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DCBA/256/2023

Genf · 2023-11-13 · Français GE
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv). La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

E. 2 L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

E. 3 Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion

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largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD), révisé en juillet 2023. L'article 8 § 3 CSD (2 al. 2 aCSD) prévoit que l'avocat traite le mandat promptement et informe le client de son évolution.

E. 4 Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si l'article 12 let. a LLCA érige ce principe en règle professionnelle, l'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'article 398 al. 2 CO. Un mauvais conseil, une erreur de procédure, un retard, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont en principe pas de conséquences disciplinaires à eux seuls. Un avocat risque, en revanche, une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. Il convient également de retenir que l'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son devoir de diligence. De même, l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu'épistolaires émanant de son mandant (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 514 n. 1202ss et les diverses références citées).

E. 5 Du devoir de fidélité de l'avocat découle un devoir d'information du client. Toute circonstance de nature à influer sur la décision du client relative tant au principe qu'à l'étendue ou aux modalités d'exécution du mandat doit être portée à sa connaissance, et a fortiori le prononcé d'un jugement en temps suffisant pour permettre au client de décider de recourir ou d'y renoncer (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 21 ad art. 12 LLCA et réf. citées).

E. 6 Dans le cas d'espèce, il convient de relever en premier lieu sous l’angle procédural que le droit d’être entendu de Me A______ a été respecté, ce dernier ayant délibérément renoncé à se déterminer sur la dénonciation en dépit des deux invitations qui lui ont été adressées à cet effet.

E. 7 Sur le fond, il est établi par pièces que Me A______ a omis d’informer son client d’une décision du Tribunal administratif fédéral, omission qui a définitivement privé ce dernier d'une voie de recours. Il a également failli à son obligation de diligence et d’information à l'égard de son client dans les suites de l'omission ci-dessus décrite. Me A______ n'a en effet pas répondu ni à son client ni à son nouveau Conseil, alors que des explications lui ont été demandées à réitérées reprises, recourant même au mensonge lorsque Me C______ a téléphoné à son étude ou lorsqu’il s’est présenté à son étude en avril 2022.

E. 8 La Commission du barreau constate enfin que Me A______ a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance, puisqu'il ne s'est pas déterminé sur la dénonciation dans les délais qui lui avaient été impartis. Etant rappelé qu'il avait adopté le même comportement dans plusieurs précédentes procédures disciplinaires dirigées contre lui.

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E. 9 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de Frs 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

E. 10 L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

E. 11 Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

E. 12 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 13 La faute de Me A______ est lourde. Ses omissions, qui restent incompréhensibles faute de la moindre explication, doivent être considérées comme intentionnelles et non le résultat d’un oubli. Les conséquences sont particulièrement graves puisqu’elles ont définitivement privé son client d’une voie de recours, dans un litige portant sur une valeur litigieuse très importante.

E. 14 L'attitude de Me A______ dans la présente procédure démontre par ailleurs une absence totale de considération et de respect tant à l'égard de son ancien client que de l’administration de la justice et de son autorité de surveillance.

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E. 15 La faute de l’avocat dénoncé est d’autant plus lourde que le comportement dénoncé n’est pas un cas isolé mais répété, les précédentes procédures disciplinaires qui l’ont sanctionné ne l’ayant manifestement pas conduit à changer de comportement.

E. 16 Ces comportements outrepassent très largement les règles et principes précités qui régissent la profession et violent par conséquent le devoir de soin et de diligence de l’avocat tel qu’il découle de l’article 12 let. a LLCA.

E. 17 S’agissant de ses antécédents, Me A______ a été sanctionné par la Commission du barreau dans les procédures disciplinaires suivantes, pour des manquements professionnels comparables à ceux dénoncés dans la présente procédure :

- CB/2______, décision du 8 mai 2023 : prononcé d'une amende de Frs 8'000.- pour violation grave de l'obligation de diligence et de fidélité en raison de faits survenus entre novembre 2020 et juin 2022, ainsi que pour avoir failli à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance;

- CB/3______, décision du 11 septembre 2023 : prononcé d'une amende de Frs 8'000.- pour violation de son obligation de diligence en raison de son omission de présenter des conclusions chiffrées en allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP et pour ne pas s'être déterminé sur la dénonciation dans le délai qui lui avait été imparti par la Commission du barreau.

E. 18 Au vu de la période de temps qui espace les faits objets des différentes procédures disciplinaires, il y a tout lieu de redouter que les manquements et omissions de Me A______ puissent se reproduire dans d’autres procédures pendantes ou à venir. Cette crainte est d’autant plus fondée que ce dernier ne fournit aucune explication ni à ses clients ni à l’autorité de céans et surtout, ne change pas de comportement. Après une pesée des intérêts en présence, la Commission du barreau considère que Me A______ n’est pas apte à assurer la représentation en justice sans mettre en péril les droits et intérêts de ses clients, avec le risque concret de leur causer un préjudice important.

E. 19 La Commission du barreau estime que tant l’intérêt public que celui des clients de Me A______ commandent que sans plus attendre, il lui soit fait temporairement interdiction de représenter des justiciables en qualité d’avocat inscrit au registre et d’exercer la profession d’avocat. La Commission du barreau prononce à son encontre une interdiction temporaire d’exercer la profession d’une durée d’une année. L’interdiction temporaire de pratiquer sera exécutoire, nonobstant recours.

E. 20 Le cumul avec l’amende se justifie en sanction de l’attitude passive de l’avocat dans la procédure disciplinaire. Elle prononce également une amende de Frs 2'000.-.

E. 21 La Commission avertit en outre Me A______ que le prononcé d’une interdiction définitive de pratiquer demeure réservée en cas de nouvelle récidive.

E. 22 Un suppléant sera désigné à Me A______ par décision séparée du Président de la Commission du barreau.

E. 23 Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).

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E. 24 La présente décision, partiellement caviardée s’agissant des antécédents de Me A______, est notifiée au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAV.

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Dispositiv
  1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA ;
  2. Interdit temporairement à Me A______ de pratiquer la profession d’avocat et fixe la durée de l’interdiction à une année ;
  3. Dit que cette interdiction temporaire de pratiquer est exécutoire nonobstant recours ;
  4. Prononce une amende de Frs 2'000.- à l’encontre de Me A______ ;
  5. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé et celui de l'interdiction temporaire de pratiquer de dix ans après la fin de ses effets (art. 20 LLCA) ;
  6. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire ;
  7. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé ;
  8. Informe les greffes des juridictions genevoises de l'interdiction prononcée par la présente décision ;
  9. En informe également les autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA) ;
  10. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA ;
  11. Communique la présente décision à Me C______, dénonciateur, soit pour lui à Me B______, sous réserve du considérant n° 17 en droit. Pour la Commission du barreau Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 NOVEMBRE 2023

Concerne : dossier n° CB/201/2023 – Me A______

EN FAIT

1. Me A______ est inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Genève depuis le ______ 2013.

2. Par courrier du 11 juillet 2023 adressé à la Commission du barreau, Me B______, agissant pour le compte de Me C______, a dénoncé Me A______, pour violation de son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

3. A l’appui de cette dénonciation, Me B______ expose ce qui suit :

4. Dans le cadre d'une procédure menée contre la Confédération, Me C______ avait confié la défense de ses intérêts à Me A______. Une procuration en faveur de ce dernier avait été signée le 13 août 2020.

5. Me C______ faisait valoir une créance en responsabilité contre la Confédération suisse tendant au paiement de dommages et intérêts pour un montant de Frs 4'339'640.-. La procédure initialement menée par Me C______ lui-même avait fait l'objet d'une première décision du Tribunal administratif fédéral du 12 janvier 2018 annulée, par un arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2018, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue dans le sens des considérants de la décision du Tribunal fédéral.

6. Compte tenu de la complexité de l'affaire, après avoir géré seul les premiers échanges d'écritures, Me C______ a confié la défense de ses intérêts à Me A______ en été 2020.

7. Le 18 août 2020, le Tribunal administratif fédéral a pris acte de la constitution de Me A______ pour la défense des intérêts de Me C______.

8. Me A______ est intervenu à la procédure et a rédigé une première détermination en date du 28 septembre 2020 suite à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18 août 2020.

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9. Me A______ a à nouveau présenté au Tribunal administratif fédéral une détermination le 22 décembre 2020 pour le compte de son client.

10. Par ordonnance du 4 janvier 2021, transmise par Me A______ à son mandant, le Tribunal administratif fédéral a gardé la cause à juger.

11. Suite à la communication de cette ordonnance, Me C______ n'a plus eu de nouvelles de Me A______.

12. À partir de l'automne 2021, Me C______ a tenté à plusieurs reprises de joindre Me A______ par téléphone afin de savoir si la décision du Tribunal administratif fédéral avait été rendue. Il n'a pas pu entrer en contact avec lui dès lors qu'il lui était à chaque fois répondu qu'il n'était pas disponible. Laissant des messages, Me C______ n'a jamais été rappelé par quiconque de l'Étude de Me A______.

13. Me C______ a envoyé un message WhatsApp à Me A______ le 22 décembre 2021 lui demandant de pouvoir parler avec lui.

14. N'ayant toujours pas de nouvelles ni aucune réponse à ses multiples tentatives pour entrer en contact avec Me A______, Me C______ s'est rendu physiquement en l'Étude de Me A______ au mois d'avril 2022. À cette occasion, Me A______ ne l'a pas reçu. Il a fait transmettre à Me C______ qu'il n'avait reçu aucune nouvelle à ce jour du Tribunal administratif fédéral.

15. Toujours sans nouvelles, Me C______ a consulté Me B______ le 1 novembre 2022. Après quelques recherches sur le site internet du Tribunal administratif fédéral, ce dernier a constaté qu'un arrêt avait été rendu dans la cause de Me C______ le 31 mars 2021 (cause 1______).

16. Dans le cadre du mandat qu'il avait confié à Me A______, Me C______ lui a versé des provisions à hauteur de Frs 6'000.- environ.

17. Par courrier du 14 décembre 2022, Me B______ a interpellé Me A______ afin que celui-ci lui communique toute information sur l'état de la procédure en cours. N'ayant reçu aucune réponse à ce courrier, Me B______ a relancé Me A______ par courrier recommandé du 5 janvier 2023. Toujours sans réponse, il lui a adressé un nouveau courrier le 8 février 2023, le mettant en demeure de lui communiquer toute information sur le dossier ainsi que de lui remettre l'intégralité du dossier de Me C______ à défaut de quoi une dénonciation serait adressée à la Commission du barreau.

18. Le 13 février 2023, par un courrier laconique et sans explication, Me A______ a adressé à Me B______ la décision du Tribunal administratif fédéral du 31 mars 2021 reçue en son Étude, selon le tampon qui figure sur la page d'adresse du document, le 14 avril 2021. Le dossier de Me C______ n'a cependant pas été transmis.

19. Me B______ a adressé à Me A______ un courrier le 2 mars 2023 demandant des explications sur l'absence de toute communication de la décision négative du Tribunal administratif fédéral qui privait Me C______ de son droit de recours compte tenu de l'écoulement du temps et demandant la remise de l'intégralité du dossier dans un délai de 10 jours. II n'a pas été répondu à ce courrier.

20. Une relance a été adressée à Me A______ par courrier recommandé du 30 mars 2023. Il n'a pas été répondu à ce courrier.

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21. Me B______ soutient que le comportement de Me A______ est constitutif d'une violation grave de son obligation de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Car de par sa négligence et sa nonchalance, Me A______ a omis de communiquer à son client une décision du Tribunal administratif fédéral qui pouvait faire l'objet d'un recours. Il l'a ainsi privé de tout droit de recours alors que, dans cette procédure complexe, Me C______ avait déjà reçu une décision négative du Tribunal administratif fédéral qu'il avait portée devant le Tribunal fédéral avec succès. Tel aurait également pu être le cas de la dernière décision que Me A______ s'était gardé de transmettre à son client. Autre violation grave : lorsque Me C______ s'est personnellement rendu en l'Étude de Me A______ pour obtenir des nouvelles de la procédure, ce dernier a indiqué à son client qu'il n'avait pas de nouvelles. Or la décision avait été reçue par Me A______ une année avant la visite de Me C______ en son Étude.

22. Le 13 juillet 2023, la Commission du barreau a adressé à Me A______ une copie de la dénonciation et lui a imparti un délai au 20 juillet 2023 pour sa détermination, sans ouverture d’une procédure disciplinaire à ce stade. Ce dernier n’a donné aucune suite ni réponse à ce courrier.

23. Par courrier du 28 juillet 2023, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture formelle d’une instruction à son endroit, un nouveau délai au 11 août 2023 lui a été imparti pour se déterminer tant sur la dénonciation que sur les motifs de son silence suite au courrier précité du 13 juillet 2023. Il était ajouté qu’à défaut, le dossier serait gardé à juger en l’état. A nouveau, Me A______ n’a fourni aucune réponse à ce courrier.

24. Au plan des antécédents disciplinaires, Me A______ a fait l’objet de plusieurs procédures et sanctions dont le détail sera exposé dans les considérants qui suivent.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv). La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

2. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

3. Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion

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largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD), révisé en juillet 2023. L'article 8 § 3 CSD (2 al. 2 aCSD) prévoit que l'avocat traite le mandat promptement et informe le client de son évolution.

4. Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si l'article 12 let. a LLCA érige ce principe en règle professionnelle, l'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'article 398 al. 2 CO. Un mauvais conseil, une erreur de procédure, un retard, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont en principe pas de conséquences disciplinaires à eux seuls. Un avocat risque, en revanche, une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. Il convient également de retenir que l'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son devoir de diligence. De même, l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu'épistolaires émanant de son mandant (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 514 n. 1202ss et les diverses références citées).

5. Du devoir de fidélité de l'avocat découle un devoir d'information du client. Toute circonstance de nature à influer sur la décision du client relative tant au principe qu'à l'étendue ou aux modalités d'exécution du mandat doit être portée à sa connaissance, et a fortiori le prononcé d'un jugement en temps suffisant pour permettre au client de décider de recourir ou d'y renoncer (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 21 ad art. 12 LLCA et réf. citées).

6. Dans le cas d'espèce, il convient de relever en premier lieu sous l’angle procédural que le droit d’être entendu de Me A______ a été respecté, ce dernier ayant délibérément renoncé à se déterminer sur la dénonciation en dépit des deux invitations qui lui ont été adressées à cet effet.

7. Sur le fond, il est établi par pièces que Me A______ a omis d’informer son client d’une décision du Tribunal administratif fédéral, omission qui a définitivement privé ce dernier d'une voie de recours. Il a également failli à son obligation de diligence et d’information à l'égard de son client dans les suites de l'omission ci-dessus décrite. Me A______ n'a en effet pas répondu ni à son client ni à son nouveau Conseil, alors que des explications lui ont été demandées à réitérées reprises, recourant même au mensonge lorsque Me C______ a téléphoné à son étude ou lorsqu’il s’est présenté à son étude en avril 2022.

8. La Commission du barreau constate enfin que Me A______ a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance, puisqu'il ne s'est pas déterminé sur la dénonciation dans les délais qui lui avaient été impartis. Etant rappelé qu'il avait adopté le même comportement dans plusieurs précédentes procédures disciplinaires dirigées contre lui.

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9. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de Frs 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

10. L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

11. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

12. L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

13. La faute de Me A______ est lourde. Ses omissions, qui restent incompréhensibles faute de la moindre explication, doivent être considérées comme intentionnelles et non le résultat d’un oubli. Les conséquences sont particulièrement graves puisqu’elles ont définitivement privé son client d’une voie de recours, dans un litige portant sur une valeur litigieuse très importante.

14. L'attitude de Me A______ dans la présente procédure démontre par ailleurs une absence totale de considération et de respect tant à l'égard de son ancien client que de l’administration de la justice et de son autorité de surveillance.

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15. La faute de l’avocat dénoncé est d’autant plus lourde que le comportement dénoncé n’est pas un cas isolé mais répété, les précédentes procédures disciplinaires qui l’ont sanctionné ne l’ayant manifestement pas conduit à changer de comportement.

16. Ces comportements outrepassent très largement les règles et principes précités qui régissent la profession et violent par conséquent le devoir de soin et de diligence de l’avocat tel qu’il découle de l’article 12 let. a LLCA.

17. S’agissant de ses antécédents, Me A______ a été sanctionné par la Commission du barreau dans les procédures disciplinaires suivantes, pour des manquements professionnels comparables à ceux dénoncés dans la présente procédure :

- CB/2______, décision du 8 mai 2023 : prononcé d'une amende de Frs 8'000.- pour violation grave de l'obligation de diligence et de fidélité en raison de faits survenus entre novembre 2020 et juin 2022, ainsi que pour avoir failli à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance;

- CB/3______, décision du 11 septembre 2023 : prononcé d'une amende de Frs 8'000.- pour violation de son obligation de diligence en raison de son omission de présenter des conclusions chiffrées en allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP et pour ne pas s'être déterminé sur la dénonciation dans le délai qui lui avait été imparti par la Commission du barreau.

18. Au vu de la période de temps qui espace les faits objets des différentes procédures disciplinaires, il y a tout lieu de redouter que les manquements et omissions de Me A______ puissent se reproduire dans d’autres procédures pendantes ou à venir. Cette crainte est d’autant plus fondée que ce dernier ne fournit aucune explication ni à ses clients ni à l’autorité de céans et surtout, ne change pas de comportement. Après une pesée des intérêts en présence, la Commission du barreau considère que Me A______ n’est pas apte à assurer la représentation en justice sans mettre en péril les droits et intérêts de ses clients, avec le risque concret de leur causer un préjudice important.

19. La Commission du barreau estime que tant l’intérêt public que celui des clients de Me A______ commandent que sans plus attendre, il lui soit fait temporairement interdiction de représenter des justiciables en qualité d’avocat inscrit au registre et d’exercer la profession d’avocat. La Commission du barreau prononce à son encontre une interdiction temporaire d’exercer la profession d’une durée d’une année. L’interdiction temporaire de pratiquer sera exécutoire, nonobstant recours.

20. Le cumul avec l’amende se justifie en sanction de l’attitude passive de l’avocat dans la procédure disciplinaire. Elle prononce également une amende de Frs 2'000.-.

21. La Commission avertit en outre Me A______ que le prononcé d’une interdiction définitive de pratiquer demeure réservée en cas de nouvelle récidive.

22. Un suppléant sera désigné à Me A______ par décision séparée du Président de la Commission du barreau.

23. Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).

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24. La présente décision, partiellement caviardée s’agissant des antécédents de Me A______, est notifiée au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAV.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA;

2. Interdit temporairement à Me A______ de pratiquer la profession d’avocat et fixe la durée de l’interdiction à une année;

3. Dit que cette interdiction temporaire de pratiquer est exécutoire nonobstant recours;

4. Prononce une amende de Frs 2'000.- à l’encontre de Me A______;

5. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé et celui de l'interdiction temporaire de pratiquer de dix ans après la fin de ses effets (art. 20 LLCA);

6. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire;

7. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé;

8. Informe les greffes des juridictions genevoises de l'interdiction prononcée par la présente décision;

9. En informe également les autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA);

10. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA;

11. Communique la présente décision à Me C______, dénonciateur, soit pour lui à Me B______, sous réserve du considérant n° 17 en droit.

Pour la Commission du barreau

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ