Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).
E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l'exercice de la profession d'avocat prévues par l'art. 8 LLCA.
E. 3 Au nombre de celles-ci l'art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
E. 4 L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, Commentaire romand de la LLCA, ad art. 8 LLCA, p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in: FELLMANN/ZINDEL (éds), Kommentar zum Anwaltsgesetz, p. 75 N 17).
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E. 5 Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).
E. 6 Il apparaît en l’espèce que M. A______ a été condamné
- Le 8 février 2016 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 400.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 4'800.- pour tentative de contrainte;
- Le 11 janvier 2017 par le Ministère public du Canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 400.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour infractions aux art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et 323 CP. Il avait employé un ressortissant roumain en qualité de consultant et directeur marketing sans autorisation de séjour au sein de son Etude. Il avait également omis d’assister en personne à une saisie de l’office des poursuites, en sa qualité d’une société en liquidation.
E. 7 Il ressort de l’extrait du casier judiciaire privé de M. A______ produit à l’appui de sa demande que ces deux condamnations y sont toujours inscrites. La première question qui se pose consiste à examiner si ces deux condamnations sont constitutives de faits incompatibles avec la profession d’avocat.
E. 8 Pour ce qui est de la condamnation pour tentative de contrainte du 8 février 2016, tant la Commission du barreau (décision du 12 juin 2017, point 10), la Chambre administrative de la Cour de justice (décision du 20 février 2018, p. 16) ainsi que le Tribunal fédéral (TF 2 C_291/2018 du 7 août 2018, consid. 6.2), ont confirmé qu’elle sanctionnait un comportement incompatible avec la profession d’avocat.
E. 9 En ce qui concerne la condamnation du 11 janvier 2017 pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr, la Commission du barreau a estimé qu’elle était constitutive, elle aussi, d’un comportement incompatible avec la profession d’avocat, étant rappelé qu’il était commis dans le cadre de la gestion de son étude (décision de la Commission du barreau du 12 juin 2017, consid. 10).
E. 10 La Chambre administrative de la Cour de justice a, quant à elle, estimé que cette infraction « ne justifie pas à elle seule la radiation du tableau, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat », sans plus de motivation.
E. 11 Le Tribunal fédéral a pour sa part émis un doute certain sur la question de savoir si l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr était constitutive d’un comportement incompatible avec la profession d’avocat, tout en s’abstenant de trancher la question qui n’était pas l’objet du recours.
E. 12 La Commission du barreau n’a pour sa part pas changé d’opinion à ce sujet depuis sa décision du 12 juin 2017. L’opinion contraire non motivée de la Cour de justice et les doutes expressément émis par le Tribunal fédéral ne la conduisent pas à revenir sur sa précédente appréciation de la situation, pour les motifs déjà retenus à l’époque (cf. décision de la Commission du barreau du 12 juin 2017, consid. 9 et 10).
E. 13 Il n’est pas contestable que les conséquences actuelles pour l’intéressé sont particulièrement sévères et pénalisantes. Il n’en demeure pas moins que l’autorité de surveillance doit apprécier les comportements incriminés per se, au moment de leur commission et dans les circonstances qui prévalaient à l’époque. Le fait que l’avocat se trouverait lourdement pénalisé aujourd’hui en raison du cumul de ses condamnations et par le concours de dispositions légales potentiellement contradictoires ne saurait influer sur cette appréciation.
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E. 14 Conformément à une jurisprudence constante, dès que les circonstances font apparaître l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011, consid. 6.1).
E. 15 Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence de la lacune invoquée par M. A______ à l’appui de sa demande de réinscription au registre cantonal des avocats.
E. 16 La Commission constate en conséquence que M. A______ ne remplit toujours pas la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. La demande de réinscription au Registre cantonal des avocats doit dès lors être refusée.
E. 17 Un émolument de décision de CHF 100.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).
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Par ces motifs,
La Commission du barreau
Rejette la demande de réinscription de M. A______ au registre cantonal des avocats;
Met à la charge de M. A______ un émolument de décision de CHF 100.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me C______ ainsi que Me B______, Conseils de M. A______;
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de trente jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, Président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me François CANONICA
Mme Véronique HILTPOLD
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Arlette STIEGER
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 NOVEMBRE 2019
Concerne : Dossier 251/19 – M. A______ / demande de réinscription au registre cantonal des avocats
I. EN FAIT
1. Par courrier du 3 octobre 2019 adressé à la Commission du barreau, M. A______ représenté par ses conseils, Me B______ et Me C______, a demandé sa réinscription au registre cantonal des avocats. Il soutient que les conditions de sa réinscription doivent être considérées comme réalisées depuis le 24 février 2019.
2. En date du 12 juin 2017, la Commission du barreau a rendu une décision de radiation de M. A______ du registre cantonal des avocats suite à diverses condamnations pénales, cette décision étant exécutoire nonobstant recours.
Cependant la Chambre administrative de la Cour de justice puis le président de la IIe Chambre de droit public du Tribunal fédéral ont restitué, respectivement admis, l'effet suspensif au recours de M. A______ (ATA/1086/2017 du 12 juillet 2017; ordonnance 2C_291/2018 du 23 avril 2018). La radiation du registre cantonal est devenue effective le 17 août 2018.
3. Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.- pour tentative de contrainte.
4. Par jugement JTDP/2______ du 16 juin 2015, le tribunal de police a confirmé la peine pécuniaire mais augmenté en revanche l’amende à CHF 4'800.-.
5. Par jugement du 8 février 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l’appel de M. A______ contre le jugement précité. Ce verdict a été notifié à M. A______ le 24 février 2016.
6. Cette condamnation a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_378/2016 du 15 décembre 2016).
7. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2017, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- pour infraction à l’art. 117 LEtr (RS 142.20; emploi d’étrangers sans autorisation) et à l’art. 323 CP (inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite). M. A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance pénale.
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8. A la suite de ces condamnations, les 20 mai 2014 et 13 septembre 2016, la Commission du barreau a ouvert deux procédures disciplinaires à l’encontre de M. A______.
9. Une troisième procédure disciplinaire a également été ouverte le 13 avril 2016 car l’intéressé employait des avocats-stagiaires en surnombre au sein de son étude. La Commission du barreau a ensuite joint ces trois procédures.
10. Par décision du 12 juin 2017, la Commission du barreau a radié M. A______ du registre cantonal des avocats et prononcé à son encontre une interdiction temporaire de pratiquer d’une année.
A l’appui de sa décision de radiation de M. A______, la Commission du barreau relevait notamment que :
« Dans un laps de temps particulièrement court, Me A______ a été condamné le 8 février 2016 par la Chambre pénale d’appel de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 4'800.- pour tentative de contrainte puis le 11 janvier 2017 par le Ministère public genevois aux peines de 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et CHF 1'000.- d’amende pour infraction à l’art. 323 CP.
Ces condamnations sont définitives et inscrites au casier judiciaire de Me A______. Elles sanctionnent trois contextes délictuels distincts mais très ramassés dans le temps ce qui dénote, de la part de Me A______, un mépris certain de la législation en vigueur dont, en sa qualité d’auxiliaire de la justice, il devrait au contraire être le garant.
A cela s’ajoute que dans la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la Chambre pénale du 8 février 2016, tant le Tribunal de police que l’autorité de seconde instance ont relevé que la collaboration de Me A______ à l’enquête avait été médiocre et que l’intéressé n’avait manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, la Commission du barreau considère que les infractions sanctionnées sont incompatibles avec la profession d’avocat même si elles n’ont pas été commises stricto sensu dans le contexte de la représentation en justice.
Dès que les circonstances font apparaître l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).
Ici, les trois infractions que la Commission tient pour incompatibles avec la profession d’avocat ont été commises sur une courte période et sont inscrites au casier judiciaire de Me A______.
La Commission constate en conséquence que Me A______ ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA. Son inscription au registre cantonal des avocats doit dès lors être radiée en application de l’art. 9 LLCA ».
11. Le 20 juin 2017, M. A______ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) qui, par arrêt du 20 février 2018 (A/2675/2017), a partiellement admis le recours. Elle a annulé la décision de la Commission du barreau en tant qu’elle fixait à douze mois l’interdiction temporaire de pratiquer de M. A______ et réduit dite interdiction à quatre mois. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
12. Dans son arrêt, la Cour de justice a notamment retenu à propos des infractions ayant mené à la radiation (p. 16) :
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« S’agissant de l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr, pour laquelle le recourant a été condamné le 31 août 2016 à une peine pécuniaire avec sursis pendant trois ans, elle relève d’un délit et figure encore sur son extrait privé du casier judiciaire. Sans dénier la gravité de cette infraction, elle ne justifie pas à elle seule la radiation du tableau, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat.
En dernier lieu, le recourant a été condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire avec sursis pendant trois ans. Cette condamnation ayant été communiquée par le jugement du Tribunal de police du 16 juin 2015, l’inscription y relative figurant sur l’extrait de son casier judiciaire privé ne disparaîtra – pour autant que le recourant ait subi la mise à l’épreuve avec succès – que le 16 juin 2018. L’infraction dont il est question est constitutive d’un délit et concerne un bien juridique important, soit la liberté personnelle. À l’aune des faits constatés dans les jugements pénaux relatifs à cette affaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il apparaît que la pression exercée par le recourant sur sa locataire, au moyen notamment d’un commandement de payer à hauteur de CHF 611'325.-, tendait à l’obliger à accepter un accord prévoyant le paiement d’un montant de CHF 20'000.- en sa faveur. Or, l’avocat qui détourne un outil légal du droit des poursuites pour contraindre une partie, avec laquelle il est en affaire, à exécuter une certaine prestation, adopte un comportement incompatible avec la profession d’avocat ».
13. M. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de justice du 20 février 2018. Par arrêt du 7 août 2018 (TF 2C_291/2018), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours.
14. Au considérant 6.2 de son arrêt, le Tribunal fédéral indique :
« En l'espèce, l'autorité précédente a jugé que seule la tentative de contrainte constituait un comportement incompatible avec la profession d'avocat, situation qui, en application de l'art. 9 LLCA conduisait à la radiation du registre cantonal. L'infraction à l'art. 323 CP ne figure en effet pas sur l'extrait privé du casier judiciaire du recourant et la Cour de justice a jugé que l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr n'était pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.
Même si l'on peut douter du fait que l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr ne soit pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, on doit reconnaître avec la Cour de justice que celle de tentative de contrainte l'est clairement. Comme l'a relevé celle-ci, cette infraction est constitutive d'un délit et concerne un bien juridique important, soit la liberté personnelle ».
15. A l’appui de sa demande de réinscription au registre cantonal des avocats, M. A______ expose qu’au terme du délai d’épreuve de sa condamnation pour tentative de contrainte, il fut surpris d’apprendre que celle-ci demeurerait inscrite au casier judiciaire privé jusqu’au 15 août 2023.
16. En effet, du fait de l’échec du délai de la mise à l’épreuve, cette condamnation devait apparaître dans l’extrait privé de son casier judiciaire jusqu’à l’écoulement des deux tiers de la durée déterminante pour la radiation de cette inscription, soit en l’espèce les deux tiers de 10 ans, soit 6.667 ans, en application de l’article 371 al. 3 CP. M. A______ relève que la prolongation de l’inscription de sa condamnation au casier judiciaire privé résulte d’une condamnation dans le délai d’épreuve pour des faits qui n’ont pas été retenus comme incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat par la Cour de Justice.
17. S’agissant de la date de radiation de ses condamnations au casier judiciaire privé, M. A______ indique qu’il est en désaccord avec l’Office fédéral de la justice en raison de la date de départ de la computation du délai de radiation, pour le premier cette échéance devant survenir environ dix mois plus tôt que la date du 15 août 2023 retenue par le second.
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18. M. A______ expose que ce désaccord serait sans pertinence en l’occurrence dès lors que la prolongation de l’inscription de ses condamnations au casier judiciaire privé résulte de sa condamnation pour l’art. 117 LEtr, laquelle ne serait pas incompatible avec la profession d’avocat.
19. M. A______ en déduit qu’il existe une contradiction manifeste entre l’article 8 al. 1 let. b LLCA et les dispositions du Code pénal régissant les inscriptions au casier judiciaire, non voulue par le législateur. Il produit un avis de droit du Professeur Benoît CHAPPUIS qui conclut à l’existence d’une lacune proprement dite. Lacune que l’autorité en charge de la tenue du registre cantonal serait tenue de combler, en recherchant la solution qu’aurait dû adopter le législateur s’il avait vu le problème.
20. Au surplus, M. A______ fait valoir que depuis sa radiation, il vit des heures particulièrement sombres, ayant très douloureusement vécu cette épreuve tant sur le plan professionnel, économique que personnel, en particulier au détriment de sa santé. Il estime avoir mesuré les conséquences de ses condamnations et payé le prix de ses erreurs passées.
21. Dans un courrier personnel à la Commission du barreau du 12 mai 2019, M. A______ laisse entendre par ailleurs qu’il serait toujours à la tête de l’Etude qui porte son nom, passant de 10 employés environ à 4, avec une diminution du chiffre d’affaires et du bénéfice net de plus de 50%.
22. Par courrier du 4 novembre 2019, la liste des membres de la Commission a été adressée aux conseils de M. A______ pour leur permettre de faire valoir un éventuel motif de récusation. Il était précisé que la Commission plénière se réunissait le 11 novembre.
Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).
2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l'exercice de la profession d'avocat prévues par l'art. 8 LLCA.
3. Au nombre de celles-ci l'art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
4. L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, Commentaire romand de la LLCA, ad art. 8 LLCA, p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in: FELLMANN/ZINDEL (éds), Kommentar zum Anwaltsgesetz, p. 75 N 17).
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5. Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).
6. Il apparaît en l’espèce que M. A______ a été condamné
- Le 8 février 2016 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 400.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 4'800.- pour tentative de contrainte;
- Le 11 janvier 2017 par le Ministère public du Canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 400.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour infractions aux art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et 323 CP. Il avait employé un ressortissant roumain en qualité de consultant et directeur marketing sans autorisation de séjour au sein de son Etude. Il avait également omis d’assister en personne à une saisie de l’office des poursuites, en sa qualité d’une société en liquidation.
7. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire privé de M. A______ produit à l’appui de sa demande que ces deux condamnations y sont toujours inscrites. La première question qui se pose consiste à examiner si ces deux condamnations sont constitutives de faits incompatibles avec la profession d’avocat.
8. Pour ce qui est de la condamnation pour tentative de contrainte du 8 février 2016, tant la Commission du barreau (décision du 12 juin 2017, point 10), la Chambre administrative de la Cour de justice (décision du 20 février 2018, p. 16) ainsi que le Tribunal fédéral (TF 2 C_291/2018 du 7 août 2018, consid. 6.2), ont confirmé qu’elle sanctionnait un comportement incompatible avec la profession d’avocat.
9. En ce qui concerne la condamnation du 11 janvier 2017 pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr, la Commission du barreau a estimé qu’elle était constitutive, elle aussi, d’un comportement incompatible avec la profession d’avocat, étant rappelé qu’il était commis dans le cadre de la gestion de son étude (décision de la Commission du barreau du 12 juin 2017, consid. 10).
10. La Chambre administrative de la Cour de justice a, quant à elle, estimé que cette infraction « ne justifie pas à elle seule la radiation du tableau, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat », sans plus de motivation.
11. Le Tribunal fédéral a pour sa part émis un doute certain sur la question de savoir si l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr était constitutive d’un comportement incompatible avec la profession d’avocat, tout en s’abstenant de trancher la question qui n’était pas l’objet du recours.
12. La Commission du barreau n’a pour sa part pas changé d’opinion à ce sujet depuis sa décision du 12 juin 2017. L’opinion contraire non motivée de la Cour de justice et les doutes expressément émis par le Tribunal fédéral ne la conduisent pas à revenir sur sa précédente appréciation de la situation, pour les motifs déjà retenus à l’époque (cf. décision de la Commission du barreau du 12 juin 2017, consid. 9 et 10).
13. Il n’est pas contestable que les conséquences actuelles pour l’intéressé sont particulièrement sévères et pénalisantes. Il n’en demeure pas moins que l’autorité de surveillance doit apprécier les comportements incriminés per se, au moment de leur commission et dans les circonstances qui prévalaient à l’époque. Le fait que l’avocat se trouverait lourdement pénalisé aujourd’hui en raison du cumul de ses condamnations et par le concours de dispositions légales potentiellement contradictoires ne saurait influer sur cette appréciation.
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14. Conformément à une jurisprudence constante, dès que les circonstances font apparaître l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011, consid. 6.1).
15. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence de la lacune invoquée par M. A______ à l’appui de sa demande de réinscription au registre cantonal des avocats.
16. La Commission constate en conséquence que M. A______ ne remplit toujours pas la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. La demande de réinscription au Registre cantonal des avocats doit dès lors être refusée.
17. Un émolument de décision de CHF 100.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).
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Par ces motifs,
La Commission du barreau
Rejette la demande de réinscription de M. A______ au registre cantonal des avocats;
Met à la charge de M. A______ un émolument de décision de CHF 100.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me C______ ainsi que Me B______, Conseils de M. A______;
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de trente jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, Président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me François CANONICA
Mme Véronique HILTPOLD
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Arlette STIEGER