Dispositiv
- Classe la procédure ;
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ;
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ;
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Pour la Commission du barreau : Corinne NERFIN, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 FEVRIER 2021
Concerne : dossier CB/261/2020 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 15 octobre 2019, la Commission du barreau s’est adressée à Me A______, en son Etude, ______, 1204 Genève, pour l’informer qu’elle était appelée à examiner les conditions d’exercice de Me B______.
Selon les indications transmises par ce dernier, il exercerait désormais au sein des locaux de Me A______, ______, 1204 Genève.
Me A______ était invitée à indiquer à la Commission du barreau si Me B______ disposait d’un bureau au sein de son Etude, ou s’il s’agissait d’une simple domiciliation. Elle était invitée à transmettre, le cas échéant, une copie du contrat qui la liait à ce Confrère.
2. Par courrier du 4 novembre 2019, la Commission du barreau a relancé Me A______, qui n’avait pas répondu au courrier précédent. Un ultime délai au 8 novembre 2019 lui était imparti pour confirmer que Me B______ disposait bien d’un bureau au sein de son Etude.
3. Par courrier du 8 novembre 2019, Me A______ a indiqué :
« Me B______ dispose d’une adresse en mon Etude, d’une place de travail dans mon bureau et reçoit son courrier et ses téléphones par l’intermédiaire de mon secrétariat. Je n’ai pas de contrat écrit avec Me B______ pour ces prestations. »
4. A la fin du mois de février 2020, Me B______ a mis fin à son activité d’avocat, a quitté la Suisse mais n’en a pas informé la Commission du barreau, ni les autorités judiciaires.
5. Du courrier officiel, entre autres, a continué à être adressé à Me B______ en l’Etude de Me A______.
2/6
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Ce courrier n’a manifestement pas pu être traité selon les règles professionnelles et la diligence requise par la loi.
6. Par courrier du 19 octobre 2020, la Commission du barreau s’est adressée à Me A______ pour l’informer de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles, en raison des faits suivants :
Par courrier du 8 novembre 2020, elle avait indiqué que Me B______ disposait d’une adresse et d’une place de travail en son Etude. Elle a également précisé qu’il recevait son courrier et ses téléphones par l’intermédiaire de son secrétariat.
Sur cette base, Me B______ avait été inscrit au registre cantonal à son adresse. Or, depuis le mois de février 2020, à tout le moins, ce dernier n'était plus joignable et les courriers qui lui étaient destinés étaient restés en partie sans ouverture en son Etude, sans aucune annonce de sa part.
Un délai au 30 novembre 2020 était imparti à Me A______ pour se déterminer.
7. Par courrier du 27 octobre 2020, Me A______ a expliqué, à nouveau, qu’effectivement à l’époque, elle avait mis à disposition de Me B______, à titre confraternel et amical, une place de travail dans son bureau et une adresse en son Etude, par accord oral.
Elle a précisé qu’elle n’avait jamais été responsable d’une quelconque manière de ses affaires, ni été associée d’une quelconque façon avec lui.
Elle a rappelé qu’elle avait des contacts réguliers avec ce dernier, qui était motivé et enthousiaste et semblait gérer ses affaires de manière correcte.
Suite aux demandes de la Commission du barreau à la fin 2019, au sujet de la domiciliation de Me B______, elle l’a interrogé à ce sujet et il lui a répondu que cette procédure était liée au fait que sa stagiaire, Me C______ ne travaillait pas au même endroit que lui, mais dans les locaux de Me D______.
Me A______ a précisé qu’à la fin du mois de février 2020, Me E______, collaborateur de Me B______, l’avait informé que ce dernier arrêtait le Barreau au ______ 2020 pour se consacrer à sa carrière politique en Grèce.
Me E______ lui a indiqué que Me B______ avait informé les autorités et ses clients de son départ et que sa secrétaire, Mme F______ assurait le secrétariat résiduel de Me B______.
Me A______ indiquait donc que la mise à disposition de son adresse et d’une place de travail en faveur de Me B______ avait pris fin dès le ______ 2020 et qu’elle était persuadée que les autorités et les clients en avaient été informés.
Du courrier continuant à arriver à son adresse, Me A______ l’avait, dans un premier temps, scanné et adressé directement par mail à Me B______, tout en essayant de joindre ce dernier à plusieurs reprises, sans succès.
3/6
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Elle avait également pris contact avec Mme F______, sa secrétaire, et Me E______, son collaborateur.
Lorsque des appels provenaient des autorités, Me A______ informait ces dernières que Me B______ n’exerçait plus à Genève.
Devant le silence persistant de Me B______, Me A______ avait informé ce dernier le 25 juin 2020 qu’elle cessait définitivement d’ouvrir son courrier. Elle a enlevé son nom sur la boite aux lettres de l’Etude et en a informé le postier.
Dans la mesure où elle avait de l’amitié pour ce dernier et sa famille, il lui avait semblé moralement impossible d’entreprendre des démarches actives qui auraient pu lui porter préjudice.
Il appartenait de toute façon, selon elle, à Me B______ de faire le nécessaire, s’agissant de son activité professionnelle avec laquelle elle n’avait aucun lien. Elle avait cependant été soulagée d’apprendre qu’une suppléance avait été nommée pour les affaires de ce dernier.
A titre personnel, Me A______ avait été très désagréablement surprise par le silence de Me B______, alors qu’elle lui avait mis à disposition son Etude par amitié et qu’elle n’avait jamais imaginé qu’il disparaitrait ainsi, du jour au lendemain, à fin ______ 2020, sans régler ses affaires.
Elle se trouvait dans une situation très pénible qu’elle regrettait profondément et restait à la disposition de la Commission du barreau.
8. Interrogée à nouveau par la Commission du barreau, Me A______ a encore précisé, dans son courrier du 30 novembre 2020, que lorsqu’elle avait rédigé sa lettre du 8 novembre 2019, confirmant la domiciliation de Me B______ en son Etude, ce dernier ne lui avait fait aucunement mention de ses problèmes dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Il lui avait menti et lui avait présenté les questions de la Commission du barreau comme étant uniquement relatives à sa stagiaire.
Me A______ a indiqué également qu’elle avait été malade au mois de février 2020 ainsi que ses enfants et que l’activité de son Etude avait été très ralentie par le confinement et la pandémie au printemps 2020.
Elle n’avait plus de secrétariat à cette époque et avait ses trois enfants à la maison.
Très fâchée par l’attitude et le silence de Me B______, elle avait eu des contacts avec sa secrétaire, Mme F______ et avec son ex-collaborateur, Me E______ qui, eux-mêmes, avaient tenté d’aider les clients abandonnés par Me B______.
Me A______ explique enfin que Me B______ gérait ses dossiers en toute indépendance et sous sa responsabilité exclusive, il n’était pas associé.
4/6
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
A aucun moment, il n’avait été question que Me A______ intervienne dans les dossiers de ce dernier, dont il était seul responsable.
N’étant pas membre d’une autorité, il ne lui appartenait pas de surveiller Me B______ ou de le contraindre de faire ou de ne pas faire quelque chose.
Elle estimait être une victime de plus de cette situation et ne comprenait pas en quoi elle pourrait être tenue pour responsable des fautes présumées de Me B______ pour une prestation matérielle de mise à disposition d’une place de travail et de son secrétariat dans une période limitée et qui avait pris fin au ______ 2020.
Elle se dit être choquée et indignée par le comportement de Me B______ et par le fait que ses manquements, dont elle présume l’existence, puissent être associés à son nom.
II. EN DROIT
1) Conformément à l’art. 42 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv), la Commission du barreau exerce la surveillance des avocats inscrits au registre cantonal. Elle statue sur tout manquement au devoir professionnel.
Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.
En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par le Commission.
2) Aux termes de l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.
Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
3) L’art. 11 LPAv prévoit que l’avocat doit avoir une Etude permanente dans le canton, sauf s’il est collaborateur d’un avocat dont l’Etude est dans le canton.
4) Cette adresse est indispensable pour être inscrit au registre cantonal des avocats, ce registre contenant les données personnelles suivantes :
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
b) une copie du brevet d’avocat;
c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’Etude;
e) les mesures disciplinaires non radiées.
5/6
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
(art. 5 al. 2 LLCA).
Le registre cantonal des avocats est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.
Le but de cette domiciliation professionnelle est de permettre à l’avocat concerné de respecter les règles professionnelles de l’art. 12 LLCA.
5) En l’espèce, en date du 15 octobre 2019, la Commission du barreau a expressément interrogé Me A______ au sujet des conditions d’exercice de ce dernier.
Elle a demandé à Me A______ de confirmer que Me B______ disposait bien d’un bureau au sein de son Etude ou si ce n’était pas le cas, de lui confirmer qu’il s’agissait d’une simple domiciliation.
En confirmant, en date du 8 novembre 2019, à la Commission du barreau que Me B______ disposait d’une adresse en son Etude et d’une place de travail dans son bureau, ainsi que d’un secrétariat pour recevoir son courrier et ses téléphones, Me A______ a permis l’inscription de Me B______ au registre cantonal à son adresse.
6) En sa qualité d’avocate, Me A______ ne pouvait ignorer l’importance d’une adresse professionnelle réelle pour un avocat et pour ses clients.
Il lui appartenait donc, dès la fin de l’activité de Me B______ en son Etude, d’en informer la Commission du barreau.
En ne transmettant pas cette information par amitié ou par ignorance, Me A______ a violé son devoir d’information.
7) En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires telles que l’avertissement, le blâme, une amende ou une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer.
Dans le cas d'espèce, il apparait que Me A______ a été fort mal récompensée de l’aide qu’elle a apportée à Me B______, par amitié, et en ignorant complètement les problèmes réels de son Confère.
Son erreur qui intervient, par ailleurs, dans une période extrêmement difficile de pandémie et de confinement, est nuancée par les efforts qu’elle a fournis pour transmettre le courrier qu’elle recevait à Me B______ directement par mail et les informations qu’elle a données à Me E______ et Mme F______ qui ont tenté, comme elle, de réparer les dégâts liés à l’absence abrupte de Me B______.
Compte tenu de ces explications, il sera renoncé au prononcé d’une sanction.
8) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 5 RPAv.
* * * * *
6/6
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs La Commission du barreau
1. Classe la procédure;
2. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire;
3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______;
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).
Pour la Commission du barreau :
Corinne NERFIN, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ