Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2020 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).
E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA. Au nombre de celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que, pour être inscrit, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire.
L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La décision de radiation n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies. L’inscription doit donc être
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radiée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 27).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une condamnation pénale à deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour détournement de gains saisis était incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, au motif que l’avocat avait fait passer ses besoins personnels avant ses obligations clairement étables de retenir ses gains, et que la gravité des faits correspondait à la sanction, qui ne paraissait pas disproportionnée (ATF 2A_79/2005 du 22 juillet 2005, confirmant un arrêt du Tribunal administratif genevois du 21 décembre 2004). La décision de radiation de Me A______ rendue par la Commission du barreau le 14 décembre 2020 applique cette jurisprudence.
E. 3 Dans le cas de la présente procédure, Me A______ a été radiée par décision de la Commission du barreau du registre cantonal des avocats du 14 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, et désormais entrée en force.
L’ordonnance pénale dans la P/5______ date du 21 janvier 2021. Elle est donc postérieure à la décision de radiation.
Cette quatrième condamnation pénale, à une peine ferme, pour infraction de détournement de gains saisis (art. 169 CP) n’est pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pour les motifs qui ont été exposés dans la décision de radiation de la Commission du barreau du 14 décembre 2020, appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus.
En raison de la décision de radiation en force, la Commission du barreau se limite donc à constater que A______ ne remplit pas la condition personnelle d’une inscription au Registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
E. 4 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels de l’avocat (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.
La Commission du barreau est compétente pour sanctionner un avocat s’il était encore inscrit au registre cantonal des avocats au moment des faits qui lui sont reprochés (Décisions de la Commission du barreau citées in SJ 2015 II p. 262 n. 105).
La Commission du barreau doit ainsi examiner si, avant sa radiation, soit lorsqu’elle était inscrite au Registre cantonal, Me A______ a contrevenu à ses obligations de soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) dans le cadre des faits nouvellement portés à sa connaissance par M. le Procureur général.
La Commission du barreau constate que Me A______ a, comme dans le cadre des précédentes procédures pénales dirigées contre elle, fait preuve de négligence, en ce sens qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation qui lui avait été faite par M. le Procureur général, le 27 octobre 2020, de formuler ses observations au sujet de la procédure pénale dirigée contre elle, et de le renseigner sur sa situation personnelle.
Cette négligence n’est pas compatible avec les obligations de soin et diligence prescrites par l’art. 12 let. a LLCA.
Cette négligence pourrait donner lieu à un avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Compte tenu toutefois de l’ensemble des circonstances, soit des circonstances personnelles difficiles dont Me A______ a fait état lors de la procédure CB/1______, et
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du fait que l’avocate est désormais radiée du registre cantonal des avocats, la Commission du barreau renonce à sanctionner Me A______ pour l’attitude négligente et nonchalante dont elle a fait preuve dans le cadre de la procédure pénale P/5______.
E. 5 Un émolument de décision de Frs 300.- est mis à la charge de A______ en application de l’art. 9 al. 2 let. d du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RS E 6 10.01).
E. 6 En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Procureur général, dénonciateur.
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Dispositiv
- La Commission du barreau Constate que A______ ne remplit pas la condition personnelle d’une inscription au Registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à l’égard de A______. Met à la charge de A______ un émolument de décision de Frs 300.-, payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire. Notifie la présente décision par pli recommandé à A______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision, dans son intégralité, à M. le Procureur général. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 MARS 2021
Concerne : dossier CB/23/2021 – A______
EN FAIT
1. Me A______ a été inscrite au registre des avocats du canton de Genève à partir de ______ 2008.
2. Par décision du 14 décembre 2020, notifiée par courrier du 4 janvier 2021, rendue dans le dossier CB/1______, la Commission du barreau a constaté que Me A______ ne respectait pas la condition personnelle d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, et a prononcé en conséquence la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats. La décision de la Commission du barreau a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Cette décision était fondée sur l’existence de trois condamnations pénales, inscrites au casier judiciaire de Me A______, toutes trois pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction réprimée par l’art. 169 CP. Les ordonnances pénales datent du 4 novembre 2019 (P/2______), du 31 juillet 2020 (P/3______) et du 17 novembre 2020 (P/4______). Les infractions pénales retenues ont été commises entre août 2018 et juin 2020.
La décision de radiation de la Commission du barreau n’a pas fait l’objet d’un recours et est aujourd’hui exécutoire.
3. Le 27 janvier 2021, M. le Procureur général a transmis à la Commission du barreau une nouvelle ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2021 dans la procédure P/5______ dirigée contre A______. Cette ordonnance déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) (1), révoque le sursis accordé le 4 novembre 2019 par le Ministère Public du canton de Genève (2), condamne A______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 jours- amende incluant la peine dont le sursis a été révoqué (3), fixe le montant du jour- amende à Frs 90.- (4), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (5) dit également que cette peine et complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2020 par le Ministère Public du canton de Genève.
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La période durant laquelle les infractions retenues ont été commises s’étend du 14 juin 2020 au 22 août 2020. Les sommes distraites totalisent Frs 2'325.-. Un procès-verbal constatant le non-versement des gains saisis a été établi le 9 octobre 2020. Le service du contentieux de l’Etat de Genève a déposé plainte en raison du non.versement des gains saisis par A______.
A réception de la plainte de l’Etat de Genève, soit le 27 octobre 2020, le Ministère Public a invité A______ à formuler ses observations et à le renseigner sur sa situation personnelle. A______ n’a pas donné suite à cette invitation.
4. Le 1er février 2021, la Commission du barreau a adressé à A______, à son adresse privée, une copie de l’ordonnance pénale du 21 janvier 2021, et l’a invitée à faire part de sa détermination, pièces justificatives à l’appui, dans un délai échéant le 1er mars 2021.
A______ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
5. Au plan de ses antécédents disciplinaires, un blâme a été prononcé à l’encontre de Me A______ par décision de la Commission du barreau du 9 mars 2020 (dossier 6______), à la suite de la dénonciation d’un de ses anciens clients. Cette décision a considéré que l’avocate avait manqué à ses obligations de diligence dans le traitement du dossier du client dénonciateur, entre l’automne 2018 et le printemps 2019.
Me A______ a fait l’objet d’une autre procédure devant la Commission du barreau (dossier 7______), en lien avec la communication de la première ordonnance pénale du 4 novembre 2019 et l’existence d’actes de défaut de biens à l’encontre de l’avocate. Dans sa décision du 8 juin 2020, la Commission du barreau a renoncé à prononcer une sanction disciplinaire à l’égard de l’avocate, pour le défaut de diligence manifesté tant à l’égard du Ministère public que de la Commission du barreau, au motif que le blâme prononcé en mars 2020 dans le dossier 6______ était une sanction suffisamment grave pour que l’avocate soit considérée comme déjà punie de façon adéquate au regard de son comportement présentement déploré.
EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2020 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).
2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA. Au nombre de celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que, pour être inscrit, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire.
L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La décision de radiation n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies. L’inscription doit donc être
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radiée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 27).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une condamnation pénale à deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour détournement de gains saisis était incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, au motif que l’avocat avait fait passer ses besoins personnels avant ses obligations clairement étables de retenir ses gains, et que la gravité des faits correspondait à la sanction, qui ne paraissait pas disproportionnée (ATF 2A_79/2005 du 22 juillet 2005, confirmant un arrêt du Tribunal administratif genevois du 21 décembre 2004). La décision de radiation de Me A______ rendue par la Commission du barreau le 14 décembre 2020 applique cette jurisprudence.
3. Dans le cas de la présente procédure, Me A______ a été radiée par décision de la Commission du barreau du registre cantonal des avocats du 14 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, et désormais entrée en force.
L’ordonnance pénale dans la P/5______ date du 21 janvier 2021. Elle est donc postérieure à la décision de radiation.
Cette quatrième condamnation pénale, à une peine ferme, pour infraction de détournement de gains saisis (art. 169 CP) n’est pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, pour les motifs qui ont été exposés dans la décision de radiation de la Commission du barreau du 14 décembre 2020, appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus.
En raison de la décision de radiation en force, la Commission du barreau se limite donc à constater que A______ ne remplit pas la condition personnelle d’une inscription au Registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
4. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels de l’avocat (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.
La Commission du barreau est compétente pour sanctionner un avocat s’il était encore inscrit au registre cantonal des avocats au moment des faits qui lui sont reprochés (Décisions de la Commission du barreau citées in SJ 2015 II p. 262 n. 105).
La Commission du barreau doit ainsi examiner si, avant sa radiation, soit lorsqu’elle était inscrite au Registre cantonal, Me A______ a contrevenu à ses obligations de soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) dans le cadre des faits nouvellement portés à sa connaissance par M. le Procureur général.
La Commission du barreau constate que Me A______ a, comme dans le cadre des précédentes procédures pénales dirigées contre elle, fait preuve de négligence, en ce sens qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation qui lui avait été faite par M. le Procureur général, le 27 octobre 2020, de formuler ses observations au sujet de la procédure pénale dirigée contre elle, et de le renseigner sur sa situation personnelle.
Cette négligence n’est pas compatible avec les obligations de soin et diligence prescrites par l’art. 12 let. a LLCA.
Cette négligence pourrait donner lieu à un avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Compte tenu toutefois de l’ensemble des circonstances, soit des circonstances personnelles difficiles dont Me A______ a fait état lors de la procédure CB/1______, et
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du fait que l’avocate est désormais radiée du registre cantonal des avocats, la Commission du barreau renonce à sanctionner Me A______ pour l’attitude négligente et nonchalante dont elle a fait preuve dans le cadre de la procédure pénale P/5______.
5. Un émolument de décision de Frs 300.- est mis à la charge de A______ en application de l’art. 9 al. 2 let. d du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RS E 6 10.01).
6. En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Procureur général, dénonciateur.
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Par ces motifs
La Commission du barreau
Constate que A______ ne remplit pas la condition personnelle d’une inscription au Registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à l’égard de A______.
Met à la charge de A______ un émolument de décision de Frs 300.-, payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
Notifie la présente décision par pli recommandé à A______.
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).
Communique la présente décision, dans son intégralité, à M. le Procureur général.
Pour la Commission du barreau
Miranda LINIGER GROS, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
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