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DCBA/269/2022

Genf · 2022-11-14 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE - E 6 10) (art. 14 LLCA, art. 14 LPAv).

La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

E. 2 La condamnation de Me A______ à une amende de Frs 3'000.- par le Tribunal de Police n'a pas été inscrite à son casier judiciaire, en application des art. 366 CP et de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance Vostra RS 331).

Il ne se pose dès lors pas de question de compatibilité avec la profession d'avocat, au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.

E. 3 L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

Les devoirs prévus par les art. 12 et 13 LLCA s'imposent à l'avocat pour l'ensemble des activités professionnelles qu'il exerce sous le titre d'avocat, qu'elles soient ou non comprises dans le monopole régi par le droit cantonal et que l'avocat ait agi contre rémunération ou gratuitement. L'avocat est également soumis aux règles professionnelles pour ses activités purement commerciales lorsqu'il les exerce ès qualités, même si elles n'entrent ni dans le conseil, ni dans l'assistance ou la représentation en justice. Le cas du mandat d'administrateur d'une société, en tant que la composante commerciale prédomine, doit être considéré comme une activité commerciale de l'avocat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009,

p. 485 n. 11ss et pp. 487-488, n. 1122ss et réf. citées).

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E. 4 Il ressort de la détermination de Me A______ que celui-ci conteste, sur plusieurs aspects, l'appréciation des faits effectuée par le jugement du Tribunal de Police du 11 février 2022.

Il convient donc de déterminer si la Commission du barreau a la compétence de revenir sur l'établissement des faits par l'autorité pénale.

Le Tribunal fédéral a récemment jugé, dans le cas d'un avocat qui entendait élever, devant son autorité de surveillance, des griefs à l'encontre d'une décision pénale le concernant, que l'autorité de surveillance des avocats qui se fonde sur l'état de fait d'une ordonnance pénale ne viole pas le droit fédéral. Lorsque l'avocat n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force, au sens de l'art. 354 al. 3 CPP. Les arguments de l'avocat à l'encontre de la décision pénale sont ainsi sans pertinence (ATF 2C_1039/2021 du 26 août 2022 consid. 6). La Chambre administrative a jugé dans le même sens que lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATA/831/2022 du 23 août 2022 consid. 4).

Dans le cas d'espèce, la condamnation pénale de Me A______ résulte d'un jugement entré en force, à l'encontre duquel l'avocat condamné a renoncé à faire appel. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la Commission du barreau n'a pas de motif de s'écarter de l'état de fait de ce jugement, étant rappelé que les arguments développés par Me A______ devant la Commission du barreau ont déjà été plaidés devant le Tribunal de Police et écartés avec une motivation fouillée.

E. 5 La Commission du barreau retient ainsi que, dans le cadre de deux poursuites dirigées contre des sociétés dont Me A______ était administrateur unique, ce dernier a omis de se présenter à l'Office des poursuites aux dates auxquelles il était convoqué, sans se faire excuser ni représenter, sans tenter de reporter les dates de ces convocations ou des sommations qui lui ont été adressées. Me A______ n'a pas non plus donné suite aux mandats de conduite qui lui ont été adressés par la police, à la demande de l'Office des poursuites. Me A______ n'a pas donné par écrit les informations qui lui étaient demandées, alors même que cette possibilité lui avait été expressément donnée, en raison de la situation sanitaire du printemps 2020.

Me A______ a ainsi contrevenu à l'obligation qui est faite au débiteur de se présenter, personnellement ou par un représentant, à une saisie, obligation prévue par l'art. 91 al. 1 ch. 1 LP.

La Chambre administrative de la Cour de justice a déjà jugé que l'omission par un avocat d'assister en personne à une saisie concernant une société dont il était l'unique administrateur et liquidateur contrevient au devoir d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence et viole par conséquence l'art. 12 let. a LLCA (ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 14, confirmé par ATF 2C_291/2018 du 7 août 2018, consid. 5.3).

La Commission du barreau ne peut ainsi que retenir que Me A______ a contrevenu à son obligation de soin et de diligence, dans le cadre des poursuites dirigées contre deux sociétés dont il était administrateur.

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E. 6 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 7 Dans le cas d'espèce, les manquements de Me A______ relèvent d'un défaut clair de considération pour les règles instaurées par la LP. Pendant une période s'étendant sur plusieurs mois (de juillet à décembre 2020), Me A______ n'a tenu aucun compte des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'administrateur unique d'une société poursuivie. Il aurait été aisé pour Me A______ de répondre par écrit aux sollicitations de l'Office. L'avocat a toutefois choisi de négliger ses devoirs légaux. La répétition de telles omissions pendant six mois n'est pas acceptable.

Au plan des antécédents, Me A______ a déjà fait l'objet d'un avertissement, prononcé en avril 2018, sanction qui figure toujours au registre.

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Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission du barreau prononcera un blâme à l'égard de Me A______.

E. 8 Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art.

E. 9 La présente décision est notifiée au magistrat dénonciateur dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

* * * * *

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Dispositiv
  1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
  2. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______.
  3. Dit que le délai de radiation du blâme est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
  4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
  5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
  6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
  7. Communique la présente décision au Premier Procureur, dénonciateur. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 NOVEMBRE 2022

Concerne : dossier n° CB/147/2022 - Me A______

EN FAIT

1. Me A______ est inscrit au Registre des avocats du canton de Genève depuis le ______1993.

2. Le 5 juin 2022, le Premier Procureur a adressé à la Commission du barreau le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de Police dans la procédure pénale P/1______, ainsi que l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 10 mai 2022 dans la même procédure.

3. Le jugement du Tribunal de Police a déclaré A______ coupable d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 1 CP), l'a condamné à une amende de Frs 3'000.- (art. 106 CP), et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 30 jours dans l'hypothèse où l'amende n'était pas payée.

Ce jugement a retenu que, entre juin et décembre 2020, en sa qualité d'administrateur unique des sociétés B______ et C______ SA, Me A______ a omis d'assister à une saisie ou une prise d'inventaire et ne s'y est pas fait représenter, infraction visée par l'art. 323 ch. 1 CP.

Les faits suivants ont notamment été retenus :

a) Dans le cadre de la poursuite n° 2______T concernant un montant de Frs 20.- dû à la Caisse genevoise de compensation, l'Office des poursuites a adressé, le 4 juin 2020, à Me A______, en sa qualité d'administrateur de C______ SA, un avis de saisie le convoquant à l'Office le 7 juillet 2020 pour être interrogé sur la situation patrimoniale de C______ SA en vue de procéder à la saisie des biens de la société poursuivie. Le même jour, l'Office a adressé à Me A______ un courrier le priant de lui renvoyer un formulaire rempli et signé ("formulaire COVID") plutôt que de se présenter à la convocation du 7 juillet 2020, en raison de la crise sanitaire.

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Le 14 juillet 2020, l'Office des poursuites a adressé à Me A______ une sommation de se présenter personnellement dans ses locaux le 11 août 2020 entre 13 h 30 et 15 h 30, dans la mesure où il n'avait donné aucune suite aux avis précédents. La convocation ajoutait que si suite n'était pas donnée un mandat de conduite serait sollicité et qu'il pourrait être fait appel à la police pour conduire l'intéressé en ses locaux. Les conséquences pénales (art. 323 CP) étaient également rappelées.

Le 30 septembre 2020, une huissière de l'Office des poursuites s'est rendue à l'Etude de Me A______. En raison de son absence, un avis d'interpellation a été laissé à son intention à son secrétariat. Le rapport de passage de l'huissière mentionne "Me A______ passe dans l'aprem. Avis laissé".

Le 14 octobre 2020, un mandat de conduite a été envoyé à la police dans le but d'acheminer Me A______ en les locaux de l'Office des poursuites. Le mandat de conduite a été retourné le 9 décembre 2020 par la police à l'Office des poursuites avec les précisions suivantes : "l'intéressé n'était pas présent lors de nos passages à son domicile = plusieurs passages effectués" et "l'intéressé répond au téléphone, mais ne se présente pas à l'Office des poursuites malgré nos multiples demandes".

b) Dans le cadre de la poursuite n° 3______K concernant un montant de Frs 1'329.10 dû à l'administration fiscale, le 22 juin 2020, l'Office des poursuites a adressé à Me A______, en sa qualité d'administrateur de B______, un avis de saisie le convoquant le 12 août 2020 pour y être interrogé sur la situation patrimoniale de la société. La convocation comprenait la citation in extenso de l'art. 91 LP.

Le 30 septembre 2020, une collaboratrice de l'Office des poursuites s'est rendue à l'Etude de Me A______. En son absence, un avis d'interpellation a été laissé à son intention à son secrétariat.

Le 12 octobre 2020, un mandat de conduite a été envoyé à la police dans le but d'acheminer Me A______ en les locaux de l'Office des poursuites. Le mandat de conduite a été retourné le 9 décembre 2020 par la police à l'Office des poursuites, avec des indications identiques à celles mentionnées sous let. a) ci-avant.

c) L'Office des poursuites a dénoncé les faits qui précèdent au Ministère Public les 14 et 15 décembre 2020.

d) Par ailleurs, Me A______ a été l'administrateur d'une société D______SA, aujourd'hui radiée. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre cette société, un avis de saisie a été adressé, le 21 janvier 2020, à Me A______, le convoquant le 5 mars 2020. Sans retour de la part de Me A______, l'Office des poursuites lui a adressé un formulaire COVID en lui impartissant un délai de 10 jours pour le renvoyer, ce que Me A______ n'a pas fait. Un mandat de conduite a été délivré le 7 juillet 2020 à l'encontre de Me A______. Celui-ci s'est finalement rendu le 24 août 2020 à l'Office des poursuites pour être entendu sur la situation patrimoniale de D______SA.

e) Le Tribunal de Police a également retenu que, à tout le moins, en 2018 et en 2019, dans le cadre d'autres procédures de poursuites visant d'autres sociétés dont il était ou est administrateur unique, Me A______ a omis de se présenter à l'Office des poursuites suite à des convocations communiquées par le biais d'avis de saisie et des mandats de conduite lui ont été décernés.

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f) Dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale ouverte suite à la dénonciation de l'Office des poursuites, Me A______ a déclaré avoir été empêché de donner suite aux diverses convocations, dans un premier temps en raison de la pandémie COVID et de l'absence de sa secrétaire, puis, dès le 30 septembre 2020, en raison de problèmes de santé.

Les arrêts de travail pour raisons de santé, produits à la procédure pénale, concernent exclusivement la période du 16 novembre au 10 décembre 2020.

g) Dans le cadre de l'instruction pénale, Me A______ a également déclaré s'être présenté à trois reprises à l'Office des poursuites en août 2020, sans avoir été reçu, et n'avoir été reçu que le 24 août 2020, après avoir attendu plus d'une heure, par une huissière qui lui a dit qu'elle ne travaillait pas au secteur 12 et que, d'autre part, elle pouvait entendre Me A______ exclusivement au sujet de la société D______SA, mais pas au sujet des sociétés C______ SA et B______.

Les déclarations de Me A______ sur ces points ont fait l'objet d'une instruction détaillée par le Ministère public, puis lors de l'audience devant le Tribunal de Police. Le premier procureur a entendu, en audience contradictoire, le 3 juin 2021, le chef du secteur 12, en 2020, à l'Office des poursuites, qui a été interrogé sur l'emploi du temps de ses collaborateurs en juillet et août 2020. La Présidente du Tribunal de Police a ordonné à l'Office des poursuites de déposer le tableau de présence du personnel (huissier-chef et huissiers-assistants) présents sur le site du secteur 12 de l'Office des poursuites entre le 13 juillet 2020 et le 21 août 2020, tableau qui a été déposé le 1er février 2022, soit avant l'audience du 11 février 2022 devant le Tribunal de Police. Lors de cette audience, la collaboratrice de l'Office des poursuites qui a reçu Me A______ le 24 août 2020 a été entendue.

Dans son jugement du 11 février 2022, le Tribunal de Police a retenu que, entre le 14 juillet et le 23 août 2020, au sein du secteur 12 de l'Office des poursuites, une personne à tout le moins était présente chaque jour, et que tout collaborateur présent était compétent pour prendre les procès-verbaux de saisie des débiteurs qui se présentaient auprès de ce secteur. Ainsi, si, comme il l'affirmait, Me A______ s'était présenté à l'Office des poursuites le 11 ou le 12 août 2020, soit les jours auxquels il avait été sommé de se présenter pour les sociétés C______ SA et B______, il aurait été reçu par l'un des collaborateurs présents. Me A______ n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa présence à l'Office des poursuites les 11 et 12 août 2020, et il était également peu vraisemblable qu'il se soit présenté à l'Office deux jours d'affilée sans être reçu. S'agissant de l'entretien du 24 août 2020, qui faisait suite à une convocation de l'Office adressée à Me A______ au sujet de la société D______SA, le Tribunal n'avait pas de motif de mettre en doute le témoignage de la collaboratrice de l'Office, employée au secteur 12 qui avait la compétence de prendre des procès-verbaux de saisie des débiteurs qui se présentaient. Cette collaboratrice avait déclaré qu'elle a interrogé Me A______ au sujet de la situation patrimoniale de D______SA et que Me A______ n'a jamais, au cours de cet entretien, évoqué les sociétés B______ et C______ SA.

h) Le Tribunal de Police a encore relevé que Me A______ avait déjà omis, en 2018 et 2019, de donner suite à des convocations de l'Office des poursuites. Il ne s'était pas non plus présenté, le 5 mars 2020, pour la société D______SA, alors que, à cette date, ni la crise sanitaire COVID, ni ses problèmes de santé n'avaient commencé. D'autre part, sans remettre en doute les difficultés de déplacement de Me A______ à l'automne 2020, dans le contexte des mandats de conduite transmis à la police, le Tribunal de Police a considéré qu'on ne voyait pas ce qui aurait empêché

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Me A______ de transmettre par écrit les informations demandées au sujet des sociétés B______ et C______ SA ou à tout le moins de s'adresser à l'Office des poursuites directement pour expliquer son incapacité à se présenter en personne.

i) En conclusion, le Tribunal de Police a retenu que Me A______ a omis de se présenter à l'Office des poursuites aux dates auxquelles il était convoqué, sans se faire excuser ni représenter, sans tenter de reporter les dates de ces convocations ou de ces sommations. Par ailleurs, il n'a pas donné par écrit les informations qui lui étaient demandées, alors même que cette possibilité lui avait été expressément donnée.

4. Lors de l'audience du 11 février 2022, Me A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de Police, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 mars 2022. Il n'a toutefois pas procédé à une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Après avoir interpellé Me A______, qui n'a pas répondu, la Chambre d'appel et de révision a, le 10 mai 2022, déclaré irrecevable l'appel formé par Me A______ contre le jugement du Tribunal de Police (arrêt AARP/4______).

5. Le 15 juin 2022, la Commission du barreau a communiqué la dénonciation à Me A______ et l'a informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Un délai au 15 juillet 2022 lui a été imparti pour se déterminer sur la dénonciation, et la liste des membres de la Commission lui a été transmise pour qu'il puisse exercer son droit de récusation.

6. Le 1er juillet 2022, Me A______ a indiqué qu'il sollicitait la récusation de deux membres de la Commission. Il a sollicité, à deux reprises, la prolongation du délai pour se déterminer.

7. Me A______ s'est déterminé le 25 août 2022.

Il est revenu sur les faits qui ont été retenus par le Tribunal de Police, en réitérant ses propres déclarations au cours de la procédure pénale. Il a donc maintenu s'être rendu à trois reprises à l'Office des poursuites au cours du mois d'août 2020, deux fois sans succès, et une fois le 24 août 2020, où il a finalement été reçu, mais limitativement à une autre poursuite concernant une société E______ SA dont il était également administrateur. Le jugement du Tribunal de Police n'a pas retenu la position de Me A______, en omettant de prendre en compte plusieurs éléments (crise Covid ; incohérences des déclarations au pénal du chef de secteur 12 de l'Office des poursuites ; déclarations inexactes au pénal de la collaboratrice de l'Office des poursuites qui a reçu "par hasard" Me A______ le 24 août 2020, parce qu'elle passait dans le corridor, alors qu'aucune permanence n'avait été organisée à l'Office au cours de l'été 2020, etc.).

Me A______ a précisé qu'il avait en définitive renoncé à maintenir son appel, nonobstant le caractère injuste de la condamnation par le Tribunal de Police, compte tenu du pouvoir de cognition restreint de la juridiction d'appel en matière de contravention (art. 398 al. 4 CPP). Il estimait toutefois que cette sanction est injuste au regard des circonstances rappelées dans sa détermination, ce d'autant plus au vu des difficultés auxquelles tous ont été confrontés pendant la crise sanitaire. L'année 2020 a été particulièrement difficile pour Me A______ en raison d'une part d'une baisse très importante de l'activité judiciaire, suivie par de graves problèmes de santé.

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Me A______ déplore que le Tribunal de Police n'ait pas tenu compte de ces éléments et serait reconnaissant à la Commission du barreau de ne pas y ajouter une sanction administrative.

8. Le 22 septembre 2022, la Commission du barreau a sollicité de Me A______ la production d'un extrait récent de son casier judiciaire. L'extrait produit le 28 septembre 2022 atteste que Me A______ n'y est pas inscrit.

9. Au plan des antécédents disciplinaires, Me A______ a fait l'objet d'un avertissement de la Commission du barreau, par décision du ______2018, pour avoir omis d'enregistrer le délai d'appel contre un jugement pénal, ce qui a eu pour conséquence de priver son client de la possibilité d'exercer cette voie de recours.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE - E 6 10) (art. 14 LLCA, art. 14 LPAv).

La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

2. La condamnation de Me A______ à une amende de Frs 3'000.- par le Tribunal de Police n'a pas été inscrite à son casier judiciaire, en application des art. 366 CP et de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance Vostra RS 331).

Il ne se pose dès lors pas de question de compatibilité avec la profession d'avocat, au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.

3. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

Les devoirs prévus par les art. 12 et 13 LLCA s'imposent à l'avocat pour l'ensemble des activités professionnelles qu'il exerce sous le titre d'avocat, qu'elles soient ou non comprises dans le monopole régi par le droit cantonal et que l'avocat ait agi contre rémunération ou gratuitement. L'avocat est également soumis aux règles professionnelles pour ses activités purement commerciales lorsqu'il les exerce ès qualités, même si elles n'entrent ni dans le conseil, ni dans l'assistance ou la représentation en justice. Le cas du mandat d'administrateur d'une société, en tant que la composante commerciale prédomine, doit être considéré comme une activité commerciale de l'avocat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009,

p. 485 n. 11ss et pp. 487-488, n. 1122ss et réf. citées).

6/9

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4. Il ressort de la détermination de Me A______ que celui-ci conteste, sur plusieurs aspects, l'appréciation des faits effectuée par le jugement du Tribunal de Police du 11 février 2022.

Il convient donc de déterminer si la Commission du barreau a la compétence de revenir sur l'établissement des faits par l'autorité pénale.

Le Tribunal fédéral a récemment jugé, dans le cas d'un avocat qui entendait élever, devant son autorité de surveillance, des griefs à l'encontre d'une décision pénale le concernant, que l'autorité de surveillance des avocats qui se fonde sur l'état de fait d'une ordonnance pénale ne viole pas le droit fédéral. Lorsque l'avocat n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force, au sens de l'art. 354 al. 3 CPP. Les arguments de l'avocat à l'encontre de la décision pénale sont ainsi sans pertinence (ATF 2C_1039/2021 du 26 août 2022 consid. 6). La Chambre administrative a jugé dans le même sens que lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATA/831/2022 du 23 août 2022 consid. 4).

Dans le cas d'espèce, la condamnation pénale de Me A______ résulte d'un jugement entré en force, à l'encontre duquel l'avocat condamné a renoncé à faire appel. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la Commission du barreau n'a pas de motif de s'écarter de l'état de fait de ce jugement, étant rappelé que les arguments développés par Me A______ devant la Commission du barreau ont déjà été plaidés devant le Tribunal de Police et écartés avec une motivation fouillée.

5. La Commission du barreau retient ainsi que, dans le cadre de deux poursuites dirigées contre des sociétés dont Me A______ était administrateur unique, ce dernier a omis de se présenter à l'Office des poursuites aux dates auxquelles il était convoqué, sans se faire excuser ni représenter, sans tenter de reporter les dates de ces convocations ou des sommations qui lui ont été adressées. Me A______ n'a pas non plus donné suite aux mandats de conduite qui lui ont été adressés par la police, à la demande de l'Office des poursuites. Me A______ n'a pas donné par écrit les informations qui lui étaient demandées, alors même que cette possibilité lui avait été expressément donnée, en raison de la situation sanitaire du printemps 2020.

Me A______ a ainsi contrevenu à l'obligation qui est faite au débiteur de se présenter, personnellement ou par un représentant, à une saisie, obligation prévue par l'art. 91 al. 1 ch. 1 LP.

La Chambre administrative de la Cour de justice a déjà jugé que l'omission par un avocat d'assister en personne à une saisie concernant une société dont il était l'unique administrateur et liquidateur contrevient au devoir d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence et viole par conséquence l'art. 12 let. a LLCA (ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 14, confirmé par ATF 2C_291/2018 du 7 août 2018, consid. 5.3).

La Commission du barreau ne peut ainsi que retenir que Me A______ a contrevenu à son obligation de soin et de diligence, dans le cadre des poursuites dirigées contre deux sociétés dont il était administrateur.

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6. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

7. Dans le cas d'espèce, les manquements de Me A______ relèvent d'un défaut clair de considération pour les règles instaurées par la LP. Pendant une période s'étendant sur plusieurs mois (de juillet à décembre 2020), Me A______ n'a tenu aucun compte des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'administrateur unique d'une société poursuivie. Il aurait été aisé pour Me A______ de répondre par écrit aux sollicitations de l'Office. L'avocat a toutefois choisi de négliger ses devoirs légaux. La répétition de telles omissions pendant six mois n'est pas acceptable.

Au plan des antécédents, Me A______ a déjà fait l'objet d'un avertissement, prononcé en avril 2018, sanction qui figure toujours au registre.

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Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission du barreau prononcera un blâme à l'égard de Me A______.

8. Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv - RS GE - E 6 10).

9. La présente décision est notifiée au magistrat dénonciateur dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

2. Prononce un blâme à l’encontre de Me A______.

3. Dit que le délai de radiation du blâme est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.

5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.

6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

7. Communique la présente décision au Premier Procureur, dénonciateur.

Pour la Commission du barreau

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

M. Cédric THEVOZ