Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] art. 14 LLCA; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).
E. 2 La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
E. 3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
E. 3.2 ; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad art. 12 LLCA N° 6).
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E. 4 S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu'il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
E. 4.1 ; 130 II 270, consid.
E. 5 La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat.e d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid.
E. 6 Le client n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat.e qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat.e découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
E. 7 L'avocat.e assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
E. 8 Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées).
E. 9 L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat.e sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un.e avocat.e justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
E. 10 Selon l’art. 517 al. 1 CC le testateur peut charger une ou plusieurs personnes en qualité d’exécuteur ou exécutrice testamentaire. Il s’agit d’un rapport de droit sui generis. L’exécuteur ou exécutrice testamentaire répond de son activité comme un.e mandataire à l’égard des héritiers. Il ou elle n’est cependant pas lié.e par la volonté de ces derniers et il ou elle a une position indépendante à leur égard. L’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire est soumis.e à une surveillance qui est exercée à Genève par la Justice de paix (art. 518 CC et 595 al. 3 CC par analogie).
E. 11 Indépendamment de la surveillance prévue par la loi, l’avocat.e qui remplit la fonction d’exécuteur ou d’exécutrice testamentaire est, de surcroît, soumis.e aux règles professionnelles de l’art. 12 LLCA (REISER/VALTICOS, les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, in SJ 2015 II 192)
E. 12 En l’espèce, Me A______ est soumis à la LLCA, à la fois parce qu’il a été, pendant longtemps, l’avocat de Monsieur C______ avec lequel il avait développé un rapport de confiance et parce qu’il remplit la fonction d’exécuteur testamentaire dans le cadre de la succession de ce dernier.
E. 13 Madame B______ formule de très nombreux reproches à l’endroit de Me A______, tant pour son activité passée d’avocat, que pour son activité actuelle d’exécuteur testamentaire.
E. 14 En ce qui concerne l’activité passée, Me A______ a été, notamment, amené à assister son client dans le cadre de deux plaintes pénales que ce dernier a signées. Il l’a également assisté dans le cadre d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Ces diverses procédures ont certes apporté des désagréments à la dénonciatrice mais cependant Me A______ a suivi les instructions de son mandant ce qui ne saurait lui être reproché. Rien n’établit que Me A______ aurait influencé son mandant en vue de vendre sa maison, ni qu’il aurait manœuvré pour faire verser le prix de vente au profit d’une société dont il serait l’administrateur. Monsieur C______ a
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exposé, lorsqu’il a été entendu par le TPI en comparution personnelle, se trouver dans de graves difficultés financières et vouloir gérer lui-même la vente de sa maison afin de faire face à ses dettes. Rien n’établit non plus que Monsieur C______ aurait été sous l’emprise de son avocat comme le soutient la dénonciatrice. Les divers autres reproches ne sont pas davantage établis.
E. 15 Ainsi, une violation de l’art. 12 LLCA commise dans le cadre de l’activité d’avocat n’est pas prouvée et la procédure sera classée.
E. 16 En ce qui concerne l’activité d’exécuteur testamentaire la dénonciatrice a déjà formulé, notamment dans ses divers écrits auprès de la Justice de paix, pour partie les mêmes griefs que ceux qui figurent dans sa dénonciation auprès de la CBA. Elle a, sur la base de ces griefs, demandé la destitution de Me A______ de ses fonctions, ce qui a été refusé par la Justice de paix, décision confirmée par un arrêt de la Cour de justice.
E. 17 La dénonciatrice ne démontre pas que Me A______ aurait violé ses devoirs par une mauvaise exécution de son mandat ou en privilégiant un héritier au détriment d’un autre. Ainsi, par exemple, le fait que Me A______ ait demandé à être autorisé à plaider en France afin que la dénonciatrice ne soit plus la gérante de la SCI ayant appartenu à feu son époux et qu’elle soit remplacée dans cette fonction par un tiers neutre, ne contrevient pas aux règles en lien avec la saine gestion d’une succession. La Justice de paix a d’ailleurs relevé que les actes accomplis par Me A______, tels que, par exemple, la visite de la villa, étaient nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
E. 18 La Justice de paix a rappelé l’exécuteur testamentaire à ses devoirs d’impartialité et lui a infligé un avertissement pour un seul épisode, soit celui en lien avec la dénonciation qu’il a déposée contre le Dr D______ auprès de la CSPSPD. Cette décision, rendue le 23 février 2022, a été annulée par arrêt rendu, le 13 décembre 2022, par la Cour de justice. Selon la Cour cette dénonciation n’était pas soumise à autorisation de la Justice de paix dans la mesure où cet acte n’avait pas été réalisé dans le cadre du mandat d’exécuteur testamentaire, mais dans celui de partie défenderesse à l’action en nullité.
E. 19 L’exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter les volontés du défunt et, notamment, de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage. En règle générale, le testateur nomme, en qualité d’exécuteur testamentaire, une personne en qui il a confiance. Dans le cas présent il résulte des pièces que le défunt avait été un client de longue date de Me A______ et qu’il lui faisait pleinement confiance.
E. 20 Au vu de l’action en nullité déposée par la dénonciatrice, le mandat de l’exécuteur testamentaire a été restreint aux actes de gestion conservatoires à l’exclusion des actes de liquidation et ce, jusqu’à droit jugé sur l’action ou accord entre les parties. L’action en nullité se fonde principalement sur le témoignage du Dr. D______ pour soutenir une incapacité de discernement du testateur.
E. 21 Dans sa réponse à l’action en nullité Me A______ a, notamment, évoqué sa dénonciation auprès de la CSPSPD pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de retenir une perturbation des facultés mentales du testateur.
E. 22 Dans cette dénonciation, signée en sa qualité d’exécuteur testamentaire, Me A______ se réfère à la position adoptée de son vivant par le défunt. Ce dernier, à l’époque, s’opposait à la mesure de curatelle, qui n’a d’ailleurs pas été prononcée. Selon Me A______ l’initiative du Dr. D______ avait choqué son client et la procédure en résultant lui avait causé un dommage moral. Le médecin avait agi sans l’accord de son patient et
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alors qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire et ce, sans doute sous l’influence de l’épouse, alors que le couple rencontrait des difficultés. Les arguments contenus dans ce courrier sont ceux d’un avocat d’une partie concernée par un litige. Me A______ y expose des faits qu’il avait connus en sa qualité d’avocat du défunt et qui sont conformes à ce que soutenait son client de son vivant.
E. 23 La démarche de Me A______ ne viole pas l’art. 12 LLCA.
E. 24 La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, à la dénonciatrice en application de l'art. 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- La Commission du barreau Classe la procédure dirigée contre Me A______. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA. Communique la présente décision, par pli recommandé, à Madame B______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Monsieur Dominique FAVRE Mme Véronique HILTPOLD Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 MARS 2023
Concerne : Dossier CB/125/2022 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 8 mai 2022, Madame B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau (ci-après CBA). Elle conclut à ce que "des mesures soient prises à l'encontre de cet avocat."
2. Il résulte de la requête et des pièces produites ce qui suit.
3. La dénonciatrice a épousé Monsieur C______ en 2007. Déjà à l’époque, Me A______ était l'avocat de Monsieur C______ et ce, depuis de très nombreuses années.
4. Selon la dénonciatrice, au cours des ans, Me A______ a pris de plus en plus d'emprise sur Monsieur C______ le convaincant, notamment, de vendre la maison familiale pour faire face à ses difficultés financières. Madame B______ s’est opposée à cette vente. Me A______ a déposé, pour le compte de Monsieur C______, une requête sur mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (ci- après TPI). Lors d’une audience de comparution personnelle, en lien avec cette procédure, Monsieur C______ a exposé vouloir gérer lui-même la vente de sa maison. La procédure a été suspendue, le 2 décembre 2019, en attente de décision dans le cadre de la procédure pendante devant le TPAE concernant Monsieur C______.
5. Le Dr. D______, neurologue de Monsieur C______, a diagnostiqué chez lui la maladie de Parkinson et a signalé son cas au TPAE en vue d’une éventuelle mise sous curatelle, mesure à laquelle Me A______, pour le compte de son client, s'est opposé. Le 17 juin 2019, Madame B______ a été entendue en qualité de témoin par le TPAE. Elle a indiqué ne pas avoir constaté de symptômes qui lui auraient fait suspecter que son époux était malade. Elle a exposé ne pas comprendre le signalement et être opposée à la mesure de curatelle. De son côté, Monsieur C______ a affirmé connaître Me A______ depuis longtemps et avoir confiance en lui. Il a précisé ne pas souffrir d’oublis particuliers, d’état de confusion ou de désorientation. Il a exposé s'occuper encore d'un certain nombre d'affaires, être administrateur de trois sociétés et que Me A______ le conseillait également en matière fiscale. L’avocat a observé que son client jouissait de toute sa capacité de discernement. Madame B______ a déposé, le 17 juin 2019, un courrier manuscrit exposant que son époux n'avait aucunement besoin d'un curateur, même s'il avait eu un passage difficile lors du diagnostic de la maladie de Parkinson. Cependant, le 27 août 2019, la dénonciatrice a écrit au TPAE, afin de lui
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faire part de ses craintes au sujet de l'état de santé mentale de son époux. Monsieur C______ a refusé de délier le Dr. D______ de son secret. De ce fait le médecin n’a pas été entendu par le TPAE. Le TPAE a écrit, le 4 septembre et le 7 octobre 2019, à Me A______ pour que celui-ci obtienne la réalisation d'un bilan neuropsychologique sur la personne de son mandant. Ce bilan n’a pas été effectué. La mesure de protection n’a pas été prononcée.
6. Monsieur C______ était le seul actionnaire de la société propriétaire de son logement. L'administrateur de cette société a contracté un emprunt, le 18 juin 2019, en faveur de la société d’un montant de CHF 2'350'000.-. Selon la dénonciatrice cela s’est fait avec l'aide de Me A______ lequel s’est servi de sa société de gérance de fortune E______ pour ce faire. La dénonciatrice estime que son époux, au vu de ses troubles cognitifs, n'avait pas la capacité de discernement de souscrire un emprunt d'un tel montant et que Me A______ avait commis un "abus de faiblesse évident". La dénonciatrice évoque dans sa requête, diverses interrogations en lien avec l'utilisation du montant emprunté.
7. Monsieur C______ est décédé le 30 janvier 2020. Par testament du 11 février 2019, il a désigné Me A______ en qualité d'exécuteur testamentaire.
8. La dénonciatrice formule de nombreux reproches à l’égard de Me A______ en sa qualité d’exécuteur testamentaire. Ainsi, celui, notamment, de refuser de lui fournir un certificat d'héritier, dans le but de garder le contrôle sur toute la succession. Elle reproche également à Me A______ d'avoir éloigné son époux d'elle et l'avoir ainsi empêchée de le faire soigner.
9. Au milieu de l'année 2018, les deux époux rencontraient des difficultés financières. La dénonciatrice a vendu divers tableaux appartenant à son époux et dont le prix de vente a été payé en liquide par un tiers. En sa qualité d’avocat de Monsieur C______, Me A______ a réclamé à Madame B______, le 15 mai 2019, la restitution des tableaux. Le 10 octobre 2019, Monsieur C______ a déposé deux plaintes pénales contre son épouse pour le vol de certificats d’actions et le vol des tableaux. Ces plaintes ont donné lieu à l'audition de la dénonciatrice par la police, le 14 avril 2020, laquelle a, notamment, indiqué que "Me A______ voulait tout mettre en œuvre pour m'étrangler financièrement". Elle a exposé qu’au mois de mars 2019, son époux avait modifié son testament par un codicille, dont le brouillon portait l'entête de l'Etude de Me A______. Elle était intimement convaincue que ce dernier était à l'affût de la vente de la maison pour investir l'argent ainsi gagné dans sa société E______. Me A______, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, s’est constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Selon la dénonciatrice il a ainsi violé une des règles fondamentales de son mandat, à savoir le devoir d'arbitrer avec impartialité la succession.
10. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public, a refusé la qualité de partie plaignante à Me A______.
11. Le 30 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel, Me A______ lui ayant indiqué que les certificats d'actions, faisant l'objet d'une des plaintes pénales, lui avaient été restitués par la dénonciatrice le 5 mars 2020. La procédure pénale a également été classée concernant deux tableaux. Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant la dénonciatrice coupable de vol en lien avec la vente de cinq tableaux, propriété de feu son époux.
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12. La dénonciatrice reproche à Me A______ d'avoir pris parti pour les enfants du premier lit de son époux, et, donc, contre elle, "ce qui est tout à fait contraire aux qualités d'un exécuteur testamentaire, qui doit être impartial et juste envers toutes les autorités."
13. Le 21 janvier 2021 la dénonciatrice a déposé, auprès du TPI, une action en nullité des dispositions testamentaires dirigée, notamment, contre l’exécuteur testamentaire. Elle soutient, en citant le certificat du Dr D______, que son époux n’avait pas la capacité de tester.
14. La dénonciatrice reproche à Me A______ d'avoir intenté contre elle une procédure auprès du Tribunal des baux et loyers, en vue de la faire évacuer du domicile conjugal, sans jamais lui indiquer que la veuve pouvait reprendre le bail de son époux.
15. La dénonciatrice indique que, lors de son hospitalisation en janvier 2020, son époux lui avait confié détenir dans le coffre de son garage, une somme de CHF 400’000.- en liquide. Elle a demandé à Me A______ d'ouvrir ce coffre en présence de tous les héritiers. Me A______ a, par retour de courrier, affirmé que ce coffre avait été ouvert et qu'aucune somme d'argent ne s'y trouvait.
16. Madame B______ estime que ses droits, en sa qualité d'héritière de son époux, sont bafoués. Elle expose : "cela fait maintenant bientôt quatre ans que Me A______ profitant de son statut d'avocat au barreau de Genève m'empoisonne la vie, pour la simple raison que je ne me laisse pas dépouiller par lui. Cet homme est un horrible personnage. Il m'a fait du chantage, et maintenant avec l'aide des deux autres héritiers, il fait de ma vie un enfer."
17. Le 1er septembre 2020 Madame B______ a déposé une plainte auprès de la Justice de paix et a sollicité la destitution de Me A______. Par décision du 18 décembre 2020 la Justice de paix a fait instruction à Me A______ de collaborer avec les héritiers et de délivrer le certificat d’héritier à la dénonciatrice. La Justice de paix a débouté Madame B______ de ses autres conclusions, notamment celle relative à la destitution.
18. Le 8 février 2021, au vu de l’action en nullité, la Justice de paix a restreint les pouvoirs de Me A______ aux actes de gestion conservatoire, dans le cadre du règlement de la succession et ce, jusqu’à droit jugé ou accord entre les parties. Il devait s'abstenir de tout acte de liquidation.
19. Le 7 avril 2021 la Justice de paix a informé l’exécuteur testamentaire qu'il était inutile de procéder aux démarches d'établissement du certificat d'héritier, compte tenu de la procédure pendante devant le TPI.
20. Le 28 avril 2021 la Justice de paix a autorisé Me A______ à introduire action en France concernant une SCI ayant appartenu au défunt et afin que la dénonciatrice n’en soit plus la gérante.
21. Le 24 septembre 2021 Madame B______ a formé une nouvelle plainte auprès de la Justice de paix en lien avec la SCI.
22. Le 17 novembre 2021 elle a écrit à la Justice de paix reprochant à l’exécuteur testamentaire d’avoir dénoncé le Dr. D______ auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après CSPSDP). Selon la dénonciatrice le but poursuivi par cette dénonciation était de faire taire ce médecin qui est son témoin dans le cadre de l’action en nullité.
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23. Il résulte de la dénonciation de Me A______ du 22 septembre 2021 auprès de la CSPSDP que le médecin avait signalé le cas de Monsieur C______ au TPAE sans avoir consulté son patient au préalable. Ce dernier s’était toujours opposé à une mesure de curatelle. L’initiative du médecin l’avait fortement choqué et la procédure qui en avait résulté lui avait causé un dommage moral. Ce signalement était d’autant plus étonnant que le médecin traitant et la neurologue de Monsieur C______ avaient certifié qu’il était capable de discernement. Me A______ indiquait que le médecin s’était fié aux dires de l’épouse alors que le climat conjugal était tendu. Il soumettait donc à la CSPSDP le comportement du médecin consistant à émettre un tel signalement sans l’accord de son patient et alors qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire. La dénonciation a été rédigée sur le papier à entête de l’Etude de Me A______ et signée en sa qualité d’exécuteur testamentaire.
24. Le 23 février 2022 la Justice de paix a rendu une décision rappelant Me A______ à ses devoirs d’impartialité et de renseigner équitablement les héritiers. Elle lui a adressé un avertissement. Cette sanction était en lien avec la dénonciation de Me A______ auprès de la CSPSPD. La Justice de paix relevait que, concernant cette démarche, "il ne s'agit pas d'un acte de gestion conservatoire nécessaire dans le cadre de la succession, Me A______ outrepassant par conséquent les pouvoirs qui lui sont accordés en tant qu'exécuteur testamentaire. Qu’en outre, au vu des nombreux différends ayant eu lieu par le passé à ce sujet, Me A______ pouvait raisonnablement s'attendre à une réaction de la part de Madame B______ suite à l'envoi de cette dénonciation, de sorte qu'il lui incombait de prendre l'initiative de l'en informer ou d'en requérir l'autorisation auprès du Tribunal de céans". Par conséquent il y avait lieu de rappeler Me A______ "à ses devoirs d'impartialité et de renseigner équitablement les héritiers et de lui adresser un avertissement".
25. Le 23 juin 2022, dans le délai imparti, Me A______ a fait parvenir sa détermination à la CBA.
26. Il a exposé que sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire avait été confirmée par la Justice de paix le 3 février 2020 et qu’il mène, depuis lors, cette mission au mieux "compte tenu des circonstances". La succession du défunt a été ouverte dans un contexte extrêmement conflictuel entre les époux avant le décès de Monsieur C______. Sachant que la succession risquait, de ce fait, d’être compliquée, le défunt l’avait désigné afin de faire en sorte que ses dernières volontés soient respectées. Me A______ a résumé les procédures en cours, tant pénales que civiles, au moment du décès. Il a précisé que la procédure pénale contre la dénonciatrice était pendante auprès du Tribunal de police, cette dernière ayant fait opposition à l’Ordonnance de condamnation.
27. Me A______ a formé appel contre la décision rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix, soit la décision l’ayant rappelé à ses devoirs et lui infligeant un avertissement. Il relevait que Madame B______ n’avait cessé de faire obstruction à la bonne exécution de sa mission, notamment en lui refusant l’accès à la villa. Il invoquait une violation du droit d’être entendu dans la mesure où il n’avait pas pu se prononcer sur le contenu du courrier de la dénonciatrice du 17 novembre 2021. L’héritière avait été informée de sa démarche à l’occasion de sa réponse du 4 octobre 2021 à la requête en nullité. Dans le cadre de cette demande la dénonciatrice alléguait que son époux ne disposait plus de ses facultés mentales lors de la rédaction de ses dernières volontés. L’offre de preuve principale était le témoignage du Dr. D______. Me A______ estime qu’il était de son devoir, en sa qualité de partie à la procédure, de soumettre les faits à la CSPSPD. Cet acte n’entrait pas dans le cadre des actes de gestion successorale soumis à autorisation préalable de la Justice de paix, mais "d’une démarche
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personnelle". Cette démarche ne favorisait pas un héritier au détriment de l’autre. Au surplus la sanction était excessive.
28. Me A______ a produit l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 12 janvier 2022 suite à l’appel formé par la dénonciatrice contre la décision rendue le 18 décembre 2020 par la Justice de paix. L’appel a été déclaré irrecevable. La Cour de justice a relevé que la Justice de paix avait estimé que la majorité des griefs de Madame B______ se fondaient "sur des évènements passés ne permettant pas de remettre en cause la gestion actuelle de la succession par l’exécuteur testamentaire, la plupart des actes reprochés, telle que la visite de la villa, étant nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Une destitution se révélait de ce fait disproportionnée en l’état". La Cour de justice indiquait que les griefs de Madame B______ étaient soulevés pêle-mêle et que ceux-ci étaient notamment fondés sur "son ressenti concernant l'attitude de l'exécuteur testamentaire à son égard et de son prétendu manque de partialité. Cette appréciation subjective, qui n'est étayée par aucun fait probant, est insuffisante pour considérer que la condition de motivation de l'appel est respectée."
29. Le 2 mai 2022, Me A______ s'adressait à la Justice de paix en indiquant qu'une procédure était pendante devant le Tribunal des baux et loyers entre Madame B______ et la société propriétaire de la villa, en lien avec l'occupation de cette villa. Dans le cadre de son activité d'exécuteur testamentaire, il lui appartenait de dresser l'inventaire des biens mobiliers garnissant ledit domicile, comprenant également l'ouverture du coffre du défunt sis dans ce lieu. Il avait informé la dénonciatrice qu’il viendrait au domicile. La dénonciatrice a répondu à Me A______, qu'elle avait déjà fait ouvrir le coffre de sa propre initiative, hors la présence de Me A______ et a prétendu que le coffre ne contenait aucun objet concernant la succession. Le 30 mai 2022, la Justice de paix a invité l'exécuteur testamentaire à déposer une plainte pénale contre Madame B______ et à prendre des conclusions civiles en lien avec ces faits.
30. Me A______ indique enfin que la dénonciatrice persiste à tenir des propos calomnieux à son encontre, ce qui lui est particulièrement pénible, après 40 ans d'exercice de la profession sans problème. Il conclut donc au classement sans suite de la dénonciation et n'a demandé la récusation d'aucun membre de la CBA.
31. Le 23 janvier 2023 la CBA a ouvert une procédure disciplinaire et a imparti un délai au 8 février 2023 à Me A______ pour lui faire parvenir d’éventuelles observations complémentaires.
32. Le 6 février 2023 Madame B______ a adressé une écriture spontanée à la CBA dans laquelle elle formule divers griefs à l’encontre de Me A______ en lien avec l’estimation de deux appartements à F______ et la vente de la villa.
33. Le 8 février Me A______ a fait parvenir des observations complémentaires à la CBA. Il a produit l’arrêt rendu, le 13 décembre 2022, par la Cour de justice contre la décision de la Justice de paix du 23 février 2022 lui adressant, notamment, un avertissement. La Cour a, d’abord, constaté que la nouvelle plainte de Madame B______, concernant la dénonciation du Dr. D______, n’avait pas été transmise à l’exécuteur testamentaire pour détermination. La Justice de paix ne pouvait pas, en se fondant sur les seuls dires de la plaignante, rappeler l’exécuteur testamentaire à ses devoirs et lui adresser un avertissement sans violer son droit d’être entendu, alors même qu’il était personnellement concerné par les reproches formulés.
34. Sur le fond la Cour de justice a estimé que : "l’envoi du courrier concerné, dont l’exécuteur testamentaire explique la nécessité par sa position de partie défenderesse
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devant le Tribunal de première instance, échappe au contrôle de la Justice de paix, dès lors qu’il n’a pas été réalisé dans le cadre du mandat de l’intéressé, qui se limite à la conservation et à la gestion du patrimoine successoral. Cependant, compte tenu de sa position procédurale dans le cadre de l’action en nullité de testament, laquelle vise sa fonction d’exécuteur testamentaire, la question de la nomination d’un administrateur d’office de la succession pourrait se poser, jusqu’à droit connu sur la qualité d’exécuteur testamentaire de l’intéressé, ce que la Justice de paix peut, voire doit, examiner d’office, étant précisé que la présence d’un exécuteur testamentaire n’empêche pas la désignation d’un administrateur d’office de la succession". La décision de la Justice de paix a donc été annulée.
35. Le 20 février 2023 Madame B______ a fait parvenir une écriture spontanée à la CBA. Elle expose qu’un professionnel de l’immobilier a visité la villa. Elle lui a fait part de problèmes d’entretien, problèmes qui ont été, ensuite, relayés à l’avocat de la SI propriétaire. Elle y voit une faute de Me A______. Elle reproche à ce dernier de l’avoir invitée en week-end, ainsi que son époux, en 2017. Le geste de Me A______ était un remerciement pour une information que feu Monsieur C______ lui avait fournie.
II. EN DROIT
1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] art. 14 LLCA; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).
2. La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
4. S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu'il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
5. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat.e d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270, consid. 3.2; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad art. 12 LLCA N° 6).
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6. Le client n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat.e qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat.e découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
7. L'avocat.e assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
8. Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées).
9. L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat.e sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un.e avocat.e justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
10. Selon l’art. 517 al. 1 CC le testateur peut charger une ou plusieurs personnes en qualité d’exécuteur ou exécutrice testamentaire. Il s’agit d’un rapport de droit sui generis. L’exécuteur ou exécutrice testamentaire répond de son activité comme un.e mandataire à l’égard des héritiers. Il ou elle n’est cependant pas lié.e par la volonté de ces derniers et il ou elle a une position indépendante à leur égard. L’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire est soumis.e à une surveillance qui est exercée à Genève par la Justice de paix (art. 518 CC et 595 al. 3 CC par analogie).
11. Indépendamment de la surveillance prévue par la loi, l’avocat.e qui remplit la fonction d’exécuteur ou d’exécutrice testamentaire est, de surcroît, soumis.e aux règles professionnelles de l’art. 12 LLCA (REISER/VALTICOS, les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, in SJ 2015 II 192)
12. En l’espèce, Me A______ est soumis à la LLCA, à la fois parce qu’il a été, pendant longtemps, l’avocat de Monsieur C______ avec lequel il avait développé un rapport de confiance et parce qu’il remplit la fonction d’exécuteur testamentaire dans le cadre de la succession de ce dernier.
13. Madame B______ formule de très nombreux reproches à l’endroit de Me A______, tant pour son activité passée d’avocat, que pour son activité actuelle d’exécuteur testamentaire.
14. En ce qui concerne l’activité passée, Me A______ a été, notamment, amené à assister son client dans le cadre de deux plaintes pénales que ce dernier a signées. Il l’a également assisté dans le cadre d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Ces diverses procédures ont certes apporté des désagréments à la dénonciatrice mais cependant Me A______ a suivi les instructions de son mandant ce qui ne saurait lui être reproché. Rien n’établit que Me A______ aurait influencé son mandant en vue de vendre sa maison, ni qu’il aurait manœuvré pour faire verser le prix de vente au profit d’une société dont il serait l’administrateur. Monsieur C______ a
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exposé, lorsqu’il a été entendu par le TPI en comparution personnelle, se trouver dans de graves difficultés financières et vouloir gérer lui-même la vente de sa maison afin de faire face à ses dettes. Rien n’établit non plus que Monsieur C______ aurait été sous l’emprise de son avocat comme le soutient la dénonciatrice. Les divers autres reproches ne sont pas davantage établis.
15. Ainsi, une violation de l’art. 12 LLCA commise dans le cadre de l’activité d’avocat n’est pas prouvée et la procédure sera classée.
16. En ce qui concerne l’activité d’exécuteur testamentaire la dénonciatrice a déjà formulé, notamment dans ses divers écrits auprès de la Justice de paix, pour partie les mêmes griefs que ceux qui figurent dans sa dénonciation auprès de la CBA. Elle a, sur la base de ces griefs, demandé la destitution de Me A______ de ses fonctions, ce qui a été refusé par la Justice de paix, décision confirmée par un arrêt de la Cour de justice.
17. La dénonciatrice ne démontre pas que Me A______ aurait violé ses devoirs par une mauvaise exécution de son mandat ou en privilégiant un héritier au détriment d’un autre. Ainsi, par exemple, le fait que Me A______ ait demandé à être autorisé à plaider en France afin que la dénonciatrice ne soit plus la gérante de la SCI ayant appartenu à feu son époux et qu’elle soit remplacée dans cette fonction par un tiers neutre, ne contrevient pas aux règles en lien avec la saine gestion d’une succession. La Justice de paix a d’ailleurs relevé que les actes accomplis par Me A______, tels que, par exemple, la visite de la villa, étaient nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
18. La Justice de paix a rappelé l’exécuteur testamentaire à ses devoirs d’impartialité et lui a infligé un avertissement pour un seul épisode, soit celui en lien avec la dénonciation qu’il a déposée contre le Dr D______ auprès de la CSPSPD. Cette décision, rendue le 23 février 2022, a été annulée par arrêt rendu, le 13 décembre 2022, par la Cour de justice. Selon la Cour cette dénonciation n’était pas soumise à autorisation de la Justice de paix dans la mesure où cet acte n’avait pas été réalisé dans le cadre du mandat d’exécuteur testamentaire, mais dans celui de partie défenderesse à l’action en nullité.
19. L’exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter les volontés du défunt et, notamment, de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage. En règle générale, le testateur nomme, en qualité d’exécuteur testamentaire, une personne en qui il a confiance. Dans le cas présent il résulte des pièces que le défunt avait été un client de longue date de Me A______ et qu’il lui faisait pleinement confiance.
20. Au vu de l’action en nullité déposée par la dénonciatrice, le mandat de l’exécuteur testamentaire a été restreint aux actes de gestion conservatoires à l’exclusion des actes de liquidation et ce, jusqu’à droit jugé sur l’action ou accord entre les parties. L’action en nullité se fonde principalement sur le témoignage du Dr. D______ pour soutenir une incapacité de discernement du testateur.
21. Dans sa réponse à l’action en nullité Me A______ a, notamment, évoqué sa dénonciation auprès de la CSPSPD pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de retenir une perturbation des facultés mentales du testateur.
22. Dans cette dénonciation, signée en sa qualité d’exécuteur testamentaire, Me A______ se réfère à la position adoptée de son vivant par le défunt. Ce dernier, à l’époque, s’opposait à la mesure de curatelle, qui n’a d’ailleurs pas été prononcée. Selon Me A______ l’initiative du Dr. D______ avait choqué son client et la procédure en résultant lui avait causé un dommage moral. Le médecin avait agi sans l’accord de son patient et
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alors qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire et ce, sans doute sous l’influence de l’épouse, alors que le couple rencontrait des difficultés. Les arguments contenus dans ce courrier sont ceux d’un avocat d’une partie concernée par un litige. Me A______ y expose des faits qu’il avait connus en sa qualité d’avocat du défunt et qui sont conformes à ce que soutenait son client de son vivant.
23. La démarche de Me A______ ne viole pas l’art. 12 LLCA.
24. La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, à la dénonciatrice en application de l'art. 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS La Commission du barreau
Classe la procédure dirigée contre Me A______.
Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.
Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
Communique la présente décision, par pli recommandé, à Madame B______.
Pour la Commission du barreau :
Lorella BERTANI, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Monsieur Dominique FAVRE
Mme Véronique HILTPOLD
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA