Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).
E. 2 L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
E. 3 Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD), révisée en juillet 2023. L'article 8 § 3 CSD (2 al. 2 aCSD) prévoit que l'avocat traite le mandat promptement et informe le client de son évolution.
E. 4 Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si l'article 12 let. a LLCA érige ce principe en règle professionnelle, l'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'article 398 al. 2 CO. Un mauvais conseil, une erreur de procédure, un retard, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont en principe pas de conséquences disciplinaires à eux seuls. Un avocat risque, en revanche, une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. Il convient également de retenir que l'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son
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devoir de diligence. De même, l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu'épistolaires émanant de son mandant (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 514 n. 1202ss et les diverses références citées).
E. 5 Dans le cas d'espèce, au plan procédural, le droit d'être entendu de Me A______ a été respecté par l'invitation qui lui a été faite, le 6 juin 2023 puis le 14 novembre 2023, de se déterminer sur la dénonciation de M. B______, à laquelle Me A______ n'a pas donné suite.
E. 6 Sur le fond, les échanges de messages produits par le dénonciateur établissent une violation de l'obligation de diligence de Me A______ à l'égard de M. B______. Faute de détermination de l'avocat concerné, la Commission du barreau n'est pas en mesure de déterminer si Me A______ a effectivement omis de respecter des délais de prescription pour agir contre le médecin qui a opéré M. B______ en 1999, respectivement contre son assureur en responsabilité civile ou l'un de ses précédents Conseils. Toutefois, Me A______ a clairement contrevenu à son obligation de diligence à l'égard de son client. Il a fait preuve de nonchalance face aux diverses tentatives de son client de le joindre, en janvier 2023. Dans la suite du rendez-vous du 6 avril 2023, il n'est pas acceptable que l'avocat n'ait pas, alternativement, adressé à son client un projet de demande en paiement respectivement de "plainte" ou exposé à son client pour quels motifs il estimait qu'li n'y avait pas lieu d'agir judiciairement. Me A______ a également contrevenu à son obligation de diligence en ne donnant pas suite à la demande claire exprimée par son mandant, le 14 juin 2023, de lui restituer certains documents de son dossier expressément désignés. Enfin, Me A______ a failli à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance, puisqu'il ne s'est pas déterminé sur la dénonciation dans le délai qui lui avait été imparti, étant rappelé que l'avocat a adopté le même comportement dans les précédentes procédures disciplinaires dirigées contre lui.
E. 7 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;
c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F.
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BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).
Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).
L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
E. 8 La faute de Me A______, à l'égard de son client et de son autorité de surveillance, n'est pas bénigne.
Me A______ a été récemment sanctionné par la Commission du barreau, par le prononcé de deux amendes de Frs 8'000.-, d'une interdiction temporaire de pratique d'une année et d'une amende de Frs 2'000.-.
Au vu de ces différents éléments, la Commission estime qu'une nouvelle amende de Frs 4'000.- est proportionnée aux manquements de l'avocat constatés dans la présente décision.
E. 9 Par ailleurs, en application de l'art. 43 al. 3 LPAv, la Commission du barreau fait injonction à Me A______ d'adresser à M. B______ les documents que celui-ci lui a demandés le 14 juin 2023 à savoir la dernière renonciation à la prescription du Dr C______ et le dernier courrier de F______ demandant de motiver les griefs élevés par Me A______ pour le compte de M. B______.
E. 10 Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).
E. 11 La présente décision est notifiée au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAV, sous réserve du point 9. en fait et du considérant 8. en droit.
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Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
- Prononce une amende de Frs 4'000.- à l’encontre de Me A______.
- Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Ordonne à Me A______ de remettre à M. B______ les documents que celui-ci lui a demandés le 14 juin 2023, à savoir la dernière renonciation à la prescription du Dr C______ et le dernier courrier de F______ demandant de motiver les griefs élevés par Me A______ pour le compte de M. B______, dans un délai de 15 jours courant dès la notification de la présente décision.
- Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
- Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
- Communique la présente décision à M. B______, dénonciateur, sous réserve du point
- en fait et du considérant 8 en droit. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 28 NOVEMBRE 2023
Concerne : dossier n° CB/153/2023 – Me A______
EN FAIT
1. Me A______ est inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Genève depuis le ______ 2013.
2. Le 1er juin 2023, M. B______ a dénoncé Me A______, ainsi que deux autres avocats, à la Commission du barreau.
En substance, M. B______ reproche à ses trois Conseils successifs d'avoir manqué à leurs obligations de diligence à son égard, en lien avec une erreur médicale dont il aurait été victime en février 1999, lors d'une opération du genou effectuée par le Dr C______.
3. S'agissant de Me A______, la dénonciation précise que cet avocat aurait volontairement dépassé des délais de prescription. Le dénonciateur s'est adressé en 2017 à Me A______, après avoir successivement consulté les deux autres avocats visés par la dénonciation, et lui a remis son dossier concernant le Dr C______. Ce dossier comprenait une "plainte" déjà rédigée par l'un de ses précédents Conseils; M. B______ souhaitait juste y ajouter des documents "falsifiés et mensongers voire calomnieux établis par le Dr C______". Depuis 2017, Me A______ aurait promis à M. B______ de déposer une "plainte", mais ne l'aurait jamais fait, en invoquant alternativement ses mandats politiques, une maladie, la fatigue. M. B______ ajoute qu'il a versé une provision de Frs 8'000.-, que Me A______ lui a ensuite demandé une avance de Frs 17'000.- tout en lui refusant une facture intermédiaire détaillée.
Le dénonciateur produit à l'appui de sa dénonciation des extraits de messages WhatsApp échangés entre le 9 janvier et le 15 mai (note de la Commission : vraisemblablement 2023), dans lesquels M. B______ demande à Me A______ de l'appeler, lui rappelle que le délai de prescription vient à échéance le 11 janvier, respectivement à fin avril, et Me A______ répond, le 10 janvier à 9 h 19, qu'il rappelle dans 30 minutes, puis, à 17 h 56, qu'il a eu une urgence et rappellera le lendemain à 9 heures, le 11 janvier à 11 h 24 qu'il rappelle en début d'après-midi, le 28 mars à 18 h 15 qu'il était malade et qu'il appellera M. B______ le lendemain pour fixer un rendez-vous. Les messages font état d'un rendez-vous à l'Etude de Me A______ le 6
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avril. Depuis lors, M. B______ a adressé six messages à Me A______, entre le 26 avril et le 15 mai, demandant à Me A______ de le rappeler au sujet des points discutés lors du rendez-vous et des projets de plainte.
4. Le 6 juin 2023, la Commission du barreau a adressé à Me A______ une copie de la dénonciation, en précisant que l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre n'avait pas été décidée. La Commission a imparti à Me A______ un délai au 26 juin 2023 pour se déterminer.
5. Me A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
6. Dans sa séance du 9 octobre 2023, la Commission a statué, en les classant, au sujet des dénonciations du 1er juin 2023 de M. B______ visant les deux premiers avocats consultés par le dénonciateur avant qu'il ne s'adresse à Me A______. Ces décisions de classement ont été notifiées à M. B______.
7. Le 25 octobre 2023, M. B______ a adressé un e-mail à la Commission du barreau. Il se plaint que, depuis cinq mois, Me A______ refuse de lui donner accès à son dossier, constitué de pièces qui lui appartiennent. Le dénonciateur produit un e-mail qu'il a adressé le 14 juin 2023 à 9 h 59, à Me D______, associé de Me A______ à l'Etude E______, avec copie à ce dernier, dans lequel il dit avoir un besoin urgent de deux documents de son dossier, à savoir la dernière renonciation à la prescription du Dr C______ ainsi qu'une lettre de F______ qui demandait de motiver et fournir des pièces étayant les accusations formées par Me A______ pour le compte de M. B______. Le 14 juin 2023 à 10 h 43, Me A______ a répondu à M. B______ qu'il lui transmettait les documents requis. Le 20 juin 2023, M. B______ a relancé Me A______ par mail. Le dénonciateur enjoint la Commission du barreau de l'aider car, à défaut, la situation "va déraper et on ne pourra pas me le reprocher si ça arrive".
8. Lors de sa séance du 13 novembre 2023, la Commission du barreau a décidé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Me A______.
Me A______ en a été informé par courrier du 14 novembre 2023. Un délai au 24 novembre 2023 lui a été imparti pour se déterminer et il lui a été indiqué que, à l'échéance de ce délai, la cause serait gardée à juger.
Me A______ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé.
9. Au plan des antécédents disciplinaires, Me A______ a été sanctionné à deux reprises par la Commission du barreau. Par décision du 8 mai 2023 (dossier CB/1______), Me A______ a été condamné à une amende de Frs 8'000.- pour violation de l'obligation de diligence et de fidélité de l'avocat en raison de faits survenus entre novembre 2020 et juin 2022, ainsi que pour n'avoir pas répondu aux demandes répétées de l'autorité de surveillance qui l'avait invité à se déterminer. Par décision du 11 septembre 2023 (dossier CB/2______), la Commission du barreau a prononcé une amende de Frs 8'000.- à l'encontre de Me A______ pour violation de son obligation de diligence et de fidélité en raison de faits survenus en 2021 et pour n'avoir pas déféré au délai qui lui avait été imparti par la Commission du barreau pour se déterminer sur la dénonciation.
Ces deux décisions sont entrées en force.
Par ailleurs, par décision du 13 novembre 2023, la Commission du barreau a prononcé à l'encontre de Me A______ une interdiction temporaire de pratiquer la
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profession d'avocat d'une année et une amende de Frs 2'000.-, ensuite du constat de la violation de l'obligation de soin et de diligence (dossier CB/3______).
EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).
2. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
3. Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD), révisée en juillet 2023. L'article 8 § 3 CSD (2 al. 2 aCSD) prévoit que l'avocat traite le mandat promptement et informe le client de son évolution.
4. Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si l'article 12 let. a LLCA érige ce principe en règle professionnelle, l'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'article 398 al. 2 CO. Un mauvais conseil, une erreur de procédure, un retard, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont en principe pas de conséquences disciplinaires à eux seuls. Un avocat risque, en revanche, une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. Il convient également de retenir que l'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son
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devoir de diligence. De même, l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu'épistolaires émanant de son mandant (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 514 n. 1202ss et les diverses références citées).
5. Dans le cas d'espèce, au plan procédural, le droit d'être entendu de Me A______ a été respecté par l'invitation qui lui a été faite, le 6 juin 2023 puis le 14 novembre 2023, de se déterminer sur la dénonciation de M. B______, à laquelle Me A______ n'a pas donné suite.
6. Sur le fond, les échanges de messages produits par le dénonciateur établissent une violation de l'obligation de diligence de Me A______ à l'égard de M. B______. Faute de détermination de l'avocat concerné, la Commission du barreau n'est pas en mesure de déterminer si Me A______ a effectivement omis de respecter des délais de prescription pour agir contre le médecin qui a opéré M. B______ en 1999, respectivement contre son assureur en responsabilité civile ou l'un de ses précédents Conseils. Toutefois, Me A______ a clairement contrevenu à son obligation de diligence à l'égard de son client. Il a fait preuve de nonchalance face aux diverses tentatives de son client de le joindre, en janvier 2023. Dans la suite du rendez-vous du 6 avril 2023, il n'est pas acceptable que l'avocat n'ait pas, alternativement, adressé à son client un projet de demande en paiement respectivement de "plainte" ou exposé à son client pour quels motifs il estimait qu'li n'y avait pas lieu d'agir judiciairement. Me A______ a également contrevenu à son obligation de diligence en ne donnant pas suite à la demande claire exprimée par son mandant, le 14 juin 2023, de lui restituer certains documents de son dossier expressément désignés. Enfin, Me A______ a failli à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance, puisqu'il ne s'est pas déterminé sur la dénonciation dans le délai qui lui avait été imparti, étant rappelé que l'avocat a adopté le même comportement dans les précédentes procédures disciplinaires dirigées contre lui. 7. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;
c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F.
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BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).
Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).
L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
8. La faute de Me A______, à l'égard de son client et de son autorité de surveillance, n'est pas bénigne.
Me A______ a été récemment sanctionné par la Commission du barreau, par le prononcé de deux amendes de Frs 8'000.-, d'une interdiction temporaire de pratique d'une année et d'une amende de Frs 2'000.-.
Au vu de ces différents éléments, la Commission estime qu'une nouvelle amende de Frs 4'000.- est proportionnée aux manquements de l'avocat constatés dans la présente décision.
9. Par ailleurs, en application de l'art. 43 al. 3 LPAv, la Commission du barreau fait injonction à Me A______ d'adresser à M. B______ les documents que celui-ci lui a demandés le 14 juin 2023 à savoir la dernière renonciation à la prescription du Dr C______ et le dernier courrier de F______ demandant de motiver les griefs élevés par Me A______ pour le compte de M. B______. 10. Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).
11. La présente décision est notifiée au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAV, sous réserve du point 9. en fait et du considérant 8. en droit.
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Par ces motifs
La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
2. Prononce une amende de Frs 4'000.- à l’encontre de Me A______.
3. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Ordonne à Me A______ de remettre à M. B______ les documents que celui-ci lui a demandés le 14 juin 2023, à savoir la dernière renonciation à la prescription du Dr C______ et le dernier courrier de F______ demandant de motiver les griefs élevés par Me A______ pour le compte de M. B______, dans un délai de 15 jours courant dès la notification de la présente décision.
5. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
6. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
7. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
8. Communique la présente décision à M. B______, dénonciateur, sous réserve du point
9. en fait et du considérant 8 en droit.
Pour la Commission du barreau
Miranda LINIGER GROS, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ