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DCBA/40/2020

Genf · 2020-03-09 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).

La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.

E. 2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.

L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).

Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD).

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L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies. Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution (art. 2 CSD). Le devoir d’information du client par l’avocat est une des obligations les plus importantes de l’avocat (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2016, p. 54).

Enfin, l’art. 400 al. 1 CO, qui régit les rapports entre l’avocat et son client, prévoit que le mandataire est tenu de rendre compte, en tout temps, de sa gestion, à la demande du mandant.

La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).

E. 3 Dans le cas d’espèce, il ressort des faits exposés ci-dessus que, dans l’exécution du mandat confié par M. B______, Me A______ n’a pas respecté ses devoirs de soin et de diligence.

Ainsi, en premier lieu, Me A______ a failli à son obligation de diligence en omettant d’adresser un courrier recommandé à l’employeur de son client, pour contester le licenciement (art. 336 b CO). La Commission du barreau n’a pas acquis la certitude que, en date du 7 janvier 2019, Me A______ a effectivement envoyé, par pli simple, le courrier dont elle a produit une copie, qu’elle soutient avoir adressé à Me E______. La copie produite ne comprend en effet pas la signature de l’avocate. Me A______ n’a pas produit de memo d’accompagnement destiné à son client, annexant ce courrier. Me E______ a indiqué ne pas avoir de souvenir d’avoir reçu un courrier de contestation en janvier 2019 et avoir été surpris par le courrier du Conseil ultérieur de M. B______, du 28 mars 2019, faisant référence à une réitération du congé. La Commission du barreau constate également que le courrier du 23 janvier 2019 de Me E______ ne fait pas référence à la contestation du congé prétendument envoyée par Me A______ le 7 janvier 2019, ce qui n’accrédite pas les affirmations de cette dernière sur l’envoi d’un tel courrier. Quoi qu’il en soit, le devoir de diligence de l’avocat impliquait que Me A______ conteste le congé par courrier recommandé, de manière à éviter tout doute sur la réception de ce courrier par le mandataire de l’employeur. L’opposition au congé selon l’art. 336b CO est un acte essentiel lorsque l’employé entend émettre des prétentions fondées sur un licenciement abusif. Dans ce contexte, la Commission du barreau constate que le Conseil de la banque a précisément procédé par courrier recommandé, dans la notification du congé, le 19 décembre 2018.

Me A______ a également failli à son obligation de diligence en ne transmettant pas systématiquement à son client tous les courriers reçus dans le cadre du mandat. La Commission du barreau retient en effet que Me A______ n’a pas communiqué à son client le courrier que Me E______ lui a adressé le 30 novembre 2018.

S’agissant de l’appréciation des chances du client d’obtenir rétroactivement un bonus de la part de son ancien employeur, il n’appartient pas à la Commission du barreau de trancher cette question sous l’angle juridique. En revanche, il peut être reproché à Me A______ de ne pas avoir, fût-ce succinctement, exposé par écrit à son client les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une telle prétention était légitime, au regard des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence. Il est insatisfaisant que l’avocate se soit retranchée, pendant des mois, derrière un long mémoire en cours de préparation pour la Juridiction des Prud’hommes, qu’elle n’a au final jamais communiqué à son client. La Commission du barreau s’interroge d’ailleurs sur les

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raisons pour lesquelles Me A______ ne lui a pas remis le projet de mémoire, qui lui a été demandé le 22 janvier 2020.

Il ressort du dossier que M. B______, fragilisé par l’annonce de son probable licenciement dans un contexte de relation conflictuelle de travail, était vraisemblablement un client exigeant à l’égard de sa mandataire. Cette circonstance ne justifie et n’excuse pas le défaut de diligence de Me A______. Son obligation de soin et de diligence aurait aussi dû la conduire à poser des limites claires à son client.

Au vu de ce qui précède, la Commission du barreau retient que Me A______ a failli à son obligation de soin et de diligence et a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.

E. 4 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer à l’encontre d’un avocat l’avertissement, le blâme, une amende de Frs 20'000.- au plus, l’interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA).

Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire Romand LLCA, n. 25 ad art. 17 LLCA).

L’avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA) est la mesure disciplinaire la moins lourde. Le prononcé d’un avertissement s’impose comme une mesure adéquate lorsqu’est en cause un manquement isolé et qu’aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l’avocat concerné. Il est en principe réservé aux cas bénins (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 59 ad art. 17 LLCA).

Le blâme est proche de l’avertissement, mais s’en distC______ue par ce qu’il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit cependant d’une différence de degré et non de nature. Le choix entre l’avertissement et le blâme n’est pas dépourvu de conséquence. En cas de nouvelle violation des règles professionnelles, le fait qu’un blâme – et non un simple avertissement – ait été prononcé dans le passé influe sur la nouvelle mesure disciplinaire prononcée par l’autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2155-2156 p. 880).

E. 5 Dans le cas d’espèce, le défaut de diligence de Me A______ s’est étendu sur plusieurs mois, soit entre l’automne 2018 et le printemps 2019. Certes, au final, les carences de l’avocate dénoncée n’ont vraisemblablement pas porté préjudice au dénonciateur, car la banque et l’employé ont trouvé une issue amiable à leur différend. Cette issue favorable est toutefois sans lien avec l’activité de Me A______. Le client a été confronté à une attitude nonchalante et non professionnelle de son mandataire, alors qu’il était dans une situation personnelle difficile. Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a manqué de déférence envers son autorité de surveillance, en ne donnant pas suite à plusieurs reprises aux délais qui lui avaient été impartis. Me A______ n’a à ce jour pas d’antécédent disciplinaire.

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Au vu de ces différents éléments, la Commission prononcera un blâme à l’encontre de Me A______ (art. 17 al. 1 let. b LLCA). Un avertissement n’apparaîtrait en effet pas adéquat au regard des manquements de l’avocate, qui ne sont pas isolés.

E. 6 10.01).

E. 7 La présente décision est notifiée dans son intégralité au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAv.

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 500.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire. Notifie la présente décision à Me A______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 2 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA. Communique la présente décision dans son intégralité à M. B______. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 9 MARS 2020

Concerne : dossier 185/19 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 12 août 2019, M. B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau.

Le dénonciateur reproche à Me A______, qu’il a consultée en 2018 à la suite de l’annonce de son licenciement par son employeur, la banque C______ (ci-après : la banque), d’avoir manqué de diligence à son égard, démontrant par son comportement son incapacité à exercer son activité de manière professionnelle, moralement responsable et dans le meilleur intérêt de ses clients.

M. B______ reproche en particulier à Me A______ :

a) de lui avoir fourni des conseils erronés, s’agissant des prétentions financières qu’il pourrait avoir envers son employeur. Selon le dénonciateur, Me A______ l’aurait assuré qu’il pouvait prétendre, lors de son licenciement, à une indemnité de départ incluant un bonus de plusieurs centaines de milliers de francs, qu’il n’avait pas perçu lors des deux dernières années de relations de travail, information qui n’était en réalité pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018).

b) de ne pas lui avoir transmis à tout le moins trois courriers écrits par l’avocat de son ancien employeur. Sur ce point, M. B______ expose que Me A______ avait informé la banque de sa constitution, en septembre 2018, et précisé être ouverte à la discussion. En réponse aux interrogations réitérées de M. B______, Me A______ lui a constamment indiqué que la banque ne l’avait pas contactée. Or, M. B______ a appris, plus tard, que l’avocat de la banque avait réagi rapidement, soit dans un délai d’une à deux semaines, en écrivant à Me A______ que des négociations étaient exclues et que l’offre précédemment faite à M. B______ par la banque était retirée. Me A______ n’avait pas transmis ce courrier à M. B______.

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c) de ne pas avoir répondu à certains courriers de l’avocat de la banque C______, à savoir au moins deux courriers que Me A______ n’a d’ailleurs même pas communiqués à M. B______.

d) de ne pas avoir établi qu’elle avait effectivement contesté le congé signifié à M. B______, ce qui avait contraint le nouveau Conseil consulté par ce dernier à contester le congé le dernier jour du délai légal de trois mois; sur ce point, M. B______ produit un mail de Me D______ du 6 août 2019 sollicitant de l’avocat de la banque la transmission de l’opposition au congé prétendument formée par Me A______ en janvier 2019, et la réponse de Me E______, selon laquelle, sauf erreur de sa part, il n’avait pas reçu de courrier d’avocat en janvier 2019, que l’opposition au congé avait été signifiée par Me D______ par courrier du 28 mars 2019, et que l’usage du mot « réitéré » au sujet de l’opposition l’avait alors surpris.

e) d’avoir fait preuve de mauvaise foi en produisant un courrier qu’elle n’avait en réalité pas envoyé à l’avocat de la banque; sur ce point, M. B______ produit la copie d’un courrier, daté du 7 janvier 2019, rédigé par Me A______ à l’adresse de Me E______, non signé, avec la mention « par pli simple », par lequel il est formé opposition, au sens de l’art. 336b CO, au congé signifié le 19 décembre 2018 à M. B______.

f) de ne jamais lui avoir fait parvenir, sous divers prétextes, un projet d’écriture devant la Juridiction des Prud’hommes qu’elle a prétendu rédiger pendant des mois, à partir de janvier 2019. Lorsque M. B______ a consulté un nouvel avocat, Me A______ a refusé de lui transmettre l’écriture (de 55 pages selon ses dires), ainsi d’ailleurs que les échanges de courriers que Me A______ prétendait avoir eus avec l’avocat de la banque.

M. B______ ajoute que, lorsqu’il a fait part à Me A______ de son inquiétude sur sa manière de traiter son mandat envers lui, elle lui a répondu qu’il devrait envisager de consulter un autre avocat, ce qu’il avait fait. Me D______ lui a indiqué que l’offre précédemment faite par la banque était « honnête et substantielle », et que la jurisprudence lui accordait peu de chances de pouvoir prétendre à des bonus non versés. Me D______ avait insisté sur l’importance de la contestation du licenciement, et avait invité M. B______ à s’assurer que Me A______ y avait effectivement procédé. N’étant pas convaincu par les assurances de Me A______ que l’opposition avait effectivement été faite, Me D______ avait finalement lui-même écrit à Me E______ le jour de l’échéance du délai légal de trois mois, soit le 28 mars 2019, pour contester le congé. Enfin, M. B______ indique que Me A______ a été furieuse d’apprendre qu’il avait consulté un autre avocat, et a confirmé sa propre appréciation sur ses chances d’obtenir un bonus par une action judiciaire. M. B______ a alors demandé une nouvelle fois de lui transmettre la demande en justice qu’elle prétendait rédiger depuis des mois. Me A______ a promis de le faire, mais ne l’a jamais fait.

2. A réception de la dénonciation, le 16 août 2019, la Commission du barreau l’a transmise à Me A______, et lui a imparti un délai au 6 septembre 2019 pour se déterminer.

3. En l’absence d’une détermination dans ce délai, la Commission du barreau a, le 14 octobre 2019, imparti à Me A______ un second délai au 25 octobre 2019 pour se déterminer et pour indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas donné suite au premier courrier de la Commission du barreau.

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4. Me A______ ne s’est, à nouveau, pas déterminée dans le délai fixé.

5. Le 19 novembre 2019, par courriers recommandé et simple « A », la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour éventuelle violation de l’art. 12 let. a LLCA. La Commission du barreau a imparti à Me A______ un délai au 10 décembre 2019 pour se déterminer à cet égard. Me A______ a également été invitée à adresser à la Commission du barreau un certain nombre de documents (preuve de la communication à M. B______ des courriers reçus de la banque et de l’avocat de la banque; preuve de l’envoi du courrier d’opposition au congé du 7 janvier 2019; copie du mémoire ou projet de mémoire destiné à la Juridiction des Prud’hommes).

6. Le 10 décembre 2019, Me A______ a sollicité une prolongation au 19 décembre 2019 du délai imparti par la Commission du barreau. Elle a expliqué qu’elle avait présentement plusieurs échéances pour des écritures judiciaires, et qu’elle avait récemment dû s’absenter pendant une semaine à l’étranger, suite au décès de son grand-père. Elle était grandement angoissée par la procédure disciplinaire et M. B______ avait déjà lourdement porté préjudice à sa petite structure.

Le délai sollicité a été accordé.

7. Par courrier du 19 décembre 2019, Me A______ s’est déterminée comme suit au sujet de la dénonciation :

Me A______ a contesté tous les griefs contenus dans la dénonciation du 12 août

2019. Avec le recul, elle n’aurait pas dû accepter le mandat de M. B______, dont la dénonciation démontre qu’il n’a aucune considération pour le travail effectué et porte atteinte à l’honneur et la réputation de Me A______. Me A______ est anxieuse à l’approche des fêtes de fin d’année, ne sachant pas si la Commission du barreau entend la pénaliser. L’exercice du métier d’avocat est très cher à Me A______, qui a ouvert plus de 300 dossiers depuis qu’elle s’est mise à son compte. Elle est toujours encline à trouver des solutions constructives, n’est pas inutilement procédurière, est soucieuse d’éthique, se passionne pour l’humain et non l’argent et ses clients sont sa priorité. Elle tient de manière générale ses clients informés des communications les concernant. Des manquements peuvent arriver mais Me A______ ose imaginer que c’est très rare. Sa structure professionnelle est petite et elle gère les dossiers selon les urgences, ce qu’elle explique toujours à ses clients avant le début du mandat. S’agissant de M. B______, la seule erreur de Me A______ est de ne pas avoir mis un terme à son mandat dès la première fois où ce client, difficile et très angoissé, a osé hausser le ton à l’égard de son avocate. M. B______ a eu connaissance du numéro de téléphone portable de Me A______ et, au regret de cette dernière, en a fait un beaucoup trop large usage, allant jusqu’à lui adresser 20 messages, SMS et Whatsapp, le 30 novembre 2018. Me A______ avait d’ailleurs conseillé un psychothérapeute à son client. M. B______ n’a versé à Me A______ qu’une provision de Frs 1'500.-, son tarif horaire est de Frs 250.-.

S’agissant des griefs précis émis par M. B______, Me A______ indique en substance ce qui suit :

a) Elle reste persuadée à ce jour de ne pas s’être égarée dans ses conseils, que l’intérêt de son client était d’aller de l’avant.

b) Me A______ a informé la banque de sa constitution pour les intérêts de M. B______, le 5 octobre 2018, a fait part du traitement délétère subi par son

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client à son lieu de travail et a proposé une discussion. Le 19 octobre 2018, Me E______ a répondu à Me A______, a contesté les reproches et a confirmé sa disponibilité pour une discussion sous les réserves, tout en précisant que l’offre précédemment faite par la banque n’était plus d’actualité. Me A______ produit la copie d’un mémo d’accompagnement adressé à M. B______ le 29 octobre 2018, avec la mention « courrier de l’avocat de la partie adverse » « pour votre dossier, pour prise de position ».

c) Le courrier de licenciement du 19 décembre 2018 a été envoyé par Me E______ à Me A______, par pli recommandé, par fax et par mail, ainsi que par mail directement à M. B______. Me A______ n’a donc pas elle-même transmis le courrier à son client, puisqu’il l’avait directement reçu par mail.

Le courrier adressé le 23 janvier 2019 par Me E______ à Me A______ a été transmis à M. B______ avec un mémo d’accompagnement le 29 janvier 2019, avec la mention « pour votre dossier, pour prise de position ».

Le 16 avril 2019, Me A______ a reçu la copie d’un courrier adressé le 12 avril 2019 par Me E______ à Me D______, l’interrogeant sur sa constitution pour les intérêts de M. B______, en l’absence de procuration. Me A______ a immédiatement interpellé M. B______ sur l’identité de son mandataire.

d) S’agissant de la contestation du licenciement, Me A______ ne sait pas comment prouver l’envoi de son courrier du 7 janvier 2019 à Me E______ « vu qu’entre confrères on ne s’échange qu’exceptionnellement des plis par envoi recommandé ». Elle confirme et assure sur son honneur avoir rédigé cette opposition qui fut adressée par pli postal prioritaire à la partie adverse.

e) Me A______ produit la copie d’un courrier à l’adresse de Me E______, daté du 7 janvier 2019. Elle mentionne qu’elle ne trouve pas de transmission au client de ce courrier en janvier 2019, mais seulement le 1er avril 2019, ce qu’elle explique peut-être par le fait qu’au vu de nombreuses rencontres, une copie lui a été remise en mains propres. Elle est en tout cas certaine à 100 % d’en avoir parlé avec M. B______.

Le courrier du 23 janvier 2019 de Me E______ mentionné sous c) ci-

avant ne fait pas référence à une contestation du congé.

f) Me A______ n’a jamais été payée pour son projet de demande en paiement au Tribunal des Prud’hommes. Lors d’un entretien avec M. B______, le 1er avril 2019, Me A______ avait prévu de présenter son projet à son client et de lui demander une nouvelle provision. Toutefois, Me A______ a alors appris que M. B______ avait consulté un nouveau Conseil et a donc refusé de remettre le projet de mémoire à son client, vu que son mandat avait pris fin.

Me A______ est prête à communiquer le projet de mémoire à la Commission du barreau, malgré le fait qu’elle n’a pas été payée pour ce travail, mais elle prie la Commission de ne pas transmettre ce projet, quasi finalisé et en l’état à la date du 1er avril 2019, à M. B______.

8. Par ailleurs, la Commission du barreau a sollicité de M. B______, le 19 novembre 2019, quelques documents complémentaires, à savoir les courriers adressés par la banque à Me A______, que celle-ci aurait omis de lui transmettre, et dont il a indiqué

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n’avoir eu connaissance qu’ultérieurement, par le service des ressources humaines de la banque. M. B______ a produit un courrier de Me E______ du 30 novembre 2018 à Me A______, que Me A______ n’a pas évoqué dans sa détermination du 19 décembre 2019 et dont elle n’a donc pas apporté la preuve de la transmission à son client. M. B______ produit aussi un courrier du 23 janvier 2019 de Me E______ à Me A______, dont il a été indiqué ci-avant que cette dernière l’a transmis à M. B______ avec un mémo d’accompagnement le 29 janvier 2019.

9. Enfin, le 22 janvier 2020, la Commission du barreau a sollicité de Me A______, suite à sa détermination du 19 décembre 2019, l’envoi du projet de mémoire destiné à la Juridiction des Prud’hommes, dans un délai échéant le 31 janvier 2020. La Commission a précisé que le dénonciateur n’aurait pas connaissance de ce document, dès lors qu’il n’avait pas accès au dossier selon l’art. 48 LPAv.

10. Me A______ n’a pas donné suite à cette injonction.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).

La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.

2. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.

L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).

Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD).

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L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies. Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution (art. 2 CSD). Le devoir d’information du client par l’avocat est une des obligations les plus importantes de l’avocat (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2016, p. 54).

Enfin, l’art. 400 al. 1 CO, qui régit les rapports entre l’avocat et son client, prévoit que le mandataire est tenu de rendre compte, en tout temps, de sa gestion, à la demande du mandant.

La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1).

3. Dans le cas d’espèce, il ressort des faits exposés ci-dessus que, dans l’exécution du mandat confié par M. B______, Me A______ n’a pas respecté ses devoirs de soin et de diligence.

Ainsi, en premier lieu, Me A______ a failli à son obligation de diligence en omettant d’adresser un courrier recommandé à l’employeur de son client, pour contester le licenciement (art. 336 b CO). La Commission du barreau n’a pas acquis la certitude que, en date du 7 janvier 2019, Me A______ a effectivement envoyé, par pli simple, le courrier dont elle a produit une copie, qu’elle soutient avoir adressé à Me E______. La copie produite ne comprend en effet pas la signature de l’avocate. Me A______ n’a pas produit de memo d’accompagnement destiné à son client, annexant ce courrier. Me E______ a indiqué ne pas avoir de souvenir d’avoir reçu un courrier de contestation en janvier 2019 et avoir été surpris par le courrier du Conseil ultérieur de M. B______, du 28 mars 2019, faisant référence à une réitération du congé. La Commission du barreau constate également que le courrier du 23 janvier 2019 de Me E______ ne fait pas référence à la contestation du congé prétendument envoyée par Me A______ le 7 janvier 2019, ce qui n’accrédite pas les affirmations de cette dernière sur l’envoi d’un tel courrier. Quoi qu’il en soit, le devoir de diligence de l’avocat impliquait que Me A______ conteste le congé par courrier recommandé, de manière à éviter tout doute sur la réception de ce courrier par le mandataire de l’employeur. L’opposition au congé selon l’art. 336b CO est un acte essentiel lorsque l’employé entend émettre des prétentions fondées sur un licenciement abusif. Dans ce contexte, la Commission du barreau constate que le Conseil de la banque a précisément procédé par courrier recommandé, dans la notification du congé, le 19 décembre 2018.

Me A______ a également failli à son obligation de diligence en ne transmettant pas systématiquement à son client tous les courriers reçus dans le cadre du mandat. La Commission du barreau retient en effet que Me A______ n’a pas communiqué à son client le courrier que Me E______ lui a adressé le 30 novembre 2018.

S’agissant de l’appréciation des chances du client d’obtenir rétroactivement un bonus de la part de son ancien employeur, il n’appartient pas à la Commission du barreau de trancher cette question sous l’angle juridique. En revanche, il peut être reproché à Me A______ de ne pas avoir, fût-ce succinctement, exposé par écrit à son client les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une telle prétention était légitime, au regard des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence. Il est insatisfaisant que l’avocate se soit retranchée, pendant des mois, derrière un long mémoire en cours de préparation pour la Juridiction des Prud’hommes, qu’elle n’a au final jamais communiqué à son client. La Commission du barreau s’interroge d’ailleurs sur les

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raisons pour lesquelles Me A______ ne lui a pas remis le projet de mémoire, qui lui a été demandé le 22 janvier 2020.

Il ressort du dossier que M. B______, fragilisé par l’annonce de son probable licenciement dans un contexte de relation conflictuelle de travail, était vraisemblablement un client exigeant à l’égard de sa mandataire. Cette circonstance ne justifie et n’excuse pas le défaut de diligence de Me A______. Son obligation de soin et de diligence aurait aussi dû la conduire à poser des limites claires à son client.

Au vu de ce qui précède, la Commission du barreau retient que Me A______ a failli à son obligation de soin et de diligence et a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA.

4. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer à l’encontre d’un avocat l’avertissement, le blâme, une amende de Frs 20'000.- au plus, l’interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA).

Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire Romand LLCA, n. 25 ad art. 17 LLCA).

L’avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA) est la mesure disciplinaire la moins lourde. Le prononcé d’un avertissement s’impose comme une mesure adéquate lorsqu’est en cause un manquement isolé et qu’aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l’avocat concerné. Il est en principe réservé aux cas bénins (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 59 ad art. 17 LLCA).

Le blâme est proche de l’avertissement, mais s’en distC______ue par ce qu’il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit cependant d’une différence de degré et non de nature. Le choix entre l’avertissement et le blâme n’est pas dépourvu de conséquence. En cas de nouvelle violation des règles professionnelles, le fait qu’un blâme – et non un simple avertissement – ait été prononcé dans le passé influe sur la nouvelle mesure disciplinaire prononcée par l’autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2155-2156 p. 880).

5. Dans le cas d’espèce, le défaut de diligence de Me A______ s’est étendu sur plusieurs mois, soit entre l’automne 2018 et le printemps 2019. Certes, au final, les carences de l’avocate dénoncée n’ont vraisemblablement pas porté préjudice au dénonciateur, car la banque et l’employé ont trouvé une issue amiable à leur différend. Cette issue favorable est toutefois sans lien avec l’activité de Me A______. Le client a été confronté à une attitude nonchalante et non professionnelle de son mandataire, alors qu’il était dans une situation personnelle difficile. Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a manqué de déférence envers son autorité de surveillance, en ne donnant pas suite à plusieurs reprises aux délais qui lui avaient été impartis. Me A______ n’a à ce jour pas d’antécédent disciplinaire.

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Au vu de ces différents éléments, la Commission prononcera un blâme à l’encontre de Me A______ (art. 17 al. 1 let. b LLCA). Un avertissement n’apparaîtrait en effet pas adéquat au regard des manquements de l’avocate, qui ne sont pas isolés.

6. Un émolument de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la Loi sur la profession d’avocat (RPav – E 6 10.01).

7. La présente décision est notifiée dans son intégralité au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAv.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

Prononce un blâme à l’encontre de Me A______.

Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 500.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.

Notifie la présente décision à Me A______.

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 2 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

Communique la présente décision dans son intégralité à M. B______.

Pour la Commission du barreau

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ