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DCBA/255/2021

Genf · 2021-12-13 · Français GE
Dispositiv
  1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.
  2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
  3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
  5. Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3 Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 DECEMBRE 2021

Concerne : Dossier CB/132/2021 - Me A______

I. EN FAIT

1) Par courrier du 31 mai 2021, Monsieur B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau (ci-après CBA), estimant que ce dernier avait violé son serment d'avocat et, de ce fait, violé l'art. 12 LLCA. Il ressort de la dénonciation et des pièces versées, les faits suivants.

2) Monsieur B______ est opposé à son ex-épouse dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales concernant, notamment, la question de la contribution d'entretien due par l'ex-épouse, Madame C______, à leur fils commun. Lors de l'audience du 8 juillet 2020 devant le Tribunal de première instance (ci-après TPI), l'avocat de l'ex-épouse, Me A______, s'est référé à un rapport d'enquête rendu par l'Hospice général en juin 2020 au sujet de sa cliente. Il a indiqué être prêt à le déposer, pour autant que Monsieur B______ n'y ait pas accès.

3) Le 27 août 2020, Me A______ a déposé un bordereau de pièces dans lequel figurait le rapport d'enquête de l'Hospice général, dont divers passages étaient caviardés. Par la suite, le dénonciateur a obtenu une copie non caviardée dudit rapport. Selon lui, les informations contenues dans ce document établiraient que son ex-épouse se procure divers revenus non déclarés et qu’il s’agit d’un fait important dans le cadre de la procédure civile qui porte, justement, sur la capacité contributive de l’ex-épouse.

4) Le dénonciateur estime donc que Me A______ n'a pas respecté son devoir de collaboration à l'égard du TPI, en ne renseignant pas la juge sur les faits de la cause et en ne lui indiquant pas les moyens de preuves disponibles. Le dénonciateur reproche également à l'avocat de son ex-épouse d'avoir prié le directeur de l'Hospice général de ne pas divulguer le contenu du rapport final de l'enquête sans son autorisation préalable.

5) Selon le dénonciateur, les divers agissements de Me A______ démontrent "une volonté de ne pas divulguer toute la vérité aux autorités judiciaires et [il] n'a manifestement plus la distance nécessaire vis-à-vis de sa cliente puisqu'il va jusqu'à l'assister pour cacher ses mensonges aux autorités judiciaires."

6) Le dénonciateur affirme également que Me A______ aurait une influence importante sur l'Hospice général, puisque ce dernier, dans un courrier adressé au Ministère public, relevait que Madame C______ avait demandé, sous la plume de son avocat, que "le

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contenu du rapport final de l'enquête de l'Hospice général ne soit jamais divulgué à son époux ou à son avocate sans son autorisation préalable."

7) Le dénonciateur estime que, s'il avait eu une copie non caviardée du document litigieux dès son établissement, en juin 2020, toutes les décisions rendues par les différentes juridictions civiles ou pénales auraient pu être différentes et que les dégâts "sont donc réels et importants non seulement à mon encontre mais également à l'encontre de l'administration de la justice."

8) Selon le dénonciateur, Me A______ a violé son serment d’avocat, notamment, en tant que ce serment fait obligation aux avocat.e.s de n’employer aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi.

9) A l'appui de la dénonciation, Monsieur B______ a déposé diverses pièces.

10) Il ressort du procès-verbal d'audience devant le TPI du 8 juillet 2020, que Me A______ a indiqué qu’un rapport d'enquête avait été rendu par l'Hospice général au sujet de sa cliente et qu'il ne s'opposait pas à sa transmission au Tribunal, "sous réserve des mesures de privauté de la preuve prévu [sic] à l'article 153 CPC, sauf erreur". L'avocate du dénonciateur s'est opposée à l'application de cet article.

11) Le rapport litigieux a été produit par Me A______, dans le cadre de la procédure civile, le 27 août 2020. La pièce comporte quelques passages caviardés.

12) Le dénonciateur a produit, dans le cadre de la présente procédure, ledit rapport dans sa version complète, document qu’il a obtenu par le biais d’une procédure pénale dirigée contre son ex-épouse.

13) Les faits caviardés concernent principalement les noms de famille et les dates de naissance de divers tiers. Le seul passage pertinent indique que, lors de leur inspection au domicile, les représentants de l'Hospice général ont constaté la présence d'une table de massage, de linges et perçu une odeur d'huile de massage. Madame C______ a indiqué qu’elle n’exerçait plus aucune activité professionnelle et qu’elle utilisait ces équipements à titre privé.

14) Selon le dénonciateur, le fait d'avoir caviardé ces passages démontre la volonté de l'ex- épouse et de son avocat de cacher l'existence d'éventuels revenus qui devraient être pris en compte dans le cadre du litige en lien avec la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant. Il en voulait aussi pour preuve un courrier de Me A______ de 2018 dans lequel il était fait référence à la profession de Madame C______.

15) Par courrier du 9 juin 2021, la CBA a invité Me A______ à faire part de sa détermination avec un délai au 9 juillet 2021.

16) Par courrier du 1er juillet 2021, Me A______ a exposé qu’il exerçait son mandat pro bono. S’il a produit le rapport de l’Hospice général c’est parce qu’il "coïncidait avec nos plaidoyers." Mais étant donné que l’ex-époux "pourchasse" sa cliente "de sa vindicte, il ne fallait pas lui donner des indices relatifs" à la formation suivie par cette dernière. "Un passage fut caviardé, ainsi que le nom de personnes parfaitement étrangères au fait litigieux". La pièce produite a fait l'objet d'un échange verbal lors de l'audience devant le juge civil du 8 juillet 2020. Me A______ a invoqué la sauvegarde d'intérêts dignes de protection et a cité, par erreur, l’art. 153 CPC, alors qu'il visait, en réalité, l'art. 156 CPC. Me A______ indique : "je crois avoir agi dans le respect de la norme de l'art. 156 CPC.

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Comment doit agir en procédure civile l'avocat qui reçoit de son client l'indication que tel passage d'un texte peut susciter un besoin de protection selon l'art. 156 CPC ?". Me A______ conclut au classement de la procédure.

17) Par décision présidentielle du 3 août 2021, la procédure a été classée en application de l'art. 43 al. 2 LPAV.

18) Par courrier du 11 août 2021, le dénonciateur a demandé que la CBA en plénière statue sur sa dénonciation.

19) Il relève que le CPC et la jurisprudence du Tribunal fédéral, imposent aux parties l'obligation de collaborer en renseignant le Tribunal sur les faits de la cause et en indiquant les moyens de preuve disponibles. Il se réfère également à l’art. 24 al. 2 des Us et Coutumes et à l'art. 27 LPAV. La décision de classement, qui indique que Me A______ s’est contenté de défendre les intérêts de sa cliente, rend donc "désuets" tous ces textes de loi.

20) Par courrier du 4 novembre 2021, la CBA a fixé à Me A______ un délai au 20 novembre 2021 pour compléter sa détermination.

21) Par courrier du 22 novembre 2021, Me A______ a transmis à la CBA l'arrêt rendu par la Cour de justice le 17 mai 2021. Il relève que la Cour de justice n'a pas donné suite aux arguments de Monsieur B______ relativement au rapport de l'Hospice général et que la CBA n'est pas autorité de recours des décisions de la Cour de justice. Il conclut au classement de la procédure.

22) Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice que Monsieur B______ a, notamment, conclu préalablement à ce que sa partie adverse soit invitée à produire une version non caviardée du rapport de l'Hospice général. Statuant sur ce point, la Cour de justice a relevé : "l'appelant demande également la production d'un passage du rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020 qui a été caviardé dans la version déposée au tribunal, ainsi que les justificatifs de remboursement des dettes évoqués en page 8 du même rapport. Ces mesures probatoires ne seront pas ordonnées, dans la mesure où il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que ces éléments infléchissent l'appréciation de la situation financière de l'intimée, en particulier le fait qu'elle dépende des prestations d'assistance sociale pour faire face à ses besoins essentiels, ce que l'Hospice général a confirmé sur la base du rapport produit."

II. EN DROIT

1) Les avocat.e.s inscrit.e.s au registre cantonal sont soumis.e.s, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (article 42 al. 1 LPAv). 2) La surveillance des avocat.e.s se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4) Conformément à l'art. 43 al. 2 LPAv, le président de la Commission peut classer les dénonciations qui lui paraissent manifestement mal fondées, en informant la Commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste, la Commission plénière statue.

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5) La procédure devant la CBA est soumise à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 6) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. 7) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat.e tel que figurant à l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD). 8) Le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 24 ad. art. 12). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n° 24, ad art. 12). 9) L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat.e avec ses client.e.s, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat.e est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles, non seulement dans les rapports avec les clients, mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 10) Même si cela paraît évident, le respect des lois est la première exigence du soin et de la diligence requis. L’utilisation de preuves illégales, l’altération de pièces de la procédure ou la falsification de documents, par exemple, sont autant de violations de l’ordre juridique dont le respect est imposé aux avocat.e.s dans l’exercice de leur profession. (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n° 37, ad art. 12). 11) Selon l’art. 160 et ss CPC, les parties, et donc leurs avocat.e.s, sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont, en particulier, l'obligation de produire les documents requis. Néanmoins, selon l'art. 163 CPC, une partie peut refuser de collaborer à certaines conditions. Selon l'art. 156 CPC le Tribunal peut ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. 12) Les faits reprochés par le dénonciateur se rapportent à l'application du CPC. En effet, Me A______ s’est prévalu de l’application de l’art. 156 CPC en produisant la pièce litigieuse. Il appartient, dès lors et en premier lieu, à la juridiction civile, d'indiquer si elle estime que c'est à tort que Me A______ a invoqué l'application de l'art. 156 CPC. 13) Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice, que celle-ci a tranché la question. Monsieur B______ a, à titre préjudiciel, conclu à ce que sa partie adverse soit enjointe de déposer le document exempt d’altérations. Bien qu’elle ne se soit pas référée expressément à l’art.156 CPC, la Cour de justice a néanmoins décidé que la pièce, telle que produite, à savoir caviardée, était acceptée. La demande de Monsieur B______ relative à la production non caviardée du rapport a été refusée.

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14) La Cour de justice n’a pas, dans le cas d’espèce, retenu une violation du CPC. Il n'appartient pas à la CBA, dans le cadre de ses compétences, de remettre en cause les décisions prises par les Tribunaux civils dans le cadre de leurs propres compétences et notamment, leurs décisions prises en application des arts du CPC. 15) La CBA constate, au surplus, que l’altération du document était visible et que Me A______ n’a pas contrevenu à ses devoirs en produisant la pièce litigieuse. De plus, même si la Cour de justice avait eu connaissance des toutes les informations figurant dans le rapport, le résultat n’aurait pas été différent, dans la mesure où ledit rapport conclut à l’octroi de prestations de l’Hospice général en faveur de l’ex-épouse et il n’a pas retenu que celle-ci exerçait une profession. Me A______ n’a donc pas induit la justice en erreur. 16) Au vu de ce qui précède la procédure sera classée. 17) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.

* * * * *

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.

2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

5. Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______.

Pour la Commission du barreau :

Lorella BERTANI, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

M. Cédric THEVOZ