne du divorce en cours et que la cliente tiendrait un blog au sujet de son divorce. 18) Depuis 2016 la jurisprudence en lien avec le secret professionnel a évolué. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l’étendue du devoir de garder le secret prévu à l’art.13 LLCA relève uniquement du droit fédéral et que cette notion ne peut pas varier d’un
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canton à l’autre (JT 2017 I 51). Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale fondée sur l’art. 321 CP d’un avocat qui a introduit des mesures provisionnelles en vue du recouvrement de ses honoraires sans avoir préalablement demandé et obtenu de son client ou de l’autorité de surveillance la levée du secret (ATF 6B_545/2016 du 6 février 2017). Le Tribunal fédéral a estimé dans ce dernier arrêt que la circonstance de l’existence du mandat est déjà protégée par le secret étant précisé qu’une levée rétroactive dudit secret n’est pas possible. Ces deux arrêts ont fait l’objet d’une communication de la CBA adressée à l’ODA du 12 juin 2017, communication accessible sur le site de l’ODA. 19) Une partie de la doctrine estime que la notification d’un commandement de payer ne nécessite, en principe, pas une levée du secret professionnel (BOHNET/MELCARNE, la levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29). Cependant une autre partie de la doctrine estime, au contraire, que cette levée est indispensable avant tout acte de poursuite : "pendant longtemps est restée indécise la question de savoir si l’avocat qui voulait recouvrer ses honoraires par voie de poursuite ou par voie judiciaire devait être relevé de son secret. […] A présent, le Tribunal fédéral a tranché cette question : l’avocat qui s’abstiendrait avant d’agir, d’être relevé de son secret par son client débiteur ou, à défaut, d’être délié par l’autorité compétente, violerait son secret professionnel et s’exposerait alors à des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art 13 et 17 LLCA)" (CHAPPUIS, l’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, Bulletin CEDIDAC, N°83). 20) Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a indiqué : "parmi les aspects qui tombent sous le secret professionnel de l’avocat, entre déjà l’existence d’un mandat entre l’avocat et le client" (ATF 2C_ 8/2019 du 1er février 2019, consid. 2.1). 21) Ainsi, le fait de s’adresser à un juge ou à une administration comme l’Office des poursuites avant d’avoir obtenu la levée du secret viole l’art. 13 LLCA, car le seul fait de révéler l’existence du mandat à une autorité sans y avoir été préalablement autorisé suffit à causer une violation de l’obligation de secret. 22) Au vu de ce qui précède, la CBA estime que Me A______ a violé l’art. 13 al. 1 LLCA et l’art. 12 let. a LPAv en adressant une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites. 23) Le contenu du SMS qu’il a adressé à Madame C______ viole aussi ces dispositions. Par ce SMS l’avocat a informé un tiers de l’existence du mandat qui le liait à sa mandante et a fourni d’autres informations, telles que la date d’une audience, même si cette date était erronée et le fait qu’une convention devait être signée entre la cliente et son mari. Me A______ affirme que sa mandante l’aurait délié de son secret à l’égard de Madame C______, qui la lui avait recommandée et qu’ils auraient eu des discussions à trois au sujet du dossier. Cependant ces faits ne sont nullement établis. Me A______ indique aussi que la cliente tiendrait un blog en lien avec son divorce, de sorte qu’il n’y a nul secret à ce sujet. Ce fait n’est pas non plus établi. Cela étant, le client est bénéficiaire du secret et même s’il évoque avec des tiers les aspects de son dossier, cela n’autorise pas l’avocat à en faire de même. 24) L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat plusieurs mesures disciplinaires qui vont de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles.
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25) La CBA considère que le manquement constaté est grave dès lors qu’il viole une règle cardinale de la profession d’avocat. 26) Me A______ n’a pas d’antécédent disciplinaire. Cela étant, il n’a pas retiré la poursuite contre sa cliente, ni présenté des excuses. Il estime, au contraire, n’avoir rien à se reprocher, se fondant à cet égard sur des jurisprudences obsolètes. Or, l’avocat.e est tenu.e à un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la connaissance du droit et de la jurisprudence et plus particulièrement des règles qui régissent sa profession (CHAPPUIS, op. cit., p. 92). Certes la jurisprudence s’est modifiée en 2016. Cependant les informations relatives à cette question cruciale sont facilement accessibles aux avocat.e.s puisque les arrêts de 2016 figurent sur le site de l’ODA et que la question de la levée du secret en lien avec le recouvrement d’honoraires a encore fait l’objet d’une communication du Bâtonnier le 4 février 2020. De plus, cette question a fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral et de divers articles de doctrine. Me A______ ne peut donc pas soutenir ici l’ignorance, si tant est qu’il eût pu la soutenir jusque-là, et aurait dû, par exemple, retirer sa poursuite. 27) La Commission prononcera donc un blâme. 28) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat RPAv). 29) La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, à la dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.
* * * * *
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III.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 8) L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat.e avec ses client.e.s, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat.e est assurément la défense des intérêts de son.sa client.e, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12, ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les client.e.s mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 9) L’avocat.e est tenu.e, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il.elle doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A. 151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1 ; ATF 108 1a 316 c.2b /bb ; JT 1984 I 183 ; ATF 106
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1a 100 ; JT 1982 I 579, COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JT 2019 III 191). 10) En sa qualité d’auxiliaire de la justice, l’avocat.e jouit d’un statut spécial dans l’ordre juridique qui lui octroie des prérogatives importantes (présomption de bonne foi en procédure, secret professionnel, monopole d’intervention en procédure) et un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la connaissance du droit et de la jurisprudence et plus particulièrement des règles qui régissent sa profession (CHAPPUIS, De l’interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario en passant par l’instigation à un acte illicite: la jurisprudence récente sur la profession d’avocat, in la Pratique contractuelle, p. 92 ; ATF 127 III 357 ; consid. 2c ; JT 2002 I 192 ; ATF 4C.80/2005 consid. 2.2.1.). 11) Le secret professionnel est protégé par les art. 13 al. 1 LLCA et 12 al. 1 LPAv. Selon ces dispositions, l'avocat.e est soumis.e au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses client.e.s dans l'exercice de sa profession. Cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. 12) Le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public, qui impose à l’ordre social que le silence soit commandé à l’avocat.e sans conditions, ni réserves (SJ 1997 p.316). 13) En application de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat.e est le titulaire de son secret et il.elle reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L'avocat.e doit toutefois obtenir le consentement de son.sa client.e, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret (ATF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.4). Lorsque l'accord du.de la client.e ne peut pas être obtenu, l'avocat.e peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat.e ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le.la client.e s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (ATF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.4). 14) Sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA, le fait de divulguer des informations couvertes par le secret au Tribunal est de nature à nuire aux intérêts du.de la client.e, intérêts que l’avocat.e doit défendre avec soin et diligence conformément à ses obligations, cette divulgation constitue une violation de cette obligation. 15) La CBA n’est, en principe, pas compétente pour traiter les litiges en lien avec les honoraires de l’avocat.e. Le litige entre Me A______ et sa mandante à ce sujet ne sera donc pas abordé ici. 16) Outre le litige en lien avec le montant des honoraires et l’exécution du mandat, la dénonciatrice se plaint du fait que son ancien avocat ait requis une poursuite et ait informé une tierce personne sans avoir été d’abord délié du secret. 17) Pour sa part, Me A______ estime qu’au vu de la jurisprudence il n’était pas nécessaire d’obtenir la levée de son secret pour déposer une réquisition de poursuite. Il se réfère à cet égard à la SJ 2007 II 288 et à la SJ 2015 II 257. En ce qui concerne le SMS qu’il a adressé à Madame C______, il estime n’avoir trahi aucun secret au vu du fait que cette dernière lui a présenté la cliente, que la cliente aurait conféré avec lui et cette personne du divorce en cours et que la cliente tiendrait un blog au sujet de son divorce. 18) Depuis 2016 la jurisprudence en lien avec le secret professionnel a évolué. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l’étendue du devoir de garder le secret prévu à l’art.13 LLCA relève uniquement du droit fédéral et que cette notion ne peut pas varier d’un
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canton à l’autre (JT 2017 I 51). Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale fondée sur l’art. 321 CP d’un avocat qui a introduit des mesures provisionnelles en vue du recouvrement de ses honoraires sans avoir préalablement demandé et obtenu de son client ou de l’autorité de surveillance la levée du secret (ATF 6B_545/2016 du 6 février 2017). Le Tribunal fédéral a estimé dans ce dernier arrêt que la circonstance de l’existence du mandat est déjà protégée par le secret étant précisé qu’une levée rétroactive dudit secret n’est pas possible. Ces deux arrêts ont fait l’objet d’une communication de la CBA adressée à l’ODA du 12 juin 2017, communication accessible sur le site de l’ODA. 19) Une partie de la doctrine estime que la notification d’un commandement de payer ne nécessite, en principe, pas une levée du secret professionnel (BOHNET/MELCARNE, la levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29). Cependant une autre partie de la doctrine estime, au contraire, que cette levée est indispensable avant tout acte de poursuite : "pendant longtemps est restée indécise la question de savoir si l’avocat qui voulait recouvrer ses honoraires par voie de poursuite ou par voie judiciaire devait être relevé de son secret. […] A présent, le Tribunal fédéral a tranché cette question : l’avocat qui s’abstiendrait avant d’agir, d’être relevé de son secret par son client débiteur ou, à défaut, d’être délié par l’autorité compétente, violerait son secret professionnel et s’exposerait alors à des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art 13 et 17 LLCA)" (CHAPPUIS, l’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, Bulletin CEDIDAC, N°83). 20) Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a indiqué : "parmi les aspects qui tombent sous le secret professionnel de l’avocat, entre déjà l’existence d’un mandat entre l’avocat et le client" (ATF 2C_ 8/2019 du 1er février 2019, consid. 2.1). 21) Ainsi, le fait de s’adresser à un juge ou à une administration comme l’Office des poursuites avant d’avoir obtenu la levée du secret viole l’art. 13 LLCA, car le seul fait de révéler l’existence du mandat à une autorité sans y avoir été préalablement autorisé suffit à causer une violation de l’obligation de secret. 22) Au vu de ce qui précède, la CBA estime que Me A______ a violé l’art. 13 al. 1 LLCA et l’art. 12 let. a LPAv en adressant une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites. 23) Le contenu du SMS qu’il a adressé à Madame C______ viole aussi ces dispositions. Par ce SMS l’avocat a informé un tiers de l’existence du mandat qui le liait à sa mandante et a fourni d’autres informations, telles que la date d’une audience, même si cette date était erronée et le fait qu’une convention devait être signée entre la cliente et son mari. Me A______ affirme que sa mandante l’aurait délié de son secret à l’égard de Madame C______, qui la lui avait recommandée et qu’ils auraient eu des discussions à trois au sujet du dossier. Cependant ces faits ne sont nullement établis. Me A______ indique aussi que la cliente tiendrait un blog en lien avec son divorce, de sorte qu’il n’y a nul secret à ce sujet. Ce fait n’est pas non plus établi. Cela étant, le client est bénéficiaire du secret et même s’il évoque avec des tiers les aspects de son dossier, cela n’autorise pas l’avocat à en faire de même. 24) L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat plusieurs mesures disciplinaires qui vont de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles.
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25) La CBA considère que le manquement constaté est grave dès lors qu’il viole une règle cardinale de la profession d’avocat. 26) Me A______ n’a pas d’antécédent disciplinaire. Cela étant, il n’a pas retiré la poursuite contre sa cliente, ni présenté des excuses. Il estime, au contraire, n’avoir rien à se reprocher, se fondant à cet égard sur des jurisprudences obsolètes. Or, l’avocat.e est tenu.e à un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la connaissance du droit et de la jurisprudence et plus particulièrement des règles qui régissent sa profession (CHAPPUIS, op. cit., p. 92). Certes la jurisprudence s’est modifiée en 2016. Cependant les informations relatives à cette question cruciale sont facilement accessibles aux avocat.e.s puisque les arrêts de 2016 figurent sur le site de l’ODA et que la question de la levée du secret en lien avec le recouvrement d’honoraires a encore fait l’objet d’une communication du Bâtonnier le 4 février 2020. De plus, cette question a fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral et de divers articles de doctrine. Me A______ ne peut donc pas soutenir ici l’ignorance, si tant est qu’il eût pu la soutenir jusque-là, et aurait dû, par exemple, retirer sa poursuite. 27) La Commission prononcera donc un blâme. 28) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat RPAv). 29) La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, à la dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’article 13 al. 1 LLCA et l’article 12 LPAv.
- Prononce un blâme à l’encontre de Me A______.
- Dit que le délai de radiation est de 5 ans (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision, dans son intégralité à Madame B______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Mme Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Vincent SPIRA M. Cédric THÉVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 MARS 2021
Dossier CB/209/2020 – Me A______
I. EN FAIT
1) Par courrier du 27 août 2020, Madame B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau (ci-après CBA). 2) Il ressort de la dénonciation les faits suivants : i) En janvier 2020, Madame B______ a consulté Me A______ dans le cadre de son divorce. Une audience était appointée le 29 janvier 2020. Elle a demandé à Me A______ d’obtenir le renvoi de cette audience, ce que, selon la dénonciatrice, il n’aurait pas fait. Le 30 janvier 2020, elle adressé un SMS à Me A______ pour lui demander de ne plus travailler jusqu’à ce qu’il ait des nouvelles de sa part. Par la suite, elle a adressé un courrier à Me A______ pour le relever de son mandat. ii) A une date non précisée dans la dénonciation, Me A______ lui a adressé une note d’honoraires "très gonflée" et n’a pas cessé de l’appeler et de lui "envoyer des SMS à toute heure du jour et de la nuit" pour qu’elle signe cette note d’honoraires et la lui envoie. Me A______ a adressé un "texto" à une amie de la dénonciatrice pour réclamer le payement des honoraires. La dénonciatrice indique avoir reçu, par la suite, une note d’honoraires datée du 30 août 2020, note qu’elle a contestée par courrier estimant ne pas devoir payer du temps de préparation d’audience, alors que sa demande avait été de repousser ladite audience. iii) Madame B______ indique : "il veut également me faire payer pour m’avoir envoyé des SMS et avoir appelé mon amie et moi-même à plusieurs reprises, ce qui frise le harcèlement". Madame B______ a proposé à Me A______ de lui payer les deux entretiens qu’ils ont eus, ce que ce dernier a refusé expliquant à son ancienne cliente qu’il "avait déjà ouvert un dossier" contre elle auprès de l’Office des poursuites, ce qui, selon la cliente, "en plus d’être choquant et malheureux, est également surprenant" car elle pensait "qu’il devait demander et obtenir l’autorisation de supprimer le secret professionnel de l’avocat".
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iv) Madame B______ produit la note d’honoraires de Me A______, datée du 18 février 2020, qui s’élève à CHF 3'360.25 TTC. Des "entretiens par message sur honoraires" font partie de l’activité facturée. v) Elle produit le courrier qu’elle a adressé, le 20 août 2020, à Me A______ pour contester la note reçue le 13 du même mois, lui proposant de payer la somme de CHF 1'277.- soit le travail qu’elle reconnaissait avoir été accompli. Divers SMS entre la cliente et l’avocat sont produits, ainsi que deux courriers de Me A______ au TPI. vi) Madame B______ a produit un SMS adressé, le 16 mai 2020, par Me A______ à une dénommée C______. Me A______ y indique : "salut C______, en forme j’espère ? Malheureusement je dois t’embêter pour joindre ta copine B______ : février elle prétextait son imprimante en panne, puis l’annonce que je serai payé enfin dès convention signée avec son mari puis Covirus et report de l’audience de signature au 13.05 mardi, puis on s’est parlé la veille, puis depuis mardi silence radio alors que j’attendais cela, injoignable… Elle ne veut pas comprendre qu’un avocat est payé en avance et pas à crédit…précisément pour ne pas avoir à courir derrière ses clients de mauvaise foi. Stp dis lui juste de me téléphoner pour me payer. Ni plus ni moins. A défaut j’agis ce lundi vigoureusement avec tous frais pour elle. Après plus de 3 mois sans rien, en ai marre de courir après… Désolé de te faire lire ces énervements". 3) Me A______ a été invité à se déterminer par courrier de la CBA du 15 septembre
2020. Le 2 octobre 2020 il a demandé la récusation de Me D______ et s’est déterminé, en substance, comme suit. i) Il constate que Madame B______ s’est abstenue de produire les pièces établissant qu’elle a reçu la note d’honoraires le 13 février 2020, qu’elle s’est engagée à la régler et qu’elle l’a remercié pour son activité. La mauvaise foi de la cliente est donc "antérieure au mandat et même postérieure à la saisine" de la CBA. Tout en demandant un délai pour produire d’autres pièces, il indique que les reproches ne sont pas fondés, en particulier celui en lien avec la réquisition de poursuite qui a été déposée "en application de la jurisprudence" de la CBA, soit la SJ 2007 II 288. ii) Me A______ produit un mail de Madame B______ du 26 février 2020 dans lequel elle indique ne pas comprendre pourquoi il insiste pour qu’elle signe la note d’honoraires, tout en indiquant avoir l’intention de payer. Il produit également ses relances des 6 juillet et 9 août 2020. 4) Le 30 octobre 2020, Me A______ a fait parvenir une détermination complémentaire à la CBA. i) Me A______ cite les divers échanges intervenus entre lui et sa cliente au sujet du payement de la note d’honoraires. Au sujet du SMS qu’il a adressé à la dénommée C______ il indique : "qu’auparavant en mai je dus demander par SMS à son amie C______ de la joindre pour qu’elle règle ma note, avec cette précision que toutes deux m’avaient entretenu initialement longuement de sa procédure lorsqu’elle m’a présenté la mandante à cette fin (pour le surplus B______ a créé un blog intitulé "E______" sur le déroulement de sa procédure) …(P/1______ : elle alertait son cercle d’amis de Facebook et Instagram lorsqu’elle postait un nouvel article…) ii) Il produit la réquisition de poursuite du 19 août 2020 et indique profiter de la présente "pour solliciter être autorisé à agir en payement".
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iii) Il résulte de la réquisition de poursuite du 19 août 2020, que Me A______ réclame CHF 3'360.25 au titre de "facture de frais et honoraires de procédure C/TVY incluse au 18.02.2020" et CHF 310.- au titre de "frais de multiples rappels écrits messages emails tél., faute des info. deman." Le 24 août 2020 Me A______ a écrit à Madame B______ pour lui demander de le relever de son secret afin d’être en mesure d’agir en payement. Par mail du 22 août 2020 Madame B______ a demandé à Me A______ si la procédure de poursuite avait déjà été entamée car elle pensait qu’il devait d’abord obtenir la levée du secret auprès de la CBA pour ce faire. Elle persistait dans son offre. 5) Par courrier du 10 novembre 2020 la CBA a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son endroit pour éventuelle violation de ses obligations professionnelles, en particulier pour violation de son secret professionnel. Un délai au 25 novembre 2020 lui a été accordé pour déposer des observations complémentaires. 6) Dans le délai prolongé au 11 décembre 2020, Me A______ s’est déterminé comme suit. i) Il conteste que le SMS adressé à l’amie de sa cliente ait pu violer le secret. Ce message ne contient pas de fait secret au sens strict, mais un fait lié au payement de sa note, soit la référence à l’audience de signature du 13 mai 2020. En effet, la cliente s’était engagée à payer après la signature de la convention d’accord avec son époux, mais ne l’a jamais informé à ce sujet. Cette date est, en réalité, erronée la convention ayant été ratifiée le 26 juin 2020 : "ce fait révélé dans mon sms est donc une hypothèse, selon mon information à ce moment-là erronée". ii) Il se réfère à la SJ 2015 II 257 selon laquelle les informations communiquées au recouvreur doivent être strictement limitées à la créance et non au reste de la relation. En l’espèce, préalablement à la réquisition de poursuite, autorisée selon la SJ 2007 II 288, il avait toujours cru à un payement volontaire. Face aux carences de sa cliente il a encore tenté d’obtenir ce règlement par le biais d’un message à Madame C______ qui lui avait adressé et recommandé la cliente. Il indique : "au-delà du cas présent, afin de préserver le secret, je requerrai poursuite sans préalablement tenter de joindre une mandante via une tierce de référence, surtout en cas de mauvaise foi de la mandante". iii) Le reste des observations est consacré à réfuter les reproches de la cliente en lien avec l’exécution du mandat. Il conclut en affirmant que la mauvaise foi irrigue la dénonciation dans la mesure où Madame B______ a saisi la CBA juste après avoir su qu’il avait requis une poursuite contre elle. Il produit diverses pièces en lien avec la procédure de divorce ainsi qu’un courrier de Madame B______ du 14 février 2020 mettant fin au mandat. 7) Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, Me A______ indique profiter de la présente "pour solliciter être autorisé à agir en payement". La CBA ne pourra statuer sur une éventuelle levée du secret qu’une fois nantie d’une requête formelle en ce sens.
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II. EN DROIT
1) Les avocat.e.s inscrit.e.s au registre cantonal sont soumis.es, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). 2) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3) La surveillance des avocat.e.s est fondée sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv. 4) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (art. 14 LPAv). 5) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat.e, l’art. 12 LLCA prévoit que celui.celle-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il.elle évite tout conflit entre les intérêts de son.sa client.e et ceux des personnes avec lesquelles il.elle est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 6) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat.e tel que dicté par l’article 27 LPAv, ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD). 7) Le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 8) L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat.e avec ses client.e.s, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat.e est assurément la défense des intérêts de son.sa client.e, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12, ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les client.e.s mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 9) L’avocat.e est tenu.e, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il.elle doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A. 151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1 ; ATF 108 1a 316 c.2b /bb ; JT 1984 I 183 ; ATF 106
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1a 100 ; JT 1982 I 579, COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JT 2019 III 191). 10) En sa qualité d’auxiliaire de la justice, l’avocat.e jouit d’un statut spécial dans l’ordre juridique qui lui octroie des prérogatives importantes (présomption de bonne foi en procédure, secret professionnel, monopole d’intervention en procédure) et un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la connaissance du droit et de la jurisprudence et plus particulièrement des règles qui régissent sa profession (CHAPPUIS, De l’interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario en passant par l’instigation à un acte illicite: la jurisprudence récente sur la profession d’avocat, in la Pratique contractuelle, p. 92 ; ATF 127 III 357 ; consid. 2c ; JT 2002 I 192 ; ATF 4C.80/2005 consid. 2.2.1.). 11) Le secret professionnel est protégé par les art. 13 al. 1 LLCA et 12 al. 1 LPAv. Selon ces dispositions, l'avocat.e est soumis.e au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses client.e.s dans l'exercice de sa profession. Cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. 12) Le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public, qui impose à l’ordre social que le silence soit commandé à l’avocat.e sans conditions, ni réserves (SJ 1997 p.316). 13) En application de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat.e est le titulaire de son secret et il.elle reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L'avocat.e doit toutefois obtenir le consentement de son.sa client.e, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret (ATF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.4). Lorsque l'accord du.de la client.e ne peut pas être obtenu, l'avocat.e peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat.e ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le.la client.e s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (ATF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.4). 14) Sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA, le fait de divulguer des informations couvertes par le secret au Tribunal est de nature à nuire aux intérêts du.de la client.e, intérêts que l’avocat.e doit défendre avec soin et diligence conformément à ses obligations, cette divulgation constitue une violation de cette obligation. 15) La CBA n’est, en principe, pas compétente pour traiter les litiges en lien avec les honoraires de l’avocat.e. Le litige entre Me A______ et sa mandante à ce sujet ne sera donc pas abordé ici. 16) Outre le litige en lien avec le montant des honoraires et l’exécution du mandat, la dénonciatrice se plaint du fait que son ancien avocat ait requis une poursuite et ait informé une tierce personne sans avoir été d’abord délié du secret. 17) Pour sa part, Me A______ estime qu’au vu de la jurisprudence il n’était pas nécessaire d’obtenir la levée de son secret pour déposer une réquisition de poursuite. Il se réfère à cet égard à la SJ 2007 II 288 et à la SJ 2015 II 257. En ce qui concerne le SMS qu’il a adressé à Madame C______, il estime n’avoir trahi aucun secret au vu du fait que cette dernière lui a présenté la cliente, que la cliente aurait conféré avec lui et cette personne du divorce en cours et que la cliente tiendrait un blog au sujet de son divorce. 18) Depuis 2016 la jurisprudence en lien avec le secret professionnel a évolué. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l’étendue du devoir de garder le secret prévu à l’art.13 LLCA relève uniquement du droit fédéral et que cette notion ne peut pas varier d’un
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canton à l’autre (JT 2017 I 51). Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale fondée sur l’art. 321 CP d’un avocat qui a introduit des mesures provisionnelles en vue du recouvrement de ses honoraires sans avoir préalablement demandé et obtenu de son client ou de l’autorité de surveillance la levée du secret (ATF 6B_545/2016 du 6 février 2017). Le Tribunal fédéral a estimé dans ce dernier arrêt que la circonstance de l’existence du mandat est déjà protégée par le secret étant précisé qu’une levée rétroactive dudit secret n’est pas possible. Ces deux arrêts ont fait l’objet d’une communication de la CBA adressée à l’ODA du 12 juin 2017, communication accessible sur le site de l’ODA. 19) Une partie de la doctrine estime que la notification d’un commandement de payer ne nécessite, en principe, pas une levée du secret professionnel (BOHNET/MELCARNE, la levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29). Cependant une autre partie de la doctrine estime, au contraire, que cette levée est indispensable avant tout acte de poursuite : "pendant longtemps est restée indécise la question de savoir si l’avocat qui voulait recouvrer ses honoraires par voie de poursuite ou par voie judiciaire devait être relevé de son secret. […] A présent, le Tribunal fédéral a tranché cette question : l’avocat qui s’abstiendrait avant d’agir, d’être relevé de son secret par son client débiteur ou, à défaut, d’être délié par l’autorité compétente, violerait son secret professionnel et s’exposerait alors à des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art 13 et 17 LLCA)" (CHAPPUIS, l’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, Bulletin CEDIDAC, N°83). 20) Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a indiqué : "parmi les aspects qui tombent sous le secret professionnel de l’avocat, entre déjà l’existence d’un mandat entre l’avocat et le client" (ATF 2C_ 8/2019 du 1er février 2019, consid. 2.1). 21) Ainsi, le fait de s’adresser à un juge ou à une administration comme l’Office des poursuites avant d’avoir obtenu la levée du secret viole l’art. 13 LLCA, car le seul fait de révéler l’existence du mandat à une autorité sans y avoir été préalablement autorisé suffit à causer une violation de l’obligation de secret. 22) Au vu de ce qui précède, la CBA estime que Me A______ a violé l’art. 13 al. 1 LLCA et l’art. 12 let. a LPAv en adressant une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites. 23) Le contenu du SMS qu’il a adressé à Madame C______ viole aussi ces dispositions. Par ce SMS l’avocat a informé un tiers de l’existence du mandat qui le liait à sa mandante et a fourni d’autres informations, telles que la date d’une audience, même si cette date était erronée et le fait qu’une convention devait être signée entre la cliente et son mari. Me A______ affirme que sa mandante l’aurait délié de son secret à l’égard de Madame C______, qui la lui avait recommandée et qu’ils auraient eu des discussions à trois au sujet du dossier. Cependant ces faits ne sont nullement établis. Me A______ indique aussi que la cliente tiendrait un blog en lien avec son divorce, de sorte qu’il n’y a nul secret à ce sujet. Ce fait n’est pas non plus établi. Cela étant, le client est bénéficiaire du secret et même s’il évoque avec des tiers les aspects de son dossier, cela n’autorise pas l’avocat à en faire de même. 24) L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat plusieurs mesures disciplinaires qui vont de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles.
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25) La CBA considère que le manquement constaté est grave dès lors qu’il viole une règle cardinale de la profession d’avocat. 26) Me A______ n’a pas d’antécédent disciplinaire. Cela étant, il n’a pas retiré la poursuite contre sa cliente, ni présenté des excuses. Il estime, au contraire, n’avoir rien à se reprocher, se fondant à cet égard sur des jurisprudences obsolètes. Or, l’avocat.e est tenu.e à un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la connaissance du droit et de la jurisprudence et plus particulièrement des règles qui régissent sa profession (CHAPPUIS, op. cit., p. 92). Certes la jurisprudence s’est modifiée en 2016. Cependant les informations relatives à cette question cruciale sont facilement accessibles aux avocat.e.s puisque les arrêts de 2016 figurent sur le site de l’ODA et que la question de la levée du secret en lien avec le recouvrement d’honoraires a encore fait l’objet d’une communication du Bâtonnier le 4 février 2020. De plus, cette question a fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral et de divers articles de doctrine. Me A______ ne peut donc pas soutenir ici l’ignorance, si tant est qu’il eût pu la soutenir jusque-là, et aurait dû, par exemple, retirer sa poursuite. 27) La Commission prononcera donc un blâme. 28) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat RPAv). 29) La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, à la dénonciatrice en application de l’article 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’article 13 al. 1 LLCA et l’article 12 LPAv.
2. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______.
3. Dit que le délai de radiation est de 5 ans (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
7. Communique la présente décision, dans son intégralité à Madame B______.
Pour la Commission du barreau :
Lorella BERTANI, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Mme Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Vincent SPIRA
M. Cédric THÉVOZ