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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DU BUREAU DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 1er FEVRIER 2021
Concerne : CB/20/2021 – Me A______
Attendu que, par courrier du 9 novembre 2020, Me A______, représenté par Me B______ a sollicité de la Commission du barreau la levée de son secret professionnel « en relation avec son activité telle que décrite dans [les] trois factures annexées afin de pouvoir se défendre, si besoin, devant le Tribunal des mesures de contrainte et/ou le Ministère public » dans une procédure d’entraide internationale en matière pénale CP/1______;
Que les trois notes annexées datent pour une du 2 janvier 2014 et pour les deux autres du 6 janvier 2014 et portent respectivement sur des montants de CHF 6'582.83, CHF 892.- et de CHF 3'379.93 (en faveur du client) (soit honoraires CHF 24'901.48 – provision CHF 28'281.41);
Qu’à l’appui de sa requête, Me A______ a exposé que le 16 octobre 2020, le Ministère public de la République et Canton de Genève avait informé le requérant que la documentation bancaire de son compte Etude n° 2______ auprès du Crédit Suisse avait été saisie dans le cadre d'une commission rogatoire du 24 février 2020 requise par les autorités E______; il lui était alors demandé s'il acceptait une exécution simplifiée;
Qu’à la demande du requérant, le Ministère public lui avait remis, le 19 octobre 2020, une copie des deux ordonnances d'exécution des 14 mai 2020 et 28 août 2020 adressées à la banque Crédit Suisse en relation avec son compte bancaire précité;
Que le même jour, Me A______ avait requis la mise sous scellés des documents saisis dans la mesure où cela concernait son compte Etude et s'était opposé à toute transmission de ces documents;
Que par courrier du 22 octobre 2020, après avoir pu consulter les documents mis à sa disposition auprès du Ministère public, il avait confirmé sa demande de mise sous scellés portant sur l'intégralité des documents saisis auprès du Crédit Suisse, ceux-ci étant couverts par le secret professionnel de l'avocat, confirmant par ailleurs son opposition à la transmission simplifiée de ces documents;
Que le requérant indiquait être intervenu, à son souvenir, pour les sociétés C______ LLP et D______ Limited au cours des années 2008 à 2018, dans une activité typique d'avocat;
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Qu’il ajoutait n'être aucunement intervenu comme intermédiaire financier et n'avait en particulier jamais ouvert de compte bancaire au nom de ces sociétés, ni n'avait disposé de pouvoir sur les comptes de celles-ci;
Que la société C______ LLP n'existait plus, de sorte que Me A______ n'avait pas pu requérir la levée de son secret professionnel auprès de sa mandante;
Que s'agissant d'D______ Limited, Me A______ s'était adressé à l'actuel ayant droit économique ainsi qu'à l'un des administrateurs de la société pour requérir la levée de son secret professionnel, avec lesquels il avait eu des échanges depuis le 3 novembre dernier, sans obtenir de réponse des dirigeants de la compagnie;
Que par courrier du 11 novembre 2020, Me A______ a persisté dans sa requête et invoqué l’urgence en indiquant que le Tribunal de mesures de contrainte lui avait imparti un délai au 23 novembre 2020 pour faire part de ses observations sur la demande de levée de scellés formée par le Ministère public le 6 novembre 2020;
Que par décision du 16 novembre 2020, le bureau de la Commission du barreau a partiellement admis la requête de Me A______, l’autorisant à informer le TMC de l’existence des notes d’honoraires annexées à sa requête, sans les produire, en précisant toutefois leur date et les montants facturés, aux motifs que :
- Selon Me A______, son mandat avait porté exclusivement sur des activités typiques d’avocat, objets des notes d’honoraires produites et des honoraires effectivement perçus;
- Me A______ n’était pas personnellement visé par la procédure pénale en cours et aucun intérêt personnel prépondérant ne commandait qu’il fût levé du secret professionnel aux fins de pouvoir assurer sa propre défense;
- A teneur de la requête, ni l’Etat requérant, ni le Ministère public genevois chargé de l’exécution de la commission rogatoire, n’avaient requis d’autres documents, ni l’audition de Me A______;
- Le Ministère public genevois avait expressément indiqué qu’il n’avait « aucun intérêt quelconque à pouvoir prendre connaissance ou non du contenu des documents bancaires » saisis;
- le Ministère public n’envisageait pas d’ouvrir une procédure nationale en relation avec la procédure d’entraide et Me A______ n’était mis en cause dans aucune procédure;
- l’audition de Me A______ n’était requise par aucune autorité et ce dernier n’était donc pas placé dans l’obligation de divulguer des informations confidentielles et couvertes par le secret professionnel pour les besoins de sa propre défense;
Que par courrier du 26 janvier 2021, Me A______ a ressaisi la Commission du barreau requérant une nouvelle fois la levée de son secret professionnel, en relation avec son activité telle que décrite dans les trois notes d’honoraires précitées, afin d’être mis en mesure de répondre au TMC;
Qu’à l’appui de sa nouvelle requête, il produit un courrier du TMC du 26 janvier 2021 par lequel celui-ci a réitéré sa demande à Me A______ consistant à expliquer en quoi il a été consulté dans le cadre d’une activité professionnelle typique, soit en substance, qu’il fournisse les mêmes explications que celles fournies à la Commission du barreau;
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Que le TMC considère que le secret professionnel de l’avocat ne lui est pas opposable au stade de la procédure de levée des scellés sous peine de vider de sa substance le travail de vérification et d’élimination des pièces couvertes par le secret professionnel dès lors que c’est à lui seul qu’appartient la compétence de vérifier si les documents sous scellés contiennent un secret protégé par la loi et en présence d’un secret professionnel avéré, notamment celui de l’avocat, d’éliminer les pièces couvertes par ce secret;
Que conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61) et l'art. 12 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv - E 6 10), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers;
Que le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner;
Que sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; cf. aussi art. 13 al. 2 LLCA et art. 321 al. 2 du code pénal suisse (CP - RS 311.0));
Qu'il en va de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la Commission du barreau, cette autorisation pouvant être donnée par le Bureau de la commission, étant précisé qu'en cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière (art. 12 al. 3 LPAv; cf. aussi art. 321 al. 2 CP);
Que le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public et qu’il importe à l’ordre social que le silence soit imposé à l’avocat sans conditions ni réserves, l’avocat devant pouvoir inspirer une totale confiance au public dans l’exercice de sa profession (cf. notamment SJ 1997 316 ss et les références citées);
Que le secret s’étend non seulement aux confidences reçues mais aussi aux faits dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de son mandat, en particulier ceux qui concernent la personnalité de son client ou son état de santé (décision du 31 mai 2010 dans la cause 28/10);
Que parmi les obligations qui incombent à l’avocat, le devoir de fidélité lui impose de ne rien entreprendre qui soit destiné ou de nature à nuire aux intérêts de son client (SJ 1997 p. 317 ad. 3);
Que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (cf. art. 12 al. 4 LPAv) ou aux besoins de la défense de l'avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002 dans la cause n° 35/02, p. 2 citée in SJ 2003 II 254; cf. aussi VALTICOS/REISER/CHAPPUIS (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Que, dans ce cadre, il s'agit de faire une pesée des intérêts en présence (Ibid., n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Qu’à titre d’exemple, le bureau a refusé la levée du secret à un avocat qui voulait alerter l’autorité tutélaire sur ses doutes quant à la capacité de discernement de son ancien client au motif que le devoir de fidélité l’emportait (décision du 15 septembre 2004 dans la cause 50/04);
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Que pour une partie de la doctrine on peut imaginer que l’avocat souhaite engager des démarches d’ordre tutélaire au profit d’un client en révélant à l’autorité des faits couverts par le secret professionnel mais dans cette hypothèse une levée du secret suppose un intérêt supérieur à la révélation et une démonstration de la nécessité d’entreprendre des démarches en faveur du client (BOHNET/MARTENET, Droits de la profession d’avocat, Staempfli 2009, n° 1923, p. 784);
Que dès lors que Me A______ affirme que le montant reçu a pour cause le paiement d’honoraires pour une activité typique d’avocat et que ces relevés bancaires seraient couverts par le secret professionnel en vertu de l’art. 9 EIMP, la Commission du barreau est seule compétente pour décider de la levée du secret (en l’absence de levée par le bénéficiaire du secret) à l’égard de tout tiers et de toute autorité, au regard de l’ensemble des circonstances;
Qu’à ce stade, le TMC demande au requérant de se déterminer sur la demande de levée de scellés formée par le Ministère public portant sur l’extrait de compte bancaire visé par la demande d’entraide internationale;
Que rien ne permet de supposer que la levée du secret serait conforme aux intérêt de son ou de ses client(s);
Qu’à teneur de la requête, ni l’Etat requérant, ni le Ministère public genevois chargé de l’exécution de la commission rogatoire, n’ont requis d’autres documents, ni l’audition de Me A______;
Que le Ministère public genevois a expressément indiqué qu’il n’avait « aucun intérêt quelconque à pouvoir prendre connaissance ou non du contenu des documents bancaires » saisis;
Qu’il apparaît donc qu’en l'état le Ministère public n’envisage pas d’ouvrir une procédure nationale en relation avec la procédure d’entraide, que Me A______ n’est mis en cause dans aucune procédure, que son audition n’est requise par aucune autorité et qu’il n’est donc pas placé dans l’obligation de divulguer des informations confidentielles et couvertes par le secret professionnel pour les besoins de sa propre défense;
Qu’au vu de l’ensemble des circonstances, le bureau de la Commission du barreau considère qu’il ne se justifie pas de délier Me A______ du secret professionnel qu’il allègue dans une mesure supérieure à celle admise par sa décision du 16 novembre 2020;
Qu’il sera pour le surplus précisé que la Commission du barreau n’est elle-même pas en mesure de vérifier si les pièces saisies portent ou non sur une activité typique couverte par le secret professionnel de l’avocat sur la base de la requête et des pièces produites à l’appui;
Qu‘il ne lui appartient pas de discuter l’interprétation par le TMC de l’objet de sa compétence, telle que définie par les articles 264 CPP et 246 à 248 CPP;
Qu’il incombe au contraire à l’avocat d’identifier dans quelle mesure il doit se plier à l’injonction du TMC, quitte à résister à celle-ci par les voies de droits appropriées :
Qu’ainsi et pour les motifs déjà invoqués, la nouvelle requête de levée de secret de Me A______ est rejetée;
Qu'en application de l'art. 9 al. 2 let. g RPAv, un émolument de décision de CHF 400.- sera mis à la charge du requérant.
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Commenté [CA(1]: Ce § arrive trop tôt et fait double emploi avec le suivant, qui vient un peu plus bas : 2 Qu’il apparaît donc qu’en l'état le Ministère public n’envisage pas d’ouvrir une procédure nationale en relation avec la procédure d’entraide, que Me ARIAS n’est mis en cause dans aucune procédure, que son audition n’est requise par aucune autorité et qu’il n’est donc pas placé dans l’obligation de divulguer des informations confidentielles et couvertes par le secret professionnel pour les besoins de sa propre défense «
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Par ces motifs,
le Bureau de la Commission du barreau
Rejette la requête de levée de secret professionnel de Me A______ du 26 janvier 2021;
Met à charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 400.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire;
Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______, soit pour lui à son conseil, Me B______;
L’informe que la présente décision peut être soumise à la Commission plénière dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente (art. 62 al. 1 let. a LPA et 49 LPAv).
Pour le Bureau de la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra CAMBI-FAVRE BULLE
Me Dominique BURGER