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DCBA/30/2023

Genf · 2023-02-13 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de l’avocature en Suisse (art. 1), les cantons n’ayant conservé, depuis son entrée en vigueur, qu’une compétence résiduelle s’agissant de définir les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1) et d’instituer l’autorité cantonale de surveillance prévue par la loi (art. 14), chargée de la tenue du registre cantonal des avocats (art. 5 al. 1) ou avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent (art. 28 al. 1) ainsi que d’exercer la surveillance disciplinaire (art. 14). Il appartient encore au droit cantonal de fixer les règles de procédure, laquelle doit cependant être simple et rapide s’agissant de l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 1 et 2).

A Genève, l’autorité de surveillance est la Commission du barreau, laquelle est également compétente pour exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

E. 2 Selon l’art. 5 al. 2 LLCA, le registre cantonal tenu par l’autorité de surveillance contient les données personnelles suivantes : (a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; (b) une copie du brevet; (c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; (d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; (e) les mesures disciplinaires non radiées.

E. 3 Les art. 12 et 13 LLCA énoncent les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Au nombre de celles-ci compte celle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications résultant du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA).

E. 4 L’art. 10 al. 2 LPAv dispose que l’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la Commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.

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E. 5 La Commission du barreau a précisé qu’en application des dispositions qui précèdent, l’avocat qui souhaite exercer son activité professionnelle au sein d’une société de capitaux doit s’adresser à son autorité de surveillance et lui fournir, outre le nom du cabinet (art. 5 let. d LLCA), les explications et pièces propres à établir qu’il remplit les conditions d’exercice, notamment celle de l’art. 8 let. d LLCA. La procédure d’agrément s’impose que ce soit dans le contexte de l’inscription de l’avocat s'il démarre son activité, ou au titre de la modification de ses données professionnelles (décisions du 10 mai 2021, dossiers CB/12/2021 et CB/13/2021).

E. 6 En l'occurrence, Me A______ a transmis à la Commission du barreau le formulaire pour la modification de son inscription le 24 octobre 2022 où il indiquait exercer à compter du 1er novembre 2022 sous le couvert de la société B______. Force est ainsi de constater que Me A______ a entrepris les démarches qui lui incombaient au regard de l'art. 12 let. j LLCA avant que son changement ne soit effectif.

Par ailleurs, Me A______ a requis son inscription à titre individuel dans l'attente de l'agrément de la Commission du barreau pour l'exercice de son activité en Sàrl. Me A______ n'a ainsi pas exercé au travers de la société B______ entre le 31 octobre 2022, date de la fin de son activité en l'Etude C______, et le 11 novembre 2022, date de son inscription à titre individuel.

E. 7 Au vu de ce qui précède aucune violation des règles professionnelles ne peut être retenue à l'encontre de Me A______. La procédure sera par conséquent classée.

E. 8 Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.

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III.

Dispositiv
  1. La Commission du barreau - Classe la procédure ; - Dit qu’il n'est pas perçu d’émolument ; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ; - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 FEVRIER 2023

Concerne : Dossier CB/290/2022 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 24 octobre 2022, Me A______ a transmis à la Commission du barreau le questionnaire pour la modification de son inscription au registre cantonal des avocats où il indiquait exercer à compter du ______ 2022 au sein de B______.

2. Dans un courrier du 7 novembre 2022, la Commission du barreau a constaté que Me A______ pratiquait sous le couvert d'une société à responsabilité limitée et l'a invité à déposer une demande d'agrément. Etait réservée l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Me A______ a sollicité l'agrément de la Commission du barreau pour l'exercice de la profession sous le couvert de la société B______ le 8 novembre 2022.

Par décision du 19 décembre 2022, la Commission du barreau a donné son agrément au maintien de l'inscription au registre cantonal de Me A______ pour l'exercice de la profession d'avocat au sein de la société B______ (dossier CB/1______).

3. Parallèlement, par courrier du 10 novembre 2022, la Commission du barreau a informé Me A______ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv. Elle relevait que selon l'extrait du registre du commerce, la société B______ avait été inscrite le 28 septembre 2022 et que Me A______ avait indiqué avoir débuté son activité d'avocat sous le couvert de cette société le 1er novembre 2022 sans toutefois avoir obtenu au préalable l'agrément de la Commission du barreau.

Me A______ était invité à faire part de sa détermination d'ici le 30 novembre 2022.

4. Me A______ a transmis sa détermination le 30 novembre 2022.

En substance, il indique que la société B______ avait été inscrite le 28 septembre 2022 au registre du commerce. A cette date et jusqu'au 31 octobre 2022, il exerçait en l'Etude C______. Le 24 octobre 2022, il avait adressé à la Commission du barreau un formulaire de modification de son inscription au registre cantonal des avocats pour l'informer qu'il entendait pratiquer son activité sous le couvert de B______ à partir du 1er novembre 2022. Sans nouvelles, il avait adressé un courriel le 6 novembre 2022 à la Commission du

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barreau qui lui avait indiqué, le 7 novembre 2022, que sa société ne disposait pas de l'agrément exigé par l'art. 10 al. 2 LPAv. Dans l'attente de l'obtention de cet agrément, il avait requis son inscription en raison individuelle. Entre le 1er et 11 novembre 2022, date de son inscription en raison individuelle, il n'avait pas pratiqué la représentation en justice sous le couvert de B______.

La LLCA unifiait de manière exhaustive au niveau fédéral les règles professionnelles relatives à la profession. L'art. 10 al. 2 LPAv ne donnait par conséquent naissance à aucun devoir professionnel supplémentaire de l'avocat. La procédure d'agrément prévue par cette disposition se limitait à permettre à la Commission du barreau de vérifier que les statuts de la société respectent les règles professionnelles du droit fédéral. La Commission du barreau ne pouvait dès lors pas sanctionner disciplinairement un avocat pour violation de l'art. 10 al. 2 LPAv.

S'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 12 let. j LLCA, il avait annoncé son intention d'exercer en l'Etude B______ avant que la modification de sa situation professionnelle ne s'opère et s'était ainsi conformé à son devoir de communication.

II. EN DROIT

1. La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de l’avocature en Suisse (art. 1), les cantons n’ayant conservé, depuis son entrée en vigueur, qu’une compétence résiduelle s’agissant de définir les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1) et d’instituer l’autorité cantonale de surveillance prévue par la loi (art. 14), chargée de la tenue du registre cantonal des avocats (art. 5 al. 1) ou avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent (art. 28 al. 1) ainsi que d’exercer la surveillance disciplinaire (art. 14). Il appartient encore au droit cantonal de fixer les règles de procédure, laquelle doit cependant être simple et rapide s’agissant de l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 1 et 2).

A Genève, l’autorité de surveillance est la Commission du barreau, laquelle est également compétente pour exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

2. Selon l’art. 5 al. 2 LLCA, le registre cantonal tenu par l’autorité de surveillance contient les données personnelles suivantes : (a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; (b) une copie du brevet; (c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; (d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; (e) les mesures disciplinaires non radiées.

3. Les art. 12 et 13 LLCA énoncent les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Au nombre de celles-ci compte celle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications résultant du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA).

4. L’art. 10 al. 2 LPAv dispose que l’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la Commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.

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5. La Commission du barreau a précisé qu’en application des dispositions qui précèdent, l’avocat qui souhaite exercer son activité professionnelle au sein d’une société de capitaux doit s’adresser à son autorité de surveillance et lui fournir, outre le nom du cabinet (art. 5 let. d LLCA), les explications et pièces propres à établir qu’il remplit les conditions d’exercice, notamment celle de l’art. 8 let. d LLCA. La procédure d’agrément s’impose que ce soit dans le contexte de l’inscription de l’avocat s'il démarre son activité, ou au titre de la modification de ses données professionnelles (décisions du 10 mai 2021, dossiers CB/12/2021 et CB/13/2021).

6. En l'occurrence, Me A______ a transmis à la Commission du barreau le formulaire pour la modification de son inscription le 24 octobre 2022 où il indiquait exercer à compter du 1er novembre 2022 sous le couvert de la société B______. Force est ainsi de constater que Me A______ a entrepris les démarches qui lui incombaient au regard de l'art. 12 let. j LLCA avant que son changement ne soit effectif.

Par ailleurs, Me A______ a requis son inscription à titre individuel dans l'attente de l'agrément de la Commission du barreau pour l'exercice de son activité en Sàrl. Me A______ n'a ainsi pas exercé au travers de la société B______ entre le 31 octobre 2022, date de la fin de son activité en l'Etude C______, et le 11 novembre 2022, date de son inscription à titre individuel.

7. Au vu de ce qui précède aucune violation des règles professionnelles ne peut être retenue à l'encontre de Me A______. La procédure sera par conséquent classée.

8. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

- Classe la procédure; - Dit qu’il n'est pas perçu d’émolument; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______; - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

Pour la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ