opencaselaw.ch

DCBA/30/2021

Genf · 2021-02-08 · Français GE
Sachverhalt

qui sont en rapport avec le procès et qui sont nécessaires pour son issue (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome 1, Genève 2013, p. 39).

2.1.2. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

2.2. Verser dans une procédure judiciaire des pièces obtenues par le client en violation du domaine secret ou privé, soit illicitement, constitue une violation des règles de la profession. L’avocat qui agit de la sorte viole en effet son devoir de correction à l’égard

3/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

de la partie adverse, victime de la violation, comme, en prolongement, à l’égard de l’autorité qu’il nantit de tels documents. L’avocat dénoncé ne le conteste du reste pas, admettant avoir commis une erreur d’appréciation, pour ne pas avoir eu « à l’esprit » la norme de l’art. 179quater CP. Il n’y a pas de raison de ne pas le suivre lorsqu’il affirme ne pas avoir agi intentionnellement. Il demeure qu’un avocat est censé être en mesure d’apprécier si ses actes sont conformes aux règles professionnelles ou non, encore plus du reste lorsqu’ils sont susceptibles de contrevenir également au droit pénal. L’erreur commise par Me A______ relève ainsi d’un défaut de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. La gravité en est suffisante pour justifier le prononcé d’une sanction, dans la mesure où l’erreur commise touche au cœur de l’activité de l’avocat, étant survenue dans le contexte d’une procédure judiciaire.

3. 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ; c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit. n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op.cit., 2010, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

3.2. Pour apprécier la faute de Me A______ il convient en l’espèce de tenir compte de ce qu’elle est la conséquence d’une erreur d’appréciation, non d’une décision de passer intentionnellement outre les interdits pénaux et de la profession. Il convient aussi de relever qu’aussitôt qu’il a été rendu attentif au problème, l’intéressé a fait le nécessaire pour la corriger et que son attitude dans la procédure ordinale comme dans la présente a été exemplaire puisqu’il a admis sa faute, fait état de regrets dont l’authenticité ne paraît pas contestable et s’est formellement engagé à veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Le cas doit donc être qualifié de bénin, ce qui justifie le prononcé de la sanction la plus légère, soit l’avertissement.

4. Vu l'issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______, (art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat ; RPAv).

5. La présente décision est communiquée au dénonciateur (art. 48 LPAv).

4/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv). Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv) et ce même si l'avocat concerné n'est plus inscrit au registre cantonal au moment du prononcé de la décision, pour autant qu'il le fût lors de leur commission (E. BOILLAT / P. DE PREUX, La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014, in SJ 2015 II 209 ss, 262, no 105.

E. 2 2.1.1. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270, consid. 3.2 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 6 ad art. 12 LLCA).

Ce devoir incombe à l'avocat non seulement dans le cadre de ses relations avec ses clients, mais également dans ses rapports avec les autorités et les parties adverses. Il peut se montrer énergique et s'exprimer vivement, mais ne doit pas blesser inutilement la partie adverse en tenant par exemple des propos sans pertinence pour le procès et ne servant qu'à tourmenter ou chicaner l'adversaire (ATF 131 IV 154, consid. 1.3.2 = SJ 2006 I 42 ; arrêt non publié 6S.409/2005 du 22 décembre 2005, consid. 2.1). Un avocat n'est pas censé ménager la partie adverse ; pour autant, il ne doit alléguer que des faits qui sont en rapport avec le procès et qui sont nécessaires pour son issue (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome 1, Genève 2013, p. 39).

2.1.2. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

E. 2.2 Verser dans une procédure judiciaire des pièces obtenues par le client en violation du domaine secret ou privé, soit illicitement, constitue une violation des règles de la profession. L’avocat qui agit de la sorte viole en effet son devoir de correction à l’égard

3/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

de la partie adverse, victime de la violation, comme, en prolongement, à l’égard de l’autorité qu’il nantit de tels documents. L’avocat dénoncé ne le conteste du reste pas, admettant avoir commis une erreur d’appréciation, pour ne pas avoir eu « à l’esprit » la norme de l’art. 179quater CP. Il n’y a pas de raison de ne pas le suivre lorsqu’il affirme ne pas avoir agi intentionnellement. Il demeure qu’un avocat est censé être en mesure d’apprécier si ses actes sont conformes aux règles professionnelles ou non, encore plus du reste lorsqu’ils sont susceptibles de contrevenir également au droit pénal. L’erreur commise par Me A______ relève ainsi d’un défaut de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. La gravité en est suffisante pour justifier le prononcé d’une sanction, dans la mesure où l’erreur commise touche au cœur de l’activité de l’avocat, étant survenue dans le contexte d’une procédure judiciaire.

E. 3 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ; c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit. n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op.cit., 2010, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

E. 3.2 Pour apprécier la faute de Me A______ il convient en l’espèce de tenir compte de ce qu’elle est la conséquence d’une erreur d’appréciation, non d’une décision de passer intentionnellement outre les interdits pénaux et de la profession. Il convient aussi de relever qu’aussitôt qu’il a été rendu attentif au problème, l’intéressé a fait le nécessaire pour la corriger et que son attitude dans la procédure ordinale comme dans la présente a été exemplaire puisqu’il a admis sa faute, fait état de regrets dont l’authenticité ne paraît pas contestable et s’est formellement engagé à veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Le cas doit donc être qualifié de bénin, ce qui justifie le prononcé de la sanction la plus légère, soit l’avertissement.

E. 4 Vu l'issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______, (art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat ; RPAv).

E. 5 La présente décision est communiquée au dénonciateur (art. 48 LPAv).

4/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Dispositiv
  1. La Commission du barreau - Constate que Me A______ a violé l'art. 12 let. a LLCA ; - Lui inflige un avertissement ; - Met à sa charge un émolument de CHF 500.-, payable auprès des services financiers ; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ; - Dit que celle-ci peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA ; - Communique la présente décision au Ministère public, soit pour lui au Premier procureur. Pour la Commission du barreau, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 FEVRIER 2021

Concerne : dossier CB/227/2020 – Me A______

EN FAIT

1. Par courrier parvenu au greffe de la Commission du barreau (CBA) le 15 septembre 2020, le Ministère public (MP) a communiqué à ladite autorité une ordonnance de non- entrée en matière (ONEM) du 8 septembre précédent rendue dans une procédure pénale ouverte à l’encontre de Me A______.

Aux termes de l’ONEM, Me A______, assistant une employée de maison dans le cadre de la procédure prud’homale l’opposant à ses anciens patrons, avait produit un bordereau de pièces comportant de nombreuses photographies de l’intérieur du domicile des employeurs, prises sans leur consentement. Informé du dépôt de la plainte pénale, Me A______ avait retiré ces pièces de la procédure. Les employeurs avaient par la suite déclaré retirer leur plainte, un accord étant intervenu. Une violation de l’art. 179quater du code pénal suisse (CP) ne se poursuivant que sur plainte, la non-entrée en matière s’imposait. Néanmoins, les frais de la procédure ont été mis à la charge de Me A______, le comportement reproché, qui ne paraissait pas utile à la défense des intérêts de la cliente, réunissant les éléments constitutifs de l’infraction de sorte qu’il était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale.

2. Invité à se déterminer avant ouverture d’une procédure disciplinaire puis suite à son ouverture, Me A______ expose avoir produit les photographies litigieuses afin de démontrer l’existence de la relation de travail, sa durée et son objet, en l’absence de contrat écrit, de certificats de salaire ou d’affiliation auprès des assurances sociales. Ce faisant, il n’avait aucunement eu l’intention de violer le domaine secret ou privé de la partie adverse et avait commis une erreur d’appréciation, n’ayant pas à l’esprit l’infraction consacrée par l’art. 179quater CP. Il priait la CBA de tenir compte du rapport de force inégal et de la difficulté en matière de preuves à laquelle l’employée était confrontée, n’ayant pas été déclarée et n’ayant pas même perçu le salaire minimum légal.

Le conseil des employeurs avait saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats qui avait suggéré à Me A______ de retirer les photographies litigieuses de la procédure et de les détruire, ainsi que d’initier une négociation entre les parties. Me A______ ayant procédé comme requis s’agissant des photographies, le Bâtonnier avait fait interdiction au conseil des employeurs de procéder à son encontre au pénal. Néanmoins, les clients avaient procédé eux-mêmes. Par ailleurs, les négociations entre employeurs et employée avaient abouti à un accord mettant un terme au litige.

2/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Me A______, qui n’avait pas contesté la décision du MP de mettre les frais de la procédure à sa charge quand bien même celui-ci n’avait pas eu connaissance des éléments qui précèdent, regrettait la situation et les difficultés qu’avaient éprouvé les employeurs de sa cliente. Il avait assurément commis une erreur d’appréciation qu’il déplorait. Il avait agi dans l’objectif de sauvegarder les intérêts de sa cliente et n’avait pas eu l’intention de manquer de respect ou de considération envers la partie adverse. Il avait tout entrepris pour corriger son erreur et s’engageait à veiller à ne plus en commettre.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv). Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv) et ce même si l'avocat concerné n'est plus inscrit au registre cantonal au moment du prononcé de la décision, pour autant qu'il le fût lors de leur commission (E. BOILLAT / P. DE PREUX, La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014, in SJ 2015 II 209 ss, 262, no 105.

2. 2.1.1. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270, consid. 3.2 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 6 ad art. 12 LLCA).

Ce devoir incombe à l'avocat non seulement dans le cadre de ses relations avec ses clients, mais également dans ses rapports avec les autorités et les parties adverses. Il peut se montrer énergique et s'exprimer vivement, mais ne doit pas blesser inutilement la partie adverse en tenant par exemple des propos sans pertinence pour le procès et ne servant qu'à tourmenter ou chicaner l'adversaire (ATF 131 IV 154, consid. 1.3.2 = SJ 2006 I 42 ; arrêt non publié 6S.409/2005 du 22 décembre 2005, consid. 2.1). Un avocat n'est pas censé ménager la partie adverse ; pour autant, il ne doit alléguer que des faits qui sont en rapport avec le procès et qui sont nécessaires pour son issue (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome 1, Genève 2013, p. 39).

2.1.2. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

2.2. Verser dans une procédure judiciaire des pièces obtenues par le client en violation du domaine secret ou privé, soit illicitement, constitue une violation des règles de la profession. L’avocat qui agit de la sorte viole en effet son devoir de correction à l’égard

3/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

de la partie adverse, victime de la violation, comme, en prolongement, à l’égard de l’autorité qu’il nantit de tels documents. L’avocat dénoncé ne le conteste du reste pas, admettant avoir commis une erreur d’appréciation, pour ne pas avoir eu « à l’esprit » la norme de l’art. 179quater CP. Il n’y a pas de raison de ne pas le suivre lorsqu’il affirme ne pas avoir agi intentionnellement. Il demeure qu’un avocat est censé être en mesure d’apprécier si ses actes sont conformes aux règles professionnelles ou non, encore plus du reste lorsqu’ils sont susceptibles de contrevenir également au droit pénal. L’erreur commise par Me A______ relève ainsi d’un défaut de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. La gravité en est suffisante pour justifier le prononcé d’une sanction, dans la mesure où l’erreur commise touche au cœur de l’activité de l’avocat, étant survenue dans le contexte d’une procédure judiciaire.

3. 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ; c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit. n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op.cit., 2010, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

3.2. Pour apprécier la faute de Me A______ il convient en l’espèce de tenir compte de ce qu’elle est la conséquence d’une erreur d’appréciation, non d’une décision de passer intentionnellement outre les interdits pénaux et de la profession. Il convient aussi de relever qu’aussitôt qu’il a été rendu attentif au problème, l’intéressé a fait le nécessaire pour la corriger et que son attitude dans la procédure ordinale comme dans la présente a été exemplaire puisqu’il a admis sa faute, fait état de regrets dont l’authenticité ne paraît pas contestable et s’est formellement engagé à veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Le cas doit donc être qualifié de bénin, ce qui justifie le prononcé de la sanction la plus légère, soit l’avertissement.

4. Vu l'issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______, (art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat ; RPAv).

5. La présente décision est communiquée au dénonciateur (art. 48 LPAv).

4/4

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Par ces motifs

La Commission du barreau

- Constate que Me A______ a violé l'art. 12 let. a LLCA ; - Lui inflige un avertissement ; - Met à sa charge un émolument de CHF 500.-, payable auprès des services financiers ; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ; - Dit que celle-ci peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA ; - Communique la présente décision au Ministère public, soit pour lui au Premier procureur.

Pour la Commission du barreau,

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ