Erwägungen (10 Absätze)
E. 9 Le 3 juin 2021, la Commission du barreau a informé Me A______ qu'elle avait décidé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre. Un délai au 16 juin 2021 a été imparti à Me A______ pour transmettre d'éventuelles observations complémentaires, ensuite de quoi le dossier serait gardé à juger.
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E. 10 Le 18 juin 2021, Me A______ a écrit à la Commission du barreau, en joignant une annexe, à savoir un courrier de 14 pages adressé par lui-même à la magistrate en charge de la procédure civile C/2______.
Le courrier de Me A______ adressé à la Commission du barreau peut être résumé comme suit :
La partie adverse de la cliente de Me A______, soit le prévenu dans la procédure pénale P/1______, viole de manière continue les mesures de substitution à la détention, ce qui contraint Me A______ à déposer des écritures urgentes et prioritaires. Me A______ est dès lors contraint de solliciter un délai supplémentaire pour s’exprimer devant la Commission du barreau.
Me A______ doit déployer une énergie particulière pour protéger les enfants de sa cliente, conformément aux recommandations de divers services étatiques spécialisés (SPMi, SEASP, Guidance Infantile des HUG, etc.).
La magistrate en charge de la procédure civile annonce depuis des mois que la cause est gardée à juger, sans le faire, car elle est « empruntée » face aux recommandations des services étatiques qui vont à l’encontre de l’avis de E______ Sàrl, payée par le prévenu, E______ étant dirigée par « la Magistrate F______ ».
Les Conseils du prévenu adoptent une ligne de défense improductive, défavorable aux intérêts de leur client, ce qui frustre celui-ci. Ces Conseils s’en prennent désormais personnellement à Me A______, en discréditant ce dernier auprès de leur client et auprès de la justice. Le prévenu s’adresse dès lors directement et de manière méprisante à Me A______. En bref, le conflit se personnalise sur la personne de Me A______.
Me A______ va donc saisir la Commission du barreau d’une plainte à l’encontre des Conseils de C______, qu’il conviendra de joindre à la présente procédure.
La Commission du barreau doit surseoir à statuer, dans l’attente de la décision que va rendre le Tribunal civil, et des nouveaux actes d’instruction auxquels va procéder le nouveau Procureur en charge de la procédure pénale P/1______, suite à la récusation prononcée par le Tribunal fédéral le 15 avril 2021 dans l’ATF 3______.
Les intérêts de la cliente de Me A______ et de ses enfants n’ont jamais été « laissés » (lésés) par les absences « prétextées » de Me A______ à certaines audiences. L’assistance juridique n’a été obtenue que tardivement et une économie des frais de procédure était légitime. Le Procureur avait refusé l’octroi de l’assistance juridique, et un recours a été nécessaire pour que la Chambre pénale l’octroie. D______ n’a pas souhaité qu’un autre Conseil remplace Me A______ lorsqu’il était à l’étranger lors des audiences, et elle était contente de démontrer à son époux qu’elle n’avait pas peur de l’affronter seule en audience.
Il n’y a pas d’urgence à ce que la Commission du barreau intervienne, et Me A______ entend s’exprimer de manière détaillée et documentée pour la fin septembre 2021.
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Le courrier de 14 pages annexé, adressé à la Juge civile le 18 juin 2021, démontre l’énergie particulière de Me A______ dans la défense efficace de sa cliente. Dans ce courrier, Me A______ développe le point de vue de sa cliente à l’encontre de l’avis exprimé par deux psychologues de E______. Il cite des passages de l'ATF 3______, du rapport d’évaluation sociale et l’avis d’autres professionnels pour souligner l’impérieuse nécessité d’une expertise psychiatrique du groupe familial.
E. 11 Le 21 juin 2021, Me A______ a adressé deux documents à la Commission du barreau. Le premier est une attestation du 21 juin 2021 de D______, aux termes de laquelle celle-ci certifie être entièrement satisfaite des services de son avocat. Me A______ s’est toujours énormément impliqué et a été le seul à se préoccuper de la sécurité de D______ et de ses enfants « lorsque les autorités compétentes étaient complètement inexistantes ». Le second document est un courrier adressé par Me A______, le 21 juin 2021, au Procureur en charge de la P/1______, après récusation du précédent Procureur par le Tribunal fédéral, dans lequel il sollicite divers actes d’instruction.
E. 12 Le 28 juin 2021, Me A______ a encore adressé à la Commission du barreau la copie d’un courrier adressé ce jour au Procureur en charge de la P/1______ et de deux courriers adressés, le 24 et le 28 juin 2021 (ce dernier comprenant 10 pages), à la Juge en charge de la procédure C/2______, pour attester de l’activité conséquente engendrée par ce dossier. Me A______ souligne que ce dossier n’a rien d’ordinaire, puisqu’il a donné lieu à la récusation d’un Procureur par le Tribunal fédéral et à « une absence de réaction du Tribunal civil qui s’apparente à un déni de justice ».
E. 13 Le 11 octobre 2021, la Commission du barreau a sollicité du greffe de l’Assistance juridique des informations au sujet de la requête présentée à cette autorité par D______ dans le cadre de la procédure C/2______.
E. 14 Le 21 octobre 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance, en charge de l’assistance juridique, a apporté les indications suivantes.
Initialement, D______ a été admise au bénéfice de l’assistance juridique par décision du 21 février 2020, avec effet au 19 février 2020, consécutivement à sa requête déposée le même jour, dans le cadre d’une procédure en divorce sur requête unilatérale en divorce selon l’art. 115 CC, assortie de mesures superprovisionnelles.
Par décision du 16 février 2021, complémentaire à celle du 21 février 2020, et faisant suite à la requête formulée par Me A______ le 15 février 2021, l’assistance juridique a été octroyée à D______, avec effet au 19 février 2020, pour sa défense à mesures protectrices de l’union conjugale (procédure C/2______). La demande d’assistance juridique a été admise exceptionnellement avec effet rétroactif pour cette procédure. Elle a également été admise, une nouvelle fois, pour une procédure en divorce sur requête unilatérale au sens de l’art. 115 CC, voire sur requête commune.
E. 15 La Commission du barreau a transmis le courrier du 21 octobre 2021 de la Vice- Présidente du Tribunal de Première Instance à Me A______ le 27 octobre 2021 et l’a invité à faire part de ses éventuelles observations complémentaires dans un délai échéant le 10 novembre 2021.
E. 16 Par courrier daté du 11 novembre 2021, reçu le 15 novembre 2021, Me A______ s’est déterminé comme suit.
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Le greffe de l’assistance juridique confirme que la cliente de Me A______ n’a été mise au bénéfice de l’assistance juridique que tardivement dans la procédure civile, mais finalement rétroactivement suite à l’intervention de l’avocat en contestation de la première décision.
Les procédures civile et pénale touchent à leur fin. Elles ont toutes deux été chronophages et ont nécessité la vigilance toute particulière de Me A______, s’agissant des débordements, insultes et menaces du prévenu jamais sanctionnés par le Pouvoir Judiciaire. Me A______ a cité plusieurs passages grossiers et insultants de messages écrits par l’époux de D______, et relève que l’avocate de ce dernier n’a pas réagi adéquatement, puisqu’elle personnalise le conflit sur la personne de Me A______, plutôt que de témoigner sa désapprobation ou d’exiger la présentation d’excuses. Me A______ précise que, pour ne pas envenimer le débat, il a informé le Ministère public qu’il renonce à déposer une plainte pénale suite aux débordements du prévenu.
Me A______ ajoute que si la Commission du barreau n’entend pas classer la procédure dirigée contre lui, il peut « bien entendu » expliquer la raison de chacune de ses absences aux audiences, souvent annoncée par avance et pour lesquelles sa présence n’était pas vraiment nécessaire, d’autant plus s’agissant de celles par devant le Procureur qui ne pouvait qu’être récusé. Aucune des absences de Me A______ n’a d’ailleurs donné lieu à un reproche ou une sanction des magistrats en charge des procédures. De plus, l’absence de Me A______ démontre que ce n’est pas lui-même qui exacerbe les échanges, ainsi que le prétexte l’avocate de l’époux de D______, puisque c’est lors d’une audience à laquelle Me A______ n’était pas présent que le prévenu a dû sortir de la salle pour aller se calmer dehors. La procédure a d’ailleurs été déplorable en raison principalement de l’attitude de l’avocate de la partie adverse.
En tout état de cause, Me A______ souligne que sa cliente n’est absolument pas lésée par ses actes, puisqu’elle est pleinement satisfaite du dévouement dont Me A______ fait preuve à son égard et à celui de ses enfants (Me A______ a dû intervenir pour qu’un avocat soit mandaté pour la fille victime). D______ a en revanche été blessée et terrifiée par les insultes et menaces de son époux, lesquelles n’avaient suscité aucune réaction des magistrats concernés ou du Conseil de l’époux, dont on pouvait attendre qu’il intervienne fermement pour mettre fin au délire enduré par D______.
Me A______ a joint à sa détermination plusieurs courriers adressés par lui-même à la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices C/2______ (courrier « urgentissime » du 5 août 2021), aux Procureurs antérieurement puis désormais en charge de la procédure pénale P/1______ (courriers du 28 juin 2021, du 21 juin 2021 et du 25 août 2020), ainsi qu’un courrier adressé par D______, à titre personnel, le 24 juin 2021 au Procureur en charge de la procédure pénale.
Le courrier du 5 août 2021, de 7 pages, adresse divers reproches à la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices, au sujet de sa gestion de la procédure, des décisions prises, de son inaction, de son absence de réponse à des courriers de Me A______, de « l’impunité faussement induite par le Tribunal de céans », de son apparente partialité en faveur de « la société privée E______ », de son absence d’exhortation à inviter l’époux à payer la pension alimentaire, etc. et reproduit des extraits de messages et propos extrêmement grossiers de l’époux de D______. Ce courrier est adressé en copie au Service d’Evaluation et
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d’Accompagnement de la Séparation parentale (SEASP), au SPMi, aux HUG et à l’Assistance juridique.
E. 17 Au plan disciplinaire, Me A______ a fait l’objet d’un blâme prononcé par la Commission du barreau le 9 mars 2020, avec délai de radiation de cinq ans, pour violation de l’art. 12 let. a LLCA. Cette décision, entrée en force, a retenu que Me A______ avait fait usage de termes gratuitement invectivants et malveillants à l’égard d’une Procureure en charge d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle Me A______ intervenait au soutien du prévenu. Ces termes impliquaient la Procureure sur le plan personnel et intime. Dans sa décision, la Commission du barreau a notamment indiqué qu’elle avait longuement hésité à infliger une amende à Me A______, en raison du fait que l’avocat n’a nullement pris conscience de l’inadéquation de ses propos, puisqu’il continuait à les justifier et les revendiquait. Compte tenu de l’unicité du manquement, la Commission du barreau a décidé de prononcer un blâme, en voulant croire que ce prononcé inciterait Me A______ à se comporter à l’avenir de façon conforme à ses obligations.
EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal, soit à Genève la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10).
2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 let. a LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence.
Dans l’application de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
3. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. L’art. 12 let. a LLCA vise non seulement les rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
4. Le Tribunal fédéral a jugé que l’avocat qui quitte la salle d’audience met son client dans l'impossibilité de défendre correctement ses droits. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu une violation répétée et grossière de l’art. 12 let. a LLCA dans les circonstances suivantes : le fait, constaté par la cour cantonale et démontré par les procès-verbaux, que l’avocat, s'adressant en premier lieu aux journalistes présents, s'est lancé "in limine litis" - malgré les avertissements du président - dans de longs arguments et dans des accusations contre les enquêteurs (notamment pour la prétendue présence de sang et de rats morts dans la cellule où le client était en détention provisoire ou pour les informations prétendument extorquées par la police avec de la drogue [cf. les éditions du Corriere del Ticino et de RegioneTicino du 13
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septembre 2006]), que la presse n'a pas hésité à qualifier d'"improbables", ainsi que les multiples interruptions (effectuées au mauvais moment et de la mauvaise manière [cf. édition du Giornale del Popolo du 13 septembre 2006]) et le double abandon de la salle d'audience - et du client - en signe de protestation contre les actions du juge qui avait rejeté une série d'objections procédurales, dénotent un comportement peu respectueux des autorités (voir à cet égard également l'article 8 du Code de déontologie de la Fédération suisse des avocats, selon lequel l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles la même considération), ainsi qu'une atteinte grave aux intérêts du client (ATF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.3.1). En référence à cet arrêt, il a été relevé par la doctrine que l’avocat viole son devoir de diligence s’il ne se rend pas à une audience (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2768 p. 1105).
5. Dans le cas d’espèce, dans le cadre de la procédure pénale P/1______, il est établi que la cliente de Me A______ bénéficiait de l’assistance juridique depuis le 24 juin
2020. Aucune considération d’ordre économique ne peut donc être invoquée par Me A______ pour justifier son absence à l’audience du 2 mars 2021 devant le Ministère Public. S’il était avéré que Me A______ se trouvait à l’étranger ou, pour un autre motif, ne pouvait pas être présent à cette audience, il lui appartenait de se faire représenter par un Confrère pour que celui-ci assiste sa mandante.
En ce qui concerne la procédure civile de mesures protectrices de l'union conjugale C/2______, il résulte des informations obtenues du Service de l’assistance juridique que, le 19 février 2020, pour le compte de sa cliente, Me A______ a sollicité cette assistance en relation avec une procédure de divorce sur requête unilatérale fondée sur l’art. 115 CC, qui ne semble au final pas avoir été engagée. La cliente de Me A______ a été impliquée comme partie citée dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par son époux (procédure C/2______). Cette procédure a donné lieu à des audiences le 2 décembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 27 janvier 2021, auxquelles Me A______ ne s’est pas présenté (cf. annexes à la dénonciation du 5 mars 2021).
La Commission du barreau considère que Me A______ a contrevenu à ses obligations de soin et de diligence, sous un double angle. Il appartenait en effet à l’avocat de solliciter l’assistance juridique, pour le compte de D______, pour sa défense à la procédure de mesures protectrices, dès que sa cliente a été informée du dépôt de la procédure par son époux. Il apparaît toutefois que ce n’est qu’en date du 15 février 2021 que l’avocat a sollicité l’assistance juridique dans le cadre de cette procédure C/2______, en sollicitant l’effet rétroactif au 19 février 2020. Il n’est pas acceptable que Me A______ se soit constitué, vis-à-vis du Tribunal civil, pour la défense des intérêts de D______ dans cette procédure et ait omis de solliciter l’assistance juridique qui aurait permis à sa cliente de couvrir ses frais de défense. De plus, il n’est pas non plus acceptable que Me A______ ait laissé sa cliente se rendre seule aux audiences du 11 janvier 2021 et du 27 janvier 2021, étant observé que, lors de cette audience, D______ a déclaré au Tribunal qu’elle avait compris de son avocat que l’assistance juridique lui a été refusée, que Me A______ lui avait dit qu’il ne viendrait pas à l’audience de ce jour pour éviter qu’elle lui paie des honoraires. La Commission du barreau constate que D______ a, alternativement, été mal informée ou n’a pas compris les propos de son avocat. Il résulte en effet du courrier de la Vice-Présidente du Tribunal civil du 21 octobre 2021 qu’il n’y pas eu de décision de refus de l’assistance juridique. L’assistance juridique n’a été sollicitée qu’en date du 15 février 2021 par Me A______ pour le compte de sa cliente, dans le cadre des mesures protectrices. L’obligation de diligence de l’avocat aurait impliqué
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que, dès sa constitution dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, Me A______ dépose une requête d’assistance juridique pour le compte de sa cliente, prenant effet au jour de sa constitution.
Ainsi, l’absence de comparution de Me A______, aux côtés de sa cliente, lors des audiences du 11 janvier 2021 et du 27 janvier 2021 consacre une violation de l’obligation de diligence selon l’art. 12 let. a LLCA.
Le défaut de comparution de Me A______ à l’audience civile du 26 mai 2021 constitue également une violation de l’obligation de diligence. A cette date, l’assistance juridique était accordée à la cliente de Me A______, de sorte que ce dernier ne saurait, en toute hypothèse, argumenter sous cet angle pour justifier son absence. Il semble résulter du courriel adressé à la magistrate en charge de la procédure (annexe 1 à la détermination de Me A______ du 27 mai 2021) que cette absence résulte d’une « confusion » de l’avocat. La confusion alléguée, au demeurant nullement étayée, doit être imputée à l’avocat, dans le sens d’une violation, par négligence, de son obligation de soin et de diligence.
Aucune considération « stratégique » ne saurait expliquer, encore moins justifier, qu’un avocat laisse son client se défendre seul à une audience, quelle que soit la complexité ou la nature de la procédure. Dans le cas d’espèce, il apparaît d’ailleurs que tant la procédure pénale que la procédure civile opposant les époux D______ sont hautement conflictuelles, et impliquent en particulier le sort d’un enfant. L’assistance d’un conseil efficace était donc particulièrement nécessaire pour la cliente de Me A______.
Le courrier « de soutien » de D______ du 21 juin 2021 (annexé à la détermination du
E. 21 juin 2021 de Me A______) n’est pas considéré comme pertinent par la Commission du barreau. Le constat d’une violation du devoir de diligence s’apprécie de manière objective par l’autorité de surveillance et l’appréciation subjective du mandant ne saurait pallier un défaut de diligence de l’avocat. Au demeurant, la Commission constate que le courrier de la cliente se réfère au soutien de l’avocat dans les démarches administratives et sous l’angle psychologique. Ce courrier ne fait nulle mention des absences de Me A______ aux audiences pénale et civiles.
En conclusion, la Commission du barreau retient que Me A______ a violé son obligation de diligence, dans le cadre de la procédure pénale P/1______ et dans le cadre de la procédure civile C/2______, en ne se rendant pas à des audiences auxquelles sa cliente était convoquée, ainsi qu’en sollicitant tardivement l’assistance juridique pour la défense à la procédure de mesures protectrices.
6. La Commission du barreau considère également que Me A______ a contrevenu à l’art. 8 du Code Suisse de déontologie de l’avocat, selon lequel l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles la même considération.
Le répertoire des autorités judiciaires genevoises disponible sur internet indique que l’adresse à utiliser pour l’envoi d’un e-mail par le biais du service incamail de la Poste est tpi.securise@justice.ge.ch.
Il apparaît que Me A______ a, à deux reprises, adressé des courriels à l’adresse personnelle de la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (annexes 1 et 3 à la détermination de Me A______ du 27 mai 2021). La magistrate a, le 27 mai 2021, immédiatement fait savoir à l’avocat que les messages adressés sur son adresse personnelle de messagerie n’étaient pas
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valablement notifiés au Tribunal civil (annexe 2 à la détermination du 27 mai 2021). Cette indication n’a pas empêché Me A______ d’utiliser à nouveau cette adresse électronique le 27 mai 2021 (annexe 1 à la détermination du 27 mai 2021), ce qui a, à nouveau, donné lieu à la même indication de la part de la magistrate sur l’absence de notification valable.
La Commission du barreau considère que le respect dû par l’avocat aux autorités lui commande d’utiliser les moyens de communication légaux adéquats et lui fait, notamment, défense de recourir à l’adresse électronique personnelle d’un magistrat en charge d’une procédure.
7. En dernier lieu, la Commission du barreau souligne que le contenu et la forme des courriers adressés par Me A______, tant à la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, aux procureurs en charge de la procédure pénale, qu’à son autorité de surveillance ne peuvent qu’interpeller.
Lorsqu’une notification électronique a indiqué à Me A______ qu’une utilisation de l’adresse de messagerie personnelle de la magistrate ne constituait pas une notification valable, au regard de la procédure, Me A______ a en effet à nouveau utilisé cette même adresse, pour réitérer ses arguments de fond sur la procédure.
Les courriers adressés les 24 et 28 juin 2021 au Procureur et à la Juge civile (annexe 1 au courrier de Me A______ à la Commission du barreau) sont dépourvus de rigueur, et contiennent pêle-mêle des éléments de fait et des reproches au sujet de la gestion des procédures. Il est constant qu’aucune procédure, civile ou pénale, n’est instruite par correspondance et que tout avocat doit respecter les règles de procédure, s’agissant de la présentation de faits complémentaires nouveaux, et faire usage des voies de droit prévues par les codes de procédure, s’il considère que des décisions erronées ont été prises. De même, le courrier de 7 pages, intitulé « urgentissime » adressé le 5 août 2021 à la magistrate en charge de la procédure familiale (annexe à la détermination du 11 novembre 2021) comprend un flot de reproches au sujet de la gestion de la procédure. Un tel courrier ne trouve pas de fondement procédural, et ne devrait pas avoir de place dans une procédure, quelle qu’elle soit.
Les courriers qui viennent d’être mentionnés amènent la Commission du barreau à concevoir des doutes quant à la prise de conscience de Me A______ au sujet de la distance et de l’adéquation dont l’avocat doit faire preuve dans l’exécution de tout mandat, alors que la décision disciplinaire du 9 mars 2020 avait expressément attiré l’attention de l’avocat concerné sur la nécessité de veiller à l’adéquation de ses propos.
8. Il résulte de ce qui précède que Me A______ a contrevenu à son obligation de diligence et de fidélité (art. 12 let. a LLCA) en ne se présentant pas à plusieurs audiences civiles et pénale, en ne sollicitant pas l’assistance juridique civile en temps opportun, en s’adressant à la magistrate en charge de la procédure civile par son adresse e-mail personnelle, et en écrivant des courriers dont le contenu et la forme ne sont pas adéquats.
9. A teneur de l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des meures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de Frs 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).
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L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans les quelles les faits se sont produits L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire Romand LLCA, n. 25 ad art. 17 LLCA).
10. Dans le cas d’espèce, la Commission du barreau a retenu plusieurs manquements à l’encontre de Me A______, intervenus dans le cadre de deux procédures. Ces manquements s’étendent sur une période de plusieurs mois. Les déterminations de Me A______ adressées à la Commission du barreau démontrent que ce dernier n’a pas pris conscience de ses manquements et de l’inadéquation de ses actes, puisqu’il ne cesse de justifier son comportement et ses écrits, et tente de mettre en cause la responsabilité du Conseil du conjoint de sa cliente et/ou des magistrats en charge des procédures concernées.
Me A______ a fait l’objet d’un antécédent récent, soit le prononcé d’un blâme, par décision du 9 mars 2020.
En considération de ces différents éléments, le prononcé d’une amende se justifie, puisque le récent blâme n’a pas amené Me A______ à effectuer une réflexion sur sa manière d'exercer sa profession.
Le montant de l’amende est arrêté à Frs 3'000.-, au vu de l’ensemble des circonstances.
11. Un émolument de Frs 700.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).
12. Seul le dispositif de la présente décision est notifié à l’avocate dénonciatrice, en application de l’art. 48 LPAV.
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Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
- Prononce une amende de Frs 3'000.- à l’encontre de Me A______.
- Dit que le délai de radiation de l’amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 700.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
- Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
- Communique exclusivement le dispositif de la présente décision à Me B______, dénonciatrice. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 DECEMBRE 2021
Concerne : dossier n° CB/51/2021 – Me A______
EN FAIT
1. Me A______ est inscrit au registre cantonal des avocats depuis le ______ 2015.
2. Le 5 mars 2021, Me B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau. Me B______ a joint à sa dénonciation le courrier qu'elle avait adressé le 4 mars 2021 au Procureur en charge de la procédure pénale P/1______ dirigée contre le client de l’avocate dénonciatrice, C______, prévenu, procédure pénale dans laquelle D______, cliente de Me A______, est partie plaignante.
En substance, la dénonciatrice expose que Me A______, nommé d'office pour la défense des intérêts de D______, ne s'est pas présenté à l'audience tenue par le Procureur, le 2 mars 2021, sans excuse et sans se faire remplacer par un Confrère, et que c'est la quatrième fois qu'une telle situation se produit.
Le courrier adressé au Procureur par Me B______ indique notamment ce qui suit :
L'absence de Me A______ à l'audience pénale du 2 mars 2021 (annexe
1) est contraire à l'obligation de diligence de l'avocat selon l'art. 12 let. a LLCA.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/2______ opposant les époux C______ et D______, dans le cadre de laquelle Me A______ est également constitué pour la défense des intérêts de D______, partie citée, l'avocat ne s'est pas présenté aux audiences de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2020 (annexe 2), du 11 janvier 2021 (annexe 3), puis de plaidoiries finales du 27 janvier 2021, sur mesures provisionnelles et sur le fond (annexe 5). Lors de cette dernière audience, D______ a déclaré qu'elle pensait ne pas avoir droit à l'assistance juridique, son avocat lui ayant indiqué qu'elle lui avait été refusée, et que Me A______ lui a dit qu'il ne viendrait pas à l'audience pour éviter qu'elle lui paie des honoraires (annexe 5).
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Dans un courriel du 21 janvier 2021 adressé à Me B______, Me A______ lui a adressé des reproches au sujet d'engagements que la stagiaire de Me B______ aurait pris au cours de l'audience civile du 11 janvier 2021, engagements qui ne figuraient toutefois nullement au procès-verbal de l'audience à laquelle la cliente de Me A______ avait comparu, sans l'assistance de son Conseil (annexe 4).
Le 1er mars 2021, Me A______ a adressé un courrier à la magistrate, en charge de la procédure de mesures protectrices, dans lequel il indiquait que sa cliente avait obtenu l'assistance juridique complète pour la procédure, par décision du 16 février 2021 (annexe 6).
Me B______ a écrit à la juge en charge de la procédure civile pour se plaindre de l'attitude de Me A______, qui ne se rendrait pas aux audiences dans le but "d'attendrir le Tribunal" (annexe 7).
Alors même que Me A______ n'a pas assisté sa cliente à l'audience du 2 mars 2021 au Ministère Public, il a adressé un courrier à Me B______, la veille, et, le jour même de l'audience, soit le 2 mars 2021, à la juge saisie de la procédure de mesures protectrices le jour même, en en adressant une copie à Me B______ (annexes 8 et 9).
3. Le 12 mars 2021, la Commission du barreau a transmis la dénonciation de Me B______ à Me A______ et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant le 1er avril
2021. La liste des membres de la Commission du barreau a été communiquée à Me A______, pour qu'il puisse, le cas échéant, exercer son droit de récusation.
Me B______ a également été informée que la dénonciation avait été enregistrée et qu'elle n'avait pas accès au dossier.
4. En l'absence de détermination de Me A______, la Commission du barreau lui a imparti un nouveau délai, expirant le 14 mai 2021.
5. Me A______ s'est déterminé le 15 mai 2021.
Il a souligné qu'il défend sa cliente avec une énergie "désavouant intégralement le Conseil de la partie adverse", raison pour laquelle il semble déplaire à sa Consoeur dénonciatrice, qui tente de dégager un avocat trop efficace, en intervenant auprès de la Commission du barreau. Me A______ affirme que sa cliente bénéficie de la meilleure défense qui soit, et elle en est plus que satisfaite, comblée. Au contraire, la Consoeur dénonciatrice n'a pas le même succès dans la défense de son client. Me A______ produit l'ATF 3______ du ______ 2021, qui a, sur recours de D______, défendue par Me A______, prononcé la récusation du procureur en charge de la procédure pénale P/1______ (annexe 3), arrêt évoqué dans la presse. Me A______ indique également que, dès lors que Me B______ ose prétendre que lui-même "met de l'huile sur le feu", ce qui explique les débordements en audience de son client, Me A______ a décidé que sa cliente viendra en personne aux audiences, pour exprimer ses seules et constantes demandes, à savoir une protection des enfants et une expertise psychiatrique du groupe familial. Me A______ ajoute qu'il a écrit, avant des audiences particulièrement contestées, à la juge du Tribunal "qui ne daignait répondre". Me A______ n'a eu de cesse de solliciter du Tribunal la mise en place de l'expertise du groupe familial, ce qui a eu pour effet de fâcher la partie adverse.
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Me A______ ajoute diverses considérations sur la défense inefficace du client de Me B______.
En conclusion, Me A______ considère que la défense des intérêts de sa mandante et des enfants de celle-ci est particulièrement optimale, de même que les résultats obtenus en faveur de sa mandante, de ses enfants, et de l'application du droit fédéral.
6. La Commission du barreau relève ici que la lettre B. de l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral 3______ du ______ 2021 produit par Me A______ indique que, par ordonnance du 25 février 2020, le Procureur a refusé l’assistance judiciaire à la partie plaignante. Sur recours, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a annulé cette ordonnance et a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la plaignante par arrêt du 24 juin 2020.
7. Le 27 mai 2021, Me B______ a porté des faits nouveaux à la connaissance de la Commission du barreau. Elle a indiqué que Me A______ ne s'est, à nouveau, pas présenté à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2021 convoquée par le Tribunal civil, audience à laquelle sa cliente n'était pas non plus présente (annexes 10 et 11). Il s'agissait d'une audience particulièrement importante puisque la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond.
Me B______ a adressé une copie de son courrier à Me A______, ainsi qu'au greffe de l'assistance juridique.
8. Me A______ a réagi le jour même, en écrivant à la Commission du barreau le 27 mai 2021.
Il a expliqué que, à titre totalement exceptionnel, une confusion d'audience a été faite, au sujet de l'audience du 26 mai 2021 devant le Tribunal civil. Me A______ a adressé ses excuses à la magistrate en charge par courrier adressé par lui-même sur l'adresse e-mail professionnelle de cette dernière, le 26 mai 2021 à 20 h 19 (annexe 1), considérant que cette adresse e-mail était utilisée par l'institution E______. Me A______ a été surpris de recevoir une réponse, écrite en rouge, de cette magistrate, le 27 mai 2021, à 13h 59, ainsi formulée "Merci de bien vouloir prendre note que les messages et courriers transmis sur cette adresse de messagerie ne sont pas valablement notifiés au Tribunal civil" (annexe 2). Une telle réponse surprend Me A______, considérant que l'institution E______ utilise cette même adresse e-mail pour communiquer avec le Tribunal. Me A______ s'est ainsi adressé le lendemain, soit le 27 mai 2021, à la magistrate, en utilisant à nouveau son adresse e-mail professionnelle personnelle, pour solliciter que cette dernière lui confirme qu'elle a adressé à E______ Sàrl le même message en rouge que celui qu'elle a adressé à Me A______ le 27 mai 2021 à 13 h 59. Le 27 mai 2021, quelque 40 minutes plus tard, Me A______ a alors adressé le même courrier à la magistrate, en utilisant la boîte générique courriel du Tribunal, en sollicitant donc d'elle qu'elle lui confirme qu'elle réagissait de la même manière qu'avec Me A______ aux courriels qui lui étaient adressés par E______ (annexe 3).
9. Le 3 juin 2021, la Commission du barreau a informé Me A______ qu'elle avait décidé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre. Un délai au 16 juin 2021 a été imparti à Me A______ pour transmettre d'éventuelles observations complémentaires, ensuite de quoi le dossier serait gardé à juger.
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10. Le 18 juin 2021, Me A______ a écrit à la Commission du barreau, en joignant une annexe, à savoir un courrier de 14 pages adressé par lui-même à la magistrate en charge de la procédure civile C/2______.
Le courrier de Me A______ adressé à la Commission du barreau peut être résumé comme suit :
La partie adverse de la cliente de Me A______, soit le prévenu dans la procédure pénale P/1______, viole de manière continue les mesures de substitution à la détention, ce qui contraint Me A______ à déposer des écritures urgentes et prioritaires. Me A______ est dès lors contraint de solliciter un délai supplémentaire pour s’exprimer devant la Commission du barreau.
Me A______ doit déployer une énergie particulière pour protéger les enfants de sa cliente, conformément aux recommandations de divers services étatiques spécialisés (SPMi, SEASP, Guidance Infantile des HUG, etc.).
La magistrate en charge de la procédure civile annonce depuis des mois que la cause est gardée à juger, sans le faire, car elle est « empruntée » face aux recommandations des services étatiques qui vont à l’encontre de l’avis de E______ Sàrl, payée par le prévenu, E______ étant dirigée par « la Magistrate F______ ».
Les Conseils du prévenu adoptent une ligne de défense improductive, défavorable aux intérêts de leur client, ce qui frustre celui-ci. Ces Conseils s’en prennent désormais personnellement à Me A______, en discréditant ce dernier auprès de leur client et auprès de la justice. Le prévenu s’adresse dès lors directement et de manière méprisante à Me A______. En bref, le conflit se personnalise sur la personne de Me A______.
Me A______ va donc saisir la Commission du barreau d’une plainte à l’encontre des Conseils de C______, qu’il conviendra de joindre à la présente procédure.
La Commission du barreau doit surseoir à statuer, dans l’attente de la décision que va rendre le Tribunal civil, et des nouveaux actes d’instruction auxquels va procéder le nouveau Procureur en charge de la procédure pénale P/1______, suite à la récusation prononcée par le Tribunal fédéral le 15 avril 2021 dans l’ATF 3______.
Les intérêts de la cliente de Me A______ et de ses enfants n’ont jamais été « laissés » (lésés) par les absences « prétextées » de Me A______ à certaines audiences. L’assistance juridique n’a été obtenue que tardivement et une économie des frais de procédure était légitime. Le Procureur avait refusé l’octroi de l’assistance juridique, et un recours a été nécessaire pour que la Chambre pénale l’octroie. D______ n’a pas souhaité qu’un autre Conseil remplace Me A______ lorsqu’il était à l’étranger lors des audiences, et elle était contente de démontrer à son époux qu’elle n’avait pas peur de l’affronter seule en audience.
Il n’y a pas d’urgence à ce que la Commission du barreau intervienne, et Me A______ entend s’exprimer de manière détaillée et documentée pour la fin septembre 2021.
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Le courrier de 14 pages annexé, adressé à la Juge civile le 18 juin 2021, démontre l’énergie particulière de Me A______ dans la défense efficace de sa cliente. Dans ce courrier, Me A______ développe le point de vue de sa cliente à l’encontre de l’avis exprimé par deux psychologues de E______. Il cite des passages de l'ATF 3______, du rapport d’évaluation sociale et l’avis d’autres professionnels pour souligner l’impérieuse nécessité d’une expertise psychiatrique du groupe familial.
11. Le 21 juin 2021, Me A______ a adressé deux documents à la Commission du barreau. Le premier est une attestation du 21 juin 2021 de D______, aux termes de laquelle celle-ci certifie être entièrement satisfaite des services de son avocat. Me A______ s’est toujours énormément impliqué et a été le seul à se préoccuper de la sécurité de D______ et de ses enfants « lorsque les autorités compétentes étaient complètement inexistantes ». Le second document est un courrier adressé par Me A______, le 21 juin 2021, au Procureur en charge de la P/1______, après récusation du précédent Procureur par le Tribunal fédéral, dans lequel il sollicite divers actes d’instruction.
12. Le 28 juin 2021, Me A______ a encore adressé à la Commission du barreau la copie d’un courrier adressé ce jour au Procureur en charge de la P/1______ et de deux courriers adressés, le 24 et le 28 juin 2021 (ce dernier comprenant 10 pages), à la Juge en charge de la procédure C/2______, pour attester de l’activité conséquente engendrée par ce dossier. Me A______ souligne que ce dossier n’a rien d’ordinaire, puisqu’il a donné lieu à la récusation d’un Procureur par le Tribunal fédéral et à « une absence de réaction du Tribunal civil qui s’apparente à un déni de justice ».
13. Le 11 octobre 2021, la Commission du barreau a sollicité du greffe de l’Assistance juridique des informations au sujet de la requête présentée à cette autorité par D______ dans le cadre de la procédure C/2______.
14. Le 21 octobre 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance, en charge de l’assistance juridique, a apporté les indications suivantes.
Initialement, D______ a été admise au bénéfice de l’assistance juridique par décision du 21 février 2020, avec effet au 19 février 2020, consécutivement à sa requête déposée le même jour, dans le cadre d’une procédure en divorce sur requête unilatérale en divorce selon l’art. 115 CC, assortie de mesures superprovisionnelles.
Par décision du 16 février 2021, complémentaire à celle du 21 février 2020, et faisant suite à la requête formulée par Me A______ le 15 février 2021, l’assistance juridique a été octroyée à D______, avec effet au 19 février 2020, pour sa défense à mesures protectrices de l’union conjugale (procédure C/2______). La demande d’assistance juridique a été admise exceptionnellement avec effet rétroactif pour cette procédure. Elle a également été admise, une nouvelle fois, pour une procédure en divorce sur requête unilatérale au sens de l’art. 115 CC, voire sur requête commune.
15. La Commission du barreau a transmis le courrier du 21 octobre 2021 de la Vice- Présidente du Tribunal de Première Instance à Me A______ le 27 octobre 2021 et l’a invité à faire part de ses éventuelles observations complémentaires dans un délai échéant le 10 novembre 2021.
16. Par courrier daté du 11 novembre 2021, reçu le 15 novembre 2021, Me A______ s’est déterminé comme suit.
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Le greffe de l’assistance juridique confirme que la cliente de Me A______ n’a été mise au bénéfice de l’assistance juridique que tardivement dans la procédure civile, mais finalement rétroactivement suite à l’intervention de l’avocat en contestation de la première décision.
Les procédures civile et pénale touchent à leur fin. Elles ont toutes deux été chronophages et ont nécessité la vigilance toute particulière de Me A______, s’agissant des débordements, insultes et menaces du prévenu jamais sanctionnés par le Pouvoir Judiciaire. Me A______ a cité plusieurs passages grossiers et insultants de messages écrits par l’époux de D______, et relève que l’avocate de ce dernier n’a pas réagi adéquatement, puisqu’elle personnalise le conflit sur la personne de Me A______, plutôt que de témoigner sa désapprobation ou d’exiger la présentation d’excuses. Me A______ précise que, pour ne pas envenimer le débat, il a informé le Ministère public qu’il renonce à déposer une plainte pénale suite aux débordements du prévenu.
Me A______ ajoute que si la Commission du barreau n’entend pas classer la procédure dirigée contre lui, il peut « bien entendu » expliquer la raison de chacune de ses absences aux audiences, souvent annoncée par avance et pour lesquelles sa présence n’était pas vraiment nécessaire, d’autant plus s’agissant de celles par devant le Procureur qui ne pouvait qu’être récusé. Aucune des absences de Me A______ n’a d’ailleurs donné lieu à un reproche ou une sanction des magistrats en charge des procédures. De plus, l’absence de Me A______ démontre que ce n’est pas lui-même qui exacerbe les échanges, ainsi que le prétexte l’avocate de l’époux de D______, puisque c’est lors d’une audience à laquelle Me A______ n’était pas présent que le prévenu a dû sortir de la salle pour aller se calmer dehors. La procédure a d’ailleurs été déplorable en raison principalement de l’attitude de l’avocate de la partie adverse.
En tout état de cause, Me A______ souligne que sa cliente n’est absolument pas lésée par ses actes, puisqu’elle est pleinement satisfaite du dévouement dont Me A______ fait preuve à son égard et à celui de ses enfants (Me A______ a dû intervenir pour qu’un avocat soit mandaté pour la fille victime). D______ a en revanche été blessée et terrifiée par les insultes et menaces de son époux, lesquelles n’avaient suscité aucune réaction des magistrats concernés ou du Conseil de l’époux, dont on pouvait attendre qu’il intervienne fermement pour mettre fin au délire enduré par D______.
Me A______ a joint à sa détermination plusieurs courriers adressés par lui-même à la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices C/2______ (courrier « urgentissime » du 5 août 2021), aux Procureurs antérieurement puis désormais en charge de la procédure pénale P/1______ (courriers du 28 juin 2021, du 21 juin 2021 et du 25 août 2020), ainsi qu’un courrier adressé par D______, à titre personnel, le 24 juin 2021 au Procureur en charge de la procédure pénale.
Le courrier du 5 août 2021, de 7 pages, adresse divers reproches à la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices, au sujet de sa gestion de la procédure, des décisions prises, de son inaction, de son absence de réponse à des courriers de Me A______, de « l’impunité faussement induite par le Tribunal de céans », de son apparente partialité en faveur de « la société privée E______ », de son absence d’exhortation à inviter l’époux à payer la pension alimentaire, etc. et reproduit des extraits de messages et propos extrêmement grossiers de l’époux de D______. Ce courrier est adressé en copie au Service d’Evaluation et
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d’Accompagnement de la Séparation parentale (SEASP), au SPMi, aux HUG et à l’Assistance juridique.
17. Au plan disciplinaire, Me A______ a fait l’objet d’un blâme prononcé par la Commission du barreau le 9 mars 2020, avec délai de radiation de cinq ans, pour violation de l’art. 12 let. a LLCA. Cette décision, entrée en force, a retenu que Me A______ avait fait usage de termes gratuitement invectivants et malveillants à l’égard d’une Procureure en charge d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle Me A______ intervenait au soutien du prévenu. Ces termes impliquaient la Procureure sur le plan personnel et intime. Dans sa décision, la Commission du barreau a notamment indiqué qu’elle avait longuement hésité à infliger une amende à Me A______, en raison du fait que l’avocat n’a nullement pris conscience de l’inadéquation de ses propos, puisqu’il continuait à les justifier et les revendiquait. Compte tenu de l’unicité du manquement, la Commission du barreau a décidé de prononcer un blâme, en voulant croire que ce prononcé inciterait Me A______ à se comporter à l’avenir de façon conforme à ses obligations.
EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal, soit à Genève la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10).
2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 let. a LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence.
Dans l’application de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
3. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. L’art. 12 let. a LLCA vise non seulement les rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
4. Le Tribunal fédéral a jugé que l’avocat qui quitte la salle d’audience met son client dans l'impossibilité de défendre correctement ses droits. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu une violation répétée et grossière de l’art. 12 let. a LLCA dans les circonstances suivantes : le fait, constaté par la cour cantonale et démontré par les procès-verbaux, que l’avocat, s'adressant en premier lieu aux journalistes présents, s'est lancé "in limine litis" - malgré les avertissements du président - dans de longs arguments et dans des accusations contre les enquêteurs (notamment pour la prétendue présence de sang et de rats morts dans la cellule où le client était en détention provisoire ou pour les informations prétendument extorquées par la police avec de la drogue [cf. les éditions du Corriere del Ticino et de RegioneTicino du 13
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septembre 2006]), que la presse n'a pas hésité à qualifier d'"improbables", ainsi que les multiples interruptions (effectuées au mauvais moment et de la mauvaise manière [cf. édition du Giornale del Popolo du 13 septembre 2006]) et le double abandon de la salle d'audience - et du client - en signe de protestation contre les actions du juge qui avait rejeté une série d'objections procédurales, dénotent un comportement peu respectueux des autorités (voir à cet égard également l'article 8 du Code de déontologie de la Fédération suisse des avocats, selon lequel l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles la même considération), ainsi qu'une atteinte grave aux intérêts du client (ATF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.3.1). En référence à cet arrêt, il a été relevé par la doctrine que l’avocat viole son devoir de diligence s’il ne se rend pas à une audience (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2768 p. 1105).
5. Dans le cas d’espèce, dans le cadre de la procédure pénale P/1______, il est établi que la cliente de Me A______ bénéficiait de l’assistance juridique depuis le 24 juin
2020. Aucune considération d’ordre économique ne peut donc être invoquée par Me A______ pour justifier son absence à l’audience du 2 mars 2021 devant le Ministère Public. S’il était avéré que Me A______ se trouvait à l’étranger ou, pour un autre motif, ne pouvait pas être présent à cette audience, il lui appartenait de se faire représenter par un Confrère pour que celui-ci assiste sa mandante.
En ce qui concerne la procédure civile de mesures protectrices de l'union conjugale C/2______, il résulte des informations obtenues du Service de l’assistance juridique que, le 19 février 2020, pour le compte de sa cliente, Me A______ a sollicité cette assistance en relation avec une procédure de divorce sur requête unilatérale fondée sur l’art. 115 CC, qui ne semble au final pas avoir été engagée. La cliente de Me A______ a été impliquée comme partie citée dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par son époux (procédure C/2______). Cette procédure a donné lieu à des audiences le 2 décembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 27 janvier 2021, auxquelles Me A______ ne s’est pas présenté (cf. annexes à la dénonciation du 5 mars 2021).
La Commission du barreau considère que Me A______ a contrevenu à ses obligations de soin et de diligence, sous un double angle. Il appartenait en effet à l’avocat de solliciter l’assistance juridique, pour le compte de D______, pour sa défense à la procédure de mesures protectrices, dès que sa cliente a été informée du dépôt de la procédure par son époux. Il apparaît toutefois que ce n’est qu’en date du 15 février 2021 que l’avocat a sollicité l’assistance juridique dans le cadre de cette procédure C/2______, en sollicitant l’effet rétroactif au 19 février 2020. Il n’est pas acceptable que Me A______ se soit constitué, vis-à-vis du Tribunal civil, pour la défense des intérêts de D______ dans cette procédure et ait omis de solliciter l’assistance juridique qui aurait permis à sa cliente de couvrir ses frais de défense. De plus, il n’est pas non plus acceptable que Me A______ ait laissé sa cliente se rendre seule aux audiences du 11 janvier 2021 et du 27 janvier 2021, étant observé que, lors de cette audience, D______ a déclaré au Tribunal qu’elle avait compris de son avocat que l’assistance juridique lui a été refusée, que Me A______ lui avait dit qu’il ne viendrait pas à l’audience de ce jour pour éviter qu’elle lui paie des honoraires. La Commission du barreau constate que D______ a, alternativement, été mal informée ou n’a pas compris les propos de son avocat. Il résulte en effet du courrier de la Vice-Présidente du Tribunal civil du 21 octobre 2021 qu’il n’y pas eu de décision de refus de l’assistance juridique. L’assistance juridique n’a été sollicitée qu’en date du 15 février 2021 par Me A______ pour le compte de sa cliente, dans le cadre des mesures protectrices. L’obligation de diligence de l’avocat aurait impliqué
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que, dès sa constitution dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, Me A______ dépose une requête d’assistance juridique pour le compte de sa cliente, prenant effet au jour de sa constitution.
Ainsi, l’absence de comparution de Me A______, aux côtés de sa cliente, lors des audiences du 11 janvier 2021 et du 27 janvier 2021 consacre une violation de l’obligation de diligence selon l’art. 12 let. a LLCA.
Le défaut de comparution de Me A______ à l’audience civile du 26 mai 2021 constitue également une violation de l’obligation de diligence. A cette date, l’assistance juridique était accordée à la cliente de Me A______, de sorte que ce dernier ne saurait, en toute hypothèse, argumenter sous cet angle pour justifier son absence. Il semble résulter du courriel adressé à la magistrate en charge de la procédure (annexe 1 à la détermination de Me A______ du 27 mai 2021) que cette absence résulte d’une « confusion » de l’avocat. La confusion alléguée, au demeurant nullement étayée, doit être imputée à l’avocat, dans le sens d’une violation, par négligence, de son obligation de soin et de diligence.
Aucune considération « stratégique » ne saurait expliquer, encore moins justifier, qu’un avocat laisse son client se défendre seul à une audience, quelle que soit la complexité ou la nature de la procédure. Dans le cas d’espèce, il apparaît d’ailleurs que tant la procédure pénale que la procédure civile opposant les époux D______ sont hautement conflictuelles, et impliquent en particulier le sort d’un enfant. L’assistance d’un conseil efficace était donc particulièrement nécessaire pour la cliente de Me A______.
Le courrier « de soutien » de D______ du 21 juin 2021 (annexé à la détermination du 21 juin 2021 de Me A______) n’est pas considéré comme pertinent par la Commission du barreau. Le constat d’une violation du devoir de diligence s’apprécie de manière objective par l’autorité de surveillance et l’appréciation subjective du mandant ne saurait pallier un défaut de diligence de l’avocat. Au demeurant, la Commission constate que le courrier de la cliente se réfère au soutien de l’avocat dans les démarches administratives et sous l’angle psychologique. Ce courrier ne fait nulle mention des absences de Me A______ aux audiences pénale et civiles.
En conclusion, la Commission du barreau retient que Me A______ a violé son obligation de diligence, dans le cadre de la procédure pénale P/1______ et dans le cadre de la procédure civile C/2______, en ne se rendant pas à des audiences auxquelles sa cliente était convoquée, ainsi qu’en sollicitant tardivement l’assistance juridique pour la défense à la procédure de mesures protectrices.
6. La Commission du barreau considère également que Me A______ a contrevenu à l’art. 8 du Code Suisse de déontologie de l’avocat, selon lequel l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles la même considération.
Le répertoire des autorités judiciaires genevoises disponible sur internet indique que l’adresse à utiliser pour l’envoi d’un e-mail par le biais du service incamail de la Poste est tpi.securise@justice.ge.ch.
Il apparaît que Me A______ a, à deux reprises, adressé des courriels à l’adresse personnelle de la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (annexes 1 et 3 à la détermination de Me A______ du 27 mai 2021). La magistrate a, le 27 mai 2021, immédiatement fait savoir à l’avocat que les messages adressés sur son adresse personnelle de messagerie n’étaient pas
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valablement notifiés au Tribunal civil (annexe 2 à la détermination du 27 mai 2021). Cette indication n’a pas empêché Me A______ d’utiliser à nouveau cette adresse électronique le 27 mai 2021 (annexe 1 à la détermination du 27 mai 2021), ce qui a, à nouveau, donné lieu à la même indication de la part de la magistrate sur l’absence de notification valable.
La Commission du barreau considère que le respect dû par l’avocat aux autorités lui commande d’utiliser les moyens de communication légaux adéquats et lui fait, notamment, défense de recourir à l’adresse électronique personnelle d’un magistrat en charge d’une procédure.
7. En dernier lieu, la Commission du barreau souligne que le contenu et la forme des courriers adressés par Me A______, tant à la magistrate en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, aux procureurs en charge de la procédure pénale, qu’à son autorité de surveillance ne peuvent qu’interpeller.
Lorsqu’une notification électronique a indiqué à Me A______ qu’une utilisation de l’adresse de messagerie personnelle de la magistrate ne constituait pas une notification valable, au regard de la procédure, Me A______ a en effet à nouveau utilisé cette même adresse, pour réitérer ses arguments de fond sur la procédure.
Les courriers adressés les 24 et 28 juin 2021 au Procureur et à la Juge civile (annexe 1 au courrier de Me A______ à la Commission du barreau) sont dépourvus de rigueur, et contiennent pêle-mêle des éléments de fait et des reproches au sujet de la gestion des procédures. Il est constant qu’aucune procédure, civile ou pénale, n’est instruite par correspondance et que tout avocat doit respecter les règles de procédure, s’agissant de la présentation de faits complémentaires nouveaux, et faire usage des voies de droit prévues par les codes de procédure, s’il considère que des décisions erronées ont été prises. De même, le courrier de 7 pages, intitulé « urgentissime » adressé le 5 août 2021 à la magistrate en charge de la procédure familiale (annexe à la détermination du 11 novembre 2021) comprend un flot de reproches au sujet de la gestion de la procédure. Un tel courrier ne trouve pas de fondement procédural, et ne devrait pas avoir de place dans une procédure, quelle qu’elle soit.
Les courriers qui viennent d’être mentionnés amènent la Commission du barreau à concevoir des doutes quant à la prise de conscience de Me A______ au sujet de la distance et de l’adéquation dont l’avocat doit faire preuve dans l’exécution de tout mandat, alors que la décision disciplinaire du 9 mars 2020 avait expressément attiré l’attention de l’avocat concerné sur la nécessité de veiller à l’adéquation de ses propos.
8. Il résulte de ce qui précède que Me A______ a contrevenu à son obligation de diligence et de fidélité (art. 12 let. a LLCA) en ne se présentant pas à plusieurs audiences civiles et pénale, en ne sollicitant pas l’assistance juridique civile en temps opportun, en s’adressant à la magistrate en charge de la procédure civile par son adresse e-mail personnelle, et en écrivant des courriers dont le contenu et la forme ne sont pas adéquats.
9. A teneur de l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des meures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de Frs 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).
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L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans les quelles les faits se sont produits L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire Romand LLCA, n. 25 ad art. 17 LLCA).
10. Dans le cas d’espèce, la Commission du barreau a retenu plusieurs manquements à l’encontre de Me A______, intervenus dans le cadre de deux procédures. Ces manquements s’étendent sur une période de plusieurs mois. Les déterminations de Me A______ adressées à la Commission du barreau démontrent que ce dernier n’a pas pris conscience de ses manquements et de l’inadéquation de ses actes, puisqu’il ne cesse de justifier son comportement et ses écrits, et tente de mettre en cause la responsabilité du Conseil du conjoint de sa cliente et/ou des magistrats en charge des procédures concernées.
Me A______ a fait l’objet d’un antécédent récent, soit le prononcé d’un blâme, par décision du 9 mars 2020.
En considération de ces différents éléments, le prononcé d’une amende se justifie, puisque le récent blâme n’a pas amené Me A______ à effectuer une réflexion sur sa manière d'exercer sa profession.
Le montant de l’amende est arrêté à Frs 3'000.-, au vu de l’ensemble des circonstances.
11. Un émolument de Frs 700.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).
12. Seul le dispositif de la présente décision est notifié à l’avocate dénonciatrice, en application de l’art. 48 LPAV.
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Par ces motifs
La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
2. Prononce une amende de Frs 3'000.- à l’encontre de Me A______.
3. Dit que le délai de radiation de l’amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 700.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
7. Communique exclusivement le dispositif de la présente décision à Me B______, dénonciatrice.
Pour la Commission du barreau
Miranda LINIGER GROS, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Cédric THEVOZ