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DCBA/37/2020

Genf · 2020-02-17 · Français GE
Sachverhalt

constatés peuvent apparaître, le cas échéant, compte tenu de leur nature ou des circonstances dans lesquels ils sont produits, comme contraires aux exigences des règles professionnelles régissant l’exercice de la profession d’avocat. Si elles estiment que tel peut être le cas, elles doivent en informer l’autorité de surveillance. Il ne leur appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’une éventuelle poursuite disciplinaire, ni de se demander si les faits constatés sont ou non suffisants pour justifier une mesure disciplinaire (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 6 ad 15 LLCA).

16) Selon l’article 64 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.

17) L’article 296 CP vise le comportement de celui qui aura publiquement outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement, dans l’un de ses agents diplomatiques, notamment.

18) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

19) En l’espèce, le MPC a transmis, le 29 août 2019, à la CBA un courrier caviardé du 22 juillet 2019. La CBA ignore qui a procédé à l’anonymisation de ce courrier. L’auteur de cette missive, visiblement un avocat intervenant pour la république B______ se plaignait du comportement de Me A______ et formulait divers reproches à son endroit. Ce courrier demandait que le MPC examine la question de savoir si le comportement de Me A______ était conforme aux règles professionnelles et au droit suisse. Ce courrier indiquait, enfin, que l’examen de toute nouvelle demande d’autorisation de visite de Me A______ était reportée jusqu’à intervention satisfaisante de la part du MPC. Ce n’est que grâce aux observations de Me A______ que l’identité de l’auteur dudit courrier a été connue de la CBA.

20) A réception de courrier le MPC n’a pas fait usage de l’article 64 CPP et n’a pas estimé que le comportement de Me A______ était constitutif d’infraction à l’article 296 CP. Il a adressé ce courrier à la CBA en vertu de l’art. 15 al. 2 LLCA comme objet de sa compétence et a renoncé à formuler des observations.

21) Ni le courrier caviardé du 22 juillet 2019, ni le courrier du MPC du 29 août 2019 ne visent spécifiquement des articles de la LLCA ou des principes tirés d’articles topiques de cette loi.

22) Il est exact, comme le relève le conseil de Me A______, que le conseil de la république B______ aurait pu directement saisir la CBA. Cela étant rien ne lui interdisait non plus de saisir le MPC au sujet des plaintes qu’il formulait.

23) Le conseil de Me A______ s’étonne, en outre, que le MPC ait "assumé le rôle de postier aveugle et innocent" et qu’il n’ait pas pris position sur les griefs contenus dans ledit courrier.

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24) Il est admis, selon la doctrine, qu’il n’appartient pas à l’autorité dénonciatrice de se prononcer sur l’opportunité d’une éventuelle poursuite disciplinaire, ni de se demander si les faits constatés sont, ou non, suffisants pour justifier une mesure disciplinaire.

25) Selon l’article 10A LPA l’autorité ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes. Ainsi le courrier caviardé du 22 juillet 2019 n’aurait pas pu déclencher l’ouverture d’une procédure.

26) Quant au courrier du 29 août 2019 du MPC, son contenu est pour le moins succinct, puisqu’il se contente de constater avoir reçu une dénonciation pour une éventuelle violation des règles professionnelle, se déclarer incompétent et transmettre le courrier caviardé à la CBA comme objet de sa compétence. La question peut donc légitimement se poser de savoir si la lettre du MPC remplit les conditions de l’art. 15 al. 2 LLCA et de la LPA.

27) La question de la recevabilité peut rester ouverte dans la mesure où la CBA a décidé d’entrer en matière sur le fond, au vu des observations reçues.

28) A la lecture du dossier, il paraît évident que ce qui est reproché à Me A______ est une violation de son devoir de diligence au sens de l’article 12 let. a LLCA pour avoir adressé des critiques qui pourraient être considérées comme attentatoires à l’honneur ou de mauvaise foi à l’encontre des autorités et/ou de la justice de la république B______. Cela a en tout cas été compris correctement par l’intéressé.

29) Il résulte des pièces versées, et il n’est pas contesté, que Me A______ s’est exprimé à de nombreuses reprises, via des messages sur un compte TWITTER en lien avec la situation carcérale de sa cliente. Il a, notamment, qualifié la justice de B______ d’arbitraire et a dénoncé les conditions de détention de sa cliente. Dans sa dénonciation au MPC le représentant de la république B______ vise en particulier le fait que Me A______ s’est rendu à la prison dans laquelle sa cliente est détenue sans qu’aucune autorisation de visite ne lui ait été délivrée au préalable et qu’il a, dans ses messages antérieurs ou concomitants à cette visite, évoqué l’arbitraire, le fait que des visites lui avaient été refusées, ainsi que les violations des droits humains "les plus élémentaires". Le représentant de la république B______ reproche à Me A______ d’avoir commenté la sortie d’une ambulance de la prison et d’avoir indiqué que, selon ses sources, sa cliente s’y trouvait. Il est fait grief à l’avocat d’avoir évoqué "l’alliance cynique et aveugle entre le MPC et les Procureurs de B______". Selon le dénonciateur, les informations publiées sur TWITTER sont fausses dans la mesure où toutes les visites de Me A______ ont été ponctuellement autorisées, que si la visite envisagée n’avait pas été autorisée c’était en raison du fait qu’aucune demande valable d’autorisation n’avait été présentée et qu’il n’y avait eu aucun décès dans la prison, contrairement à ce que soutient Me A______. Enfin, le dénonciateur reproche à Me A______ d’avoir pris des photographies de la prison et du personnel pénitentiaire.

30) Il convient d’examiner si, dans ses messages, Me A______ a délivré des fausses informations et/ou si ses propos peuvent être apparentés à des critiques de mauvaise foi et/ou s’ils ont été énoncés sous une forme attentatoire à l’honneur.

31) Contrairement à ce qu’affirme le dénonciateur, il résulte des pièces déposées par Me A______ que les visites à sa mandante n’ont pas toutes été autorisées. Il est aussi établi que si, en règle générale, l’avocat s’adresse au MPC pour que ce dernier obtienne l’autorisation de visite auprès du conseil de B______, il arrive aussi que la communication soit directe entre l’avocat concerné, Me A______ ou un autre conseil,

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et l’avocat de B______. Ainsi et contrairement à ce qu’affirme le mandataire de la république B______, une demande valable a été déposée par Me A______ et ce n’est pas en raison de l’absence d’une demande que la visite envisagée n’a pas été autorisée. L’autre motif pour refuser cette visite, à savoir que Me A______ aurait fait des déclarations "contraires à la réalité", n’est pas étayé. D’autre part, les pièces produites établissent qu’une visite a été refusée par les autorités de B______ pour des conflits de dates. Certaines visites ont été annulées en raison de l’absence de réponse des autorités de B______ trois à quatre jours avant le départ envisagé. Il va de soi que si l’autorité ne se détermine pas à temps pour qu’un déplacement de cette importance soit organisé, cela revient, de fait, à ne pas autoriser la visite. Par la suite, les visites ont été définitivement refusées, à moins que Me A______ ne rétracte les propos incriminés et prenne l’engagement de respecter la réglementation de B______ en vigueur. Il n’est donc pas contraire à la vérité d’affirmer, comme le fait Me A______ que sa cliente a un accès "très contrarié" à son avocat.

Le mandataire de B______ expose qu’il n’y a eu aucun décès dans la prison concernée et que l’affirmation de Me A______ à ce sujet est fausse. La CBA n’a pas d’éléments pour admettre la réalité de ce propos ou non. Cela étant, un décès peut survenir dans n’importe quelle prison du monde pour des causes naturelles. Il ressort au surplus des rapports du Conseil des droits de l’homme (Assemblée générale de l’ONU) produits qu’il n’est pas rare que des décès surviennent dans les prisons de B______ et ce, pour des causes non "naturelles". En tout état, les messages de Me A______ se contentent de dire que deux détenues sont décédées mais sans exposer la cause de leur décès. Il n’indique pas qu’elles seraient décédées à cause de tortures ou d’autres actes dus à un comportement spécifique et/ou illicite des autorités de B______. Ce propos n’est donc pas attentatoire à l’honneur.

Il n’est pas contesté que Me A______ ait évoqué, dans ses messages, une justice et une détention arbitraire, le non-respect des droits de la défense et la violation des droits humains. Il est établi que la république B______ fait l’objet des deux rapports ONU précités lesquels font état de graves préoccupations en lien avec de nombreuses violations aux droits humains, aux droits de la défense et autres droits démocratiques commis par cet Etat. Il n’est donc pas contraire à la vérité d’affirmer que la justice de ce pays peut être considérée comme arbitraire, que des violations des droits humains y sont commises ou que les droits de la défense n’y sont pas pleinement respectés. Au vu des rapports produits ces propos ne peuvent pas non plus être considérés comme proférés de mauvaise foi ou être attentatoires à l’honneur.

Me A______ a indiqué dans l’un de ses messages que, selon une source d’information fiable, Madame G______ se trouvait dans l’ambulance qui a quitté la prison de C______ alors que lui-même attendait à l’extérieur de la prison. Il accompagne ce message d’une photographie et d’une vidéo montrant une ambulance quittant les lieux. Dans un autre message il indique que, selon ses informations, au moins deux femmes sont décédées lors des dernières semaines dans la prison. Les deux rapports ONU font état de l’existence de sévices et de mauvais traitements dans les prisons de B______, ainsi qu’un accès difficile aux soins médicaux. Le fait que Me A______ indique que, selon sa source "fiable", sa mandante se trouverait dans une ambulance quittant la prison est donc vraisemblable. De plus, cela ne constitue pas encore une atteinte à la personnalité ou un propos de mauvaise foi. En effet, dans ses messages, Me A______ n’indique pas que sa cliente aurait été victime d’actes de torture ou de mauvais traitements. Elle peut s’y être trouvée pour d’autres motifs médicaux. Ainsi, même si l’information selon laquelle la cliente de Me A______ se trouvait dans une ambulance n’était pas exacte, on ne voit pas en quoi elle serait attentatoire à l’honneur ou proférée de mauvaise foi.

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Dans un de ses messages, Me A______ fait état d’"une alliance cynique et aveugle entre le MPC et les Procureurs de B______". Ce propos est certes vif. Néanmoins, selon la jurisprudence, si des propos tenus par un avocat et susceptibles de choquer constituent un jugement de valeur reposant sur une base actuelle suffisante et s’inscrivant dans le cadre de la défense pénale d’un client, cela ne peut pas lui être reproché (Arrêt de la CEDH du 19 avril 2018, OTTAN contre FRANCE). Il résulte de l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par le TPF que cette autorité considère que la cliente de Me A______ est détenue en B______ dans "des conditions opaques". Cet arrêt expose qu’un représentant du MPC a effectué une visite en B______ hors de tout cadre procédural et sans résultat versé au dossier. Selon le TPF cette visite était propre à donner une apparence de partialité. Il en résulte que le propos de Me A______ n’est pas fondamentalement contraire à la vérité, même s’il est proféré de manière vive.

Enfin, il est reproché à Me A______ d’avoir pris des photographies de la prison et du personnel pénitentiaire ce qui serait interdit. Aucune mesure n’a été prise par les autorités de B______ à ce sujet. Il n’appartient pas à la CBA de sanctionner une éventuelle violation à des règles d’un droit étranger.

La question peut se poser de savoir s’il est adéquat qu’un avocat s’exprime via TWITTER. Il s’agit d’un mode de communication manquant de nuance et obligeant l’utilisateur à s’exprimer en peu de mots, ce qui rend le propos peu subtil. Néanmoins, même si on peut regretter le mode de communication, il n’en reste pas moins vrai que de nombreuses personnes, dont des figures politiques, l’utilisent sans modération. Force est donc d’admettre que ce mode de communication est entré dans les mœurs. Si la CBA peut inviter Me A______ à user d’un mode de communication lui offrant une plus grande palette de nuances que celle offerte par TWITTER, il n’en reste pas moins vrai que ses propos n’outrepassent pas les règles et principes précités et, par conséquent, le devoir de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA.

32) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au MPC en application de l’article 48 LPAv.

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III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.
  2. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______, soit pour lui à son conseil, Me F______.
  3. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
  4. Communique la présente décision dans son intégralité au Ministère public fédéral. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Arlette STIEGER M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 17 FEVRIER 2020

Dossier 207/19 – Me A______

I. EN FAIT

1) Par courrier du 29 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a informé la Commission du barreau (ci-après CBA), avoir reçu une dénonciation datée du 22 juillet 2019 "pour une éventuelle violation de règles professionnelles relativement au comportement de Me A______ dans le cadre d’une procédure pénale fédérale". Le MPC se déclarant incompétent pour connaitre de la cause, il a transmis cette dénonciation à la CBA en vertu de l’article 15 al. 2 LLCA. Le courrier de dénonciation est caviardé de façon à ce que son expéditeur soit totalement inconnu.

L’expéditeur de la dénonciation (ci-après le dénonciateur), inconnu à ce stade, indique qu’il intervient pour la république B______. La dénonciation semble émaner d’un avocat dans la mesure où le terme "mon Confrère" est utilisé pour évoquer Me A______. Ce dernier est l’avocat d’une personne détenue à la prison de C______ (B______). Le dénonciateur expose que Me A______, "en dépit du fait qu’aucune autorisation de visite ne lui a été délivrée, s’est néanmoins déplacé à D______ et s’est rendu jeudi dernier [soit probablement le 17 ou 18 juillet 2019] à la prison où sa cliente est détenue, pour tenter d’y être admis aux fins d’une visite". L’administration ayant refusé la visite, Me A______ "s’est posté devant l’établissement pénitentiaire tout l’après-midi". Il "a pris des photographies et s’est livré à des communications sur son compte TWITTER".

Selon le dénonciateur ces publications ont "commencé il y un certain temps et en particulier dès l’instant où les autorités de B______ ont requis que la demande d’autorisation de visite" passe par l’intermédiaire du MPC. Le dénonciateur indique que Me A______, dans ses communications, "s’en prend très vivement aux autorités de la République B______, parlant d’arbitraire, de refus de visite, de violations des droits humains "les plus élémentaires" et met en scène sa propre personne et le passage d’une ambulance dans laquelle, affirme-t-il, sa cliente serait emmenée". Sur ce même compte TWITTER il est question notamment d’"alliance cynique et aveugle entre le MPC et les procureurs B______, qui semblent vouloir profiter de l’absence d’état de droit en B______ pour passer en force". Selon le dénonciateur, certains des commentaires de Me A______ ont été repris par la presse internationale.

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Le dénonciateur reproche à Me A______ d’avoir publié de fausses informations, indiquant que "toutes les visites de Me A______ ont été ponctuellement autorisées et il a bénéficié d’une efficace assistance sur place qui lui a gracieusement été offerte; la visite envisagée n’a pas été autorisée parce qu’aucune demande valable d’autorisation n’a été présentée; il n’y a eu aucun décès dans cette prison tel que dénoncé publiquement par Me A______".

Le dénonciateur reproche aussi à Me A______ d’avoir pris des photographies de la prison et du personnel pénitentiaire, ce qui est interdit par la loi.

Le dénonciateur prie le MPC d’examiner si le comportement de Me A______ "est conforme à ses règles professionnelles et au droit suisse". Il demande s’il est "admissible qu’il prétende se dispenser d’une autorisation de visite pour s’entretenir avec sa cliente détenue et qu’il diffuse à très large échelle des informations fausses et attentatoires à la réputation internationale de B______ sur un incident et dans une urgence qu’il a provoquée artificiellement, alors que par le passé, le droit de sa cliente de recevoir ses visites a été garanti et efficacement et concrètement aménagé et favorisé". Le dénonciateur rappelle "que les autorités de la poursuite B______ et suisses avaient dû rappeler cet avocat à ses devoirs, qui avait abandonné sa cliente sans visite pendant une période prolongée".

Le dénonciateur indique, enfin, que toute nouvelle autorisation de visite est reportée jusqu’à intervention satisfaisante de la part du MPC.

Le dénonciateur a produit, sans ordre chronologique, les messages incriminés et des extraits d’articles de presse. Certains de ces messages sont des photographies de vidéos. Les messages semblent débuter le 5 mars 2018 et semblent se terminer le 17 ou le 18 juillet 2019. Certains messages et plus particulièrement les derniers, ne portent pas de date du jour et/ou de l’année.

Dans ses messages, Me A______ se plaint, en substance, de ses difficultés à obtenir une "base légale" et évoque "notre dénonciation de l’alliance cynique et aveugle entre le MPC et les Procureurs de B______, qui semblent vouloir profiter de l’absence d’état de droit en B______ pour passer en force" (14 octobre 2018). Il indique : "le MPC nous a reproché nos dernières prises de position publiques dans ce dossier. Nous lui avons répondu hier que nous ne laisserions pas brider notre liberté d’expression" (30 octobre 2018). De nombreux messages évoquent une justice et/ou des méthodes arbitraires et le fait que Me A______ a demandé au MPC de mandater un expert pour établir l’absence de règles de droit en B______. Il évoque des pressions physiques et psychiques exercées sur sa cliente et le fait qu’elle est privée du droit de se défendre (5 et 12 mars). Il commente une décision du Tribunal pénal fédéral (ci-après TPF) qui met fin, selon lui, à la pratique utilisée par le MPC de ces "rencontres informelles, pour ne pas dire sauvages, hors de tout cadre procédural". Il cite, dans d’autres messages, des extraits de l’arrêt rendu par le TPF qui admet la récusation déposée par sa cliente contre le Procureur fédéral E______ (8 avril). Il expose que sa cliente s’est vue refuser un traitement médical ainsi que l’accès à ses médecins et qu’elle se trouve sous une pression psychologique constante (30 mai). Il indique que la détention de sa cliente est arbitraire et qu’il a vu plusieurs centaines de femmes détenues qui n’ont jamais vu d’avocat (17 et 22 juin). Me A______ expose que sa cliente a un accès "très épisodique et très contrarié à ses avocats, pour la première fois plus de deux ans après son kidnapping par les services secrets de B______" (24 juin). Il dit que la vie de sa cliente est en danger (3 juillet).

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En lien, plus spécifiquement, avec la visite refusée qui a, ensuite, donné lieu à la dénonciation, Me A______ explique que les autorités de B______ rendent les visites plus difficiles, mais qu’il se présentera tout de même à la prison. Le jour de la visite, soit le 17 ou le 18 juillet 2019, la date ne figurant pas sur les messages, il commente, heure par heure, son attente devant la prison. Il déclare, photographie à l’appui, qu’une ambulance quitte la prison et que, selon ses informations, deux femmes sont mortes dans cette prison pendant les dernières semaines. Il commente le fait que l’accès à sa cliente lui est refusé car les responsables de la prison lui demandent des documents prouvant qu’il est bien l’avocat constitué. Il "poste" une vidéo, dont on ne voit qu’une photographie dans les pièces produites, indiquant qu’il s’agit de la deuxième ambulance quittant la prison. A 18 heures, il indique avoir attendu 6 heures devant la prison et communique "visit refused. #G______ is denied acces to her lawyer. No right to communicate freely with her lawyer. No fair trial. Arbitrary detention". Il affirme aussi, dans un autre message, que, selon une source fiable, sa cliente était dans l’ambulance qui a quitté la prison, alors qu’il attendait à l’extérieur pour la rencontrer et qu’il semble qu’elle ne savait pas qu’il se trouvait en B______.

En sus des messages de Me A______, le dénonciateur a produit divers articles de presse en lien avec la cliente de ce dernier. Certains articles reprennent des informations communiquées par Me A______ soit, plus particulièrement le fait que selon les sources de l’avocat, sa cliente se trouvait dans la deuxième ambulance ayant quitté la prison.

Diverses photographies sont produites, notamment celle d’une ambulance quittant les lieux, ainsi que celle du portail d’entrée de la prison. Des pièces produites il résulte aussi que Me A______ a "posté" des vidéos dont le contenu n’est cependant pas accessible.

2) Me A______ a été invité à se déterminer par courrier de la CBA du 23 septembre

2019. Son conseil, Me F______, s’est déterminé comme suit le 12 novembre 2019.

3) Me A______ est l’avocat de Madame G______ dans le cadre d’une procédure pénale instruite par le MPC pour blanchiment d’argent. Les observations de Me A______ permettent d’établir que le courrier caviardé du 22 juillet 2019 émane, en réalité, de Me H______, avocat de la République B______, laquelle ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure pénale instruite par le MPC à l’encontre de Madame G______.

Me A______ éprouve des difficultés à rencontrer sa cliente dans son lieu de détention. Bien que le MPC soutienne que la détenue a pu rencontrer à sept reprises son avocat de décembre 2016 à juin 2019, il s’avère que les empêchements sont nombreux. Lorsque "ces visites ont eu lieu, elles se sont déroulées dans des conditions ne garantissant pas l’exercice normal des droits de la défense". Le Conseil de Me A______ a produit un tableau établi par le MPC et adressé à Me H______ lequel résume les visites "des défenseurs suisses en B______". Il produit aussi divers courriers échangés entre Me A______ et le MPC ainsi que celui adressé par l’avocat de B______ au MPC. Il résulte des pièces produites qu’en pratique l’avocat adresse au MPC sa demande de visite et que ce dernier l’envoie à l’avocat de B______ pour réponse. Néanmoins, certaines demandes ont été directement discutées entre les deux avocats concernés, comme cela a pu être le cas avec d’autres avocats, selon le tableau. Ce tableau fait état de 15 demandes de visite. Huit visites ont été autorisées. Sept ont été effectuées. Une date de visite a été modifiée par Me A______. Deux des huit visites autorisées n’ont pas eu lieu. L’une en raison du fait que les autorités de B______ n’ont pas confirmé les modalités de visite et l’autre en raison du fait que la cliente a été déplacée dans un lieu de détention inconnu. Une visite a été refusée en

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raison de la comparution en justice de la cliente aux mêmes dates. Trois visites ont dû être annulées en raison du fait que les autorités de B______ n’avaient donné aucune réponse 3 jours avant le départ envisagé. La visite du 16/17 juillet 2019 a été refusée en raison du fait que Me A______ n’était pas passé par l’entremise du MPC et en raison des déclarations de l’avocat jugées "contraires à la réalité", sans plus d’explications. Dès le 16 juillet 2019, les visites ont été suspendues par les autorités de B______ en raison des "accusations fausses" de l’avocat. Selon les annotations du tableau "les autorités de B______ ont considéré ce refus comme définitif à moins que Me A______ "ne se rétracte et prenne l’engagement de respecter la réglementation de B______ en vigueur". En octobre 2019, Me A______ a demandé au MPC à pouvoir rencontrer sa cliente les 4 et 5 novembre 2019. Me H______ a répondu au MPC que l’autorisation de visite était refusée en se référant à un courrier du Procureur général adjoint de B______. Selon ce procureur la visite était refusée au motif qu’une nouvelle procédure pénale était dirigée contre Mme G______ en B______ et que la législation de ce pays "ne réglemente pas les activités des avocats étrangers dans ce pays […] et du fait qu’une telle visite pourrait entraver l’instruction de cette affaire".

Le courrier de dénonciation de Me H______ du 22 juillet 2019 ne contient aucune conclusion particulière en lien avec les reproches évoqués si ce n’est de demander au MPC qu’il vérifie la conformité des déclarations de Me A______ avec le droit suisse et d’affirmer que les autorités de B______ refuseraient dorénavant toute autorisation de visite jusqu’à intervention satisfaisante de la part du MPC. Me H______ n’a pas transmis une dénonciation à la CBA, mais s’est contenté d’écrire au MPC, réel destinataire de la missive, missive destinée à figurer dans la procédure pénale "sans attendre que cette autorité l’adressât à une autorité tierce ".

Le MPC a transmis le courrier de Me H______ à la CBA en se référant à l’article 15 al. 2 LLCA sans indiquer qu’il considérait le comportement de Me A______ comme susceptible de constituer une violation aux règles de la LLCA et sans indiquer quels articles de la LLCA étaient, selon lui, violés. Le MPC n’a "d’ailleurs lui-même pris à l’encontre de" Me A______ "aucune des mesures disciplinaires instituées par le CPP (article 64 CPP)". La démarche du MPC étonne d’autant plus que "le comportement de l’un de ses propres représentants, le procureur E______, a conduit à sa récusation par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral". Il résulte de l’arrêt du TPF rendu le 3 avril 2019 à ce sujet et joint aux observations, que le procureur en question a effectué une visite en B______ hors commission rogatoire. Selon le TPF "cette relation avec l’Etat de B______ qui détient la prévenue, hors de tout cadre procédural et sans résultat versé au dossier et ainsi porté à la connaissance des parties, singulièrement de A., est propre, considérée objectivement, à donner une apparence de partialité". En se bornant à transmettre la dénonciation de Me H______, sans prendre position, le MPC a "assumé le rôle de postier aveugle et innocent".

Faute d’indication dans les courriers de Me H______ et ensuite, du MPC, on comprend qu’il est reproché à Me A______ une violation du devoir de diligence au sens de l’article 12 let. a LLCA pour avoir adressé des critiques excessives à l’encontre de la république B______. Cela étant, Me H______ aurait pu directement saisir la CBA s’il avait estimé qu’une sanction disciplinaire s’imposait. Son courrier, pas plus que celui du MPC, ne cite pas quelles violations à la LLCA auraient été commises.

Me A______ n’a commis aucune violation de l’art. 12 LLCA. L’avocat a le droit, mais également le devoir de critiquer les autorités, les tribunaux et les parties adverses. Il dispose à cet égard d’une grande liberté pour exprimer ses critiques. Selon la doctrine et la jurisprudence, le prix à payer en échange de la liberté d’expression est celui de s’accommoder de certaines exagérations. Le "caractère fondé de la critique n’est pas

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déterminant". Même si les griefs soulevés se révèlent non fondés, "cela n’est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire". Ainsi, le "Tribunal fédéral fait preuve d’une grande tolérance, acceptant, par exemple, qu’un avocat traite un conseiller d’Etat de paranoïaque ou un procureur de raciste".

On ne saurait cependant transposer "sans autre ces principes régissant les rapports de l’avocat avec les autorités suisses à ceux qu’il a avec un Etat étranger. Affirmer le contraire aurait pour conséquence extravagante de transformer l’avocat suisse en un auxiliaire de la justice d’un pays étranger". Les pays étrangers disposent de la protection de l’art. 296 CP lequel n’est, in casu, pas applicable et dont le MPC n’a pas fait application.

Me A______ n’a pas proféré d’assertions offensantes. La formule utilisée soit "alliance cynique et aveugle entre le MPC et les procureurs de B______" dit en termes "plus colorés" ce qu’a écrit le TPF dans sa décision de récusation du 3 avril 2019.

Il n’est pas non plus faire injure à la république B______ de dire combien les droits de la défense sont malmenés dans ce pays sachant que cet Etat a fait l’objet de deux rapports, rendus les ___et___ 2018, par le Conseil des droits de l’homme (Assemblée Générale de l’ONU) en lien avec les violations des droits humains commises dans ce pays. Ces deux rapports, joints aux observations, relèvent, notamment, de nombreuses atteintes aux droits humains et en ce qui concerne la justice, le peu d’indépendance des avocats vis-à-vis du Ministère de la justice, la suppression, en 2008, des barreaux indépendants, l’obligation pour les avocats de renouveler leur licence tous les trois ans et le refus d’accorder cette licence à plusieurs avocats qui avaient représenté des personnes qui auraient été victimes de torture. Les rapports indiquent, notamment, que plusieurs informations font état de sévices subis en garde à vue, de décès en détention, dont certains seraient consécutifs à des mauvais traitements, de refus de soins médicaux, de prolongation, de façon arbitraire, des peines d’emprisonnement des défenseurs des droits humains ou des détracteurs du gouvernement. Me A______ n’a fait que répéter, "dans un mandat concret, ce qui est notoire et dénoncé publiquement".

Il n’est pas non plus faire injure à la république B______ "de dire combien les conditions de détention y sont problématiques". Cela est d’autant plus vrai que le TPF a indiqué, le 3 avril 2019, que la cliente de Me A______ est détenue en B______ "dans des conditions opaques et qui semblent découler, sinon des infractions qui lui sont reprochées par la Suisse, tout au moins de son statut de fille de feu l’ancien Président de B______."

Il n’y a donc "nul mensonge ni exagération dans les propos de Me A______" et même si tel était le cas, cela ne constituerait pas un comportement susceptible d’entraîner une sanction. Me A______ n’a jamais "formulé de critiques personnelles à l’encontre de l’un ou l’autre des représentants de la République B______; c’est cette dernière et son système judiciaire qu’il a dénoncés".

On ne saurait pas non plus reprocher une violation des devoirs de l’avocat à l’égard de la partie adverse, soit la république B______, laquelle n’est pas partie à la procédure, même si toute son attitude ressemble à celle d’une partie adverse. Les difficultés et obstacles opposés à l’avocat dans l’accomplissement de son mandat sont une réalité et les propos de Me A______ sont en lien direct avec l’accomplissement de son mandat, "dans le plus strict intérêt de sa mandante, qui se voit privée de tout accès à une réelle défense".

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Le dénonciateur a relevé le fait que les propos incriminés ont été tenus via un compte TWITTER et repris par la presse. Le Tribunal fédéral "considère que les déclarations publiques sont soumises à des exigences plus strictes que celles qui sont tenues dans un cadre procédural. Cela dit, de telles déclarations par un avocat ne sont nullement interdites, en particulier lorsque l’affaire est déjà médiatisée et que l’intérêt du client est protégé par une telle démarche". Dans le cas présent ce qui attire l’attention des médias mondiaux ce sont "les pratiques obscures de ce régime politique et non quelques twitts de Me A______".

4) Par courrier du 27 novembre 2019, Me F______ fait parvenir à la CBA, en complément à sa détermination, un article paru dans I______ le ______ 2019 faisant étant du fait qu’une détenue aurait été torturée pendant sa détention en B______, sans que les autorités suisses ne fournissent une réponse adéquate à la question de savoir comment lesdites autorités suisses se positionnent en lien avec la situation des droits humains dans ce pays.

II. EN DROIT

1) Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 LPAv). 2) La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let.c). 5) S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6) Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA).

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7) L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A. 151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b /bb, JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 C. 6b, JT1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191).

9) L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, notamment lors de débats oraux ou en plaidoirie. (ATF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2, 2A.448/2003 du 3 août 2004 c. 5, JT 1982 I 579).

10) Il y a un intérêt public à ce qu’une procédure se déroule conformément aux exigences d’un état fondé sur le droit et de ce fait, l’avocat a le devoir, et le droit, de relever des anomalies et de dénoncer les vices de la procédure, ce qui implique que l’administration de la justice doit s’accommoder de certaines exagérations (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 c. 3.2.1, JT 2016 I 63; ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 c. 3.2, JT 1982 I 579; REISER/VALTICOS, la liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 p. 169). Sauf à entraver inutilement l’avocat dans l’exercice de ses devoirs, on ne saurait exiger de lui qu’il pèse chacun des termes de sa plaidoirie en fonction de l’interprétation qui pourrait en être faite par des tiers ou par sa partie adverse (SJ 2006 I 42).

11) L’avocat n’agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de manière inadmissible que s’il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de faits et a des appréciations (JT 1982 I 579, ATF 2C_782/2015 d 19 janvier 2016 c. 5.2)

12) L’avocat a un devoir de défendre les intérêts subjectifs de son client ce qui lui permet une indéniable partialité. Il a le droit et l’obligation de formuler des critiques, même en termes incisifs, si le mandat et l’intérêt du client l’exigent. Si les critiques ad personam ne sont pas interdites en soi, elles nécessitent néanmoins une certaine modération lorsqu’elles comportent des jugements de valeur. Elles doivent être pertinentes au regard du litige et reposer sur des bases factuelles suffisantes (REISER/VALTICOS, op.cit., SJ 2017 II 153 p. 179).

13) L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à l’invective gratuite et malveillante, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il doit s’en tenir à l’objet du litige et renoncer à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel, ce qui ferait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuirait également aux propres intérêts du client (ATF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 c. 7.3 SJ 2017 I 97; REISER/VALTICOS, op.cit., SJ 2017 II 153 p. 179).

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14) Lorsque l’avocat s’adresse au public, on peut exiger de lui l’objectivité dans la présentation des faits et la modération dans le ton. Des exigences exagérément sévères ne sont cependant pas admissibles (JT 1982 I 579).

15) Selon l’article 15 LLCA, les autorités judiciaires ont l’obligation d’annoncer à l’autorité cantonale les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. Dans ce cadre, elles doivent limiter leur examen à la question de savoir si les faits constatés peuvent apparaître, le cas échéant, compte tenu de leur nature ou des circonstances dans lesquels ils sont produits, comme contraires aux exigences des règles professionnelles régissant l’exercice de la profession d’avocat. Si elles estiment que tel peut être le cas, elles doivent en informer l’autorité de surveillance. Il ne leur appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’une éventuelle poursuite disciplinaire, ni de se demander si les faits constatés sont ou non suffisants pour justifier une mesure disciplinaire (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 6 ad 15 LLCA).

16) Selon l’article 64 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.

17) L’article 296 CP vise le comportement de celui qui aura publiquement outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement, dans l’un de ses agents diplomatiques, notamment.

18) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

19) En l’espèce, le MPC a transmis, le 29 août 2019, à la CBA un courrier caviardé du 22 juillet 2019. La CBA ignore qui a procédé à l’anonymisation de ce courrier. L’auteur de cette missive, visiblement un avocat intervenant pour la république B______ se plaignait du comportement de Me A______ et formulait divers reproches à son endroit. Ce courrier demandait que le MPC examine la question de savoir si le comportement de Me A______ était conforme aux règles professionnelles et au droit suisse. Ce courrier indiquait, enfin, que l’examen de toute nouvelle demande d’autorisation de visite de Me A______ était reportée jusqu’à intervention satisfaisante de la part du MPC. Ce n’est que grâce aux observations de Me A______ que l’identité de l’auteur dudit courrier a été connue de la CBA.

20) A réception de courrier le MPC n’a pas fait usage de l’article 64 CPP et n’a pas estimé que le comportement de Me A______ était constitutif d’infraction à l’article 296 CP. Il a adressé ce courrier à la CBA en vertu de l’art. 15 al. 2 LLCA comme objet de sa compétence et a renoncé à formuler des observations.

21) Ni le courrier caviardé du 22 juillet 2019, ni le courrier du MPC du 29 août 2019 ne visent spécifiquement des articles de la LLCA ou des principes tirés d’articles topiques de cette loi.

22) Il est exact, comme le relève le conseil de Me A______, que le conseil de la république B______ aurait pu directement saisir la CBA. Cela étant rien ne lui interdisait non plus de saisir le MPC au sujet des plaintes qu’il formulait.

23) Le conseil de Me A______ s’étonne, en outre, que le MPC ait "assumé le rôle de postier aveugle et innocent" et qu’il n’ait pas pris position sur les griefs contenus dans ledit courrier.

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24) Il est admis, selon la doctrine, qu’il n’appartient pas à l’autorité dénonciatrice de se prononcer sur l’opportunité d’une éventuelle poursuite disciplinaire, ni de se demander si les faits constatés sont, ou non, suffisants pour justifier une mesure disciplinaire.

25) Selon l’article 10A LPA l’autorité ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes. Ainsi le courrier caviardé du 22 juillet 2019 n’aurait pas pu déclencher l’ouverture d’une procédure.

26) Quant au courrier du 29 août 2019 du MPC, son contenu est pour le moins succinct, puisqu’il se contente de constater avoir reçu une dénonciation pour une éventuelle violation des règles professionnelle, se déclarer incompétent et transmettre le courrier caviardé à la CBA comme objet de sa compétence. La question peut donc légitimement se poser de savoir si la lettre du MPC remplit les conditions de l’art. 15 al. 2 LLCA et de la LPA.

27) La question de la recevabilité peut rester ouverte dans la mesure où la CBA a décidé d’entrer en matière sur le fond, au vu des observations reçues.

28) A la lecture du dossier, il paraît évident que ce qui est reproché à Me A______ est une violation de son devoir de diligence au sens de l’article 12 let. a LLCA pour avoir adressé des critiques qui pourraient être considérées comme attentatoires à l’honneur ou de mauvaise foi à l’encontre des autorités et/ou de la justice de la république B______. Cela a en tout cas été compris correctement par l’intéressé.

29) Il résulte des pièces versées, et il n’est pas contesté, que Me A______ s’est exprimé à de nombreuses reprises, via des messages sur un compte TWITTER en lien avec la situation carcérale de sa cliente. Il a, notamment, qualifié la justice de B______ d’arbitraire et a dénoncé les conditions de détention de sa cliente. Dans sa dénonciation au MPC le représentant de la république B______ vise en particulier le fait que Me A______ s’est rendu à la prison dans laquelle sa cliente est détenue sans qu’aucune autorisation de visite ne lui ait été délivrée au préalable et qu’il a, dans ses messages antérieurs ou concomitants à cette visite, évoqué l’arbitraire, le fait que des visites lui avaient été refusées, ainsi que les violations des droits humains "les plus élémentaires". Le représentant de la république B______ reproche à Me A______ d’avoir commenté la sortie d’une ambulance de la prison et d’avoir indiqué que, selon ses sources, sa cliente s’y trouvait. Il est fait grief à l’avocat d’avoir évoqué "l’alliance cynique et aveugle entre le MPC et les Procureurs de B______". Selon le dénonciateur, les informations publiées sur TWITTER sont fausses dans la mesure où toutes les visites de Me A______ ont été ponctuellement autorisées, que si la visite envisagée n’avait pas été autorisée c’était en raison du fait qu’aucune demande valable d’autorisation n’avait été présentée et qu’il n’y avait eu aucun décès dans la prison, contrairement à ce que soutient Me A______. Enfin, le dénonciateur reproche à Me A______ d’avoir pris des photographies de la prison et du personnel pénitentiaire.

30) Il convient d’examiner si, dans ses messages, Me A______ a délivré des fausses informations et/ou si ses propos peuvent être apparentés à des critiques de mauvaise foi et/ou s’ils ont été énoncés sous une forme attentatoire à l’honneur.

31) Contrairement à ce qu’affirme le dénonciateur, il résulte des pièces déposées par Me A______ que les visites à sa mandante n’ont pas toutes été autorisées. Il est aussi établi que si, en règle générale, l’avocat s’adresse au MPC pour que ce dernier obtienne l’autorisation de visite auprès du conseil de B______, il arrive aussi que la communication soit directe entre l’avocat concerné, Me A______ ou un autre conseil,

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et l’avocat de B______. Ainsi et contrairement à ce qu’affirme le mandataire de la république B______, une demande valable a été déposée par Me A______ et ce n’est pas en raison de l’absence d’une demande que la visite envisagée n’a pas été autorisée. L’autre motif pour refuser cette visite, à savoir que Me A______ aurait fait des déclarations "contraires à la réalité", n’est pas étayé. D’autre part, les pièces produites établissent qu’une visite a été refusée par les autorités de B______ pour des conflits de dates. Certaines visites ont été annulées en raison de l’absence de réponse des autorités de B______ trois à quatre jours avant le départ envisagé. Il va de soi que si l’autorité ne se détermine pas à temps pour qu’un déplacement de cette importance soit organisé, cela revient, de fait, à ne pas autoriser la visite. Par la suite, les visites ont été définitivement refusées, à moins que Me A______ ne rétracte les propos incriminés et prenne l’engagement de respecter la réglementation de B______ en vigueur. Il n’est donc pas contraire à la vérité d’affirmer, comme le fait Me A______ que sa cliente a un accès "très contrarié" à son avocat.

Le mandataire de B______ expose qu’il n’y a eu aucun décès dans la prison concernée et que l’affirmation de Me A______ à ce sujet est fausse. La CBA n’a pas d’éléments pour admettre la réalité de ce propos ou non. Cela étant, un décès peut survenir dans n’importe quelle prison du monde pour des causes naturelles. Il ressort au surplus des rapports du Conseil des droits de l’homme (Assemblée générale de l’ONU) produits qu’il n’est pas rare que des décès surviennent dans les prisons de B______ et ce, pour des causes non "naturelles". En tout état, les messages de Me A______ se contentent de dire que deux détenues sont décédées mais sans exposer la cause de leur décès. Il n’indique pas qu’elles seraient décédées à cause de tortures ou d’autres actes dus à un comportement spécifique et/ou illicite des autorités de B______. Ce propos n’est donc pas attentatoire à l’honneur.

Il n’est pas contesté que Me A______ ait évoqué, dans ses messages, une justice et une détention arbitraire, le non-respect des droits de la défense et la violation des droits humains. Il est établi que la république B______ fait l’objet des deux rapports ONU précités lesquels font état de graves préoccupations en lien avec de nombreuses violations aux droits humains, aux droits de la défense et autres droits démocratiques commis par cet Etat. Il n’est donc pas contraire à la vérité d’affirmer que la justice de ce pays peut être considérée comme arbitraire, que des violations des droits humains y sont commises ou que les droits de la défense n’y sont pas pleinement respectés. Au vu des rapports produits ces propos ne peuvent pas non plus être considérés comme proférés de mauvaise foi ou être attentatoires à l’honneur.

Me A______ a indiqué dans l’un de ses messages que, selon une source d’information fiable, Madame G______ se trouvait dans l’ambulance qui a quitté la prison de C______ alors que lui-même attendait à l’extérieur de la prison. Il accompagne ce message d’une photographie et d’une vidéo montrant une ambulance quittant les lieux. Dans un autre message il indique que, selon ses informations, au moins deux femmes sont décédées lors des dernières semaines dans la prison. Les deux rapports ONU font état de l’existence de sévices et de mauvais traitements dans les prisons de B______, ainsi qu’un accès difficile aux soins médicaux. Le fait que Me A______ indique que, selon sa source "fiable", sa mandante se trouverait dans une ambulance quittant la prison est donc vraisemblable. De plus, cela ne constitue pas encore une atteinte à la personnalité ou un propos de mauvaise foi. En effet, dans ses messages, Me A______ n’indique pas que sa cliente aurait été victime d’actes de torture ou de mauvais traitements. Elle peut s’y être trouvée pour d’autres motifs médicaux. Ainsi, même si l’information selon laquelle la cliente de Me A______ se trouvait dans une ambulance n’était pas exacte, on ne voit pas en quoi elle serait attentatoire à l’honneur ou proférée de mauvaise foi.

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Dans un de ses messages, Me A______ fait état d’"une alliance cynique et aveugle entre le MPC et les Procureurs de B______". Ce propos est certes vif. Néanmoins, selon la jurisprudence, si des propos tenus par un avocat et susceptibles de choquer constituent un jugement de valeur reposant sur une base actuelle suffisante et s’inscrivant dans le cadre de la défense pénale d’un client, cela ne peut pas lui être reproché (Arrêt de la CEDH du 19 avril 2018, OTTAN contre FRANCE). Il résulte de l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par le TPF que cette autorité considère que la cliente de Me A______ est détenue en B______ dans "des conditions opaques". Cet arrêt expose qu’un représentant du MPC a effectué une visite en B______ hors de tout cadre procédural et sans résultat versé au dossier. Selon le TPF cette visite était propre à donner une apparence de partialité. Il en résulte que le propos de Me A______ n’est pas fondamentalement contraire à la vérité, même s’il est proféré de manière vive.

Enfin, il est reproché à Me A______ d’avoir pris des photographies de la prison et du personnel pénitentiaire ce qui serait interdit. Aucune mesure n’a été prise par les autorités de B______ à ce sujet. Il n’appartient pas à la CBA de sanctionner une éventuelle violation à des règles d’un droit étranger.

La question peut se poser de savoir s’il est adéquat qu’un avocat s’exprime via TWITTER. Il s’agit d’un mode de communication manquant de nuance et obligeant l’utilisateur à s’exprimer en peu de mots, ce qui rend le propos peu subtil. Néanmoins, même si on peut regretter le mode de communication, il n’en reste pas moins vrai que de nombreuses personnes, dont des figures politiques, l’utilisent sans modération. Force est donc d’admettre que ce mode de communication est entré dans les mœurs. Si la CBA peut inviter Me A______ à user d’un mode de communication lui offrant une plus grande palette de nuances que celle offerte par TWITTER, il n’en reste pas moins vrai que ses propos n’outrepassent pas les règles et principes précités et, par conséquent, le devoir de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA.

32) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au MPC en application de l’article 48 LPAv.

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.

2. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______, soit pour lui à son conseil, Me F______.

3. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

4. Communique la présente décision dans son intégralité au Ministère public fédéral.

Pour la Commission du barreau :

Lorella BERTANI, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

Mme Arlette STIEGER

M. Cédric THEVOZ