Erwägungen (9 Absätze)
E. 5 A l’examen des pièces produites par Me A______, il apparaît qu’effectivement Madame B______ ne disposait d’aucune reconnaissance de dette. Les documents auxquels se réfère l’avocat consistent principalement en un courriel d’un représentant de C______ indiquant qu’il n’avait pas encore pu résoudre la question de son paiement ou même d’un paiement partiel. Si aucun courrier ne semble comporter une contestation formelle des factures, il n’existe aucun document par lequel C______ les aurait admises, aucune lettre ne comportant un quelconque engagement de payer tout ou partie du montant réclamé, le montant des factures n’apparaissant dans un aucun courriel ou lettre de C______.
Dans ses écritures relatives à l’action en reconnaissance de dette, C______ indique avoir contesté la dette et allègue que les prétentions de Madame B______ sont prescrites.
E. 6 Il en va de même de l’action en reconnaissance de dette formée par Me A______, les conditions de l’article 257 CPC pour agir par la voie de la procédure sommaire, sous la protection des cas clairs, étant extrêmement strictes. Le fait que C______ n’ait jamais formellement contesté les factures présentées par Madame B______ ou n’ait pas motivé l’opposition au commandement de payer ne pouvait suffire à en conclure que l’état de faits n’était pas litigieux, puisque précisément C______ avait formé opposition à la poursuite qui lui avait été notifiée. Ainsi, comme l’indique la dénonciatrice, Me A______ a introduit deux procédures vouées à l’échec et l’avocat ne prétend pas avoir avisé sa cliente des raisons pour lesquelles il effectuait ces choix en attirant son attention sur le fait qu’il ne pourrait obtenir gain de cause mais qu’il espérait, par ce biais, convaincre C______ de payer ce qu’elle devait.
E. 7 Me A______ indique qu’il a voulu atteindre l’objectif de recouvrer la créance de la manière la plus rapide et économique possible « sans pour autant négliger les contraintes imposées par le cadre juridique »; en introduisant deux requêtes vouées à l’échec, il n’a manifestement pas préservé les intérêts de sa cliente. Il eut été plus simple et plus économique de déposer une simple requête en conciliation, que de former une requête en mainlevée d’opposition sans disposer de reconnaissance de dette ou encore une procédure en cas clair irrecevable à défaut d’être correctement documentée comme l’a relevé le Tribunal.
E. 8 Au regard de ce qui précède, la Commission du barreau considère que Me A______ a violé son devoir de diligence de manière gravement négligente au sens de l’art. 12 let. a LLCA.
E. 9 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut cumuler avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins, le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats n° 25 ad art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65, ad art. 17 LLCA).
E. 10 Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible.
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L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat.
E. 11 La faute commise par Me A______ est importante, puisqu’il a entraîné sa cliente dans des procédures vouées à l’échec, impliquant des frais et honoraires alors que précisément elle souhaitait consacrer peu de moyens à ce recouvrement. La Commission du barreau n’a certes pas à juger des choix stratégiques d’un avocat, mais elle considère en l’espèce, que le fait d’entreprendre deux procédures en pensant qu’elles n’étaient pas dénuées de succès alors que les conditions légales pour obtenir gain de cause n’étaient pas respectées relève d’une négligence grave. Compte tenu des regrets exprimés par Me A______ et de son absence d’antécédent disciplinaire, la Commission du barreau prononcera un blâme à son encontre.
E. 12 Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 13 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
* * * * *
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III.
Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
- Prononce un blâme à son encontre.
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à Madame B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 MARS 2021
Concerne : CB/147/2020 – Me A______
I. EN FAIT
1. En date du 10 juin 2020, Madame B______ a saisi la Commission du barreau d’une plainte disciplinaire contre Me A______, au motif qu’il a ouvert pour son compte deux procédures parfaitement injustifiées et d’emblée vouées à l’échec, ce qu’elle qualifiait d’attitude incorrecte envers elle.
2. Suite à la détermination de Me A______, le Président de la Commission du barreau, par décision du 9 octobre 2020, a classé la dénonciation et informé Madame B______ du fait que si elle persistait dans sa dénonciation, la Commission plénière serait saisie.
3. Le 11 novembre 2020, Madame B______ a persisté dans sa demande et sollicité une décision de la Commission plénière, laquelle a, lors de sa séance du 11 janvier 2021, décidé de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire. Elle a imparti à Me A______ un délai au 2 février 2021 pour communiquer à la Commission d’éventuelles observations complémentaires.
4. Le 1er février 2021, Me A______ a fait valoir les observations suivantes :
Il a été consulté à fin juin 2017 par Madame B______ qui essayait depuis plusieurs années de recouvrer deux factures relatives à des frais et honoraires concernant des services de traduction qu’elle avait fournis à la compagnie C______ SA (C______) pour un montant total d’environ CHF 17'000.-
Madame B______ avait fait notifier un commandement de payer à C______ qui a formé opposition à la poursuite alors qu’elle n’avait jamais contesté sa dette et qu’elle avait même donné des assurances que ses factures seraient payées.
Tout portait à croire que C______ ne contesterait pas l’existence ou l’exigibilité de sa dette envers Madame B______ et que l’opposition au commandement de payer n’avait été formulée que dans un but dilatoire. Madame B______ ayant exposé avoir peu de moyens à consacrer à ce recouvrement, Me A______ a commencé par envoyer à C______ un courrier de mise en demeure.
Ce courrier étant demeuré vain, et estimant, au vu de l’attitude adoptée par C______, que celle-ci ne se présenterait certainement pas à une simple audience de conciliation,
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Me A______ a choisi de déposer une requête en mainlevée d’opposition. Il indique avoir procédé à un examen approfondi de la jurisprudence; si sa cliente ne disposait d’aucun document signé valant reconnaissance de dette, elle disposait d’un ensemble de pièces dont il ressortait clairement que la dette, respectivement son exigibilité, n’était pas contestée, et dont on pouvait raisonnablement penser qu’il serait considéré comme un titre de mainlevée.
La requête en mainlevée a été rejetée, mais Me A______ indique que la stratégie mise en œuvre résultait d’une réflexion aboutie, en vue de répondre au mieux aux intérêts de la cliente.
Il a alors introduit une action en reconnaissance de dette, par la voie de la procédure sommaire (cas clair), considérant que les conditions d’application de l’article 257 CPC étaient réunies.
L’état de faits n’était pas litigieux et la situation juridique était claire. Au moment de l’introduction de la demande en paiement, C______ n’avait jamais contesté les factures ni n’avait motivé l’opposition au commandement de payer. D’ailleurs dans sa réponse à la demande de paiement, C______ a précisé que c’est uniquement parce qu’elle était contrainte pour des raisons financières, qu’elle s’opposait à la demande, avant de nuancer ses propos dans la duplique.
Ainsi, lors de l’introduction de la demande en paiement, sous la protection du cas clair, Me A______ estimait que son action avait de bonnes chances de succès, mais sa requête a été rejetée.
Me A______ produit des jurisprudences et des articles de doctrine imprimés par son Etude lors de l’examen du dossier, soit avant le dépôt de la requête en mainlevée.
L’avocat précise avoir pris très à cœur la défense des intérêts de sa cliente, que toutes les personnes qui se sont penchées sur son dossier à l’Etude l’ont fait avec sérieux et professionnalisme. Si rétrospectivement les choix opérés quant à la voie à suivre n’étaient pas des plus judicieux ou si la formulation de certains passages de ses écritures n’était pas des plus heureuses, il le regrette profondément mais il réfute le fait qu’il s’agisse de manquements significatifs susceptibles de constituer une violation de l’art. 12 let. a LLCA.
5. A l’examen des pièces produites par Me A______, il apparaît qu’effectivement Madame B______ ne disposait d’aucune reconnaissance de dette. Les documents auxquels se réfère l’avocat consistent principalement en un courriel d’un représentant de C______ indiquant qu’il n’avait pas encore pu résoudre la question de son paiement ou même d’un paiement partiel. Si aucun courrier ne semble comporter une contestation formelle des factures, il n’existe aucun document par lequel C______ les aurait admises, aucune lettre ne comportant un quelconque engagement de payer tout ou partie du montant réclamé, le montant des factures n’apparaissant dans un aucun courriel ou lettre de C______.
Dans ses écritures relatives à l’action en reconnaissance de dette, C______ indique avoir contesté la dette et allègue que les prétentions de Madame B______ sont prescrites.
6. Dans sa dénonciation, Madame B______ relève que dans sa requête en mainlevée, Me A______ a lui-même allégué qu’elle n’était au bénéfice d’aucun titre de mainlevée au sens strict du terme. Elle se demande quel est le choix stratégique qui a été opéré
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par son avocat lorsque celui-ci a pris la décision unilatérale de déposer une procédure vouée à l’échec, ce qui n’a fait qu’engendrer des frais et honoraires à sa charge. Elle considère qu’il s’agit d’une violation manifeste des devoirs de l’avocat. Madame B______ précise encore qu’elle a finalement pu récupérer ses avoirs auprès de la compagnie C______ par une simple procédure judiciaire moyennant CHF 500.- d’honoraires d’avocat et CHF 500.- d’avance de frais.
II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
2. Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.
3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses Confrères, ainsi que le public (arrêt du Tribunal fédéral 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
4. Le devoir de diligence nécessite de l’avocat qu’il mette tout en œuvre pour parvenir au résultat recherché, bien qu’il ne garantisse pas ce résultat en tant que mandataire (CHAPPUIS, la Profession d’Avocat – Tome I, le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd., Genève-Zürich-Bâle 2016, page 53). L’obligation de se comporter avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA se confond presque avec le devoir de diligence institué par le droit du mandat à l’art. 398 al. 2 CO (CHAPPUIS, op. cit. page
53) et interdit à l’avocat soumis à la LLCA d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son mandant (ATA/1058/2015 consid. 4b). Toutefois, pour qu’un comportement tombe sous le coup de l’art. 12 let. a LLCA, il suppose l’existence d’un manquement significatif et d’une certaine gravité au devoir de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012, consid. 5.1). En particulier, toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que s’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012, consid. 5.1).
5. En l’espèce, il ressort des pièces produites et des déclarations de Me A______ que celui-ci a formé une requête en mainlevée d’opposition alors qu’il ne disposait d’aucun titre valant reconnaissance de dette et que l’ensemble des documents dont il se prévaut pour affirmer que sa requête avait de bonnes chances de succès ne comporte pas le moindre engagement de la débitrice de s’acquitter de la dette et n’indique même pas la somme dont il est question. Me A______ se réfère à une autre procédure dans le cadre de laquelle il a obtenu une mainlevée, mais la situation était parfaitement différente, puisque le débiteur avait clairement indiqué qu’il s’acquitterait de la facture litigieuse.
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Ainsi, et en l’absence de tout document pouvant valoir reconnaissance de dette, il était clair que la requête en mainlevée serait rejetée.
6. Il en va de même de l’action en reconnaissance de dette formée par Me A______, les conditions de l’article 257 CPC pour agir par la voie de la procédure sommaire, sous la protection des cas clairs, étant extrêmement strictes. Le fait que C______ n’ait jamais formellement contesté les factures présentées par Madame B______ ou n’ait pas motivé l’opposition au commandement de payer ne pouvait suffire à en conclure que l’état de faits n’était pas litigieux, puisque précisément C______ avait formé opposition à la poursuite qui lui avait été notifiée. Ainsi, comme l’indique la dénonciatrice, Me A______ a introduit deux procédures vouées à l’échec et l’avocat ne prétend pas avoir avisé sa cliente des raisons pour lesquelles il effectuait ces choix en attirant son attention sur le fait qu’il ne pourrait obtenir gain de cause mais qu’il espérait, par ce biais, convaincre C______ de payer ce qu’elle devait.
7. Me A______ indique qu’il a voulu atteindre l’objectif de recouvrer la créance de la manière la plus rapide et économique possible « sans pour autant négliger les contraintes imposées par le cadre juridique »; en introduisant deux requêtes vouées à l’échec, il n’a manifestement pas préservé les intérêts de sa cliente. Il eut été plus simple et plus économique de déposer une simple requête en conciliation, que de former une requête en mainlevée d’opposition sans disposer de reconnaissance de dette ou encore une procédure en cas clair irrecevable à défaut d’être correctement documentée comme l’a relevé le Tribunal.
8. Au regard de ce qui précède, la Commission du barreau considère que Me A______ a violé son devoir de diligence de manière gravement négligente au sens de l’art. 12 let. a LLCA.
9. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut cumuler avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins, le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats n° 25 ad art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65, ad art. 17 LLCA).
10. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible.
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L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat.
11. La faute commise par Me A______ est importante, puisqu’il a entraîné sa cliente dans des procédures vouées à l’échec, impliquant des frais et honoraires alors que précisément elle souhaitait consacrer peu de moyens à ce recouvrement. La Commission du barreau n’a certes pas à juger des choix stratégiques d’un avocat, mais elle considère en l’espèce, que le fait d’entreprendre deux procédures en pensant qu’elles n’étaient pas dénuées de succès alors que les conditions légales pour obtenir gain de cause n’étaient pas respectées relève d’une négligence grave. Compte tenu des regrets exprimés par Me A______ et de son absence d’antécédent disciplinaire, la Commission du barreau prononcera un blâme à son encontre.
12. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
13. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
* * * * *
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
2. Prononce un blâme à son encontre.
3. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
4. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
6. Communique la présente décision dans son intégralité à Madame B______.
Pour la Commission du barreau :
Dominique BURGER, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ