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DCBA/261/2022

Genf · 2022-11-14 · Français GE
Dispositiv
  1. Classe la procédure ;
  2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
  3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ et à Me B______ ;
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57 et ss LPA ;
  5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à Mme C______. Pour la Commission du barreau : Corinne NERFIN, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 NOVEMBRE 2022

Concerne : Dossier CB/24/2022 - Mes A______ et B______

Dénonciation du 25 janvier 2022 de Mme C______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme C______ a dénoncé Me B______ et Me A______ de l’Etude D______ SA à Genève, pour les violations suivantes :

- Code professionnel de l’avocat; - Abus d’autorité; - Conflit d’intérêts; - Excès de pouvoir; - Falsification; - Diffamation; - Calomnie dans son affaire pénale; - Tentation d’induire la justice en erreur; - Toutes autres violations du droit à qualifier.

2. En substance, Mme C______ reproche à Me B______ d’être résident à E______, alors que sur son papier à en-tête, il est écrit « registered with Geneva Base », ce qui pourrait être ambigu et trompeur. Elle reproche à D______ SA, dont Me B______ serait devenu actionnaire le 10 juin 2020, d’avoir accepté le mandat de M. F______, secrétaire général adjoint, parallèlement à celui de l’G______, [______], en violation des normes légales et du code de conduite des avocats.

Mme C______ reproche aux avocats de D______ SA d’avoir participé aux plaintes pénales déposées contre elle faussement, en violation des normes procédurales, de l’accès à l’autorité, en conflit d’intérêts et en perte de confiance.

Mme C______ demande « le retrait » des deux avocats de son affaire pénale P/1______ du 11 août 2020.

3. M. F______, plaignant, a signé une procuration de l’Ordre des avocats en faveur de Me B______ et de Me A______ pour une procédure pénale concernant le détournement de fonds au sein de l’H______, [______], en date du 5 août 2020.

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4. Mme C______ produit dans les documents annexés à sa dénonciation, un courrier du Ministère public du 13 décembre 2021, qui fait suite à la plainte qu’elle a déposée le 2 novembre 2021 contre D______ SA et qui rend une ordonnance de non-entrée en matière.

Elle produit également des interrogatoires de parties relatifs à une procédure qui oppose différents membres de l’G______.

Il y a lieu de préciser que Mme C______ est la seule personne dans cette procédure à ne pas bénéficier d’une immunité diplomatique.

5. Dans sa plainte au Ministère public du 2 novembre 2021, Mme C______ faisait les mêmes reproches qu’auprès de la Commission du barreau, à Me B______ et Me A______, plainte qui a été classée.

Elle leur reproche essentiellement d’avoir accepté le mandat de M. F______ et d’avoir rédigé pour ce dernier les plaintes pénales, dont une à son encontre.

Mme C______ se plaint de la manière dont les avocats ont exécuté leur mandat, estimant qu’ils ont fait preuve d’un manque de respect total pour l’enquête préliminaire et la justice suisse, en donnant des explications criminellement frauduleuses.

Elle n’explique, cependant, pas en quoi leurs mandats ou règles professionnelles de l’avocat ont été violés.

Elle a ainsi demandé au Procureur, puis à la Commission du barreau le retrait des avocats de la procédure pénale.

6. Elle reproche enfin à Me A______ d’avoir travaillé pour Me I______ jusqu’en ______ 2020 et d’avoir, ainsi, déjà été impliquée dans cette procédure.

7. Par courrier du 5 septembre 2022, Me A______ et Me B______ ont répondu à la dénonciation de Mme C______, en indiquant qu’elle ne leur permettait pas de saisir les violations déontologiques qui leur étaient reprochées, et que seuls deux points concernaient la Commission du barreau, soit la violation des règles professionnelles de l’avocat et le conflit d’intérêts.

Me B______ et Me A______ ont expliqué qu’une première plainte pénale avait été déposée contre Mme C______ le 14 février 2020 par l’ancien Conseil de l’G______, Me I______.

D______ SA a, de son côté, préparé des plaintes pénales au nom de l’G______, mais également une au nom de M. F______ à titre personnel, en date du 11 août 2020, 23 octobre 2020 et 18 juillet 2021.

Ils confirment ainsi que D______ SA a conseillé, tant l’G______ que M. F______ individuellement.

8. Me B______ rappelle enfin que Me A______ a travaillé pendant cinq mois pour Me J______ et Me K______ dans l’Etude L______, dans laquelle travaillait également Me I______, pour lequel elle n’a jamais œuvré.

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Par ailleurs, Me I______, ancien Conseil de l’G______, défendait les intérêts du même client.

9. Les avocats indiquent qu’ils ont toujours conseillé, tant l’G______ que M. F______ dans les règles de l’art et dans le plus grand respect de la déontologie, ainsi que de leurs devoirs professionnels au sens de l’art. 12 LLCA.

Ils relèvent que la plainte pénale de Mme C______ laisse entendre que l’G______ est un nid d’espions S______, ce qui est totalement contesté.

10. Me B______ et Me A______ sollicitent donc le classement de la dénonciation de Mme C______, qu’ils estiment calomnieuse.

II. EN DROIT

1) Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après : CBA), (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat, du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10)).

2) La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.

3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’Autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (art. 14 LPAv).

4) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b).

Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

5) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

6) Le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137).

Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession, dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2022, 2ème édition, n° 24 ad. art. 12 LLCA).

Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al. 2 CO, n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire.

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Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op.cit., p. 142; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/ BOHNET, op. cit., n° 24 ad. art. 12 LLCA).

7) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003, c. 2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat - principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JT 2019 III p. 191).

8) En l’espèce, les reproches formulés par Mme C______ à l’égard de Me A______ et Me B______ ne reposent que sur des affirmations péremptoires et ne sont étayés par aucune preuve.

Les démonstrations auxquelles Mme C______ procède, sont peu claires et sans substance.

9) La Commission du barreau constate que Mme C______ reproche essentiellement à Me B______ et à Me A______ d’avoir accepté de se constituer pour M. F______ personnellement et pour l’G______, dont il est le secrétaire général afin, entre autres, de déposer des plaintes pénales contre les deux précédents secrétaires généraux, M. M______ et M. N______, deux employés de l’G______, Mme O______ et M. P______ ainsi que contre Mme C______, comptable externe.

10) Il y a lieu de préciser que Mme C______ ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique, contrairement à toutes les autres personnes, objet des plaintes, car elle travaillait pour l’entreprise Q______ et n’était donc pas fonctionnaire internationale avec statut diplomatique.

11) Mme C______ estime, en résumé, qu’il y a un complot de la R______ pour prendre possession de l’organisation internationale et estime que Me B______ a violé les règles professionnelles de l’avocat, en acceptant de défendre les intérêts de M. F______ et de l’organisation G______.

12) Elle reproche également à Me A______ d’avoir été la collaboratrice de Me I______, précédent avocat de l’G______, et de travailler maintenant avec Me B______ pour l’G______.

13) Or, rien dans ces actes n’est constitutif d’une violation des règles de l’art. 12 let. a LLCA et aucun conflit d’intérêts n’est à déplorer, vu que Me A______ et Me B______ ont toujours défendu les intérêts de l’G______, puis de M. F______ personnellement.

14) Mme C______ tente en réalité de soumettre à la Commission du barreau des problématiques civiles et pénales qui l’opposent à sa partie adverse par le biais de manquements qu’elle impute aux Conseils de cette organisation.

Or, il n’appartient pas à la Commission du barreau de juger du bien-fondé des prétentions et autres revendications des parties dans le litige qui les oppose.

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15) Au regard des développements exposés par la dénonciatrice et de la réponse des avocats dénoncés, ainsi que des pièces produites, aucun manquement de quelque nature soit-il ne saurait être imputé à Me A______ et à Me B______.

16) Il sera ainsi constaté aucune violation de l’art. 12 let. a LLCA et il sera, par voie de conséquence, procédé au classement de la procédure.

17) Au vu de l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu.

* * * * *

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III PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure;

2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;

3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ et à Me B______;

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57 et ss LPA;

5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à Mme C______.

Pour la Commission du barreau :

Corinne NERFIN, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA