Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Ainsi que cela a déjà été marqué à B______, la procédure administrative est en principe écrite, l'utilisation de la communication électronique n'étant admise que de manière restrictive (art. 18 et 18A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Ses divers courriels concernant Me A______ n'emportent donc pas valablement saisine de la CBA, que ce soit au titre de requête ou de dénonciation.
E. 2 2.1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocates et avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] (art. 14 LLCA; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
E. 2.2 Sous réserve du cas particulier de la demande de relief formée par la défenseure ou ou le défenseur d'office (art. 8 LPAv), la CBA n'a aucune compétence en matière de désignation ou révocation. Dans le domaine pénal, dite compétence est dévolue à la magistrate ou au magistrat qui exerce la direction de la procédure d'office au stade considéré (art. 133 al. 1 et 134 CPP auxquels renvoie l'art. 137 CPP s'agissant des conseils juridiques gratuites ou gratuits).
E. 2.3 Vu ce qui précède, abstraction faite du non-respect des exigences de la forme écrite, les demandes de B______ tendant à ce que la CBA relève Me A______ de son mandat d'office sont en tout état irrecevables, faute de compétence de la présente autorité.
Suite à ses premiers envois, la CBA l'avait déjà marqué à B______, raison pour laquelle aucune suite n'a ensuite été donné à ses courriels intempestifs, alors qu'il n'est pas dans les habitudes de la CBA de ne pas répondre à une communication, fût-ce pour informer son autrice ou auteur de ce qu'aucune suite ne peut y être donnée. Une exception s'imposait pour B______, vu la pléthore et l'incohérence de ses interventions, ainsi que les avertissements déjà donnés, y compris au sujet du mode de communiquer.
E. 3 3.1.1. L'avocate ou l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA).
Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence dans l’exercice de son activité professionnelle. Elle astreint les avocates et avocats à se comporter de façon correcte vis-à-vis de leurs clientes et clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, les consœurs et confrères, ainsi que le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270, consid. 3.2; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2ème éd,
n. 6 ad art. 12 LLCA).
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La mandante ou le mandant n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocate ou avocat, qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocature découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels, même ceux qualifiés d'atypiques, tel l'exercice d'une fonction officielle, par exemple une curatelle de représentation d'un enfant dans la procédure civile opposant ses parents (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
3.1.2. Une violation de l'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA; B. CHAPPUIS, op. cit, p. 53). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
E. 3.2 Dans la mesure où elles valent, à comprendre notamment l'appel de B______ au greffe de la CBA, dénonciation de manquements commis par le défenseur d'office dans le cadre de l'exercice de son mandat, les diverses communications de l'intéressée ne comportent aucune description intelligible des fautes attribuées à l'avocat de sorte qu'il est impossible pour la CBA d'entrer en matière. Du reste, l'inexistence de griefs objectivables se déduit de ce que deux juges et une procureure ont refusé de donner suite aux demandes de changement de défenseur d'office formulées par l'intéressée, l'une soulignant même que la défense telle qu'exercée était efficace. Aussi, s'il fallait traiter lesdites communications comme des dénonciations recevables à la forme, il faudrait procéder à leur classement.
E. 4 L'attention de B______ a déjà été attirée sur le fait qu'elle ne pouvait continuer de saisir la CBA de dénonciations abusives car manifestement mal fondées. Elle n'a tenu aucun compte de cette mise en garde. Il se justifie partant de mettre à sa charge un émolument de CHF 400.-.
E. 5 La présente décision est communiquée à la requérante/dénonciatrice (art. 48 LPAv).
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Dispositiv
- La Commission du barreau - Déclare irrecevables les demandes de B______ dans la mesure où elles tendent à ce que la Commission du barreau relève Me A______ de son mandat d'office. - Déclare irrecevables, subsidiairement classe, les dénonciations de B______ à l'encontre de Me A______. - Met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ; - Notifie la présente décision à Me A______ ; - La communique à B______ ; - Dit qu’elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA. Pour la Commission du barreau, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Monsieur Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 FEVRIER 2023
Concerne : dossiers n° CB/262/2022 – Me A______
EN FAIT
1. B______ est opposée par un lourd contentieux à C______, père de leur fille, lequel exerce par ailleurs la profession d'avocat. Dans le contexte de ce litige initialement familial, B______ interpelle avec une grande fréquence la Commission du barreau (CBA) au sujet de divers avocats de la place, lui adressant des courriers ou courriels confus, voire difficilement compréhensibles, souvent dépourvus de conclusions claires ou alors requérant des interventions qui n'entrent pas dans les compétences de dite autorité. Fréquemment aussi, ces communications sont accompagnées de pièces extraites des diverses procédures auxquelles B______ est ou a été partie, parfois agrémentées de ses commentaires manuscrits apposés au fil du texte. Il n'est pas rare que les courriels aient un large cercle de destinataires, outre la CBA (par exemple : le Conseil supérieur de la magistrature, le Procureur général ou des procureurs, l'Ordre des avocats ou un bâtonnier, en exercice ou ancien, la Fédération suisse des avocats, diverses juridictions, le Consulat général de D______). Parfois, la CBA n'en est pas le destinataire direct, mais les reçoit en copie.
Il s'ensuit qu'il n'est pas toujours aisé pour l'autorité de surveillance des avocats d'identifier si elle est saisie d'une requête ou dénonciation à laquelle une suite devrait être donnée voire à quel dossier déjà pendant la communication est supposée devoir être attribuée.
Par ailleurs, l'attention de B______ a été attirée à de multiples reprises sur le fait qu'elle ne saurait saisir la CBA au moyen de simples courriels.
2. Par courriel du 5 avril 2022 et courrier du lendemain, B______ a requis la CBA de mettre fin au mandat de son défenseur d'office, Me A______.
3. Il lui a été répondu le 11 avril 2022, sous référence CB/1______, que seuls les avocats pouvaient requérir la CBA d'être relevés de leur mandat d'office, en application de l'art. 8 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv) alors que les justiciables devaient s'adresser à cette fin à l'autorité qui avait procédé à la désignation. Partant, la CBA n'était pas compétente pour statuer sur sa requête.
4. Par courriels des 9 (adressé au "Procureur de la Confédération" et au "Président du parlement fédéral", la CBA étant uniquement mise en copie), 12, 13, 16 et 30 (CBA en
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copie) septembre 2022, ainsi qu'un courrier du 14 octobre 2022, B______ s'est notamment plainte des diligences de Me A______, de manière toutefois inintelligible, se contentant de formules ou allusions à des faits non décrits ("[la] forcer d'être représentée par un avocat qui ne la défend pas n'est pas possible dans un état de droit"; "je suis totalement déçue de mon avocat et de toute façon on a aucune communication"; "quand des avocats en arrivent là, l'honneur du métier est en question"; "Je refuse catégoriquement d’être représentée par Me A______" lequel avait "menti" en niant sa "perte de confiance" et était "nocif") et a indiqué qu'un autre avocat était disposé à reprendre le mandat.
Ces mails ont été suivis d'autres, ne visant souvent pas que le défenseur d'office, au contenu comparable en ce qui le concerne.
5. Pour sa part, le 10 septembre 2022, Me A______, indiquant avoir appris incidemment que B______ avait déposé une dénonciation à son encontre, a spontanément fait tenir à la CBA, à titre de détermination "par anticipation", des décisions du Ministère public (MP), du Tribunal de police (TP) et de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) refusant de le relever de son mandat d'office.
En substance, les autorités judiciaires précitées ont retenu, les 7 (TP), 9 (CPAR) et 13 (MP) septembre 2022 que la condition d'un lien de confiance gravement perturbé entre assisté et défenseur, posée par l'art. 134 al. 2, 1ère phrase du code de procédure pénale (CPP), n'était pas réalisée, B______ se contentant de faire état de motifs d'ordre subjectif à l'appui de sa demande de changement d'avocat, soit qu'elle était convaincue qu'elle serait mieux défendue par un autre conseil, à l'exclusion de manquements pouvant objectivement être attribués à Me A______. La CPAR a ajouté que la défense devant elle était exercée de manière efficace.
6. Le 25 novembre 2022, B______ a adressé un courrier électronique à la CBA, intitulé "Nouvelle plainte contre A______ – anticipée par courriel", disant de son défenseur d'office qu'il était "dénoué (sic) de toute humanité et limite méchant" et remerciant l'autorité de surveillance des avocats "de donner suite car ça suffit". Ce mail fait suite à une communication adressée le même jour à la présidente d'une autorité non identifiée, le nom et l'adresse électronique de la destinataire n'apparaissant pas, mais dont on peut supposer qu'il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature, dans la mesure où il est mentionné que Me A______ est juge suppléant et que le prononcé d'une sanction à l'encontre des "vôtres", soit, comprend-on, le précité et le Procureur général, est requis. Ladite communication évoque la mise en détention de B______ et diverses pièces y sont jointes.
Dans la mesure où il était indiqué que la "nouvelle plainte" était anticipée par voie électronique, la CBA a supposé qu'une dénonciation répondant aux exigences de la forme écrite suivrait et est donc restée dans cette attente, qui s'est avérée vaine.
7. Le 20 janvier 2023, B______ a appelé le greffe de la CBA s'enquérant de l'avancement du traitement de sa dénonciation de son défenseur d'office.
8. Il sied encore de rappeler que, dans une décision CB/2______ du ______ 2019 prononçant le classement d'une dénonciation de B______ à l'encontre de l'avocat de l'établissement privé où sa fille avait été scolarisée, la CBA avait souligné que l'art. 9 al. 7 RPAv, permettant de mettre les frais de la procédure et un émolument de CHF 100.- à 5'000.- à la charge de l'auteur d'une dénonciation abusive, eût pu trouver application. Elle y avait néanmoins renoncé par égard pour le désarroi évident de B______, tout en attirant son attention sur le fait qu'il pourrait en aller autrement à l'avenir, si celle-ci devait
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continuer de la saisir de dénonciations manifestement infondées d'avocats ayant, à un titre ou un autre, été appelés à intervenir dans le contexte de son litige avec son ancien compagnon.
B______ n'ayant tenu aucun compte de cet avertissement, la CBA à mis à sa charge les frais de la procédure ouverte suite à la dernière de ses réitérées dénonciations visant l'avocate désignée curatrice de représentation de sa fille (décision CB/3______ du ______ 2022).
EN DROIT
1. Ainsi que cela a déjà été marqué à B______, la procédure administrative est en principe écrite, l'utilisation de la communication électronique n'étant admise que de manière restrictive (art. 18 et 18A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Ses divers courriels concernant Me A______ n'emportent donc pas valablement saisine de la CBA, que ce soit au titre de requête ou de dénonciation.
2. 2.1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocates et avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] (art. 14 LLCA; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
2.2. Sous réserve du cas particulier de la demande de relief formée par la défenseure ou ou le défenseur d'office (art. 8 LPAv), la CBA n'a aucune compétence en matière de désignation ou révocation. Dans le domaine pénal, dite compétence est dévolue à la magistrate ou au magistrat qui exerce la direction de la procédure d'office au stade considéré (art. 133 al. 1 et 134 CPP auxquels renvoie l'art. 137 CPP s'agissant des conseils juridiques gratuites ou gratuits).
2.3. Vu ce qui précède, abstraction faite du non-respect des exigences de la forme écrite, les demandes de B______ tendant à ce que la CBA relève Me A______ de son mandat d'office sont en tout état irrecevables, faute de compétence de la présente autorité.
Suite à ses premiers envois, la CBA l'avait déjà marqué à B______, raison pour laquelle aucune suite n'a ensuite été donné à ses courriels intempestifs, alors qu'il n'est pas dans les habitudes de la CBA de ne pas répondre à une communication, fût-ce pour informer son autrice ou auteur de ce qu'aucune suite ne peut y être donnée. Une exception s'imposait pour B______, vu la pléthore et l'incohérence de ses interventions, ainsi que les avertissements déjà donnés, y compris au sujet du mode de communiquer.
3. 3.1.1. L'avocate ou l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA).
Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence dans l’exercice de son activité professionnelle. Elle astreint les avocates et avocats à se comporter de façon correcte vis-à-vis de leurs clientes et clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, les consœurs et confrères, ainsi que le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270, consid. 3.2; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2ème éd,
n. 6 ad art. 12 LLCA).
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La mandante ou le mandant n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocate ou avocat, qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocature découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels, même ceux qualifiés d'atypiques, tel l'exercice d'une fonction officielle, par exemple une curatelle de représentation d'un enfant dans la procédure civile opposant ses parents (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
3.1.2. Une violation de l'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA; B. CHAPPUIS, op. cit, p. 53). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
3.2. Dans la mesure où elles valent, à comprendre notamment l'appel de B______ au greffe de la CBA, dénonciation de manquements commis par le défenseur d'office dans le cadre de l'exercice de son mandat, les diverses communications de l'intéressée ne comportent aucune description intelligible des fautes attribuées à l'avocat de sorte qu'il est impossible pour la CBA d'entrer en matière. Du reste, l'inexistence de griefs objectivables se déduit de ce que deux juges et une procureure ont refusé de donner suite aux demandes de changement de défenseur d'office formulées par l'intéressée, l'une soulignant même que la défense telle qu'exercée était efficace. Aussi, s'il fallait traiter lesdites communications comme des dénonciations recevables à la forme, il faudrait procéder à leur classement.
4. L'attention de B______ a déjà été attirée sur le fait qu'elle ne pouvait continuer de saisir la CBA de dénonciations abusives car manifestement mal fondées. Elle n'a tenu aucun compte de cette mise en garde. Il se justifie partant de mettre à sa charge un émolument de CHF 400.-.
5. La présente décision est communiquée à la requérante/dénonciatrice (art. 48 LPAv).
5/5
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Par ces motifs
La Commission du barreau
- Déclare irrecevables les demandes de B______ dans la mesure où elles tendent à ce que la Commission du barreau relève Me A______ de son mandat d'office.
- Déclare irrecevables, subsidiairement classe, les dénonciations de B______ à l'encontre de Me A______.
- Met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.-;
- Notifie la présente décision à Me A______;
- La communique à B______;
- Dit qu’elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
Pour la Commission du barreau,
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Monsieur Dominique FAVRE
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