Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 LPAv).
E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.
E. 3 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv).
E. 4 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
E. 5 S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
E. 6 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (Fellmann/Zindel, op. cit., p. 142, Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA).
E. 7 L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en
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effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).
E. 8 L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c .2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b, JT1982 I 579; Courbat, Profession d’avocat - principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191).
E. 9 L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, notamment lors de débats oraux ou en plaidoirie. (ATF 2C 782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2; 2A.448/2003 du 3 août 2004 c. 5, JT 1982 I 579).
E. 10 Il y a un intérêt public à ce qu’une procédure se déroule conformément aux exigences d’un état fondé sur le droit et de ce fait, l’avocat a le devoir, et le droit, de relever des anomalies et de dénoncer les vices de la procédure, ce qui implique que l’administration de la justice doit s’accommoder de certaines exagérations (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 c. 3.2.1, JT 2016 I 63; ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 c. 3.2, JT 1982 I 579; Reiser/Valticos, la liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 p. 169). Sauf à entraver inutilement l’avocat dans l’exercice de ses devoirs, on ne saurait exiger de lui qu’il pèse chacun des termes de sa plaidoirie en fonction de l’interprétation qui pourrait en être faite par des tiers ou par sa partie adverse (SJ 2006 I 42).
E. 11 L’avocat n’agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de manière inadmissible que s’il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de faits et à des appréciations (JT 1982 I 579; ATF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2)
E. 12 L’avocat a un devoir de défendre les intérêts subjectifs de son client ce qui lui permet une indéniable partialité. Il a le droit et l’obligation de formuler des critiques, même en termes incisifs, si le mandat et l’intérêt du client l’exigent. Si les critiques ad personam ne sont pas interdites en soi, elles nécessitent néanmoins une certaine modération lorsqu’elles comportent des jugements de valeur. Elles doivent être pertinentes au regard du litige et reposer sur des bases factuelles suffisantes (Reiser/Valticos, op.cit., SJ 2017 II 153 p. 179).
E. 13 L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à l’invective gratuite et malveillante, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il doit s’en tenir à l’objet du litige et renoncer à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel, ce qui ferait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuirait également aux propres intérêts du client (ATF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 c. 7.3; SJ 2017 I 97; Reiser/Valticos, op.cit., SJ 2017 II 153 p. 179).
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E. 14 En l’espèce, Me A______ expose que majoritairement, les femmes ont des appréhensions d’ordre personnel et intime envers les gynécologues masculins, étant notoire que les femmes gynécologues ont une plus grande patientèle que leurs homologues masculins. La Procureure en cause est une femme, dont on ignore le niveau de cette appréhension majoritaire envers les gynécologues masculins. La simple lecture de sa demande de détention provisoire démontre qu’elle fait nécessairement référence à son ressenti et à son expérience personnelle auprès de son gynécologue (homme ou femme) lorsqu’elle écrit « le prévenu nie les faits tout en expliquant qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». Ce faisant, la Procureure incriminée opère un transfert et, tant par ses propos tels que rappelés ci-dessus qu’au regard de son attitude en audience, n’a pu, à défaut d’une expertise, que faire référence à sa propre expérience de consultation gynécologique, empreinte au surplus de son niveau d’appréhension des gynécologues masculins. Ce qui pollue nécessairement et gravement son instruction. Me A______ ajoute que l’expérience personnelle d’une Procureure devrait d’autant plus ne pas intervenir, sachant d’une part que la morphologie des vulves diffère d’une femme à l’autre et que, d’autre part, cette morphologie évolue avec le temps et les évènements de la vie, les téguments étant - comme son client l’a expliqué - notamment plus distendus avec le temps sur les femmes ayant eu par exemple plusieurs accouchements par voie basse (comme à nouveau expliqué par son client). Il en déduit qu’il serait assurément plus opportun de confier la lourde tâche de l’instruction de ce dossier particulier à un Procureur masculin dont la garantie optimale de neutralité et d’absence de transfert en l’espèce serait de ce fait assurée.
E. 15 Me A______ implique ainsi la Procureure B______ personnellement, évoquant sa possible appréhension envers les gynécologues masculins et lui impute de faire référence à son ressenti et à son expérience personnelle auprès de son propre gynécologue. Il en déduit l’existence d’un « transfert » de la Procureure, influençant son instruction. Les propos de Me A______ sont totalement inadéquats et clairement inutiles. Cette inutilité résulte également des arguments développés dans la demande de récusation, de nombreux autres motifs de prévention de la Procureure y étant invoqués.
E. 16 Me A______ reproche à la Procureure la phrase suivante : « Le prévenu nie les faits tout en expliquant qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». Il explique que la Procureure, en lieu et place de dire « il nie tout en expliquant … » aurait dû dire « il nie et explique que… ». C’est par ces mots que la Procureure aurait selon lui fait référence à sa propre expérience de consultations gynécologiques, empreinte de son propre niveau d’appréhension des gynécologues masculins. Pour en déduire le « transfert » de son vécu gynécologique.
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On discerne mal, à la lecture de la phrase litigieuse et de sa critique notamment sémantique à laquelle procède Me A______, en quoi la Procureure B______ ferait ainsi référence à son propre vécu gynécologique. Qui plus est en quoi pourrait-elle faire preuve d’une appréhension des gynécologues masculins. Les propos stigmatisés par Me A______, et la manière dont il estime qu’ils auraient dû être formulés, auraient certainement pu être tenus par un Procureur masculin. La citation litigieuse ne fait en réalité qu’exposer les propos du prévenu. C’est bien lui et non la Procureure qui évoque « qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». La critique de vocabulaire et de sens donné à la phrase, telle que rappelée ci-dessus, relevant tout au plus de ce que le prévenu aurait pu considérer comme un élément de prévention supplémentaire à son égard, mais certainement pas une référence au vécu gynécologique de la Procureure. L’implication de cette dernière sur un plan personnel par Me A______ n’est ainsi pas admissible, comme le relève à juste titre la Chambre pénale de recours. C’est tout aussi justement que cette même autorité qualifie les propos de Me A______ de « divagations inconvenantes, pour ne pas dire ridicules ».
E. 17 En tenant de tels propos, constitutifs d’une invective gratuite et malveillante à l’égard d’une Procureure, impliquant cette dernière sur le plan personnel et relatifs qui plus est à son intimité, Me A______ a contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.
E. 18 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA).
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Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. Les qualificatifs « abject et insultant » retenus par le Procureur général peuvent apparaître excessifs, il n’en demeure pas moins que, comme déjà indiqué, les propos imputés à Me A______ sont clairement inadéquats, déplacés et inconvenants. Ils le sont d’autant plus qu’ils impliquent la sphère intime d’une magistrate, ce qui n’est pas tolérable. Si le caractère isolé du manquement constaté doit être souligné, force est néanmoins de constater, à la lecture de ses déterminations du 28 septembre 2019, que Me A______ n’a nullement pris conscience de l’inadéquation de ses propos. Il continue en effet de les justifier. Il les revendique également tout en tentant de les faire apparaître moins contestables au regard d’autres situations dans lesquelles il implique le Procureur général. Situations sans aucune relation avec la présente espèce. Son argumentation à cet égard, à nouveau totalement déplacée, est symptomatique de son déni de la susdite inadéquation. L’ironie utilisée par Me A______ en conclusion de ses observations du 28 septembre 2019 confirme également une absence complète de prise de conscience.
E. 19 Compte tenu de ce qui précède, la CBA a longuement hésité à infliger à Me A______ une amende. Compte tenu de l’unicité de son manquement, la CBA veut cependant croire que le prononcé d’un blâme incitera Me A______ à se comporter à l’avenir de façon conforme à ses obligations.
E. 20 Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 21 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAV.
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Par ces motifs, La Commission du barreau 1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. 2. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______. 3. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 800.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. 5. Notifie la présente à Me A______, par pli recommandé. 6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 7. Communique la présente décision dans son intégralité au Procureur général. Pour la Commission du barreau
Me Vincent Spira, rapporteur
Siégeant : Me Shahram Dini
Me Dominique Burger
Mme Alessandra Cambi Favre-Bulle
Mme Miranda Liniger Gros
Me Corinne Nerfin
Me Vincent Spira
M. Cédric Thévoz
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 9 MARS 2020
Concerne : dossier 198/19 – Me A______ I. EN FAIT 1. Par courrier du 15 août 2019, le Procureur général a dénoncé à la Commission du barreau (ci-après « CBA ») Me A______ compte tenu des propos tenus par ce dernier dans une requête en récusation formée le 8 mai 2019 à l’encontre de la Procureure B______. Le Procureur général expose que Me A______ intervient au soutien d’un médecin gynécologue faisant l’objet d’une procédure pénale dans laquelle lui sont reprochés des actes d’ordre sexuel commis sur plusieurs de ses patientes. Il explique que tout au long de la procédure, Me A______ a manifesté une forte hostilité à l’encontre de la Procureure en charge de cette dernière, tout en renonçant, pour aller à l’essentiel, à produire les écrits confirmant ladite hostilité, sous réserve de l’écriture qui motive sa dénonciation. La demande de récusation incriminée comporte trente-neuf pages au cours desquelles Me A______ accuse la Procureure d’avoir commis un abus d’autorité, soit une infraction pénale (p. 13), d’instruire de façon déloyale (p. 16) ou encore de faire preuve d’une mauvaise foi insoutenable (p. 25). Le Procureur général indique estimer que ces dérapages sont à eux seuls inacceptables. Il entend néanmoins stigmatiser les propos suivants, figurant en pages 37 à 39 de la demande de récusation, dont le contenu est libellé comme suit (orthographe originale reproduite) : « Au surplus, bien que sachant le sujet très délicat (d’autant plus s’adressant à une Présidente), celui-ci nécessite d’être abordé, dans la particularité du cas d’espèce. Il y a lieu d’admettre qu’il est notoire que majoritairement les femmes ont des appréhensions d’ordres personnelles, intimes, envers les Gynécologue masculins. Sans entrer dans une discrimination il est notamment notoire que les femmes Gynécologue ont une plus grande clientèle que leurs homologues masculins. Ainsi pour la majorité des femmes il est très
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gênant, voir absolument exclu, que leur parties les plus intimes soit examinées par un Gynécologue masculin, bien que professionnellement qualifié et habitué à le faire. Cela est parfaitement légitime, comme il ne relève d’aucune discrimination qu’il soit interdit à un pourtant intègre policier masculin de procéder à une fouille approfondie d’une femme (et non l’inverse). En l’espèce la Procureure en cause est une femme, dont on ignore certes le niveau de cette appréhension majoritaire envers les Gynécologues masculins. Cependant l’on comprend à la simple lecture de sa demande de détention provisoire qu’elle fait nécessairement référence à son ressenti et à son expérience personnelle auprès de son Gynécologue (homme ou femme) lorsqu’elle écrit « le prévenu nie les faits tout en expliquant qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». Aucun Procureur masculin ne pourrait alléguer de tels propos, ne pouvant raisonnablement - en l’absence d’une expertise judiciaire auprès d’un spécialiste en gynécologie - considérer à titre personnel qu’il serait en réalité usuel d’écarter les lèvres des patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations. Ce transfert de Madame le Procureure B______ s’est également désagréablement ressenti pleinement durant son audience où le brillant spécialiste expliquait sa pratique professionnelle par devant une Procureure dont on ne ressentait aucunement l’humilité de profane en la matière (comme ce serait le cas face à n’importe quel praticien d’un profession hautement spécialisée). Ainsi pour avoir considéré que le prévenu errait dans ces propos, accablant son dossier (« il nie toute en expliquant que… » en lieu et place de « il nie et explique que… » en n’exprimant de plus pas même la réalité de ce que le prévenu a expliqué), Madame le Procureure B______ n’a pu, à défaut d’une expertise, que faire référence à sa propre expérience de consultations gynécologique, emprunte au surplus de son propre niveau d’appréhension des Gynécologue masculins, ce qui pollue nécessairement et gravement son instruction. L’expérience personnelle d’une Procureure ne devait d’autant plus pas intervenir en l’espèce, sachant d’une part que la morphologie des vulves diffère d’une femme à l’autre et que d’autre part cette morphologie évolue avec le temps et les événements de vie, les téguments étant - comme l’a expliqué clairement le prévenu - notamment plus distendus avec le temps sur les femmes ayant eu notamment plusieurs accouchements par voie basse (explication professionnelle qui a été occultée par deux fois par le Procureure en cause). De plus les investigations et dépistages à opérer sur ces téguments différent selon les âges, les déclarations des plaignantes, les habitudes en terme de sexualité, etc. Pour ces motifs s’agissant de la situation exceptionnelle du cas d’espèce, soit de l’exceptionnelle profession exercée uniquement sur l’intimité féminine, causant majoritairement une appréhension dans cette de population à l’encontre des praticiens
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masculins, il y aurait idéalement lieu de confier la lourde charge de l’instruction du dossier, des multiples auditions, jusqu’à l’acte d’accusation à un Procureur masculin (la parité n’étant possible), dont la garantie optimale de neutralité et d’absence de transfert en l’espèce sera assurée. » La Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation. Dans sa décision, elle s’est exprimée sur le dernier argument soulevé par Me A______ en le qualifiant de « divagations inconvenantes, pour ne pas dire ridicules », « inadmissibles sous la plume d’un avocat ». Le recourant, soit le prévenu, a été averti que la Chambre pénale de recours ne tolérerait plus de tels propos à l’avenir. Le Procureur général conclut que les propos de Me A______ ne nécessitent aucune explication particulière de sa part. Reprocher à une magistrate de faire un « transfert » de son vécu gynécologique est abject et insultant. 2. Invité par courrier de la CBA du 6 septembre 2019 à se déterminer, Me A______ a communiqué ses observations par lettre du 28 septembre 2019. Dans la première partie de son propos, Me A______ cite le Procureur général : « J’ai pris le volant en estimant être en état de le faire. »
(dixit Procureur général 09.02.2016; pièce 1) « Je vous informe que M. XXX n’est pas concerné (…) mais il est coupable de beaucoup d’autres choses (…) M. XXX est en tout cas coupable d’être con. »
(dixit Procureur général 18.04.2016; pièce 2) « Les propos de Me A______ ne nécessitent aucune explication particulière de ma part. Reprocher à une magistrate de faire un « transfert » de son vécu gynécologique est abject et insultant. »
(dixit Procureur général 15.08.2019) Ces citations faites, Me A______ relève n’avoir jamais rencontré aucune problématique avec les nombreux procureurs auxquels il a déjà eu l’honneur d’être confronté, bien au contraire. Exception faite d’un seul dossier en mains du Procureur général. Il prend acte du fait que ce dernier a subitement estimé le 15 août 2019, soit plus de trois mois après la rédaction de ses lignes du 8 mai 2019, que ses propos ne nécessitent aucune explication particulière, ceux-ci étant d’office « abjects et insultants ». Il souligne également qu’il lui paraît particulièrement déplacé de Monsieur le Procureur général d’incarner ainsi la vertu outragée, dénonçant un propos « abject et insultant » de l’avocat, par-devant lequel il sait lui-même ne pas avoir hésité à humilier son mandant, par-devant huit policiers plus gradés que lui, allant très
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concrètement jusqu’à l’insulte gratuite, l’atteinte à l’honneur par-devant des tiers et la crasse violation de la présomption d’innocence. S’il devait ainsi exister des propos condamnables d’office, abjects et insultants sans étude du contexte, qui ne nécessitent aucune explication particulière, ce sont bien ceux du Procureur général. S’agissant de la dénonciation dont il fait l’objet, Me A______ indique : « En l’espèce, dès lors que M. Le Procureur général estime que son accusation à mon encontre ne nécessite aucune autre explication particulière de sa part, je me trouve confronté à une accusation (tardive) comportant un défaut de motivation. Face à cette situation, ne se présentent pour ma part, que deux alternatives, soit afficher un silence méprisant à ce qui ressemble à des représailles, soit prendre le courage et la peine de tenter d’élaborer les différentes hypothèses des faits qui auraient pu déterminer un Procureur général à considérer, de bonne foi, que mon propos est « abject et insultant ». Bien que plus chronophage, ne serait-ce que par respect de votre Commission, je vais, empreint d’une bonne foi non moins équivalente, entreprendre cette dernière démarche. » Me A______ explique qu’il est notoire qu’un magistrat n’est pas une machine et est, comme tout être humain, nécessairement empreint de la riche expérience de son vécu. Ainsi, un magistrat motard, ou pilote d’avion, chasseur, amateur d’art, etc., ne peut raisonnablement faire une totale abstraction de ses connaissances en la matière dans le cadre d’une procédure concernant précisément les comportements et gestes spécifiques attendus en cette matière. Dès lors, si ce concept est admis, il est légitimement envisageable que certaines des observations d’un être humain procureur envers le prévenu ou que ses attitudes verbales et non verbales déplacées envers ce dernier puissent donner l’impression d’être empreintes des connaissances, de ressentis ou de jugements personnels spécifiques du magistrat dans le domaine en question (qui n’auraient pas lieu d’être dans le cadre d’une instruction neutre et impartiale) et donner une désagréable apparence de certitude subjective du magistrat à un autre être humain, avocat en l’espèce, absolument dépourvu de connaissances dans ce domaine. De même, la désagréable apparence de certitude erronée du magistrat peut d’autant plus être ressentie par un autre être humain encore, prévenu, bénéficiant lui d’une spécialisation dans ce domaine. En l’espèce, la « gynécologie » doit être, dans le cadre d’une procédure pénale, considérée comme étant une matière, un domaine d’études, comme le serait un autre. Il ne peut y avoir de place pour un tabou à ce propos quand bien même la profession de gynécologue donne exclusivement à celui qui la pratique accès aux parties les plus intimes de milliers de femmes adultes et mineures. Une consultation gynécologique n’est en soi absolument pas un acte honteux, dégradant, insultant ou abject, à l’instar de tout acte médical. L’évoquer n’est pas plus dégradant, insultant ou abject.
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Il est très concrètement impossible à un homme (masculin) non gynécologue, notamment procureur ou avocat, de porter une appréciation sur les touchers nécessaires et adéquats, les positions à exiger du médecin s’agissant de la palpation mammaire (en face ou sur le côté, avec une ou deux mains…) et les peignoirs adéquats (quand le Cabinet décide d’en faire usage). Tout homme (masculin) souhaitant évaluer la crédibilité des déclarations/explications d’un prévenu médecin-spécialiste en gynécologie se doit de requérir l’avis de spécialistes en la matière pour se déterminer. Avant cela, il ne peut s’autoriser aucun commentaire, aucun sarcasme. Par contre, s’agissant d’une femme non gynécologue, celle-ci ne manquera pas de savoir où se place et comment pratique son propre gynécologue. Ce qui est aussi indéniable que naturel. Toutefois, cette référence unique peut porter atteinte à la régularité de l’instruction lorsque la Procureure, alors qu’elle n’est pas formée en gynécologie et ne bénéficie que de son expérience personnelle (non seulement limitée à la pratique d’un seul gynécologue non référent en la matière, mais également à une pratique limitée à sa propre personne, les examens pouvant être différents s’agissant de la morphologie, de l’âge, de l’anamnèse des patientes) se permet d’adopter des attitudes ou de faire des appréciations déplacées face aux déclarations d’un spécialiste professionnel en la matière. Une Procureure erre lorsqu’elle entend se baser sur sa connaissance objective du sujet, certes, mais extrêmement limitée, pour en faire une appréciation subjective généralisée de ce qui serait attendu de tout gynécologue envers tout type de patientes et aller jusqu’à en déduire l’adéquation des réponses du prévenu spécialiste en la matière. En l’état, il est reproché dans le cadre de la demande de récusation de la Procureure non seulement ses attitudes en audience, mais l’insistance qui doit être adoptée par la défense pour que soient correctement protocolées des explications complètes telles qu’expliquées par le prévenu (la Procureure profane se permettant de faire le tri de ce qui serait opportun ou non dans les réponses complètes et scientifiques du prévenu spécialiste). La Procureure ne peut être admise à, sur la base de ses seules connaissances personnelles limitées du sujet, considérer et laisser entendre prendre à défaut le prévenu dans le cadre de ses explications, discerner des contradictions. Me A______ souligne que ce n’est que le cadre d’une consultation médicale spécialisée notoirement vécue par toute femme qui a été évoqué dans ses propos. Cette évocation n’a rien d’abject ni d’insultant envers la magistrate ou toute femme. Ce n’est en effet en aucun cas les fantasmes, l’orientation sexuelle ou même les motivations de la Procureure pour avoir choisi un gynécologue homme ou femme qui ont été abordés, ces éléments n’étant absolument pas relevants en l’espèce. Me A______ conclut comme suit sa détermination : « Le Procureur général considère que l’évocation d’un vécu traumatisant de la Procureure dans le cadre d’une consultation gynécologique est abject et insultant.
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En l’espèce, bien qu’il soit statistiquement malheureusement patent que des Magistrates ont été victimes d’abus, il ne peut raisonnablement être soupçonné qu’une Magistrate en charge d’un tel dossier ne se serait spontanément pas récusée si elle elle-même été abusée par un médecin par le passé. Ce fut cependant le cas de la situation fortuitement apparue en cours de procédure, le Conseil apprenant soudain, contre toute attente, qu’un des personnage clé de ce dossier avait été victime dans sa jeunesse…d’un médecin pratiquant…la gynécologie. En l’espèce, s’agissant de la Magistrate, à défaut de récusation spontanée, cette hypothèse doit être rejetée, le Conseil ne pouvant raisonnablement soupçonner ni l’existence, ni aucun transfert de vécu traumatisant de sa part. Si par impossible la Commission du barreau devait craindre que le Conseil soussigné soit misogyne, il ne peut que répondre : « Je suis contre les femmes, tout contre » (Sacha GUITRY) …moins contre la Procureure en charge de l’instruction contestée, certes ! » Me A______ sollicite respectueusement une équitable indemnité de l’Etat, fixée ex aequo et bono, pour l’énergie qu’il a dû déployer à la rédaction de ses observations. 3. Par courrier du 15 octobre 2019, Me A______ a été informé de l’ouverture à son endroit d’une procédure disciplinaire pour une éventuelle violation de l’art. 12 LLCA. Un délai au 18 novembre 2019 lui a été imparti pour compléter sa prise de position du 28 septembre 2019. Me A______ ne s’est pas manifesté. Par lettre du 2 décembre 2019, la CBA a relancé Me A______, envisageant l’hypothèse qu’il n’avait pas reçu le précédent courrier de la CBA, ou celle qu’il ne souhaitait pas compléter sa détermination initiale. Il lui était imparti un nouveau et ultime délai au 16 décembre 2019 à cet effet s’il l’estimait utile. Me A______ n’a pas réagi et ne s’est à nouveau pas manifesté.
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II. EN DROIT 1. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 LPAv). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (Fellmann/Zindel, op. cit., p. 142, Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en
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effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c .2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b, JT1982 I 579; Courbat, Profession d’avocat - principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 9. L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, notamment lors de débats oraux ou en plaidoirie. (ATF 2C 782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2; 2A.448/2003 du 3 août 2004 c. 5, JT 1982 I 579).
10. Il y a un intérêt public à ce qu’une procédure se déroule conformément aux exigences d’un état fondé sur le droit et de ce fait, l’avocat a le devoir, et le droit, de relever des anomalies et de dénoncer les vices de la procédure, ce qui implique que l’administration de la justice doit s’accommoder de certaines exagérations (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 c. 3.2.1, JT 2016 I 63; ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 c. 3.2, JT 1982 I 579; Reiser/Valticos, la liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 p. 169). Sauf à entraver inutilement l’avocat dans l’exercice de ses devoirs, on ne saurait exiger de lui qu’il pèse chacun des termes de sa plaidoirie en fonction de l’interprétation qui pourrait en être faite par des tiers ou par sa partie adverse (SJ 2006 I 42).
11. L’avocat n’agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de manière inadmissible que s’il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de faits et à des appréciations (JT 1982 I 579; ATF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2)
12. L’avocat a un devoir de défendre les intérêts subjectifs de son client ce qui lui permet une indéniable partialité. Il a le droit et l’obligation de formuler des critiques, même en termes incisifs, si le mandat et l’intérêt du client l’exigent. Si les critiques ad personam ne sont pas interdites en soi, elles nécessitent néanmoins une certaine modération lorsqu’elles comportent des jugements de valeur. Elles doivent être pertinentes au regard du litige et reposer sur des bases factuelles suffisantes (Reiser/Valticos, op.cit., SJ 2017 II 153 p. 179).
13. L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à l’invective gratuite et malveillante, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il doit s’en tenir à l’objet du litige et renoncer à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel, ce qui ferait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuirait également aux propres intérêts du client (ATF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 c. 7.3; SJ 2017 I 97; Reiser/Valticos, op.cit., SJ 2017 II 153 p. 179).
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14. En l’espèce, Me A______ expose que majoritairement, les femmes ont des appréhensions d’ordre personnel et intime envers les gynécologues masculins, étant notoire que les femmes gynécologues ont une plus grande patientèle que leurs homologues masculins. La Procureure en cause est une femme, dont on ignore le niveau de cette appréhension majoritaire envers les gynécologues masculins. La simple lecture de sa demande de détention provisoire démontre qu’elle fait nécessairement référence à son ressenti et à son expérience personnelle auprès de son gynécologue (homme ou femme) lorsqu’elle écrit « le prévenu nie les faits tout en expliquant qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». Ce faisant, la Procureure incriminée opère un transfert et, tant par ses propos tels que rappelés ci-dessus qu’au regard de son attitude en audience, n’a pu, à défaut d’une expertise, que faire référence à sa propre expérience de consultation gynécologique, empreinte au surplus de son niveau d’appréhension des gynécologues masculins. Ce qui pollue nécessairement et gravement son instruction. Me A______ ajoute que l’expérience personnelle d’une Procureure devrait d’autant plus ne pas intervenir, sachant d’une part que la morphologie des vulves diffère d’une femme à l’autre et que, d’autre part, cette morphologie évolue avec le temps et les évènements de la vie, les téguments étant - comme son client l’a expliqué - notamment plus distendus avec le temps sur les femmes ayant eu par exemple plusieurs accouchements par voie basse (comme à nouveau expliqué par son client). Il en déduit qu’il serait assurément plus opportun de confier la lourde tâche de l’instruction de ce dossier particulier à un Procureur masculin dont la garantie optimale de neutralité et d’absence de transfert en l’espèce serait de ce fait assurée.
15. Me A______ implique ainsi la Procureure B______ personnellement, évoquant sa possible appréhension envers les gynécologues masculins et lui impute de faire référence à son ressenti et à son expérience personnelle auprès de son propre gynécologue. Il en déduit l’existence d’un « transfert » de la Procureure, influençant son instruction. Les propos de Me A______ sont totalement inadéquats et clairement inutiles. Cette inutilité résulte également des arguments développés dans la demande de récusation, de nombreux autres motifs de prévention de la Procureure y étant invoqués.
16. Me A______ reproche à la Procureure la phrase suivante : « Le prévenu nie les faits tout en expliquant qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». Il explique que la Procureure, en lieu et place de dire « il nie tout en expliquant … » aurait dû dire « il nie et explique que… ». C’est par ces mots que la Procureure aurait selon lui fait référence à sa propre expérience de consultations gynécologiques, empreinte de son propre niveau d’appréhension des gynécologues masculins. Pour en déduire le « transfert » de son vécu gynécologique.
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On discerne mal, à la lecture de la phrase litigieuse et de sa critique notamment sémantique à laquelle procède Me A______, en quoi la Procureure B______ ferait ainsi référence à son propre vécu gynécologique. Qui plus est en quoi pourrait-elle faire preuve d’une appréhension des gynécologues masculins. Les propos stigmatisés par Me A______, et la manière dont il estime qu’ils auraient dû être formulés, auraient certainement pu être tenus par un Procureur masculin. La citation litigieuse ne fait en réalité qu’exposer les propos du prévenu. C’est bien lui et non la Procureure qui évoque « qu’il est usuel d’écarter les lèvres de ses patientes et d’effectuer des contrôles externes de la vulve lors des consultations ». La critique de vocabulaire et de sens donné à la phrase, telle que rappelée ci-dessus, relevant tout au plus de ce que le prévenu aurait pu considérer comme un élément de prévention supplémentaire à son égard, mais certainement pas une référence au vécu gynécologique de la Procureure. L’implication de cette dernière sur un plan personnel par Me A______ n’est ainsi pas admissible, comme le relève à juste titre la Chambre pénale de recours. C’est tout aussi justement que cette même autorité qualifie les propos de Me A______ de « divagations inconvenantes, pour ne pas dire ridicules ».
17. En tenant de tels propos, constitutifs d’une invective gratuite et malveillante à l’égard d’une Procureure, impliquant cette dernière sur le plan personnel et relatifs qui plus est à son intimité, Me A______ a contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.
18. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA).
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Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (Valticos/Reiser/Chappuis, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La CBA considère que le manquement constaté est d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire. Les qualificatifs « abject et insultant » retenus par le Procureur général peuvent apparaître excessifs, il n’en demeure pas moins que, comme déjà indiqué, les propos imputés à Me A______ sont clairement inadéquats, déplacés et inconvenants. Ils le sont d’autant plus qu’ils impliquent la sphère intime d’une magistrate, ce qui n’est pas tolérable. Si le caractère isolé du manquement constaté doit être souligné, force est néanmoins de constater, à la lecture de ses déterminations du 28 septembre 2019, que Me A______ n’a nullement pris conscience de l’inadéquation de ses propos. Il continue en effet de les justifier. Il les revendique également tout en tentant de les faire apparaître moins contestables au regard d’autres situations dans lesquelles il implique le Procureur général. Situations sans aucune relation avec la présente espèce. Son argumentation à cet égard, à nouveau totalement déplacée, est symptomatique de son déni de la susdite inadéquation. L’ironie utilisée par Me A______ en conclusion de ses observations du 28 septembre 2019 confirme également une absence complète de prise de conscience.
19. Compte tenu de ce qui précède, la CBA a longuement hésité à infliger à Me A______ une amende. Compte tenu de l’unicité de son manquement, la CBA veut cependant croire que le prononcé d’un blâme incitera Me A______ à se comporter à l’avenir de façon conforme à ses obligations.
20. Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
21. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAV.
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Par ces motifs, La Commission du barreau 1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. 2. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______. 3. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 800.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. 5. Notifie la présente à Me A______, par pli recommandé. 6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 7. Communique la présente décision dans son intégralité au Procureur général. Pour la Commission du barreau
Me Vincent Spira, rapporteur
Siégeant : Me Shahram Dini
Me Dominique Burger
Mme Alessandra Cambi Favre-Bulle
Mme Miranda Liniger Gros
Me Corinne Nerfin
Me Vincent Spira
M. Cédric Thévoz