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DCBA/273/2023

Genf · 2023-11-30 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv).

E. 2 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa

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dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).

E. 3 La Commission du barreau veille également au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA.

E. 4 Au nombre de celles-ci l’art. 8 al.1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judicaire. L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du Barreau (ATF II C_291/2018 du 7 août 2018, consid. 6.1).

E. 5 Dans le cas d’espèce, Me A______ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et condamnée à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende

E. 6 Dans l’arrêt susmentionné, qui visait un avocat qui avait subi plusieurs condamnations, notamment pour avoir employé un ressortissant étranger non autorisé au sein de son Etude, le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait douter du fait que l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr ne soit pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, mais il n’a pas tranché la question. Il a néanmoins rappelé que pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat était condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, dit le TF, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. Dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA sans qu’il ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation.

E. 7 Les règles régissant l’emploi des étrangers répondent à des intérêts publics importants. Il s’agit d’une part de veiller, indirectement, au respect de celles interdisant aux étrangers de travailler sans autorisation, à des fins de régulation migratoire et de protection du marché interne du travail, d’autre part d’éviter les abus de la part d’employeurs susceptibles de profiter de la précarité de cette main-d’œuvre (dumping salarial, voire violation des règles protégeant les travailleurs en matière non seulement de rémunération mais aussi d’horaires de travail, droit aux vacances, conditions de travail, protection de la santé et de la personnalité, etc…). On doit pouvoir attendre d’un avocat qu’il saisisse l’importance de ces impératifs et les respecte.

E. 8 Dans de précédentes décisions, la Commission du barreau a eu l’occasion de considérer qu’un avocat condamné pour avoir employé une personne comme femme de ménage sans permis de séjour n’avait pas eu un comportement incompatible avec la profession d’avocat, cette infraction ne présentant pas un degré de gravité tel qu’il conduirait à admettre que l’avocat n’était plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d’un avocat. Dans une autre décision, au contraire, elle a considéré que même si l’infraction avait été commise dans le contexte de la vie privée de l’intéressé, une condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI n’était pas compatible avec la profession. Cette décision a fait toutefois l’objet d’un recours à la Cour de justice qui n’a pas tranché la question car le recours, en tant qu’il portait sur la radiation du recourant du registre était devenu sans objet, ce qui conduisait à son

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irrecevabilité sur ce point. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 19 octobre 2023 (ATF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023).

E. 9 Me A______ a manifestement pris conscience de son erreur et a exprimé de vifs regrets. Elle a toujours eu des employés domestiques déclarés, à l’exception de ce ressortissant brésilien qui n’avait commencé que par de petites activités sporadiques, avant de travailler plus régulièrement pour elle. Il a été correctement rémunéré et elle a assumé toutes les charges sociales. Elle a tiré les conséquences de son acte puisqu’elle a mis elle-même un terme à sa fonction de [______] qu’elle occupait depuis une dizaine d’années. Elle n’a par ailleurs jamais eu d’antécédent disciplinaire depuis qu’elle pratique la profession.

E. 10 Ainsi, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission du barreau admettra, au vu des circonstances spécifiques de la présente cause, qu’il n’y a pas lieu de retenir que Me A______ ne serait plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d’un avocat et qu’il ne s’agit donc pas de faits incompatibles avec la profession d’avocat. Elle considère donc que la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est toujours remplie en l’espèce.

E. 11 Pour le surplus, dès lors que les faits pour lesquels Me A______ a été pénalement condamnée sont sans lien avec l’exercice du métier d’avocat, il n’y a pas lieu de les examiner sous l’angle disciplinaire.

E. 12 Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.

E. 13 Aucun émolument ni frais de procédure ne perçu.

E. 14 La présente décision sera notifiée dans son intégralité au Ministère public en application de l'art. 48 LPAv.

* * *

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III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure.
  2. Dit qu’il n’y a pas lieu à perception de frais de procédure ou d’émoluments.
  3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours, selon les art. 57 ss LPA auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours courant dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).
  5. Communique la présente décision son intégralité à Monsieur le premier Procureur B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Me Corinne NERFIN Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 NOVEMBRE 2023

Concerne : CB/45/2023 – Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 8 février 2023, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau l’ordonnance pénale du 20 décembre 2022 à teneur de laquelle le Ministère public :

1. Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 87 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

2. La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 330.-.

3. La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.

4. A titre de sanction immédiate, la condamne à une amende de CHF 3'960.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

5. ….

2. En substance, il est reproché à A______ d’avoir employé entre le printemps 2017 et le 6 septembre 2021 un ressortissant brésilien, en qualité d’employé domestique à raison de quelques heures par mois au cours des trois premières années puis de neuf heures par semaine à compter du 1er septembre 2020, alors que ce dernier était dénué des autorisations requises.

3. À compter du 1er janvier 2018, elle avait omis de s’acquitter des cotisations sociales en faveur de son employé.

4. Par la suite, A______ a fourni la preuve de l’affiliation de son employé à la B______ ainsi que les preuves de paiement des factures de rattrapage des cotisations de 2017 à 2021.

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5. Selon l’ordonnance pénale, A______ a précisé que depuis près de dix ans, elle avait employé de nombreux employés domestiques, qu’elle avait toujours rémunérés conformément au contrat-cadre régissant l’économie domestique, voire même au-delà s’agissant plus particulièrement du ressortissant susmentionné. Elle avait en outre déclaré tous ses employés à l’exception de ce dernier. Elle lui avait toutefois proposé de le déclarer en 2018 ou 2019, proposition à laquelle il n’avait jamais donné suite. Elle estimait qu’il s’agissait d’un acte isolé, commis par mégarde et qu’elle regrettait profondément.

6. Par courrier du 28 février 2023, la Commission du barreau a transmis la dénonciation à Me A______ en l’informant du fait qu’une instruction disciplinaire était ouverte à son encontre. Elle l’invitait à faire part de sa détermination d’ici au 27 mars 2023.

7. Par courrier du 21 mars 2023, Me A______ a indiqué que les faits ayant mené à sa condamnation avaient été immédiatement reconnus par ses soins lors de son audition à la Police le 6 septembre 2021. Elle avait employé du personnel de maison pour s'occuper du ménage et de ses enfants dès la naissance de son premier fils en

2011. Elle avait toujours déclaré la totalité de son personnel, qu’elle avait rémunéré dans le respect de l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (« CTT économie domestique »). Entre fin 2011 et septembre 2020, le montant annuel des salaires versés s'est élevé à environ CHF 50'000.-.

8. Son employé a commencé à travailler pour elle au cours du printemps 2017, à raison de quelques tâches sporadiques mais à partir de septembre 2020, il a effectué des tâches supplémentaires. Il n’était pas déclaré mais percevait un salaire supérieur au salaire minimum brut fixé par le contrat-cadre régissant l’économie domestique. Par ailleurs, le 3 septembre 2021, elle a immédiatement annoncé les salaires versés entre 2017 et 2020 et s’est acquittée de la totalité des charges sociales ; elle précise que les heures de travail déclarées ont été estimées à la hausse.

9. Me A______ indique que sa condamnation est le fruit d’un acte isolé qu’elle regrette amèrement ; elle a décidé de démissionner de sa fonction de [______] avec effet au ______ 2022 alors qu’elle occupait cette charge depuis plus de dix ans. Elle ajoute que depuis son inscription au Barreau en 2003, elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque dénonciation. Pleinement consciente de l’erreur commise dans le cadre d’une organisation familiale impliquant la gestion de deux jeunes enfants et une vie professionnelle intense, elle invite la Commission à tenir compte de ses explications et, en cas de sanction, à prononcer la mesure disciplinaire la plus légère au sens de l’article 17 LLCA.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv).

2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa

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dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).

3. La Commission du barreau veille également au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA.

4. Au nombre de celles-ci l’art. 8 al.1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judicaire. L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du Barreau (ATF II C_291/2018 du 7 août 2018, consid. 6.1).

5. Dans le cas d’espèce, Me A______ a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et condamnée à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende

6. Dans l’arrêt susmentionné, qui visait un avocat qui avait subi plusieurs condamnations, notamment pour avoir employé un ressortissant étranger non autorisé au sein de son Etude, le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait douter du fait que l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr ne soit pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, mais il n’a pas tranché la question. Il a néanmoins rappelé que pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat était condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, dit le TF, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. Dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA sans qu’il ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation.

7. Les règles régissant l’emploi des étrangers répondent à des intérêts publics importants. Il s’agit d’une part de veiller, indirectement, au respect de celles interdisant aux étrangers de travailler sans autorisation, à des fins de régulation migratoire et de protection du marché interne du travail, d’autre part d’éviter les abus de la part d’employeurs susceptibles de profiter de la précarité de cette main-d’œuvre (dumping salarial, voire violation des règles protégeant les travailleurs en matière non seulement de rémunération mais aussi d’horaires de travail, droit aux vacances, conditions de travail, protection de la santé et de la personnalité, etc…). On doit pouvoir attendre d’un avocat qu’il saisisse l’importance de ces impératifs et les respecte.

8. Dans de précédentes décisions, la Commission du barreau a eu l’occasion de considérer qu’un avocat condamné pour avoir employé une personne comme femme de ménage sans permis de séjour n’avait pas eu un comportement incompatible avec la profession d’avocat, cette infraction ne présentant pas un degré de gravité tel qu’il conduirait à admettre que l’avocat n’était plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d’un avocat. Dans une autre décision, au contraire, elle a considéré que même si l’infraction avait été commise dans le contexte de la vie privée de l’intéressé, une condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI n’était pas compatible avec la profession. Cette décision a fait toutefois l’objet d’un recours à la Cour de justice qui n’a pas tranché la question car le recours, en tant qu’il portait sur la radiation du recourant du registre était devenu sans objet, ce qui conduisait à son

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irrecevabilité sur ce point. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 19 octobre 2023 (ATF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023).

9. Me A______ a manifestement pris conscience de son erreur et a exprimé de vifs regrets. Elle a toujours eu des employés domestiques déclarés, à l’exception de ce ressortissant brésilien qui n’avait commencé que par de petites activités sporadiques, avant de travailler plus régulièrement pour elle. Il a été correctement rémunéré et elle a assumé toutes les charges sociales. Elle a tiré les conséquences de son acte puisqu’elle a mis elle-même un terme à sa fonction de [______] qu’elle occupait depuis une dizaine d’années. Elle n’a par ailleurs jamais eu d’antécédent disciplinaire depuis qu’elle pratique la profession.

10. Ainsi, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission du barreau admettra, au vu des circonstances spécifiques de la présente cause, qu’il n’y a pas lieu de retenir que Me A______ ne serait plus digne de la confiance que les justiciables doivent pouvoir attendre d’un avocat et qu’il ne s’agit donc pas de faits incompatibles avec la profession d’avocat. Elle considère donc que la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA est toujours remplie en l’espèce.

11. Pour le surplus, dès lors que les faits pour lesquels Me A______ a été pénalement condamnée sont sans lien avec l’exercice du métier d’avocat, il n’y a pas lieu de les examiner sous l’angle disciplinaire.

12. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.

13. Aucun émolument ni frais de procédure ne perçu.

14. La présente décision sera notifiée dans son intégralité au Ministère public en application de l'art. 48 LPAv.

* * *

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure.

2. Dit qu’il n’y a pas lieu à perception de frais de procédure ou d’émoluments.

3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours, selon les art. 57 ss LPA auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours courant dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).

5. Communique la présente décision son intégralité à Monsieur le premier Procureur B______.

Pour la Commission du barreau :

Dominique BURGER, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Me Corinne NERFIN

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

M. Cédric THEVOZ