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DCBA/49/2021

Genf · 2021-03-08 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 9 Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et

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des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat.

E. 10 La Commission du barreau considère que le manquement commis par Me A______ est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. Elle admet que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’honoraires a évolué au cours des années et que la facture de Me A______ remonte à 2011, date à laquelle la pratique permettait à l’avocat d’adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat, même s’il n’avait pas fourni à son client une information complète quant au mode de facturation. Néanmoins, une facture complémentaire fondée sur le résultat ne pouvait se justifier que si l’intervention de l’avocat avait été déterminante. Or, dans le cas d’espèce, si l’activité de Me A______ a effectivement permis de débloquer un montant considérable, il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral, de même que du préavis de la Commission en matière d’honoraires d’avocats qui lui était plus favorable, que la prime facturée était disproportionnée par rapport à l’activité qu’il a déployée dans un dossier qui ne présentait pas une complexité hors du commun.

E. 11 Cette disproportion n’est pas anodine, de sorte que la Commission du barreau estime qu’un blâme se justifierait. Néanmoins, dès lors que les faits sont anciens, que la jurisprudence a effectivement évolué depuis la facturation litigieuse, et en tenant compte du fait que Me A______ a exercé son activité pendant de très nombreuses années sans antécédent disciplinaire, la Commission du barreau réduira la sanction à un avertissement.

E. 12 Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

* * * * *

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III.

Dispositiv
  1. Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
  2. Prononce un avertissement à l’encontre de Me A______.
  3. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
  4. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
  5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 MARS 2021

Concerne : CB/316/2020 – Me A______

I. EN FAIT

1. En date du 22 décembre 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, après avoir pris connaissance de l’article publié sur le site B______ qui annonçait la publication d’un arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020 lui imposant de restituer à l’un de ses clients la somme de CHF 520'000.- qu’il s’était octroyé de son propre chef à titre de success fee, et l’a invité à lui faire part de sa détermination.

2. En date du 22 janvier 2021, Me A______ s’est étonné de l’ouverture d’une enquête disciplinaire sur la base de l’article d’un média spécialisé dans la publication d’écrits de nature diffamatoire avant même de lui demander sa détermination.

Pour le surplus, il expose les faits relatés ci-après.

3. C______, Etude anglaise, a recommandé Me A______ à ses clients et lui avait demandé s’il pouvait les représenter et défendre leurs intérêts ce qu’il a accepté. Ses clients étrangers lui ont tous signé des procurations ; il était en contact avec eux par messages et appels téléphoniques et n’a jamais signé avec l’Etude anglaise C______ aucun mandat, ne considérant donc pas ladite Etude comme sa cliente.

Après plus de deux ans d’effort, Me A______ a réussi à faire séquestrer et faire saisir un montant de près de CHF 16'000'000.- au profit d’une série de clients.

Le 29 juin 2011, Me A______ a établi sa dernière note de frais et honoraires incluant un success fee de CHF 521'800.- correspondant à 3.26% des fonds transférés en faveur de ses clients, facture à laquelle C______ s’est opposée en contestant l’intégralité de l’honoraire de succès, alors que les clients eux-mêmes l’ont félicité et n’ont pas contesté ses honoraires.

4. C______ a déposé le 23 janvier 2012 auprès de la Commission en matière d’honoraires d’avocats une requête concluant à une importante réduction des honoraires de Me A______.

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Selon Me A______, ladite Commission a d’abord, dans sa décision du 5 avril 2012, mis fortement en doute la légitimation active de C______, et a ensuite accepté le principe d’un success fee et l’a réduit de 3.26% à 2.5%.

C______ n’a pas accepté cette décision et a engagé une procédure judiciaire, contestant l’intégralité de l’honoraire de succès alors qu’elle-même avait facturé aux clients des honoraires correspondant à 7.5% des fonds qu’il avait réussi à faire séquestrer et saisir à Genève.

5. Le Tribunal de première instance a désavoué la décision de la Commission en matière d’honoraires d’avocats. Me A______ a formé auprès de la Cour de justice un appel qui a été rejeté ; le recours qu’il a formé auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté. Selon l’avocat, ces trois juridictions ont fait abstraction d’une pièce qu’il avait produite et qui démontrait que C______ avait été informée de manière détaillée de la pratique genevoise du « success fee », l’avocat anglais ayant menti lors de sa comparution personnelle en prétendant n’avoir eu aucune connaissance de la pratique des avocats genevois et en feignant de ne pas se souvenir des informations qu’il lui avait transmises à cet égard.

De l’avis de Me A______, le Tribunal fédéral a rendu une décision très peu convaincante et fort critiquable, renversant une jurisprudence et une pratique admise jusqu’ici, appliquant ainsi « rétroactivement » en 2020, des règles et concepts nouveaux aux évènements d’un litige survenu en 2011.

6. Me A______ estime n’avoir commis aucun acte justifiant l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Il ne voit pas pourquoi, sur la base d’un article de B______ manifestement diffamatoire, une procédure a été ouverte à son encontre ; il a défendu sa position de façon constante auprès des tribunaux, dans le respect du droit et estime avoir appliqué la pratique genevoise jusqu’alors reconnue selon laquelle c’est l’avocat qui fixe le montant de ses honoraires en prenant notamment en compte le succès, en l’espèce total, de son intervention.

7. Enfin, Me A______ déclare n’exercer son « droit de récusation qu’au sujet de Me D______ et Mme E______ » sans fournir aucune explication sur les motifs de ces récusations.

8. Selon les documents produits par Me A______, la Commission du barreau constate les faits suivants :

Dans son préavis du 5 avril 2012, la Commission en matière d’honoraires d’avocats s’interroge sur la qualité pour agir de C______ qui agit en qualité de représentante des clients américains, mais laisse ouverte la question, considérant que l’objet de la procédure est d’apprécier le caractère prétendument excessif tant de la note d’honoraires que de la prime de succès facturées par Me A______ dans une facture adressée à C______.

La Commission relève que Me A______ a régulièrement facturé son activité, ses notes d’honoraires intermédiaires n’ayant jamais été contestées par C______ qui n’a opposé son refus qu’à l’occasion de la facture finale. Elle constate que l’intervention de Me A______ ne peut être réduite à celle d’une simple formalité, qu’elle a été déterminante dans l’accélération de la procédure de recouvrement de fonds, mais que si la facturation de Me A______ a été régulière, elle présente néanmoins une certaine opacité. C______ ne s’étant jamais plainte des notes d’honoraires reçues

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régulièrement, la Commission de taxation estime ne pas avoir à préaviser une modération du montant facturé pour son activité en elle-même.

En revanche, s’agissant de la prime de succès, la Commission de taxation reconnaît le fait que l’activité de Me A______ et l’obtention de la restitution des fonds pouvaient être qualifiées de succès et qu’ainsi l’avocat était en droit d’inclure une prime de succès dans sa facturation. Elle estime toutefois que la quotité des success fee facturée est excessive. Selon les usages et la jurisprudence, la prime de succès ne doit pas excéder 2% du résultat obtenu, de sorte que la facturation de 3.26% apparaît disproportionnée. La Commission estime donc qu’il y aurait lieu de diminuer le montant de la prime, prenant en considération le fait que l’activité soutenue de Me A______ a permis d’aboutir avec plus de célérité à la récupération des fonds en totalité mais que cet élément d’appréciation doit être pondéré compte tenu du fait que son intervention ne présentait pas une complexité hors du commun et que les obstacles à surmonter étaient principalement d’ordre procédural.

Dès lors qu’il se justifiait de réduire la prime de succès, la Commission en matière d’honoraires d’avocats a donc préavisé défavorablement le montant des honoraires facturés le 29 juillet 2021.

9. Le Tribunal de première instance a condamné Me A______ à payer à C______ CHF 520'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er août 2011 avec suite de dépens. La Cour de justice a rejeté l’appel de Me A______ qui a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile le 14 octobre 2019.

Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 12 novembre 2020. S’agissant de la qualité de C______, il a considéré qu’à la lumière notamment des « contrats de représentation juridique » conclus entre C______ et les plaignants, l’autorité précédente était fondée à retenir la conclusion d’un sous-mandat avec Me A______, de sorte que le grief de l’avocat selon lequel C______ n’avait pas la légitimation active a été rejeté.

S’agissant des honoraires, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 12 let. e LLCA s’oppose à ce que l’avocat, avant la conclusion d’une affaire passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire ; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès. Pour le reste la LLCA ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires d’avocats. Après avoir rappelé l’article 34 de la loi genevoise sur la profession d’avocat, le Tribunal fédéral reprend diverses jurisprudences relatives à la pratique genevoise permettant à l’avocat d’adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat dans la mesure où son intervention avait été déterminante.

Se référant à la doctrine et aux critiques de certains auteurs, le Tribunal fédéral a jugé que si l’avocat entend pouvoir encaisser une prime de succès en sus des honoraires indépendant du résultat, il doit en informer le client lorsqu’il accepte le mandat, en précisant notamment quel élément (« résultat ») justifiera la perception de cette prime. Si l’article 34 LPAv habilite l’avocate à fixer lui-même les honoraires en mentionnant le résultat obtenu, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle légalise la facturation d’une prime de succès imposée unilatéralement. La Cour de justice avait constaté que l’avocat genevois n’avait pas informé sa cliente de l’usage permettant de prélever une prime de succès. Elle avait écarté la pièce 41, soit un courriel du 20 août 2010 adressé à C______ dans le cadre d’un autre mandat, dont il ressortirait que celle-ci était informée de la possibilité de percevoir un succes fee en fin de mandat. Le Tribunal fédéral n’a pas jugé abusif le refus de cette pièce, pour des questions de procédure,

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mais a précisé que le simple fait d’avoir évoqué une prime de succès dans un autre contexte ne signifiait pas encore que l’avocat aurait satisfait à son devoir d’information dans le mandat litigieux.

Dans la mesure où il était l’objet d’une action en restitution de CHF 520’000.-, fondée sur l’art. 400 al 1 CO, l’avocat devait alléguer et prouver tous les éléments censés fonder celle-ci, en particulier le respect du devoir d’information. C’est à bon escient que la Cour de justice avait constaté qu’il ne pouvait prétendre à une prime de succès de CHF 520'000.-. Examinant le rôle exercé par l’avocat, la Cour de justice avait concédé que le montant à recouvrer était très élevé, les honoraires facturés représentant 1.4 % de la somme obtenue. Elle avait cependant expliqué, de façon circonstanciée, pour quelle raison l’enjeu et le résultat obtenus devaient être relativisés, dès lors que l’avocat pouvait s’appuyer sur une décision judiciaire étrangère et intervenait dans une phase relevant de l’exécution. Cela n’excluait pas des complications et rebondissements, mais dans le cas concret, une rémunération au temps de travail, multipliée par un tarif horaire qualifié de haut, permettait d’intégrer ces éléments à satisfaction. En définitive, l’autorité précédente n’avait pas enfreint le droit fédéral en concluant que la rémunération déjà perçue était en adéquation avec les prestations fournies.

Le recours de Me A______ a donc été rejeté.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv).

2. Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.

3. A titre préalable, la Commission du barreau relève que la demande de récusation de Me D______, membre de la Commission n’est aucunement motivée. Aucun élément ne justifiant une telle récusation, la demande de Me A______ à cet égard est rejetée. Quant à Mme E______, elle est membre suppléante de la Commission de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la requête qui la concerne.

4. Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

5. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. Art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al.2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle

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sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL ; op. cit, p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit, n. 24, ad art. 12 LLCA).

6. Dans son arrêt du 26 novembre 2019 (ATF 2C_205/2019 du 26 novembre 2019) le Tribunal a examiné une éventuelle violation de l’art. 12 let. a LLCA par un avocat qui avait prélevé des honoraires disproportionnés. Même un accord sur les honoraires conclus entre l’Etude et son client ne libère pas l’avocat des devoirs qui lui incombent en vertu de la LLCA. Il doit respecter les règles professionnelles spécifiques du droit de l’avocat et peut être poursuivi en vertu du droit disciplinaire. Si la fixation du montant des honoraires est en principe soumise à la liberté contractuelle, l’art.12 let. i LLCA impose à l’avocat le devoir d’informer son client sur les principes de la facturation lors de l’acceptation du mandat et le devoir de l’informer périodiquement ou sur demande du montant des honoraires dus. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, l’autorité de contrôle n’interviendra que si l’avocat présente une demande d’honoraires manifestement disproportionnée, cette intervention dépendant non seulement du montant des honoraires demandés mais aussi de toutes les circonstances du cas. Tout dépassement d’honoraires raisonnablement proportionnel à l’effort fourni n’entraîne pas de sanction disciplinaire. Pour qu’une sanction soit prononcée il faut que la demande d’honoraires soit manifestement disproportionnée par rapport à l’effort fourni. En pratique, c’est notamment le cas lorsque les honoraires sont trois fois supérieurs aux montants qui auraient été appropriés.

7. En l’espèce, et bien que Me A______ conteste et critique les décisions judiciaires rendues à son encontre, la Commission du barreau ne saurait se substituer aux autorités judiciaires qui ont constaté qu’il avait facturé un montant total de CHF 733'730.- alors que seuls CHF 213'760.- étaient justifiés. Elle retiendra donc que la demande d’honoraires formée par Me A______ était ainsi manifestement disproportionnée, de sorte qu’elle viole l’art. 12 let. a LLCA.

8. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins, le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit. n°25 ad art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit, n. 65, ad art. 17 LLCA).

9. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et

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des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat.

10. La Commission du barreau considère que le manquement commis par Me A______ est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. Elle admet que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’honoraires a évolué au cours des années et que la facture de Me A______ remonte à 2011, date à laquelle la pratique permettait à l’avocat d’adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat, même s’il n’avait pas fourni à son client une information complète quant au mode de facturation. Néanmoins, une facture complémentaire fondée sur le résultat ne pouvait se justifier que si l’intervention de l’avocat avait été déterminante. Or, dans le cas d’espèce, si l’activité de Me A______ a effectivement permis de débloquer un montant considérable, il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral, de même que du préavis de la Commission en matière d’honoraires d’avocats qui lui était plus favorable, que la prime facturée était disproportionnée par rapport à l’activité qu’il a déployée dans un dossier qui ne présentait pas une complexité hors du commun.

11. Cette disproportion n’est pas anodine, de sorte que la Commission du barreau estime qu’un blâme se justifierait. Néanmoins, dès lors que les faits sont anciens, que la jurisprudence a effectivement évolué depuis la facturation litigieuse, et en tenant compte du fait que Me A______ a exercé son activité pendant de très nombreuses années sans antécédent disciplinaire, la Commission du barreau réduira la sanction à un avertissement.

12. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

* * * * *

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.

2. Prononce un avertissement à l’encontre de Me A______.

3. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.

4. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.

Pour la Commission du barreau :

Dominique BURGER, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

M. Cédric THEVOZ